Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/59/2025 du 17.01.2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/12081/2020 ACPR/59/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 janvier 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 14 octobre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 28 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, sans que l'on connaisse la date de la notification, par laquelle le Ministère public lui a alloué une indemnité en réparation du tort moral de CHF 400.- (ch. 1 du dispositif).
La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire, et à l'apport du dossier, principalement, à l'annulation du chiffre 1 de l'ordonnance précitée et, à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour tort moral de CHF 5'400.- avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2020, ainsi qu'une indemnité pour son défenseur d'office dont le montant devra être fixé au terme de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À teneur du rapport d'arrestation du 8 juillet 2020, la police avait appris de sources concordantes que A______ s'adonnait notamment à la vente de stupéfiants. Une perquisition au domicile de sa sœur avait conduit à la découverte d'une fiole contenant de la méthamphétamine d'un poids de 6.4 grammes, de pipes à crack, de deux balances électroniques et de trois téléphones portables, de sachets mini-grips, ainsi que de CHF 17'690.-, EUR 13'200.- et GBP 720.- en espèces, lesquelles ont été séquestrées. Le domicile de A______ était occupé par un couple d'origine philippine, qui avait déclaré sous-louer l'appartement à la prénommée pour un loyer mensuel de CHF 1'000.-.
Il ressort également dudit rapport que, lors de l'arrestation, A______ avait été menottée et fouillée. Aucun usage de la force n'avait été nécessaire, aucune blessure relevée et aucun médecin requis.
b. Le 8 avril 2020, A______ a été entendue par la police – de 10h27 à 11h33 – et le Ministère public – de 18h50 à 20h25 –.
c. Le même jour, une procédure pénale a été ouverte à son encontre pour des faits susceptibles d'être constitutifs d'infractions à la LStup et à la LEI.
d. Elle a été mise en liberté le lendemain, sous mesures de substitution, qui ont été levées le 6 juillet 2021.
e. Le 20 décembre 2021, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de A______ en la personne de Me B______.
f. Par ordonnance pénale du 20 décembre 2021, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et d LStup et 116 al. 1 let. a LEI.
L'intéressée a formé opposition.
g. Par ordonnance du 1er février 2022, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur l'opposition.
h. Par ordonnance du 25 janvier 2023, après que A______ avait été particulièrement agitée lors d'une audience par-devant le Tribunal des mesures de contrainte le "9 juillet 2020", le Tribunal de police a renvoyé la procédure au Ministère public afin qu'il ordonne une expertise psychiatrique de la prénommée pour déterminer sa responsabilité et sa capacité de prendre part aux débats.
i. À teneur du rapport d'expertise du 2 mai 2023, A______ présente un trouble du développement intellectuel moyen, ainsi qu'une schizophrénie ou autres troubles psychotiques. Il était "médicalement peu probable" qu'elle ait été capable de commettre seule les faits reprochés, dès lors qu'elle présentait une "influençabilité marquée". Elle avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, mais sa capacité volitive était fortement diminuée. Sa responsabilité était fortement restreinte sur le plan psychiatrique.
j. À la suite de l'avis de prochaine clôture du Ministère public l'informant d'une ordonnance de classement en sa faveur, A______ a sollicité CHF 5'400.- à titre de réparation de tort moral, compte tenu de sa détention de deux jours et des atteintes subies à sa santé psychique.
Elle a produit un "rapport" du Dr C______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, du 29 janvier 2024, dont il ressort qu'elle était régulièrement suivie sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de juin 2017. Elle avait "présenté d'importants symptômes anxiogènes-dépressifs avec angoisses invalidantes, insomnies et accentuation de sa phobie sociale, en lien avec [la procédure pénale]. La patiente a[vait] été particulièrement traumatisée par son arrestation, son emprisonnement et d'avoir été condamnée sans entendre l'impossibilité, pour elle, de participer à des actes aussi élaborés qu'un trafic de stupéfiants. Il a[vait] observé une nette péjoration de l'état psychique de la patiente, ce qui a[vait] nécessité un soutien très important de la part de sa mère et une adaptation continue des traitements pharmacologiques pour éviter l'hospitalisation. La patiente rest[ait] traumatisée par cette affaire et ne supportait plus de faire face aux autorités pénales. Vu ses faibles capacités intellectuelles et sur le plan de l'élaboration, il lui faudra[it] certainement un long moment pour pouvoir dépasser ses traumatismes et reprendre une vie sans peur" (sic).
k. Par ordonnance du 3 juin 2024 (OCL/758/2024), le Ministère public, après avoir ordonné le classement de la procédure (ch. 1 du dispositif) et le séquestre et la confiscation des sommes saisies (cf. let B. a. infra; ch. 3), a refusé d'allouer à A______ une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral (ch. 5) et l'a condamnée aux frais de la procédure (ch. 6).
Au vu des conclusions de l'expertise psychiatrique, il convenait de "retenir exceptionnellement" que A______ n'avait pas agi avec conscience et volonté de commettre les infractions reprochées.
Cependant, les frais de la procédure étaient mis à sa charge, et aucune indemnité ne lui était accordée, dès lors que, compte tenu des messages téléphoniques figurant au dossier et de ses déclarations contradictoires, la prénommée avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure.
Enfin, une indemnité pour le défenseur d'office avait été octroyée.
l. Par arrêt du 24 août 2024 (ACPR/625/2024), à la suite du recours formé par A______ contre l'ordonnance précitée, la Chambre de céans a annulé les chiffres 5 et 6 de ladite ordonnance, renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il statue sur la demande d'indemnité de A______ et dit que l'indemnité due au défenseur d'office serait fixée en fin de procédure.
Les conditions de l'art. 426 al. 3 CPP n'apparaissaient pas réunies, dès lors que les comportements retenus pour imputer à la recourante les frais de la procédure étaient ceux ayant donné lieu au classement, sans mention de la violation d'une autre norme, ce qui violait la présomption d'innocence.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que seule une indemnité de CHF 400.- pour réparation du tort moral, en raison de deux jours de détention subis, devait être allouée à A______.
Le fait de subir une procédure pénale n'était pas une atteinte suffisamment grave à la personnalité de la prévenue. Selon le rapport médical du 29 janvier 2024, celle-ci était déjà suivie sur le plan psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de juin 2017. Aucune circonstance particulière n'avait rendu la présente procédure pénale plus difficile à supporter pour elle, qui n'avait pas démontré l'ampleur de l'atteinte subie ni le lien de causalité adéquate avec la procédure. Les souffrances alléguées n'avaient pas été établies dans le strict contexte de la procédure.
D. a. Dans son recours, A______ ne conteste pas l'indemnité octroyée en raison de sa détention injustifiée, mais estime avoir droit, en sus, à une indemnité en raison des conséquences que la procédure pénale avaient eues sur sa santé. La procédure menée à son encontre durait depuis plus de quatre ans, ce qui était "très" long, compte tenu de la complexité toute relative de la cause. Si elle souffrait, de longue date, de problèmes psychiatriques, la procédure les avait "très lourdement" péjorés, comme attesté par les documents médicaux produits.
Une indemnité pour le défenseur d'office d'un montant s'élevant à CHF 2'400.-, correspondant à 12h d'activité (soit 6h pour chacun des recours, soit le présent recours et celui ayant mené à l'ACPR/625/2024, cf. let. B. l. supra) à CHF 200.- de l'heure est sollicitée.
b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et a réitéré les arguments retenus dans son ordonnance querellée.
c. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – en l'absence d'information quant à la notification au dossier –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre de céans étant nantie du dossier soumis au Ministère public, la conclusion de la recourante visant l'apport dudit dossier est sans objet.
3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c).
Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).
La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).
