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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17242/2024

ACPR/963/2024 du 24.12.2024 sur OTMC/3771/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;SOUPÇON
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17242/2024 ACPR/963/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 24 décembre 2024

 

Entre

A______, détenue à la prison de B______, représentée par Me C______, avocate,

recourante,

 

contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié sous messagerie sécurisée le 9 décembre 2024, A______ recourt contre l’ordonnance du 6 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a autorisé son placement en détention provisoire jusqu’au 4 mars 2025. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate, le cas échéant sous des mesures de substitution, notamment une caution de CHF 10'000.-.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             La brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution mène une enquête dans le milieu de la prostitution sud-américaine depuis l’été 2024. Dans ce contexte, une prostituée clandestine d’origine colombienne, interpellée le 23 juillet 2024, a expliqué qu’une prénommée « A______ » – qui pourrait être A______, ressortissante de Colombie née en 1992 – lui avait avancé le coût du billet d’avion depuis la Colombie et lui avait assigné un appartement à Genève, où elle avait commencé à exercer, à fin juin 2024. « A______ », qui était sa « sécurité », s’était occupée de faire paraître des petites annonces érotiques pour elle, sous pseudonyme, mais personne ne l’avait obligée à travailler. Une femme parlant espagnol passait de temps en temps récolter le loyer et la moitié de ses gains, en espèces.

b.             La sœur de la prostituée, interpellée en même temps que celle-ci pour se livrer elle aussi à la prostitution dans ledit appartement, a expliqué qu’une « cheffe » – la « jefa » (esp.) ou « D______ » – lui avait avancé le prix du billet d’avion depuis la Colombie et fixait le prix demandé aux clients. La « cheffe » en Suisse s’appelait « A______ », lui prélevait la moitié de ses gains et l’avait déplacée après une semaine dans l’appartement où elle avait été appréhendée. Elle n’avait cependant subi ni contrainte ni pression de quiconque.

c.              Une troisième prostituée d’origine colombienne est apparue en contact avec une certaine « A______ [prénom diminutif] », à qui elle envoyait de l’argent « par faveur ». Dans un premier temps, elle a contesté récolter les gains de prostituées pour le compte de « A______ », dont le nom apparaissait dans ses contacts WhatsApp et dans les messages qu’elles échangeaient, notamment au sujet de filles « actives » et de sommes d’argent. Puis, elle s’est dite manipulée par A______, qu’elle a dépeinte comme « la cheffe », celle qui l’avait fait venir en Suisse, l’avait fait accueillir à l’aéroport, avait publié des annonces pour elle, lui indiquait les clients et « tout ce qu’il fallait faire », et lui prélevait 50 % de ses revenus, en espèces ou par le truchement du système E______, à l’aide d’un numéro de téléphone dédié ; les « faveurs » dont elle avait parlé avaient consisté à mettre sa carte bancaire F______ à disposition de A______.

d.             Une quatrième prostituée colombienne a expliqué qu’une prénommée « A______ [surnom] » lui avait donné « envie de venir » en Suisse pour y exercer la prostitution, lui avait payé le billet d’avion et expliqué comment « travailler » à Genève.

e.              Localisée à G______ [NE], A______ y a été appréhendée le 4 décembre 2024 (en compagnie d’un tiers, relâché sur ces entrefaites).

f.               Entendue par la police à titre de prévenue d’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et confrontée aux déclarations susmentionnées, elle conteste tous les faits reprochés, et notamment d’avoir fait venir des prostituées de Colombie. Ayant cessé la prostitution, elle travaillait tout au plus comme « téléphoniste » pour ces dernières, faisant l’intermédiaire entre elles et les clients ; elle n’en retirait pas plus que CHF 400.- ou CHF 600.- par semaine. Aucune des prostituées concernées n’était contrainte à exercer le métier, n’était maltraitée ni ne lui remettait la moitié de ses gains. Elle n’utilisait plus depuis huit ou neuf mois le compte E______ sur lequel 1'600 transactions ont été recensées depuis son ouverture jusqu’au mois de juillet 2024.

