Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/281/2025 du 09.04.2025 sur JTPM/96/2025 ( TPM ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/1363/2024 ACPR/281/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 9 avril 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'Établissement ouvert de Villars, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre la décision rendue le 13 février 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 3 mars 2025, A______ recourt contre la décision du 13 février précédent, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a ordonné sa libération conditionnelle avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse, mais au plus tôt le 21 février 2025, lui imposant, au titre de règles de conduite, de collaborer avec les autorités compétentes en vue de son renvoi, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir tant qu'il n'y est pas autorisé.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant vénézuélien, né le ______ 1995, exécute une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 444 jours de détention avant jugement, pour tentative de meurtre, rixe, agression et séjour illégal, prononcée le 12 mai 2022 par le Tribunal correctionnel, lequel a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, ainsi que le signalement de cette expulsion dans le système d'information Schengen (ci-après: SIS).
Il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 31 mars 2021 au 31 janvier 2024, date de son transfert à l'Établissement fermé de La Brenaz (ci-après: La Brenaz). Depuis le 22 juillet 2024, il se trouve à l'Établissement de Villars, en milieu ouvert.
b. Les deux tiers de la peine que A______ exécute actuellement sont intervenus le 21 février 2025, tandis que la fin de la peine est fixée au 22 février 2027.
c. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A______, dans sa teneur au 6 décembre 2024, qu'il a été, en sus de ce qui précède, condamné le 30 août 2019 pour rixe, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation.
d. S'agissant de sa situation personnelle, il est célibataire et sans enfant. À ses 19 ans, il a quitté le Venezuela pour la Suisse, où il a rejoint son père. Sa mère et sa sœur l'ont suivi, peu après.
e. Dans un courriel du 5 février 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a expliqué que seuls les vols sans escorte policière pouvaient être envisagés en direction du Venezuela. A______ devait donc se montrer collaborant. Un délai de trois à quatre semaines était nécessaire pour l'obtention d'un laissez-passer et une détention administrative restait envisageable, mais difficilement réalisable.
f. Le 15 mars 2024, le Service de probation et d'insertion (ci-après: SPI) a rendu une évaluation criminologique de A______.
Il en ressort un "risque faible de réitération de comportements violents", y compris dans le cadre d'un milieu ouvert. Un tel régime était même préconisé, pour lui permettre de préparer la fin de sa peine. Ledit risque était toutefois augmenté si A______ devait "se retrouver à l'extérieur". Le prénommé ne se projetait pas dans son pays d'origine et, après sa probable expulsion, se retrouverait, à nouveau, "dans un environnement instable et potentiellement violent". Ce milieu pouvait constituer un facteur "déstabilisant", dans la mesure où l'intéressé serait "confronté à des menaces de mort, à une recrudescence de stress et de la violence de rue", ce qui augmentait le risque de récidive. Autoriser A______ à rester sur le territoire suisse lui permettrait de compter sur le soutien de sa famille, ce qui constituait un élément "favorable". Une surveillance de ses fréquentations s'avérait néanmoins nécessaire et le précité était encouragé à débuter un suivi psychothérapeutique.
g. Dans la décision de passage en milieu ouvert du 3 juillet 2024, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a constaté que A______ démontrait une prise de conscience face à son parcours délictuel et aux facteurs y ayant contribué, tout comme une forte motivation à se réinsérer. Tout en ayant fait part de son souhait de rester en Suisse avec ses proches et de sa crainte pour sa vie en cas de retour au Venezuela, A______ s'était engagé, par écrit, à collaborer avec les autorités en vue de son expulsion.
h. Dans un avenant au plan d'exécution de la peine élaboré en novembre 2024, il est mentionné que A______ avait entamé, avec l'aide d'un avocat, des démarches pour déposer une demande d'asile, dès lors qu'il était menacé de mort au Venezuela. Si cette demande d'asile ne devait pas aboutir, il restait déterminé à collaborer à son expulsion, en essayant toutefois d'obtenir le retrait de l'inscription au SIS, pour lui permettre de demeurer en France voisine, chez son père, et y débuter une formation d'aide-soignant.
