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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/29/2025

ACPR/193/2025 du 10.03.2025 sur JTPM/47/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Normes : CPP.86.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/29/2025 ACPR/193/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 10 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement ouvert de Villars, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par lettre du 5 février 2025, A______ recourt, en personne, contre la décision du 28 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant, qui ne prend pas de conclusions formelles, sollicite sa libération conditionnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant français, né le ______ 2001, exécute actuellement :

-        une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'1 jour de détention avant jugement, pour rupture de ban et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après, LStup), prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 23 janvier 2024;

-        une peine privative de liberté de 100 jours, pour rupture de ban, prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement B______ [VD] du 27 juillet 2024.

Il a d'abord été incarcéré à la prison de Champ-Dollon du 27 juillet au 22 août 2024, date à laquelle il a été transféré à l'Établissement fermé de La Brenaz. Depuis le 1er octobre 2024, il se trouve à l'Établissement ouvert de Villars.

b. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 28 janvier 2025, la fin des peines étant fixée au 2 mai 2025.

c. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, à quatre reprises entre le 17 octobre 2019 le 12 août 2022, à des peines pécuniaires [la première fois avec sursis durant 3 ans, révoqué le 31 janvier 2020], essentiellement pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après, LCR) et à la LStup. Le 30 janvier 2023, il a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 4 ans, pour tentative d'extorsion et chantage ainsi que brigandage. Son expulsion obligatoire de Suisse a également été ordonnée pour une durée de 5 ans. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.

d. Selon les renseignements fournis par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), A______ était au bénéfice d'un permis de séjour, lequel a pris fin le 30 janvier 2023, lors de l'entrée en force de son expulsion.

e. S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé a déclaré à la police vaudoise [lors de son interpellation du 27 juillet 2024] habiter à C______ [France] et y travailler comme aide- intérimaire. Sa compagne, D______, née le ______ 2005, vivait à Genève et était enceinte de six mois.

f. La précitée a rendu visite à A______ en détention, à plusieurs reprises [les 2, 7, 15 et 31 août, 7, 17 et 28 septembre, 2 et 16 novembre 2024 et 4 janvier 2025].

g. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de sa libération conditionnelle, A______ indique être célibataire, sans enfant et avoir quitté E______ [France] à l'âge de 15 ans pour se rendre à C______. À sa libération, il comptait retourner en France, vivre dans son logement et travailler comme intérimaire. Son projet était aussi de retourner à E______, chez sa mère, car il voulait s'éloigner de ses anciennes fréquentations qui avaient eu une mauvaise influence sur lui.

h. Dans son préavis, favorable, subordonné à l'expulsion de Suisse du condamné, du 29 octobre 2024, la prison de Champ-Dollon a noté le comportement correct de A______ en détention.

i. Le 11 novembre 2024, l'Établissement ouvert de Villars a préavisé favorablement la libération conditionnelle de l'intéressé, au vu de son comportement général exemplaire. Ce préavis a été confirmé le 10 décembre 2024.

Au 6 janvier 2025, il disposait de CHF 200.75 sur son compte libre, de CHF 402.70 sur son compte réservé et de CHF 301.95 sur son compte bloqué.

j. Le préavis du 6 janvier 2025 du Service de l'application des peines et mesures (ci- après, SAPEM) est défavorable. A______ a fait l'objet de sept condamnations depuis sa majorité et était sous le coup d'une décision d'expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans. Son projet de retourner auprès de sa mère n'était pas documenté et il semblait avoir des attaches fortes dans la région genevoise, notamment sa compagne enceinte et un logement à C______. Le pronostic de récidive de A______ était défavorable compte tenu des incertitudes concernant son projet de réinsertion et des infractions récentes commises dans le délai d'épreuve de son sursis à une peine privative de liberté de 10 mois.

k. Par requête du 9 janvier 2025, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

l. Dans ses observations écrites du 22 janvier 2025, A______ faisait valoir "des éléments nouveaux et des éclaircissements" susceptibles de permettre "une réévaluation de [sa] situation". Durant sa détention, il avait réfléchi à ses actes, à leurs conséquences, pris "conscience des erreurs passées" et voulait "reconstruire sa vie". Il n'avait encore jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. Les préavis favorables de la prison témoignaient de ses efforts pour respecter les règles et préparer sa réinsertion. Il était "déterminé à ne pas revenir à des comportements criminels". S'il bénéficiait encore de son logement à C______, il comptait habiter chez sa mère à E______ et travailler dans l'entreprise de son oncle. En outre, il avait été convoqué par le Ministère des Armées à la journée du citoyen du 29 janvier 2025 à F______ [France].

À l'appui, A______ a remis la copie de deux lettres manuscrites – semblant avoir été écrites par la même personne – : l'une, à l'en-tête du G______ [association caritative], équipe de H______ [France], se réfère à une conversation téléphonique du 1er septembre 2024 pour un projet de bénévolat; l'autre [mentionnant l'adresse 28 rue 1______, [code postal] E______] est intitulée "promesse d'embauche" suite à un entretien du 15 janvier 2025 pour un "poste d'ouvrier" avec une rémunération mensuelle brute de EUR 1'250.-. Ont également été produits un avenant du 23 décembre 2024 au "contrat de résidence" du précité; un échange de courriels avec un éducateur à C______; et l'ordre de convocation à la journée Défense et Citoyenneté.

C. À teneur de la décision querellée, le TAPEM retient que le pronostic se présente sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents de l'intéressé (sept condamnations depuis 2019, notamment des infractions de violence (brigandage et tentative d'extorsion), des infractions à la LCR, à la LStup et en lien avec son statut en Suisse. Il n'avait pas su tirer profit du sursis qui lui avait été octroyé lors de sa première condamnation ni des peines pécuniaires prononcées à son encontre et avait récidivé pendant le délai d'épreuve de son sursis accordé le 30 janvier 2023. Son projet de retourner à E______ n'était pas étayé, en particulier par une attestation d'hébergement de sa mère. Sa promesse d'embauche ne mentionnait aucune date d'entrée en fonction, ni de durée. Il avait un logement à C______ et semblait avoir de fortes attaches dans la région genevoise, dans laquelle il résidait depuis l'âge de 15 ans, et où vivait sa compagne (qui devrait avoir accouché de leur enfant puisqu'elle était enceinte de six mois, selon les déclarations de l'intéressé à la police en juillet 2024).

D. a. Dans son recours, A______ réitère avoir pris conscience de ses erreurs et de leurs graves conséquences, s'engageant à ne pas récidiver. Sa détention avait été "un déclic", il voulait "changer radicalement de voie" et avoir une vie stable. À sa sortie de prison, il pouvait bénéficier du soutien de sa famille et "d'opportunités professionnelles" en intégrant l'équipe de bénévoles du G______ [employeur de sa mère] et en travaillant pour son oncle.

À cet effet, il remettait l'attestation d'hébergement de sa mère du 20 janvier 2025; une lettre, datée du lendemain dans laquelle elle s'excusait de n'avoir pas pu l'établir en temps voulu; la promesse d'embauche de son oncle [p.a. I______, 17 rue 1______, [code postal] E______], pour un emploi d'agent de maintenance en CDI à plein temps à E______, dès le 30 janvier 2025, rémunéré au montant du SMIC (environ 1'747.20 brut par mois), étant souligné que la signature apposée en bas de page, sur le timbre "J______, no. ______ rue 2______, [code postal] H______", est illisible. La promesse d'embauche du G______ ne figure pas dans les pièces annoncées.

Par ailleurs, A______ fait valoir "une précision importante" sur sa situation familiale : sa compagne, D______, lui a écrit une lettre du 31 janvier 2025 – qu'il produit – pour confirmer qu'elle n'est pas enceinte et que leur relation est désormais terminée. Selon lui, cette "lettre de rectification […] témoigne de l'absence de tout lien affectif dans la région genevoise" et "renforce [sa] volonté de quitter définitivement cette région pour [se] concentrer sur un avenir stable et responsable à E______".

Dans cette lettre, D______ indique vouloir "rectifier certaines informations […]. Il a été précédemment affirmé [qu'elle était] enceinte d'un enfant avec M. A______. Après avoir effectué des tests plus approfondis, il s'est révélé [qu'elle] ne l'étai[t] pas". En outre, sa relation avec le précité s'était "considérablement détériorée" et il y avait désormais "plus de chances" qu'ils ne se revoient plus, "plutôt que le contraire". Cette situation compliquée [avait] mis fin à tout projet commun de vie à long terme". Elle s'excusait "pour tout désagrément ou confusion que cette information erronée a pu causer, notamment en ce qui concerne l’évaluation du risque de récidive pour M. A______".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont l'ordonnance constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme – bien que formé par un justiciable en personne, le recours et son but, soit l'annulation de l'ordonnance querellée et l'octroi de la libération conditionnelle, demeurent compréhensibles – et le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2).

Un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine
(ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb).

3.2. En l'espèce, la condition objective de la libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 28 janvier 2025.

Le comportement du recourant en détention ne s'oppose pas à la libération conditionnelle, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Cet élément – favorable – ne saurait toutefois conduire, à lui seul, à l'octroi d'une libération conditionnelle.

À teneur du dossier, le pronostic se présente sous un jour clairement défavorable.

Outre les peines qu'il exécute actuellement, le recourant a été condamné à cinq autres reprises, ce qui montre le peu de poids de ces condamnations – dont la gravité est croissante – sur son comportement. Il n'a pas non plus su saisir les chances données par le prononcé de peines pécuniaires (la première avec sursis, révoqué finalement le 31 janvier 2020) ainsi que par le sursis octroyé à la peine privative de liberté de 10 mois, n'hésitant pas à revenir en Suisse, malgré son expulsion, et enfreignant par la même occasion la LStup.

S'agissant de ses projets, il évoque aussi bien son retour à C______, avec la possibilité d'y travailler comme intérimaire, qu'un départ à E______, où il bénéficierait d'un logement chez sa mère, d'une activité de bénévole [non attestée par pièce] et d'un emploi à plein temps fourni par son oncle. Les promesses d'embauche produites sont sujettes à caution : outre le fait qu'elles sont incomplètes, on ignore à quel titre son oncle – qui semble être domicilié à des adresses différentes – pourrait l'engager, quel serait l'emploi proposé [un poste d'ouvrier avec une rémunération mensuelle brute de EUR 1'250.- ou d'agent de maintenance avec une rémunération de 1'747.20 dès le 30 janvier 2025] et le lien avec J______, dont le timbre est apposé en bas de page.

L'élément nouveau avancé au stade du recours – selon lequel il serait désormais séparé de son amie avec laquelle il avait une relation stable – semble de pure circonstance, étant rappelé qu'il n'avait pas hésité à affirmer, en juillet 2024, devant la police, qu'elle était enceinte de lui de six mois, alors que tel n'est pas le cas.

Enfin, les regrets du recourant – qui affirme avoir pris conscience de ses erreurs – sont insuffisants, au vu du dossier, pour remettre en cause les constats qui précèdent.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions d'une libération conditionnelle ne sont, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre dès lors d'aucune critique.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures, et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP – anciennement SAPEM).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/29/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

495.00

Total

CHF

600.00