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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28133/2023

ACPR/233/2025 du 25.03.2025 sur OTMC/625/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28133/2023 ACPR/233/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 25 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Mes B______ et C______, avocates,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 24 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 10 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 février 2025, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 20 mai 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais et extension du mandat de défense d'office à la présente procédure, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous les mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant marocain, a été arrêté le 21 janvier 2024. Sa mise en détention provisoire a été régulièrement prolongée par le TMC, la dernière fois jusqu’au 4 mars 2025.

b. Par arrêt du 17 décembre 2024 (ACPR/946/2024), la Chambre de céans a rejeté son recours contre l'ordonnance du TMC du 18 novembre 2024 refusant sa mise en liberté et prolongeant sa détention provisoire jusqu'au 21 janvier 2025. Les risques de collusion, fuite et récidive simple (art. 221 al. 1 let. c CPP) ont été confirmés, tout comme l'absence de mesures de substitution susceptibles de les pallier.

c. Par acte d'accusation du 21 février 2025, le Ministère public a renvoyé l'intéressé en jugement par-devant le Tribunal correctionnel pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 et 2 CP) pour avoir :

·         à tout le moins entre le 6 décembre 2023 et le 12 août 2024, intentionnellement soustrait son fils mineur D______, né le ______ 2019, à sa mère, E______, détentrice de l'autorité parentale : en déscolarisant du jour au lendemain l'enfant, début décembre 2023; le 6 décembre 2023, en quittant la Suisse avec lui en avion à destination de F______ [Maroc]; en revenant seul à Genève le 21 janvier 2024, puis en refusant de collaborer avec les autorités au retour de l'enfant, étant précisé que E______ était finalement parvenue – en multipliant les démarches sur place au Maroc entre le 12 août et le mois de novembre 2024 et grâce à l'intervention des autorités marocaines – à rapatrier son fils à Genève, le 8 novembre 2024; et en empêchant E______, durant toute la période pénale, de décider du sort de D______ (lieu de résidence, éducation et conditions de vie), refusant de lui remettre l'enfant, y compris aux autorités;

·         entre 2023 et 2024, dans les circonstances ci-dessus décrites, intentionnellement violé son devoir d'assister ou d'élever son fils D______ et mis ainsi en danger son développement physique et/ou psychique : en l'exposant régulièrement à la fumée passive, étant précisé que le mineur souffrait d'importants problèmes respiratoires l'ayant conduit, depuis sa naissance, à être régulièrement hospitalisé; en transférant D______ de manière soudaine sur un autre continent, le 6 décembre 2023, le tenant ainsi volontairement éloigné de ses camarades d'école mais surtout de sa propre mère; ce faisant, en stoppant ainsi du jour au lendemain les séances de l'enfant chez sa logopédiste, étant précisé que D______ souffrait d'importants retards de langage et qu'un travail au long cours avait déjà été initié; en stoppant ainsi du jour au lendemain la scolarité de D______ en 1P et, partant, son processus d'apprentissage; en transférant abruptement l'enfant au Maroc alors qu'il souffrait d'importants problèmes respiratoires nécessitant la prise d'un médicament précis (VENTOLIN) en cas de rechute bronchitique, en n'ayant aucune ordonnance avec lui mais seulement une petite réserve de ce médicament; en écartant de plus en plus E______ de la vie de l'enfant, en particulier en filtrant les courriers et informations importantes relatives aux rendez-vous médicaux de l'enfant, et en profitant ainsi de son "absence" pour soutenir auprès des autorités compétentes et autres professionnels de l'enfance que la mère était passive, absente et désinvestie; en empêchant la mère d'assister à la rentrée scolaire de D______ alors que sa présence était pour lui primordiale; en instrumentalisant les divers professionnels gravitant autour de l'enfant, en leur transmettant des versions tronquées de la réalité quant au souhait de la mère de voir son fils et de s'investir auprès de lui; et en laissant seul D______ au Maroc, avec sa famille, laissant ainsi l'enfant croire que tant son père que sa mère l'avaient abandonné;

·         à tout le moins depuis le 18 décembre 2023 jusqu'au mois de novembre 2024, intentionnellement et à plusieurs reprises, tant par la parole que par des écrits à la police et au Procureur général, persisté à dire que E______ avait, par le passé, maltraité physiquement D______, qu'elle était inadéquate avec lui, qu'elle était suicidaire et consommait des stupéfiants, mais également qu'elle escroquait l'aide sociale, alors qu'il savait pertinemment que ces allégations étaient fausses.

