Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/22128/2024

ACPR/243/2025 du 26.03.2025 sur ONMMP/4359/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ASTUCE;ESCROQUERIE;ACTE DE DISPOSITION;DOMMAGE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.310; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22128/2024 ACPR/243/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Daniel TRAJILOVIC, avocat, Penalex Avocats SA, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte contre B______ pour escroquerie (art. 146 CP).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ SA (ci-après, C______) est une société inscrite au registre du commerce de Genève, ayant pour but la fourniture de prestations juridiques à des clients en Suisse et à l'étranger. A______, avocat, en est l'administrateur avec signature individuelle.

b. B______ était l'actionnaire unique et directeur de D______ (ci-après, D______), société genevoise, active dans le négoce de pétrole.

c. En 2017, A______ a conclu un contrat de "joint-venture" avec notamment B______, par lequel ce dernier s'engageait à apporter régulièrement des affaires à C______, en contrepartie des conseils juridiques à des tarifs préférentiels. Les profits résultant dudit accord étaient ensuite partagés entre les prénommés.

d. Par acte intitulé "Memorandum of Agreement", daté du 16 mai 2022 (ci-après, accord du 16 mai 2022), A______ et B______ ont mis un terme au contrat de "joint-venture" pour le 1er juin suivant. Aux termes des art. 2 let. c et 3, celui-ci reconnaissait devoir un montant de CHF 291'531.73 à celui-là – payable en sept tranches de CHF 41'647.39 entre juin et décembre 2022 –, lequel représentait la part de bénéfice de l'avocat en vertu du contrat de 2017. L'art. 5 prévoyait les modalités de leur collaboration au-delà du 1er juin 2022, soit notamment que C______ continuerait à fournir des conseils juridiques aux entreprises désignées par B______. L'art. 7 instituait enfin une clause d'arbitrage pour tout litige en lien avec la convention.

e. Les 13 octobre 2022 et 24 mai 2023, A______ et B______ ont signé deux avenants à leur accord du 16 mai 2022, desquels il ressort notamment que:

- certains paiements dus au premier, et à son Étude, n'avaient pas été effectués, en raison de la situation financière difficile des sociétés du second nommé;

- à la suite d'une procédure menée en Angleterre par C______ [représentant de D______ et de son actionnaire unique] –, les parties convenaient d'accorder à l'Étude un droit de rétention sur les dépens d'un montant de GBP 160'000.- alloués aux mandataires et

- B______ s'engageait à rembourser la somme de CHF 291'531.- avec un taux d'intérêt annuel de 7.5%, à compter du 28 avril 2021.

f. Le 24 septembre 2024, A______ a déposé plainte contre B______ pour escroquerie (art. 146 CP).

Le précité lui avait faussement fait croire – en signant l'accord du 16 mai 2022 – qu'il avait l'intention de régler la dette de CHF 291'531.- et ce, dans le but de continuer à bénéficier des conseils juridiques de C______. B______ l'avait ensuite conforté dans son erreur en réitérant par écrit sa promesse de remboursement et en ayant accordé à C______ un droit de rétention sur les dépens alloués par le tribunal britannique. Or, il [A______] avait appris ultérieurement que le même droit de gage avait été constitué au bénéfice des conseils anglais de B______. À la suite d'une transaction conclue avec ses confrères, il avait réussi à recouvrer un montant de GBP 130'000.-, lequel avait permis de rembourser les honoraires impayés de C______, mais non sa créance de CHF 291'531.-.

À titre d'actes d'instruction, il sollicitait l'audition du B______ et le séquestre des biens lui appartenant.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient manifestement pas réunis, faute de tromperie astucieuse. En effet, au vu de sa qualité d'avocat, "un seuil d'acuité plus élevé" était attendu de la part du plaignant. Ce d'autant que ce dernier avait agi comme défenseur du mis en cause postérieurement à l'accord du 16 mai 2022, de sorte que sa situation financière et légale ne lui était pas inconnue. En tout état, les faits dénoncés s'inscrivant dans un contexte de nature purement civile, ayant trait à l'exécution des contrats, une décision de non-entrée en matière s'imposait.

D. a. Dans son recours, A______ reprend les termes de sa plainte et reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 146 CP et 310 al. 1 let. CPP. La tromperie était astucieuse, dans la mesure où le mis en cause n'avait jamais eu l'intention de payer le montant de CHF 291'531.-. Rien n'indiquait au surplus que son cocontractant se trouvait dans une situation financière obérée, ce d'autant que ce dernier s'était acquitté de toutes les créances dues à C______. Par ailleurs, la prestation litigieuse ne résultait pas des honoraires impayés à l'Étude – ce qui aurait pu justifier la cessation du mandat – mais de la liquidation du bénéfice du "joint-venture", soit d'une dette existante au moment de la signature de l'accord du 16 mai 2022. Il avait enfin fait signer au mis en cause deux avenants, lesquels faisaient état de la dette litigieuse. On ne saurait dès lors lui reprocher la violation d'un quelconque devoir de prudence. Il s'ensuivait que le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière, sans avoir investigué les motifs du non-paiement du montant litigieux.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours. Le recourant n'alléguait pas avoir été astucieusement trompé par le mis en cause durant la période de validité du contrat de "joint-venture". Or dans la mesure où la créance en paiement du montant de CHF 291'531.- résultait dudit contrat, on ne voyait pas en quoi la signature de l'accord du 16 mai 2022 – et de ses avenants – aurait déterminé le plaignant à porter préjudice à ses propres intérêts. Les éléments constitutifs d'acte de disposition et de dommage faisaient dès lors défaut.