i. Selon le rapport socio-judiciaire du SPI du 4 décembre 2024, A______ a suivi, durant sa détention, des cours d'informatique, de français et de mathématiques. Le prénommé se montrait très impliqué tant dans ses apprentissages que dans les activités socio-culturelles. Il poursuivait une formation théorique de massages énergétiques, afin de travailler comme aide-soignant. La fragilité et l'incertitude de sa situation administrative renforçaient toutefois ses difficultés à se projeter concrètement dans un avenir professionnel et il envisageait son futur en Suisse, où se trouvait toute sa famille.
j. Le 6 décembre 2024, l'établissement de Villars a rendu un préavis favorable à la libération conditionnelle de A______.
Le comportement de l'intéressé était "exemplaire", sans la moindre sanction prononcée à son encontre. Il poursuivait le paiement mensuel de ses "indemnités-victimes" et ses frais de justice, et se montrait investi dans son travail en atelier et ses formations. Au travers de visites, il maintenait des liens réguliers avec sa famille proche (parents, sœur, neveux) et était preneur de tout soutien pouvant lui être apporté. En particulier, il s'investissait dans un suivi psychothérapeutique volontaire hebdomadaire. La libération conditionnelle devait être assortie d'une assistance de probation, si le statut légal de A______ devait être régularisé.
k. Dans sa demande de libération conditionnelle du 9 décembre 2024, A______ exprime son souhait de rester en Suisse, avec sa famille, étant menacé de mort au Venezuela. Il a mentionné son père, domicilié en France voisine, comme soutien en sa faveur en cas de libération, et donné l'adresse de son oncle, à Genève, comme logement possible à sa disposition. Il avait entamé des démarches pour obtenir l'asile en Suisse.
l. Le 11 décembre 2024, le SAPEM a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______, assortie d'un délai d'épreuve d'une durée égale au solde de peine restant.
Le prénommé n'avait fait l'objet d'aucune sanction lors de ses séjours à La Brenaz et à Villars, attestant notamment d'une abstinence aux produits prohibés. Il se montrait, en outre, collaborant et adoptait une attitude respectueuse et adéquate. Comme il se projetait toujours difficilement au Venezuela, il avait entamé, avec l'aide d'un avocat, des démarches pour demeurer en Suisse ou en France, auprès de ses proches. Il pouvait d'ailleurs compter sur leur soutien, à tout le moins moral, en cas de libération. Quand bien même A______ n'avait pas pu élaborer un projet de vie dans son pays d'origine, un maintien en détention, jusqu'à la fin de sa peine, sur ce seul critère, n'était pas proportionné. Cela n'apporterait, en outre, aucune plus-value, compte tenu du fait que l'intéressé ne pouvait sans doute pas présenter un projet mieux construit au Venezuela, notamment en raison de son absence d'attaches sur place.
m. Par requête du 13 décembre 2024, le Ministère public a conclu à la libération conditionnelle de A______, avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse.
n. Entendu par le TAPEM le 13 février 2025, A______ a expliqué prendre des cours de français pour améliorer son niveau. À l'extérieur, il avait sa famille, des amis et même nouvellement une copine. Pour son projet de réinsertion, il avait contacté une association avec qui il devait avoir un rendez-vous. Au Venezuela, il risquait sa vie et n'y envisageait aucun avenir pour lui, toute sa famille étant en Suisse. En cas de refus de sa demande d'asile, il était prêt à quitter le territoire, pour revenir dans cinq ans. En cas de libération, il logerait chez son oncle, à C______ [GE], et ses proches pouvaient le soutenir financièrement et moralement.
C. Dans sa décision querellée, le TAPEM constate que le comportement de A______ en détention ne s'opposait pas à sa libération conditionnelle. Le prénommé avait, comme cela lui avait été préconisé dans l'évaluation criminologique du SPI, entamé un suivi psychothérapeutique susceptible de diminuer le risque de récidive. Son projet de réinsertion – abouti et partiellement étayé – se trouvait toutefois en Suisse. Or, compte tenu de l'expulsion prononcée à son encontre, dit projet ne pouvait pas être mis en œuvre à court terme, au risque qu'il commît de nouvelles infractions pénales, puisque ledit projet impliquerait une prise de domicile et d'emploi à Genève. Le pronostic n'apparaissait pas définitivement défavorable en cas de renvoi de A______ au Venezuela. Éloigné des mauvaises fréquentations et avec l'aide de sa famille, ses chances de réinsertion dans ce pays étaient plausibles.