d. Par le même acte d'accusation, la fille du prévenu, G______, a été renvoyée en jugement pour complicité d'enlèvement de mineur (art. 25 cum 220 CP), en prêtant intentionnellement assistance aux agissements illicites de son père, en particulier en lui procurant les billets d'avion pour un aller simple à destination de F______ en décembre 2023, en transférant à son père au Maroc en janvier et février 2024 des sommes d'argent destinées à financer le séjour de D______ sur place, en permettant à son père d'acquérir un billet d'avion pour son vol retour, en réglant les affaires administratives de son père pendant son séjour au Maroc, et en jouant le rôle d'intermédiaire en le tenant informé des courriers reçus des autorités compétentes en lien notamment avec la disparition soudaine de D______.

e. L'audience de jugement a été appointée aux 1er et 2 juillet 2025.

f. Le rapport d'expertise du 28 janvier 2025 conclut que le prévenu présente un trouble de personnalité sévère ainsi qu'une dépendance à l'alcool, en rémission partielle prolongée. Concernant les faits d'enlèvement de mineur et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, il n'existait pas d'instruments d'aide à l'évaluation standardisée du risque de récidive. Le trouble de la personnalité de l'expertisé, en particulier le score élevé de psychopathie à l'échelle de HARE, associé notamment à une absence de critique de ses comportements actuels, augmentaient significativement le risque de récidive pour ces types d'actes. Ainsi, le risque de récidive pour les faits d'enlèvement de mineur et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation devait être considéré comme étant élevé. Les expertes relèvent en outre que l'expertisé ne semblait pas disposé à remettre en question ses propres actions ou perceptions malgré le travail psychique déjà mis en œuvre en détention, lequel était qualifié de peu fructueux. L'expertisé avait en effet tendance à considérer son opinion comme centrale et manifestait peu de remise en question de son point de vue. Il semblait en outre percevoir la thérapie davantage comme un moyen de conforter ses opinions et de le distraire en détention plutôt que comme une opportunité de remise en question ou de changement. Il était ainsi peu probable qu'une mesure thérapeutique réduisît de manière significative le risque de récidive pour tous les faits reprochés.

g. Auditionnée par le Ministère public le 18 février 2025, l'experte H______, médecin-psychiatre, a confirmé son rapport et notamment l'existence d'un risque de récidive élevé s'agissant de l'infraction d'enlèvement de mineur, précisant n'avoir pas constaté chez l'expertisé une prémisse de critique de ce qui s'était passé, celui-ci estimant avoir fait "tout comme il faut", de sorte qu'elle ne voyait pas très bien ce qui pourrait l'empêcher qu'il "remette en place le même système". Elle a ajouté que l'on ne pouvait pas exclure que l'expertisé ferait preuve de manipulation au cas où il affirmerait "avoir compris" et critiquerait le comportement qu'il avait adopté; il faudrait en effet que ses regrets soient répétés et authentiques, "mais ça on ne pourra jamais le savoir".

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont graves et persistantes.

Le risque de fuite était concret. Le prévenu, bien que titulaire d'un permis C et résidant en Suisse depuis près de 40 ans, possédait de nombreux membres de sa famille au Maroc, avait clairement affiché sa volonté d'élever son fils sans devoir partager la garde avec la mère ni se plier aux décisions des autorités suisses, ce qui ne pourrait être fait qu'au Maroc, pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Au surplus, il se référait aux considérants de l'arrêt du 17 décembre 2024 relatifs audit risque (ACPR/946/2024).

Le risque de collusion était concret avec G______, qui affichait une loyauté sans faille à son égard et n'avait eu de cesse de l'aider dans le cadre de ses contacts avec les autorités en lien avec D______, allant même jusqu'à l'aider pour acheter les billets d'avion vers le Maroc et envoyer de l'argent sur place. Le risque était également concret avec E______, contre laquelle l'intéressé nourrissait une animosité certaine. Ses déclarations proposant à celle-ci de récupérer son ancien appartement et de trouver un arrangement dans le cadre d'une médiation n'apparaissaient pas sincères mais étaient uniquement destinées à obtenir un retrait de la plainte et une mise en liberté. Quant à ses dernières déclarations selon lesquelles il était désormais rassuré sur le lieu de vie de D______, elles étaient également sujettes à caution, étant rappelé qu'il avait quitté la Suisse avec l'enfant en décembre 2023 car il refusait le principe même que D______ aille vivre en foyer. Le risque de collusion avec le mineur était concret, compte tenu de sa détermination, "quasi obsessionnelle", par rapport à l'enfant. Enfin, il était apparu que le fils aîné du prévenu, I______, qui bénéficiait d'une autorisation de visite permanente à Champ-Dollon et avait rencontré son père au parloir le 16 février 2025, avait profité de la présence de E______ à une audience d'instruction le lendemain après-midi pour se rendre à l'école de D______ le jour en question à 16h00 et solliciter les enseignants du mineur; ce faisant, I______ semblait être passé outre les avertissements du Ministère public faites aux défenseurs du prévenu, selon lesquels ses visites à la prison n'étaient autorisées qu'à la condition qu'il n'assumât pas le rôle de messager entre D______ et son père.

Le risque de réitération était tangible, nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu, compte tenu du comportement de ce dernier, qui avait culminé jusqu'à l'enlèvement d'un enfant à sa mère, de la détermination affichée par l'intéressé en lien avec la garde de l'enfant qui ne devrait appartenir qu'à lui-même et des critiques formulées par lui à l'encontre de la mère ainsi que des assistantes sociales, qu'il voyait comme des ennemies. Dit risque était accru par l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes en termes de souffrances occasionnées à la plaignante et à son fils. Il était d'autant plus concret au vu des conclusions des experts psychiatres, qui considéraient ce risque élevé en lien avec l'infraction d'enlèvement de mineur.

Aucune des mesures de substitution proposées n'était apte à pallier les risques retenus.

Enfin, la détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, le TMC se référant en cela à l'arrêt de la Chambre de céans du 17 décembre 2024.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste les risques de fuite, collusion et réitération.

S'agissant du risque de fuite, il rappelle être titulaire d'un permis C et résider en Suisse depuis près de 40 ans, pays où résidaient également son ex-femme, ses deux enfants majeurs et ses deux petits-fils mineurs (son second petit-fils était né après l'arrêt de la Chambre de céans du 17 décembre 2024, ce qui constituait selon lui un élément supplémentaire susceptible de réduire le risque de fuite) ainsi que son gendre et sa compagne. La présence en Suisse de cette famille nucléaire était précisément de nature à le retenir en Suisse. Son fils D______ était également de retour en Suisse depuis le 8 novembre 2024 et il avait indiqué à plusieurs reprises que son seul intérêt était celui de cet enfant. Il était également soulagé de savoir que celui-ci séjournait désormais dans un foyer. À sa sortie de prison, il souhaitait s'impliquer dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Sa rente AI était par ailleurs un élément qui le liait à la Suisse. Il était enfin peu probable qu'il soit condamné à une peine privative de liberté plus longue que la durée de sa détention déjà effectuée, de sorte que la perspective d'une condamnation ne saurait le pousser à fuir. Le cas échéant, il était prêt à déposer ses papiers d'identité et se présenter régulièrement un poste de police ainsi qu'à déférer à toute convocation de la justice.

S'agissant du risque de collusion, il relève que l'instruction est désormais achevée et que toutes les parties ont été entendues. Il était, le cas échéant, prêt à se soumettre à une interdiction de contacter E______ et G______, étant précisé qu'il disposait d'un logement propre. D______, âgé d'à peine cinq ans, était représenté par un curateur qui saurait prendre les éventuelles mesures nécessaires pour encadrer ses relations avec lui. Le cas échéant, il s'engageait à ne rencontrer son fils que dans un environnement surveillé, en présence de son curateur en particulier, étant précisé qu'il s'était déjà soumis à des visites dans des points de rencontre par le passé. Enfin, il n'avait jamais incité son fils aîné à se rendre à l'école de D______ et à interagir avec ses enseignants. Du reste, c'était I______ qui avait écrit au Ministère public pour l'informer qu'il renonçait à son droit de visite à la prison afin de pouvoir revoir son demi-frère D______.