c. Dans sa réplique, A______ persiste dans les termes de son recours. Il n'avait jamais prétendu avoir été trompé au moment de la conclusion du contrat de "joint-venture" en 2017, mais lorsque les parties avaient décidé de mettre un terme à cet accord en juin 2022. S'il avait su que le mis en cause n'avait pas l'intention d'exécuter ses engagements, il aurait négocié la fin de ses rapports contractuels "à des conditions plus favorables" et demandé au précité des garanties financières. Son dommage correspondait au non-paiement de sa créance de CHF 291'531.-. L'acte de disposition consistait en la signature de l'accord du 16 mai 2022 et de ses deux avenants.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.             3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.2.1. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant avec une obligation qualifiée de renseigner le lésé. Un tel devoir peut découler de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial. De même, afin de conforter la victime dans son erreur, troisième comportement prévu par la loi, il ne suffit pas que l'auteur reste purement passif et bénéficie ainsi de l'erreur d'autrui. Il doit, par un comportement actif, c'est-à-dire par ses paroles ou par ses actes, avoir conforté la dupe dans son erreur. Cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2; 140 IV 11 consid. 2.3.2 et 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_718/2018 du 15 mars 2019 consid. 4.3.1; 6B_817/2018 du 23 octobre 2918 consid. 2.3.1; 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.2).

3.2.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigé, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

L'astuce n'est toutefois par réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances, notamment compte tenu de son degré d'expérience dans le domaine concerné (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.1). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels, soit lorsque son imprudence fait passer le comportement frauduleux de l'auteur au second plan (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.4).

3.2.3. Une tromperie au sens de l'art. 146 CP peut notamment se rapporter à la volonté d'exécuter un contrat. Une telle tromperie n'est toutefois pas astucieuse dans tous les cas. Il est trop schématique d'affirmer que la volonté affichée est un phénomène intérieur invérifiable et qu'une tromperie relative à cette volonté est toujours astucieuse (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2018 du 30 août 2018 consid. 2.1). L'astuce est exclue lorsqu'on aurait raisonnablement pu exiger de la dupe qu'elle vérifie la capacité de l'auteur de fournir sa prestation, et qu'un tel examen, s'il avait été fait, aurait permis de constater que cette capacité faisait effectivement défaut (ATF 147 IV 73 consid. 3.3). Tel peut notamment être le cas lorsque la dupe a déjà eu une mauvaise expérience avec l'auteur par le passé (ATF 118 IV 359 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 4.1) ou encore en présence de modalités contractuelles risquées, par exemple la vente sur internet d'un produit de valeur, livré contre une facture (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.4).

3.2.4. L'escroquerie implique que l'erreur ait déterminé le lésé à disposer de son patrimoine (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1).

L'acte de disposition est tout acte ou omission qui entraîne directement un préjudice patrimonial. Il doit être la cause directe du préjudice; l'exigence d'une telle immédiateté découle de la définition même de l'escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.263/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3.3.1).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause de l'avoir trompé, lors de la conclusion de l'accord du 16 mai 2022 et de ses deux avenants, sur son intention de le rembourser.

Or, force est de constater qu'un éventuel préjudice du recourant ne résulte pas directement de la conclusion desdits accords. En effet, la créance en paiement d'un montant de CHF 291'531.- est fondée sur le contrat de "joint-venture" de 2017, lequel – selon les déclarations du recourant – n'a pas fait l'objet d'une tromperie de la part du mis en cause. L'accord du 16 mai 2022, quant à lui, ne faisait que constater l'existence de la créance litigieuse. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie ne sont manifestement pas réunis.

En toute hypothèse, rien ne permet de retenir qu'une éventuelle tromperie était astucieuse. En effet, le recourant – avocat de profession – ne prétend pas avoir pris les mesures de prudence qui pouvaient être exigées de lui pour se prémunir contre le défaut de paiement et avoir, ce nonobstant, été abusé. Il n'allègue pas non plus avoir procédé à des vérifications, lesquelles auraient permis de se renseigner sur la situation financière et légale de son cocontractant. Ces mesures s'imposaient d'autant plus que la créance portait sur un montant conséquent de CHF 291'531.- et qu'il ressort des avenants à l'accord du 16 mai 2022 que les sociétés du mis en cause se trouvaient dans une situation financière difficile. Le fait que le mis en cause ait constitué un droit de rétention sur des dépens d'un montant de CHF 160'000.- – à la fois en faveur de l'Étude C______ et des conseils anglais – n'y change rien. D'une part, le recourant n'était pas le bénéficiaire dudit gage. D'autre part, il ne prétend pas que les honoraires de l'Étude n'avaient pas été recouvrés. En tout état, que le mis en cause ait réglé les dettes à l'encontre de l'Étude ne dispensait pas le recourant de faire preuve de prudence, compte tenu du montant de sa créance, bien supérieure aux honoraires.

Au vu de ce qui précède, faute de prévention pénale suffisante, point n'est besoin d'ordonner des actes d'enquête.

4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22128/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00