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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1382/2024

ACPR/96/2025 du 31.01.2025 sur JTPM/20/2025 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Normes : CP.86.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1382/2024 ACPR/96/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 31 janvier 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A. Par actes expédiés les 14 et 15 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 10 précédent, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conteste ladite décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1998, ressortissant algérien, exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes, prononcées par ordonnances pénales du Ministère public:

- le 10 septembre 2023, de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour vol simple (tentative), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région (art. 119 LEI);

- le 14 septembre 2023, de 180 jours (peine d'ensemble après révocation des sursis prononcés les 28 juillet et 9 août 2023), sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 LEI;

- le 16 juillet 2024, de 120 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 LEI.

b. A______ a été incarcéré à la prison de C______ du 28 février au 15 juillet 2024, date de son transfert à l'Établissement fermé de B______, où il demeure à ce jour.

c. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement ont été atteints le 7 janvier 2025, leur terme étant fixé au 16 juin 2025.

d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse du 17 décembre 2024, A______ a préalablement été condamné à deux reprises par le Ministère public, à des peines privatives de liberté assorties du sursis:

- le 28 juillet 2023 pour vol, tentative de vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI;

- le 9 août 2023 pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 LEI.

e. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique être marié, père d'un enfant de 2 ans, ne pas avoir de papiers d'identité, ne pas être autorisé à séjourner en Suisse et avoir CHF 1'500.- de ressources. À sa libération, il comptait se rendre en Espagne auprès de sa femme et de sa fille pour prendre soin d'elles. Il souhaitait résoudre sa situation administrative en Espagne.

f. Il ressort du plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après: PES), validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) le 9 août 2024, que A______ avait été recueilli par une cousine à la mort de ses parents. Il avait quitté l'Algérie à l'âge de 19 ans, à la suite d'un viol, et rejoint la France puis l'Espagne, où il avait épousé religieusement une femme rencontrée en Algérie. Un an plus tard, le couple avait eu un enfant. En 2023, A______ était parti, sans aucun motif précis. Il avait consommé des toxiques dès ses 14 ans, soit de l'alcool et des Rivotril [un anxiolytique], suite au décès de sa mère, puis du cannabis, dont il avait été dépendant, et de grandes quantités de bière. En 2014, il avait commencé la consommation de Lyrica [antiépileptique, anxiolytique analgésique], puis de cocaïne, entre 2020 et 2022. Il avait stoppé la consommation de stupéfiants en détention et disait ne plus avoir l'intention d'en consommer. Il présentait un parcours en marge de la société et n'était pas un délinquant primaire. Ses délits, commis avec des pairs délinquants, semblaient résulter d'un appât du gain rapide et facile pour financer ses consommations. En l'absence de contact avec sa famille, celle-ci ne représentait pas un facteur protecteur. Un nouveau passage à l'acte de même nature était fort probable s'il devait avoir de la peine à concrétiser ses projets de travail (il disposait d'une certaine expérience dans les domaines du bâtiment et de la restauration) pour subvenir à ses besoins.

g. Selon les préavis, défavorables:

g.a. de la direction de la prison de C______ du 19 août 2024, le comportement de A______ en détention était jugé correct, hormis deux incidents pour lesquels il avait été sanctionné disciplinairement (attitude incorrecte envers le personnel et trouble à l'ordre de l'établissement). Il avait donné satisfaction dans les ateliers "cuisine" et "reliure". Il refusait de collaborer avec les autorités administratives et ne présentait aucun projet compatible avec son statut administratif.

g.b. de l'Établissement de B______ du 5 novembre 2024, A______ avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires pour possession ainsi que consommation de stupéfiants et violence physique sur un codétenu. Le 27 août 2024, il avait été testé positif au cannabis et aux benzodiazépines. À l'atelier "évaluation 2", il s'était montré autonome et volontaire. Il travaillait à l'atelier "emballage" où, malgré un traitement médical intensif, il réalisait les travaux demandés et faisait preuve d'une attitude positive. Concernant sa situation sociale, les deux entretiens avaient porté sur son souhait de retrouver son ex-compagne et leur fille en Espagne, avec lesquelles il n'avait plus de contact depuis son arrivée à B______. Au vu de l'interdiction Schengen dont il faisait l'objet, ce projet semblait peu réaliste. Il évoquait la possibilité d'aller en France, où une procédure pénale était ouverte à son encontre. Il ne voulait pas retourner en Algérie où il était en danger. Le diabète de type 1 dont il souffrait était une source de préoccupations à l'issue de sa détention.

Au 17 décembre 2024, il disposait de CHF 258.40 sur son compte libre, CHF 597.10 sur son compte réservé et CHF 485.30 sur son compte bloqué. Aucun document d'identité n'était déposé au greffe. Il avait reçu la visite de D______ le 14 décembre 2024.

h. Selon un courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 6 mai 2024, A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen prononcée le 15 mars 2024, définitive et exécutoire. L'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prendrait fin le 28 juillet 2024. En l'absence de documents d'identité, une demande de soutien au retour auprès du SEM était nécessaire en vue de déterminer son identité formelle, ce qui pouvait prendre plusieurs mois.

i. Dans son préavis, défavorable, du 17 décembre 2024, le SAPEM relève que A______ adoptait un comportement transgressif en détention, poursuivant la consommation de toxiques et ayant été sanctionné pour une bagarre. Son projet de retrouver sa famille en Espagne et y travailler n'était pas compatible avec sa situation administrative. Au regard de son refus de coopérer avec les autorités chargées de son renvoi, il était fort probable qu'il ne se trouve dans la même situation de précarité qu'au moment de la commission des infractions et ne commette de nouveaux délits, quel que soit son futur lieu de résidence en Europe. Partant, le pronostic pénal apparaissait défavorable.

j. Par requête du 19 décembre 2024, le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

k. Devant le TAPEM le 10 janvier 2025, A______ a notamment indiqué qu'il avait été placé à l'isolement une fois à B______, à la suite d'une altercation. Il avait, à une autre occasion, été frappé par un Albanais. Il n'avait toutefois pas réagi car il savait qu'il risquait le cachot s'il se bagarrait avec lui. Il ne consommait plus de stupéfiants car un test d'urine s'était révélé positif au haschich alors qu'il n'en fumait plus. Il pensait que c'était suite à une bouffée qu'il avait prise avec des codétenus. Sa sanction pour détention de stupéfiants à B______ avait été prononcée suite à un contrôle au portique. Les gardiens avaient trouvé un tout petit morceau de haschisch par terre et le lui avaient attribué à tort.

Il était resté à Genève jusqu'en 2023 et y était revenu en 2024 pour récupérer son dossier médical en lien avec son opération des doigts de la main droite, en août 2023. Il voulait rejoindre son épouse et sa fille en Espagne, régulariser sa situation, travailler comme peintre et s'occuper de sa fille de 2 ans et 4 mois qui était "tout pour lui". En France, où il n'avait pas de statut administratif, il avait été condamné à une peine privative de liberté de 5 mois et avait bénéficié d'une libération conditionnelle 35 jours avant la fin de sa peine. Une procédure était en cours pour une "histoire de téléphone". Un retour en Algérie n'était pas envisageable en raison des problèmes qu'il avait dans ce pays. Il était prêt à s'engager par écrit à ne plus retourner en Suisse pendant 5 ans.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des antécédents de A______ et du fait qu'il n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis, de la courte peine privative de liberté purgée en France et d'une libération conditionnelle dans ce pays. Sa situation personnelle demeurait inchangée, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse et de l'espace Schengen du 15 mars 2024. Aucun projet concret et étayé n'était présenté et l'intéressé n'avait aucune garantie, au vu de ladite décision, de pouvoir séjourner légalement en Espagne, où il disait vouloir rejoindre sa compagne et sa fille. Rien n’indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé, non seulement à la LEI, mais également contre le patrimoine. Son comportement en prison, qui ne pouvait être qualifié de bon au vu des sanctions dont il avait fait l'objet, ne renversait pas cette appréciation.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il souffrait du diabète, qu'il n'était pas agressif, avait une adresse à Lyon et de la famille à Barcelone ainsi qu'à "Vallance". Il demande qu'une chance lui soit donnée.

b. À réception du recours – après sa mise en conformité sur demande de la Chambre de céans –, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 ; 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1 ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363 CPP).

1.2.       La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3.       En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

3.1.       Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 consid. 2.2.2 ; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.2 ; 7B_308/2023 du 28 juillet 2023 consid. 2.2).

Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; force est de se contenter d'une certaine probabilité ; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions – même graves – à la loi fédérale sur les stupéfiants, lesquelles menacent de manière abstraite la santé publique (ATF
133 IV 201 consid. 3.2 ; 124 IV 97 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_678/2023 du 27 octobre 2023 précité consid. 2.2.2 ; 7B_388/2023 du 29 septembre 2023 précité consid. 2.2).

3.2.       En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est réalisée depuis le 7 janvier 2025. Tous les préavis sont défavorables à une libération conditionnelle du recourant, à savoir ceux des deux établissements dans lesquels il a été détenu successivement, du SAPEM et du Ministère public.

Il ne peut être dit que le recourant s'est bien comporté en détention – quand bien même il a donné, respectivement donne, satisfaction dans les ateliers "cuisine" et "reliure" (à la prison de C______), de même qu'"évaluation 2" et "emballage" (à B______) –, puisqu'il cumule à ce jour cinq sanctions pour attitude incorrecte envers le personnel, trouble à l'ordre de l'établissement, possession, respectivement consommation de stupéfiants et violence physique sur un codétenu. C'est en vain qu'il cherche à remettre en cause ces sanctions et à faire triompher sa version des faits. La consommation de stupéfiants en particulier s'avère fort problématique, dans la mesure où il ressort du PES qu'elle est – à tout le moins partiellement – la cause de délits contre le patrimoine.

Il cumule, du 28 juillet 2023 au 16 juillet 2024 pas moins de cinq condamnations, essentiellement pour des infractions à la LEI, mais également pour vol et tentative de vol. Il n'a pas su tirer profit du sursis rattaché à ses deux premières condamnations, puis d'une libération conditionnelle obtenue en France, ni n'a appris de courtes peines privatives de liberté infligées. Il fait totalement fi des décisions rendues par les autorités administratives et persiste à entrer, voire demeurer en Suisse et à Genève, nonobstant une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève [qui a pris fin le 28 juillet 2024] et une décision de renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen du 15 mars 2024, définitive et exécutoire.

Ses projets à sa sortie de prison sont des plus vagues et nullement étayés. Celui d'aller vivre en Espagne, où il aurait vécu jusqu'en 2023, auprès de sa compagne et de leur fille, n'est pas sérieusement concevable, vu l'absence de statut administratif du recourant en Espagne et la décision de renvoi précitée. Le recourant se retrouvera ainsi à sa sortie de prison sans domicile fixe, sans revenu avéré, ni proche à même de le soutenir et, en tout état, en situation illégale en Suisse.

Il ressort de ces éléments que le recourant n'est pas à même de proposer un projet de vie suffisant à renverser le pronostic qui doit être qualifié de clairement défavorable, vu le risque concret de réitération. Dans cette configuration, le fait que le recourant dise vouloir désormais prendre soin en particulier de sa fille en bas âge et trouver du travail n'est pas suffisant.

Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi pas réalisées.

4.             Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, au Tribunal d'application des peines et des mesures ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1382/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00