S'agissant du risque de réitération, il n'était pas réalisé. Il était désormais satisfait de la situation actuelle de D______, qui était scolarisé et inscrit à des cours de natation ainsi que dans un club de football. Le bien-être de celui-ci avait toujours été sa priorité. Son fils allait très bien selon l'éducatrice du foyer J______ où il résidait, de sorte qu'il était incohérent selon lui de considérer que le développement psychique du mineur avait été affecté par une longue séparation forcée et que son absence de prise de conscience rendait le risque de réitération accru. Il ajoute que les expertes avaient elle-même précisé que pour les faits d'enlèvement de mineur, il n'existait pas d'instruments d'aide à l'évaluation standardisée du risque de récidive. Enfin, il n'avait pas d'antécédents judiciaires à part une condamnation pour injure et les infractions présentement reprochées n'étaient pas des délits visant l'intégrité corporelle ou sexuelle. Le cas échéant, il était prêt à effectuer un suivi psychologique à sa sortie de prison, étant précisé qu'il rencontrait actuellement en détention une psychologue deux fois par mois. Il était enfin prêt à se soumettre à n'importe quelle autre mesure de substitution jugée nécessaire.

Il critique enfin la durée de sa détention à ce jour, plus de treize mois, qui violait le principe de la proportionnalité, dès lors que, selon lui, la peine prévisible ne dépasserait pas huit mois de peine privative de liberté avec sursis.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Les affirmations du recourant, selon lesquelles il n'existait aucun risque de récidive dès lors qu'il était satisfait de la situation actuelle de son fils, laissaient songeur, dès lors qu'il n'avait jamais collaboré au retour de D______ en Suisse. Il observe que le recourant, à l'approche du procès, changeait subitement d'axe de défense en n'émettant désormais aucune objection au placement de son fils dans un foyer en compagnie de sa mère. Il réitérait que la visite de I______ à l'école de D______ le lendemain d'un parloir avec son père ne pouvait qu'interpeller, sachant que I______ avait fait fi des avertissements préalables de la Direction de la procédure. Le recourant avait proposé à la plaignante une médiation, énième tentative de sa part d'influencer l'intéressée pour obtenir un retrait de la plainte pénale. Au vu des circonstances de l'espèce, le recourant ne saurait être remis en liberté sur la base de son engagement de ne point entrer en contact avec la mère de l'enfant. Enfin, la situation en lien avec les risques retenus n'avait pas évolué depuis l'arrêt de la chambre de céans du 17 décembre 2024, le risque de réitération s'étant même renforcé avec les conclusions de l'expertise.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant réplique et persiste dans ses conclusions. L'audience de jugement avait été appointée à début juillet prochain, alors qu'il aurait effectué près de 18 mois de détention. Il contestait avoir changé de point de vue, le bien-être de son fils ayant toujours été sa priorité. La situation avait évolué depuis l'arrêt du 17 décembre 2024 en ce sens que le mineur était désormais bien installé au foyer J______, scolarisé et participait à de nombreuses activités de loisirs, ce qui le ravissait.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne revient pas sur les charges, graves et suffisantes à teneur du dossier. Il n'y a donc pas à s'y attarder.

3.             Il conteste le risque de fuite.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.       En l'espèce, force est de constater que ce risque, retenu par la Chambre de céans dans son arrêt du 17 décembre 2024, est toujours d'actualité.

Comme précédemment relevé, quand bien même le recourant, de nationalité marocaine, réside depuis de très nombreuses années en Suisse, où vivent également des membres de sa famille, et est titulaire d'un permis C, il possède plusieurs autres membres de sa famille dont sa mère, ses sœurs et son frère, au Maroc, pays dans lequel il a, du jour au lendemain, début décembre 2023, emmené son fils mineur dans le but affiché de le soustraire à la garde de sa mère et qu'il y soit élevé par sa famille marocaine. Il pourrait ainsi bénéficier d'une assistance, y compris financière de sa part – ce qui rendrait une éventuelle perte de sa rente AI moins douloureuse –, en cas de fuite dans ce pays, étant rappelé que le Maroc n'extrade pas ses ressortissants. Son récent renvoi en jugement, pour des infractions passibles, chacune d'elles, d'une peine privative de liberté maximale de trois ans, augmente par ailleurs le risque qu'il ne tente de se soustraire à la justice s'il était libéré.

Certes, il s'en défend, en se prévalant de ses fortes attaches avec sa famille nucléaire en Suisse, dont son fils D______, de retour dans notre pays le 8 novembre 2024. Or, il lui est précisément reproché d'avoir subitement emmené celui-ci, alors âgé de 4 ans, au Maroc, dans le but qu'il y soit élevé par sa propre famille sur place, avant de revenir seul en Suisse un peu moins de deux mois plus tard, faisant ainsi fi du précepte de rattachement familial dont il se prévaut aujourd'hui. Dans cette mesure, on ne voit pas non plus en quoi la naissance récente d'un second petit-fils rendrait le risque de fuite moins intense. On rappellera ensuite qu'il est séparé de la plaignante et que ses autres enfants sont majeurs.