Confrontée à un courriel ayant pour objet « A______ », avec des montants et le résultat de leur division par deux, elle a concédé bénéficier, en qualité d’opératrice téléphonique, d’un pourcentage sur les activités d’un groupe voué à la prostitution.

g.             Par-devant le Ministère public, A______, sur conseil de son avocat, a refusé de confirmer les déclarations qui précèdent.

C.           a. Dans l’ordonnance querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes, pour reposer sur les déclarations concordantes de nombreuses travailleuses du sexe, les constatations de police, le dépouillement des données et documents contenus dans les appareils téléphoniques. A______ était bien plus impliquée qu’elle ne l’admettait. Une affaire similaire l’avait déjà occupée dans un autre canton, ce qui devrait conduire à clarifier une question de for. Les risques de fuite et de collusion étaient concrets et ne pouvaient être palliés par aucune mesure de substitution. Une mise en détention pour trois mois était raisonnable au vu des actes d’instruction en cours et de l’ampleur du réseau.

b. À l’appui de son recours, A______ conteste que les charges soient suffisantes. Les faits reprochés n’étaient pas fondamentalement éloignés de l’exploitation, licite, d’un « bordel ». Le Ministère public ne lui avait posé aucune question (sic), en violation de son droit d’être entendue. Le risque de collusion ne reposait pas sur des faits précis ; au demeurant, son compagnon avait été remis en liberté. Si elle fuyait vers l’Espagne, où elle avait séjourné quelque temps, elle en serait « potentiellement » extradée. Elle n’encourait pas une peine ferme, de sorte que le recours à la détention provisoire était disproportionné.

c. Le TMC et le Ministère public se réfèrent à l’ordonnance attaquée.

d. A______ réplique que le Ministère public n’avait pas mené son interrogatoire dans les conditions voulues par l’art. 143 CPP, ce qui imposerait sa libération immédiate, sous peine de créer « un précédent ». Elle joint une attestation de son compagnon, à teneur de laquelle celui-ci avancerait la caution proposée et mettrait à sa disposition le logement de G______.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222, 384 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante se plaint, mais en vain, d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que le Ministère public ne lui avait posé aucune question avant de se décider à demander son placement en détention provisoire. Non seulement son recours ne s’exerce pas contre une décision du Ministère public ; mais encore, il suffit de se reporter au procès-verbal d’audience pour constater que la recourante a refusé de confirmer ses dépositions antérieures, sur le conseil exprès de son défenseur. La question, usuelle, du Ministère public à ce sujet était parfaitement conforme à l’art. 143 CPP, et la recourante se garde bien de dire sur quoi elle eût voulu – et accepté – d’être interrogée, le cas échéant contre la recommandation de son avocat.

3.             La recourante conteste l'existence de charges suffisantes.

3.1.       À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d’apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que d’apprécier la valeur probante des moyens de preuve. Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d’un alibi, à moins d’une démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1003/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.2).

3.2.       L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1003/2024, loc. cit.). Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce, même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1.).

3.3.       À la lumière de ces principes, les charges d’incitation à la prostitution, au sens de l’art. 195 CP, sont largement suffisantes, à ce stade initial de l’instruction.

Il ressort avec suffisamment de plausibilité et de concordance entre les déclarations des travailleuses du sexe passées par l’intermédiaire de la recourante que ces prostituées se trouvaient en situation de dépendance. La doctrine même sur laquelle voudrait se fonder la recourante considère que cet élément constitutif est réalisé lorsque des femmes sans ressources, en provenance de pays pauvres, sont attirées en Suisse au moyen de promesses fallacieuses (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 195 et les références en notes de bas de page n° 43). Or, tel est le cas, en l’espèce, du pays d’origine des prostituées (cf. Études économiques de l’OCDE : Colombie 2022, https://doi.org/10.1787/5e199cbf-fr.); de la situation pécuniaire, personnelle et professionnelle, qu’elles y avaient avant de le quitter – aucune n’a prétendu y exercer déjà la prostitution – ; et des conditions qu’elles pensaient trouver en Suisse pour s’y livrer. Il suffit que, par suite d’une certaine pression, leur liberté de choisir le temps, le lieu et le contenu de leur activité tarifée ne soit pas entière (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II - Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd. Bâle, 2019, n. 5 et 23 ad art. 195). Or, elles décrivent la recourante comme leur cheffe à Genève, celle qui s’occupait de tout. Qui plus est, on observe qu’elles séjournaient et travaillaient dans la clandestinité, sans respect des conditions, notamment d’inscription, posées par la loi sur la prostitution (LProst ; I 2 49), soit des circonstances de nature à caractériser, si ce n’est à accentuer, leur dépendance et leur vulnérabilité envers la recourante. On ne se trouve précisément pas dans l’analogie ou le parallèle que celle-ci veut tracer avec l’exploitation d’un salon ou d’une maison de rendez-vous ayant pignon sur rue, puisque le registre légal des prestations institué dans ce cas par la LProst permettrait de constater des indices d'usure ou d'exploitation (ATF 137 I 167 consid. 5.3), alors que le réseau clandestin auquel participe la recourante en soustrait les prostituées concernées. Enfin, la recourante n’a pas vraiment contesté vivre des montants qu’elle percevait sur les gains des travailleuses du sexe dont elle gérait la clientèle, elle-même ayant cessé d’exercer le métier.

À noter qu’en tout état, les faits dont la recourante est prévenue seraient susceptibles d’être réprimés par l’art. 116, al. 1 et 3, LÉI (RS 142.20).

Les charges sont par conséquent suffisantes.

4.             La recourante conteste le risque de collusion, au motif que son compagnon avait été élargi et que le premier juge n’avait pas détaillé ce risque.

4.1.       Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1003/2024, précité, consid. 4.2), il peut y avoir collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP) lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu’il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve.

4.2.       En l’occurrence, les dénégations formelles opposées par la recourante aux précisions données par les prostituées qui l’incriminent rendent concret le risque de collusion envers elles. Peu importe de savoir si ces personnes sont encore en Suisse : il est de fait qu’aucune n’a été confrontée à la recourante, alors que celle-ci, en raison du réseau auquel elle est soupçonnée d’appartenir, pourrait les circonvenir dans leur commun pays d’origine en les contactant, si ce n’est en les retrouvant, directement ou par tiers interposé (on peut penser ici à la « jefa »).

On ne voit pas ce que la recourante veut tirer de la libération du compagnon appréhendé en même temps qu’elle. Celui-ci n’a pas été mis à disposition du Ministère public et n’est mis en cause par aucune des travailleuses du sexe déjà entendues, ni pour leur recrutement, ni pour leur voyage en Suisse, ni pour leur assignation à des clients, ni pour avoir prélevé tout ou partie de leurs revenus.

5.             Par ailleurs, la recourante présente un risque de fuite incontestable, au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, puisqu’elle n’a aucun titre de séjour en Suisse et que la peine-menace de l’infraction réprimée à l’art. 195 CP – un crime (art. 10 al. 2 CP) – pourrait l’inciter à ne pas se représenter aux actes ultérieurs de la procédure. La possibilité d’une extradition, que ce soit depuis l’Espagne, qu’elle évoque, ou depuis la Colombie, dont elle est ressortissante, est sans portée (ATF 123 I 31 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; ACPR/396/2024 du 29 mai 2024 consid. 4.1.).

6.             On ne voit pas quelle mesure de substitution (art. 237 ss. CPP) pallierait les deux risques retenus supra. La caution proposée, qui serait versée par le tiers en compagnie duquel la recourante a été interpellée, mais dont on ignore l’intensité et la solidité des liens noués avec elle, n’apparaît pas suffisante pour constituer un frein dissuasif au risque de fuite. Une interdiction de contacter les prostituées, notamment par téléphone, serait invérifiable. C’est compter sans l’incertitude qui subsiste sur l’étendue réelle du réseau auquel s’est attaquée l’autorité pénale.

7.             La durée, encore brève, de la détention de la recourante à ce jour se concilie largement avec le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et 212 al. 3 CPP) et ne devrait pas s’avérer excessive à l’échéance décidée par le premier juge.

8.             Le recours sera par conséquent rejeté. La recourante supportera les frais de l'instance, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

9.             La recourante est par-devant le Ministère public au bénéfice d'une défense d'office, dont elle n’a pas demandé l’extension à la procédure de recours.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité de son défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son défenseur, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/17242/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision indépendante (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00