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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16827/2023

ACPR/272/2025 du 07.04.2025 sur OTDP/2668/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : COMPLÉMENT;AVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16827/2023 ACPR/272/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 7 avril 2025

Entre

 

A______, avocate, [étude] B______, ______ [GE], agissant en personne,

requérante,

par suite de l'arrêt ACPR/8/2024 du 11 janvier 2024

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu:

- le recours formé le 14 décembre 2023 par C______ contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police,

- l'arrêt ACPR/8/2024, rendu par la Chambre de céans le 11 janvier 2024, rejetant le recours,

- l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2024 du 21 octobre 2024 rejetant le recours interjeté par C______.

Attendu, en fait, que :

-          Me A______ avait été nommée d'office pour la défense de C______, par ordonnance du Tribunal de police du 28 novembre 2023,

-          la Chambre de céans n'a pas indemnisé le défenseur d'office dans son arrêt précité,

-          Me A______ a déposé sa note d'honoraires le 25 mars 2025, faisant état d'un montant total de CHF 2'231.15, TVA et forfait frais divers de 20% inclus, pour l'activité déployée pour son client du 27 novembre 2023 au 8 février 2024, soit : 0h20 pour la rédaction des déterminations devant le Tribunal de police le 27 novembre 2023; CHF 120.- pour une "traduction écrite correspondance Brenaz" le 5 décembre 2023; 5h00 pour la rédaction du recours le 11 décembre 2023, la moitié au tarif associée et l'autre moitié au tarif avocat-stagiaire; 0h20 pour l'établissement du bordereau de pièces le 11 décembre 2023 au tarif associée; 1h00 de conférence avec le client le 16 janvier 2024 au tarif avocat-stagiaire; CHF 55.- pour un forfait déplacement du stagiaire à Champ-Dollon le 16 janvier 2024; 2h50 au total pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral et l'établissement du bordereau de pièces au tarif associée.

Considérant, en droit, que :

-          à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire et CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ),

-          en l'espèce, seule l'activité déployée en instance de recours peut être indemnisée ici, ce qui exclut celle réclamée pour la période antérieure au 11 décembre 2023, y compris donc les frais de traduction du 5 décembre 2023, sans lien avec l'instance de recours, ainsi que l'activité en lien avec le recours au Tribunal fédéral,

-          l'activité nécessaire à la rédaction du recours et à l'établissement d'un bordereau de pièces sera ramenée à quatre heures (dont 2h00 à CHF 200.- et 2h00 à CHF 110.-), laquelle apparaît amplement suffisante pour un recours de quinze pages comportant dix pages de discussions juridiques, dans une cause dépourvue de complexité, et de surcroît quasi-similaire à l'argumentation développée à l'appui du recours rédigé par ce conseil le même jour dans le cadre de la P/18078/2023, et un chargé de six pièces,

-          la conférence d'une heure avec le client le 16 janvier 2024, postérieure au prononcé de l'arrêt rendu par la Chambre de céans, sera également indemnisée au tarif demandé, forfait de déplacement à la prison en sus, soit CHF 165.- au total,

-          l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 785.-, augmentée de la TVA en CHF 47.75 [CHF 620.- à 7.7%] et CHF 13.35 [CHF 165.- à 8.1%], étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018),

-          le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/8/2024 rendu le 11 janvier 2024 de la façon suivante :

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 846.10, TVA comprise, pour l'instance de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).