D. a. Dans son recours, A______ explique, pièces à l'appui, avoir bénéficié, depuis le dépôt de son recours, d'un congé, passé avec sa famille proche, ainsi qu'avoir adressé une demande d'asile au Secrétariat d'État aux migrations. En outre, de par le dépôt de sa demande d'asile, il était administrativement autorisé, depuis le 17 février 2025, à séjourner en Suisse. Dans cette même demande, il avait fait état des menaces pour sa vie en cas de retour au Venezuela et d'une crise "multidimensionnelle" frappant le pays. Enfin, tant l'établissement de Villars que le SAPEM avaient préavisé favorablement sa libération conditionnelle, sans tenir compte d'une quelconque expulsion. Il n'y avait donc pas lieu de s'écarter de ces conclusions.
b. Le TAPEM renonce à se déterminer.
c. Dans ses observations, le Ministère public confirme les développements de la décision entreprise.
d. A______ réplique, expliquant notamment que sa demande d'asile allait de l'avant.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée en tant que la libération conditionnelle – qui lui est favorable – a été soumise à la condition d'un renvoi de Suisse et à une règle de conduite (art. 104 al. 1 let. a, 111 et 382 al. 1 CPP).
Le recours sera donc déclaré recevable dans cette mesure (cf. ACPR/159/2024 du 29 février 2024).
1.4. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. Le recourant s'oppose à ce que sa libération conditionnelle soit assortie de son renvoi de Suisse.
2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).
Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).
2.2. Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse. Encore faut-il que le pronostic quant à son comportement futur soit plus favorable en cas de vie à l'étranger que s'il demeurait en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 4.5.7; 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2; ACPR/159/2024 du 29 février 2024; ACPR/501/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.1).
2.3. En l'espèce, les autorités intimées se disent favorables au principe de la libération conditionnelle du recourant, mais subordonnent celle-ci au renvoi effectif de ce dernier du territoire suisse. En effet, si elles émettent un pronostic favorable, elles estiment néanmoins que celui-ci serait prépondérant dans le cas d'un retour du recourant dans son pays d'origine, le Venezuela.
Ce constat est exempt de critique.
Le recourant a été condamné – en dernier lieu – à une peine privative de liberté de six ans, pour tentative de meurtre, rixe et agression notamment, soit des infractions graves. Ses antécédents comprennent une autre condamnation pour rixe, en 2019.
En outre, il fait actuellement l'objet d'une d'expulsion judiciaire définitive et exécutoire. Cette absence de statut administratif rend vain tout projet professionnel en Suisse, et le dépôt de sa demande d'asile – dont on ne peut, à ce stade, considérer qu'elle sera admise – ne vaut pas titre de séjour, encore moins permis de travailler.
Compte tenu de ses antécédents judiciaires, de sa situation personnelle précaire et de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet, les perspectives de réinsertion du recourant ne se trouvent pas en Suisse, quand bien même sa famille résiderait dans ce pays ou en France voisine. Dites perspectives apparaissent en revanche plus favorables au Venezuela, pays où il a vécu dix-neuf ans et où il pourra, au vu de sa nationalité, au moins bénéficier d'un statut légal.
Quant aux craintes du recourant liées au fait qu'il pourrait y "être confronté à des menaces de mort, à une recrudescence de stress et à de la violence de rue", l'intéressé s'est borné à les évoquer de manière toute générale, sans toutefois les rendre vraisemblables, par exemple en fournissant des éléments concrets à cet égard, de sorte qu'elles ne sauraient conduire à renverser le constat qui précède.
C'est ainsi à bon droit que le TAPEM a subordonné la libération conditionnelle de l'intéressé à son renvoi de Suisse assortie à l'obligation – au titre de règles de conduite – de collaborer audit renvoi, de quitter le territoire suisse et de ne plus y revenir tant qu'il n'y est pas autorisé.
3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui, son conseil), au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/1363/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |