Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/132/2025 du 19.02.2025 sur ONMMP/5380/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/27850/2024 ACPR/132/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 19 février 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 23 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 précédent, notifiée le 12 suivant, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. Elle sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance juridique gratuite.
b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 2 décembre 2024, A______ a porté plainte contre inconnu pour accès indu à un système informatique et violation de domicile.
En substance, elle avait conclu un contrat avec B______ SA, portant sur l'installation d'un système de surveillance à son domicile. Le matériel avait été posé le 7 octobre 2021, avec une mise en service le jour-même. Malgré l'activation du système durant ses absences et son sommeil, "les violations quotidiennes de [s]on domicile qui survenaient avant [l']installation et qu'il aurait dû prévenir, [s'étaient] poursuivies". Des enregistrements et des photographies démontraient la défaillance du système et les violations de son domicile. Après des échanges avec des collaborateurs de B______ SA, elle avait découvert qu'un badge supplémentaire avait été activé à son insu, vraisemblablement par l'installateur venu le 7 octobre 2021, à la suite d'un échange avec un autre résident de "la bâtisse". Face à de nombreuses défaillances et malgré son "empêchement à produire les éléments de preuve établissant [les violations de son domicile] alors que le système était armé, en raison de [s]on emploi du temps contraint", elle avait cessé de payer les mensualités de prestations "de fait, jamais fournies".
b. Elle a produit à l'appui de sa plainte:
- ses échanges écrits avec B______ SA;
- des photographies d'objets entreposés pour démontrer "de légers changements dans les emplacements"; et
- des enregistrements audio (dont un, d'une durée de 9h20) censés faire état de "bruits de mouvements et de manipulation, y compris d'ouvertures et de fermetures de porte".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les faits dénoncés dans la plainte n'étaient pas établis et que les pièces produites n'étaient pas de nature à démontrer une intrusion indue dans le système de surveillance installé chez A______, ni une intrusion au domicile de celle-ci. Pour ce dernier volet, la plainte était, en outre, tardive.
D. a. Dans son recours, A______ soutient que les éléments apportés dans sa plainte et les pièces produites à l'appui constituaient des indices concrets de la commission d'infractions. Il incombait ainsi au Ministère public d'instruire la cause pour identifier le(s) auteur(s) ayant accédé à son système de surveillance pour l'empêcher de fonctionner, et pénétré dans son domicile.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
2.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
2.2. Se rend coupable de violation de domicile (art. 186 CP) quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
2.3. L’art. 143bis al. 1 CP réprime, sur plainte, quiconque s'introduit, sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part.
2.4. En l'espèce, point n'est besoin d'examiner si la plainte est tardive, compte tenu de ce qui suit.
La recourante soutient qu'un ou des individu(s) se seraient introduits de manière indue dans le système de surveillance installé chez elle et auraient également pénétré dans son domicile, à son insu.
Aucun des éléments matériels qu'elle produit à cet égard n'est susceptible d'étayer ses soupçons. Des photographies d'objets "légèrement déplacés" et des enregistrements audio – dans "une bâtisse" – de bruits de porte qui se ferme ou s'ouvre ne sont pas suffisants pour fonder une quelconque prévention pénale.
S'agissant des défaillances du système de sécurité, rien ne permet de conclure qu'elles seraient dues à une intervention humaine et volontaire. Pour le surplus, le litige sur ce volet relève du droit contractuel.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère infondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).
4.3. En l'occurrence, le recours étant complet, la demande de la recourante ne pouvait porter que sur l'exonération des frais de procédure.
Quoiqu'il en soit, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies.
La demande sera, partant, rejetée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/27850/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |