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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12759/2023

ACPR/966/2024 du 26.12.2024 sur OTMC/3551/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12759/2023 ACPR/966/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 26 décembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 27 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 26 février 2025.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'octroi de l'assistance juridique pour le recours, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa libération immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution [qu'il énumère].

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse, né en 1988, a été arrêté le 25 août 2023.

b. Il a été placé en détention provisoire par le TMC le 28 août 2023. Sa détention a été régulièrement prolongée, pour la dernière fois jusqu'au 26 novembre 2024.

c. Il est principalement prévenu de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) pour avoir, à Genève, de concert avec D______, participé à un important trafic de produits stupéfiants et d'avoir :

·           entre janvier et le 25 août 2023, acquis, détenu et remis à des tiers, plusieurs kilos de cocaïne;

·           entre le 28 juin 2021 et le 25 août 2023, acquis, détenu et remis à des tiers une quantité indéterminée de produits cannabiques, à tout le moins 11.1 kilos;

étant précisé que 1'905 grammes de haschich, 2'339 grammes de marijuana destinés à la vente, 2.3 grammes de cocaïne, CHF 6'140.- et EUR 456.- ont notamment été saisis lors de son arrestation.

Il lui est encore reproché d'avoir acquis, détenu et vendu une quantité indéterminée de MDMA et de kétamine ainsi que consommé régulièrement de la marijuana, du haschich et de la cocaïne.

d. A______ a admis en substance avoir participé audit trafic avec D______, minimisant toutefois les quantités vendues. Il soutenait s'être procuré de la cocaïne pour sa consommation, en revendant seulement de petites quantité, soit "1, 2 ou 3 grammes, peut-être un peu plus" pour "dépanner" des tiers. Après avoir affirmé vendre seulement du CBD, il a concédé s'être livré à la vente de produits cannabiques ainsi que de la MDMA "puisqu'il en consommait".

Il a refusé de communiquer aux enquêteurs le code d'accès à son téléphone portable et invoqué "le secret bancaire" lorsque le Procureur lui a demandé des informations sur ses comptes.

e. Il soutient, tout comme son comparse [qui est pourtant mis en cause par E______ pour lui avoir fourni de la cocaïne] que les termes utilisés lors de leurs échanges, désignaient exclusivement des produits cannabiques.

f. À teneur des rapports de renseignements des 7 février et 2 juillet 2024, ces explications étaient contredites par l'analyse de leurs téléphones portables. Il en ressortait, notamment, que A______ s'était fait livrer plusieurs kilos de cocaïne, désignée notamment par le terme "caca", par D______ et qu'il lui était arrivé d'en acheter avec lui. En outre, lors de certaines transactions de cocaïne [résumées dans le tableau établi par la police], D______ avait "envoyé le client auprès de A______" pour qu'il procède à sa place aux transactions.

L'analyse de la police confirmait les problèmes d'addiction à la cocaïne de A______, depuis à tout le moins avril 2023.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfant. Il dit vivre chez son parrain, à Genève, et subvenir à ses besoins grâce à son entreprise de CBD. Sa mère vit à Genève et son père en France.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 19 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du F______ (G______), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 500.-, pour infractions aux art. 91 al. 2 let. b LCR et 19a LStup.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges restaient graves et suffisantes, au vu des circonstances de l'interpellation, de l'enquête de police et des déclarations de E______, affirmant que D______ [avec lequel le prévenu est soupçonné d'avoir agi] était son fournisseur. L'instruction, qui impliquait de nombreux prévenus, nécessitait l'analyse, chronophage, des téléphones et des prélèvements effectués sur la drogue saisie chez E______. Quatre clients de A______ devaient être entendus par la police, voire être confrontés à lui. En outre, le Ministère public devait entendre une nouvelle fois les prévenus avant l'audience finale et la clôture de l'instruction. Le risque de fuite restait concret, nonobstant la nationalité suisse de l'intéressé et son domicile à Genève, dès lors que son père vivait en France, cela en lien avec l'importance de la peine menace et concrètement encourue. Le risque de collusion perdurait très concrètement vis-à-vis des autres participants au trafic, en dépit des audiences de confrontation déjà intervenues, considérant les dénégations de A______ sur la nature du trafic. Ce risque de collusion restait également important vis-à-vis de ses clients, dont certains non identifiés. Le risque de réitérer des infractions susceptibles de mettre gravement en danger la sécurité et l'intégrité, voire la vie d'autrui était concret compte tenu de l'important trafic reproché, sur une longue période. Ce risque était accru par les addictions dont il souffrait [dépendance à l'alcool, à la marijuana et à la cocaïne] et ses déclarations selon lesquelles il aurait rendu service à D______ pour se procurer de la cocaïne. Si certaines mesures proposées [assignation au domicile de sa mère; versement d'une caution de CHF 23'000.-; dépôt des documents d'identité; obligation de se présenter à un poste de police et aux convocations des autorités judiciaires; obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique, de se soumettre à des contrôles toxicologiques et de travailler à plein temps dans le restaurant H______] pouvaient diminuer les risques de fuite et de réitération, elles n'étaient pas à même de pallier le risque de collusion. L'interdiction de contacter les personnes liées à la procédure (même conditionnée, comme il le proposait, au versement de la caution de CHF 23'000.-) était clairement insuffisante, le respect de cette mesure ne pouvant être concrètement vérifié. En outre, l'absence de téléphone ne l'empêcherait pas de contacter ses clients. Le principe de proportionnalité demeurait respecté et aucune violation du principe de célérité ne pouvait être retenue.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une constatation inexacte et incomplète des faits. Le risque de collusion n'existait plus. Ses quatre supposés clients avaient été entendus par la police, le 25 novembre 2024. Le Ministère public, qui n'avait pas sollicité d'autres auditions, ne pouvait pas continuer à invoquer le risque de collusion pour ce motif. Les derniers actes d'instruction, y compris les analyses ADN encore en cours, ne nécessitent pas son maintien en détention. Ses co-prévenus avaient déjà été entendus et confrontés à de multiples reprises. L'interdiction de contact proposée était de nature, après quinze mois de détention, à écarter l'éventuel risque de collusion, étant souligné que E______ avait été libéré avec une telle interdiction alors même que son audition n'était pas encore terminée et que des personnes devaient encore être auditionnées par la police à son sujet. Une telle approche devait aussi valoir pour lui. Il ne présentait aucun risque de fuite, vu sa nationalité suisse et "son cercle de vie social, intégralement à Genève". Il n'y avait pas non plus de risque de réitération, en l'absence d'antécédents spécifiques. Ses projets d'avenir étaient concrets, à commencer par sa promesse d'embauche en tant que serveur dans le restaurant H______, ce qui lui permettrait de se réinsérer dans la société. En outre, il pouvait être hébergé chez sa mère à Genève, évoluait favorablement, était entièrement sevré de ses addictions et comptait continuer le suivi psychothérapeutique entrepris en prison. Les mesures de substitution proposées devant le TMC permettaient de pallier les risques retenus (cf. let. C).

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève que le risque de collusion subsiste même si certains clients ont été entendus. Les prévenus devaient encore être confrontés sur le résultat de l'instruction, y compris en lien avec les analyses ADN complémentaires. En outre, ledit risque dépendait des très nombreuses transactions de stupéfiants, notamment de cocaïne, lesquelles étaient contestées par A______ et son comparse au motif qu'il s'agirait seulement de produits cannabiques. Vu la gravité de la peine encourue, il était à craindre que le prévenu prenne la fuite, voire disparaisse dans la clandestinité. Le risque de réitération reste aussi important, considérant l'intensité du trafic, la longue période pénale et l'addiction du prévenu, dont le sevrage avait eu lieu en détention.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant réplique, persiste à soutenir l'absence des risques de fuite et de réitération. S'agissant du risque de collusion, il relève que les déclarations demeurent inchangées depuis août 2023. En outre, il ne faisait plus sens de le maintenir en détention dès lors que D______ y demeurait encore.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits.

Cela étant, dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

3.             Le recourant ne consacre pas une ligne de son acte de recours aux charges recueillies contre lui, de sorte que ce point n’a pas à être examiné (art. 385 al. 1 let. a et b CPP). Il peut être renvoyé, à cet égard, à la motivation du premier juge qui expose les indices graves et concordants pesant sur lui.

4.             Le recourant conteste un risque de collusion.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2. En l'espèce, on ignore si des investigations sont encore en cours pour identifier et entendre d'autres clients du recourant. En outre, les audiences de confrontation essentielles sont intervenues et l'instruction semble arriver à son terme, puisque le Ministère public annonce l'audience finale des prévenus, avant l'avis de prochaine clôture. Dans ces circonstances, le risque de collusion ne peut plus, à ce stade, être retenu, faute d'être suffisamment caractérisé.

5. Le recourant conteste le risque de réitération.

5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). À cet égard, la Chambre de céans a déjà retenu, dans l'ACPR/347/2013 du 15 juillet 2013, que l'existence d'un risque de récidive au regard de la situation d'un prévenu, soupçonné d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, présentant un profil de fragilité constituait le terreau idéal pour une récidive en matière de consommation de stupéfiants, ouvrant la voie à de nouveaux délits.

5.2. En l'occurrence, les faits reprochés au recourant, à savoir son implication dans un important trafic de stupéfiants – portant sur plusieurs kilos de cocaïne depuis janvier 2023 et de produits cannabiques depuis 2021 – constituent un délit grave, de nature à mettre en danger la santé publique, passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins (art. 19 al. 1 et 2 LStup), y compris sous la forme d'un trafic par métier. On peut également continuer de douter que la présente procédure ou la détention provisoire subie jusqu'ici ait eu un quelconque effet dissuasif sur lui, vu ses dénégations de la majeure partie des faits, malgré les éléments à charge du dossier.

Ce comportement, ajouté à sa situation précaire et une addiction de longue date, de même que l'intérêt prépondérant de la sécurité publique, permettent de retenir à l'encontre du prévenu, dans le respect des principes sus-énoncés en la matière, l'existence concrète et patente d'un danger de réitération, étant souligné que, comme dans l'arrêt précité, le recourant ne semble pas avoir hésité à se livrer à un trafic d'importance, dépassant largement sa consommation.

Dès lors, ce risque de réitération fait obstacle à la mise en liberté provisoire du prévenu, ceci d'autant qu'il persiste à minimiser son implication dans le trafic, voire à se considérer comme un exécutant, et souffre depuis longtemps de sérieux problèmes d'addiction.

6.             Ce qui précède rend superflu l’examen du risque de fuite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_34/2023 du 13 février 2023 consid. 3.3.; 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1.; 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3).

7.             Le recourant estime que le risque de réitération pourrait être pallié par des mesures de substitution.

7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie de documents d'identité et d'autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e), l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

7.2. En l'occurrence, aucune mesure de substitution n'est envisageable, en l'état, pour pallier le risque de réitération retenu.

Même si le recourant devait être hébergé par sa mère, sa situation ne serait guère différente de celle qui prévalait au moment de la commission des infractions reprochées, puisqu'il vivait déjà auprès d'un proche. Il en est de même de la possibilité d'emploi dans un restaurant dès lors qu'il subvenait à ses besoins grâce à son entreprise de CBD, ce qui ne l'a pas empêché de se livrer au trafic de stupéfiants.

Enfin, le sevrage forcé en détention ne saurait suffire à exclure le risque de rechute dans l’addiction. S'il assure vouloir poursuivre le traitement psychothérapeutique à sa sortie de prison, il ne le documente nullement et ne fournit aucune indication sur le traitement envisagé. On ne saurait ainsi se contenter de la certitude toute théorique du recourant d'être complètement sevré pour faire disparaître une longue addiction.

Les (autres) mesures qu'il propose (dépôt d'une caution et des papiers d'identité; obligation de se présenter dans un poste de police et aux convocations judiciaires; interdiction d'entrer en contact avec les participants au trafic) se rapportent aux risques de fuite, non examiné en l'état, et de collusion, non réalisé.

8. Le recourant se plaint d'être victime d'une inégalité de traitement au motif que E______, dont la situation personnelle n'est toutefois pas comparable à la sienne, a été libéré. Il ne peut se prévaloir du principe de l'égalité de traitement à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 6.4).

9. Compte tenu de la gravité des charges retenues, la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP).

10. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

11. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

12. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

12.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

12.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/12759/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00