Enfin, il est permis de douter de la satisfaction nouvellement affichée du recourant de voir D______ résider dans un foyer, de surcroît avec sa mère, alors que, durant l'instruction, il s'est catégoriquement opposé au principe même que son fils aille vivre dans un foyer. Ses déclarations, selon lesquelles il souhaitait s'impliquer dans la procédure civile pendante, apparaissent en outre fortement sujettes à caution, compte tenu de son attitude jusqu'ici visant à écarter purement et simplement la plaignante de la vie de son fils.

Le risque que le recourant se rende à nouveau au Maroc avec D______ pour demeurer avec lui dans ce pays et se soustraie à la justice suisse demeure donc.

Partant, le risque de fuite doit être confirmé.

Les mesures de substitution que le recourant propose, similaires à celles qu'il avait déjà exposées devant la Chambre de céans, apparaissent toujours insuffisantes pour pallier ce risque, étant rappelé que le dépôt de ses papiers d'identité ne l'empêcherait pas de quitter la Suisse par voie terrestre pour ensuite rejoindre le Maroc à travers l'Europe. Quant à la présentation régulière à un poste de police et l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, en tant qu'elles ne permettraient pas d'empêcher la fuite mais tout au plus de la constater a posteriori, elles n'offrent pas non plus de garantie suffisante.

4.             Le recourant conteste le risque de collusion.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2.       En l'occurrence, comme déjà relevé par la Chambre de céans dans son précédent arrêt, si la plaignante a déjà été entendue et confrontée au recourant, il existe un risque que ce dernier use de pressions à son égard ou tente de l'influencer afin qu'elle retire sa plainte et qu'il puisse ainsi faire triompher son point de vue pour obtenir, seul, les droits parentaux et la garde sur D______.

Le risque de collusion avec G______ perdure également, quand bien même elle a déjà été entendue. La connivence entre le recourant et sa fille ayant déjà été explicitée dans l'arrêt du 17 décembre 2024 (consid. 3.2.), il peut y être intégralement renvoyé.

Enfin, il existe toujours un risque que le recourant, s'il était libéré, ne cherche à contacter l'enfant, directement ou par le biais de sa fille ou d'un autre membre de sa famille, l'influence et interfère ainsi dans la recherche de la vérité, et ce, quand bien même l'enfant n'est aujourd'hui âgé que de 5 ans et demi. À cet égard, le fait que le 17 février 2025, au lendemain d'un parloir avec le recourant, son fils aîné I______ se soit rendu à l'école de D______ dans l'après-midi pour interagir avec les enseignants, alors que la mère du mineur était occupée à comparaître à une audience d'instruction devant le Ministère public, interpelle, quand bien même le recourant se défend d'avoir instruit son fils dans ce sens.

Le risque de collusion est ainsi comparable à la situation qui prévalait au moment du prononcé de l'arrêt du 17 décembre 2024, voire s'est même accru avec le renvoi de l'intéressé en jugement.

Partant, c'est à bon droit que le TMC l'a retenu.

Comme précédemment relevé, une interdiction de contact vis-à-vis de la plaignante et de G______ serait insuffisante au regard de l'acuité du risque. Le fait que le recourant "dispose d'un logement propre" à sa sortie n'empêcherait aucunement de tels contacts au demeurant. Une interdiction de contact serait en outre particulièrement difficile à contrôler, surtout vis-à-vis de G______, vu sa loyauté envers le recourant. Quant à un encadrement des relations personnelles entre le recourant et son fils D______ (environnement surveillé et présence du curateur), il n'est pas certain, à supposer qu'il puisse être instauré, qu'il empêcherait le recourant d'influencer ou de tenter d'influencer son fils en sa faveur.

5.             Le recourant conteste le risque de réitération.

Dans son précédent arrêt, la Chambre de céans a retenu que, nonobstant l'absence d'antécédent judiciaire, le recourant ne contestait pas les faits dont il était soupçonné, soit d'avoir, début décembre 2023, du jour au lendemain, déscolarisé son fils – lequel souffre de problèmes de santé et nécessite l'aide d'un logopédiste pour des problèmes de langage –, de l'avoir emmené avec lui au Maroc aux fins de le soustraire à la garde de sa mère, coupant ensuite tout contact avec les autorités, puis d'être revenu en Suisse à mi-janvier 2024 sans le mineur, qu'il avait laissé sur place auprès de sa propre famille, et encore d'avoir refusé de collaborer avec les autorités au retour de l'enfant, en soutenant unilatéralement que la plaignante serait une mauvaise mère et que son fils serait en danger auprès d'elle. Il était dès lors à craindre, dans ce contexte, qu'il ne tentât à nouveau de déplacer abruptement l'enfant au Maroc afin de le priver – sans doute définitivement – non seulement de tout lien avec sa mère, mais encore des soins dont il avait besoin, ce qui serait de nature à aggraver la mise en danger de son développement physique et psychique. Ce faisant, compte tenu de l'atteinte grave à la sécurité qui en résulterait, il convenait d'admettre un risque de récidive simple au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (consid. 5.4.).

On ne voit pas quel fait nouveau survenu depuis lors serait susceptible de renverser ce constat.

Au contraire, l'évaluation du risque de récidive s'est même accentué avec l'expertise psychiatrique rendue dans l'intervalle, laquelle conclut à l'existence d'un risque de récidive élevé en lien avec les faits d'enlèvement de mineur et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Si les expertes ont certes mentionné dans leur rapport qu'il n'y avait pas d'instruments d'aide à l'évaluation standardisée du risque de récidive, elles ont aussi indiqué que le trouble de la personnalité de l'expertisé, en particulier le score élevé de psychopathie à l'échelle de HARE, associé notamment à une absence de critique de ses comportements actuels, augmentaient significativement le risque de récidive pour ces types d'actes.

Le recourant prétend aujourd'hui être satisfait de la situation actuelle de son fils, qui vit en foyer avec sa mère, est scolarisé et inscrit à des activités sportives, ce qui, à le comprendre, le dissuaderait de toute velléité de réitérer ses agissements. Or, ce nouvel axe de défense, qui tranche drastiquement avec ses précédents propos et attitudes, semble davantage dicté par la perspective de la prochaine audience de jugement que par une prise de conscience sincère. En effet, il résulte tant de l'expertise que des déclarations de l'experte à l'audience du 18 février 2025 que le recourant a manifesté peu de remise en question et pense avoir fait "tout comme il faut". Qu'il fasse preuve de manipulation en affirmant aujourd'hui "avoir compris" n'est pas exclu.

À titre de mesure de substitution, l'intéressé se déclare prêt à effectuer un suivi psychologique à sa sortie de prison, précisant qu'il voyait déjà une psychologue deux fois par mois à la prison. Or, de l'avis des expertes, l'intéressé ne semblait pas disposé à remettre en question ses propres actions ou perceptions malgré le travail psychique déjà mis en œuvre en détention, qu'elles qualifiaient de peu fructueux. Il semblait par ailleurs percevoir la thérapie davantage comme un moyen de conforter ses opinions et de le distraire plutôt que comme une opportunité de remise en question ou de changement. Il était ainsi peu probable qu'une mesure thérapeutique réduisît de manière significative le risque de récidive pour tous les faits reprochés.

Partant, le risque de réitération retenu ne saurait être pallié par un tel engagement de suivi et on ne voit pas quelle autre mesure de substitution adéquate pourrait entrer en ligne de compte.

6.             Le recourant considère que la durée de sa détention est disproportionnée.

6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention pour des motifs de sûreté ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce, le recourant critique la durée de sa détention à ce jour et à l'échéance de la mise en détention pour des motifs de sûreté ordonnée, arguant que selon lui la peine privative de liberté prévisible n'excéderait pas huit mois avec sursis.

Or, comme mentionné plus haut tout d'abord, la possibilité d'un sursis n'entre pas en ligne de compte dans l'examen de la proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté.

Ensuite, la durée de la détention pour des motifs de sûreté subie à ce jour et à l'échéance fixée – seule question à examiner ici – ne dépasse pas la peine concrètement encourue si les charges retenues contre le recourant devaient être confirmées par le juge du fond, étant rappelé que les infractions aux art. 219 et 220 CP sont passibles, chacune, d'une peine privative de liberté de trois ans.

Que l'intéressé aura subi près de 18 mois de détention à la date de l'audience de jugement fixée au début juillet prochain n'est donc pas pertinent à ce stade.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera admise pour le présent recours.

L'indemnité du défenseur d'office sera toutefois fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, ses défenseurs), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/28133/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00