3.2. En l'espèce, la recourante a d'ores et déjà été indemnisée de manière adéquate pour la détention injustifiée subie, ce qu'elle ne conteste pas.
Ainsi, seule demeure la question de l'indemnisation d'un éventuel tort moral en lien avec les autres actes menés dans le cadre de la procédure pénale.
Selon le rapport médical du 29 janvier 2024, l'état psychique de la recourante s'est péjoré en raison de la procédure pénale et l'intéressée mettrait "certainement un long moment pour pouvoir dépasser ses traumatismes et reprendre une vie sans peur".
Si l'on ne peut ainsi nier que la procédure pénale ait affecté négativement la recourante, il est toutefois relevé que son état psychique présente, depuis plusieurs années, divers troubles relativement impactants – trouble du développement intellectuel moyen, schizophrénie et d'autres troubles psychotiques –.
Cela étant, conformément à la jurisprudence applicable, il convient d'analyser objectivement la souffrance strictement induite par la procédure pénale.
Or, il n'apparait pas que les actes effectués dans ce cadre soient propres à causer une atteinte particulièrement grave à la personnalité, selon la sensibilité moyenne d'un être humain placé dans la même situation.
Certes, la procédure a duré près de quatre ans. Toutefois, les modalités des perquisitions, de l'interpellation, voire de la fouille n'apparaissent pas sortir de l'ordinaire et ne seraient, dans tous les cas, pas d'une intensité telle qu'elles justifieraient d'allouer, à cet égard, une indemnité pour tort moral.
Pour ce qui est des mesures de substitution mises en place à sa libération et levées le 6 juillet 2021, la recourante ne semble pas considérer, à juste titre, qu'elles entreraient en ligne de compte pour un éventuel tort moral.
Par ailleurs, sa présence a été requise uniquement lors de deux auditions, le 8 avril 2020, à la suite de son interpellation – une à la police et une par-devant le Ministère public, lesquelles ont duré respectivement moins d'1h et 1h35 –, ainsi que lors d'une audience par-devant le Tribunal des mesures de contrainte le 9 juillet 2020 – dont on ignore la durée –. Ces actes, en particulier au vu de leur nombre, relèvent de l'instruction ordinaire de la procédure pénale et ne sont pas non plus propres à engendrer un préjudice moral.
Aussi, la longue durée de la procédure n'est pas, à elle seule, suffisante pour permettre de conclure que la recourante a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.
L'indemnité pour la détention provisoire était ainsi l'unique prétention justifiée à titre de réparation du tort moral, à l'instar de ce qu'a considéré le Ministère public.
Le grief doit dès lors être rejeté
4. Justifiée, la décision querellée est confirmée et le recours rejeté.
5. La recourante sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et conclut à l'octroi d'une indemnité en faveur de son défenseur d'office pour l'ensemble des procédures de recours.
5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ ; il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
5.2. En l'occurrence, pour l'ensemble des procédures par-devant la Chambre de céans, la recourante fait valoir 12h d'activité correspondant à 6h pour chacun des deux recours formés dans la présente procédure.
S'agissant de l'activité déployée dans le cadre de la procédure de recours ayant mené à l'arrêt ACPR/625/2024, vu l'arrêt en question – indemnisation du défenseur d'office en fin de procédure – et la procédure pénale étant terminée, il appartenait au Ministère public de la fixer. Or, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'activité en cause a été indemnisée.
Par économie de procédure, la Chambre de céans fixera donc l'indemnité pour l'ensemble des procédures de recours. Le temps demandé apparaît excessif eu égard à l'activité déployée et l'absence de difficulté de la cause. L'indemnité sera donc ramenée à CHF 1'729.60.-, TVA à 8.1 % incluse, correspondant à 8h d'activité, au tarif de l'heure réclamé (CHF 200.-), soit 4h pour chacun des recours.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'729.60.- TTC, pour l'ensemble des procédures de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/12081/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |