Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/962/2024 du 23.12.2024 sur OTMC/3571/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/5031/2023 ACPR/962/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 23 décembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- la procédure P/5031/2023 dirigée contre A______;
- l'ordonnance du 29 septembre 2024, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu jusqu'au 26 novembre 2024 (OTMC/2907/2024);
- l'arrêt de la Chambre de céans du 23 octobre 2024 rejetant le recours de A______ contre la décision précitée (ACPR/769/2024);
- le recours de l'intéressé contre cet arrêt, lequel a été rejeté par le Tribunal fédéral (arrêt ATF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024);
- la demande de mise en liberté formée préalablement par A______, le 15 octobre 2024;
- l'ordonnance du TMC du 24 octobre 2024 refusant la mise en liberté (OTMC/3256/2024);
- l'arrêt ACPR/886/2024 du 29 novembre 2024, par lequel la Chambre de céans a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision;
- la nouvelle demande de mise en liberté formée préalablement par l'intéressé [en même temps que la demande de récusation du magistrat instructeur], le 20 novembre 2024;
- l'ordonnance du TMC du 22 novembre 2024, notifiée le 27 suivant, refusant la mise en liberté et autorisant la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 26 janvier 2025 (OTMC/3571/2024);
- le recours expédié le 9 décembre 2024 par l'intéressé contre cette décision;
- les observations du TMC et du Ministère public du 10 décembre 2024;
- la réplique du recourant du 11 décembre 2024.
Attendu que :
- A______ est prévenu de voies de fait (art. 126 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 172ter cum 147 CP), exhibitionnisme (art. 194 CP), voire contravention à l'art. 198 CP, injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), pour avoir :
· le 2 octobre 2022, endommagé du mobilier dans un restaurant lors d'une bagarre;
· le 27 suivant, dérobé une veste dans un magasin;
· le 5 mars 2023, donné un coup de pied dans un motocycle, ce qui l'avait fait tomber sur le côté, endommageant ainsi le rétroviseur, et de s'être fortement opposé à son interpellation, notamment en se débattant et en tentant d'asséner des coups de pieds aux policiers;
· le 14 septembre 2023, volé un porte-monnaie;
· le 30 octobre 2023, souillé les toilettes du restaurant-bar D______, montré son sexe en érection à E______, serveuse dans ledit établissement, traitée celle-ci de "grosse pute", craché sur elle et dit qu'il "allai[t] la tuer";
· le 22 décembre 2023, blessé son voisin de chambre, au foyer F______, en le frappant au visage et en le mordant à l'oreille;
· les 26 juin, 1er juillet et 20 juillet 2024, devant l'établissement D______, injurié et menacé E______;
· le 22 septembre 2024, dérobé la sacoche appartenant à G______, dans laquelle se trouvaient notamment CHF 200.- et une carte bancaire;
· le même jour, de concert avec deux individus non identifiés, procédé à des achats frauduleux pour un montant total de CHF 117.20, au moyen de la carte bancaire volée;
· séjourné illégalement en Suisse;
- le 20 novembre 2024, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, annonçant la rédaction d'un acte d'accusation contre le prévenu et impartissant aux parties un délai pour leurs éventuelles réquisitions de preuve;
- par lettre du 2 décembre 2024, A______ a sollicité des réquisitions de preuve;
- dans l'ordonnance querellée, le TMC a renvoyé à l'arrêt de la Chambre de céans du 23 octobre 2024 s'agissant de l'existence de charges suffisantes et graves, des risques de fuite et de réitération et l'absence de mesures de substitution. Aucun élément n'était intervenu depuis sa dernière décision permettant de reconsidérer les critères de détention. Le risque de collusion perdurait vis-à-vis de la plaignante E______, laquelle aurait été menacée et importunée par le prévenu à réitérées reprises et avait manifesté ses craintes envers lui. L'instruction arrivait à son terme avec l'avis de prochaine clôture. Le principe de proportionnalité était respecté;
- dans son recours, A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée – qu'il considère "peu motivée" –, à sa libération immédiate, le cas échéant sous mesure de substitution, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour réparation du tort moral de CHF 200.- par jour de détention. Il persiste à contester la suffisance et la gravité des charges et réitère les arguments ["vol" – contesté – d'une sacoche abandonnée dans le domaine public, pouvant, tout au plus être qualifié de contravention; plaintes infondées de E______; absence des risques de collusion, fuite et réitération] soulevés à l'occasion de ses recours ayant donné lieu aux arrêts de la Chambre de céans des 23 octobre et 29 novembre 2024. Le TMC ne pouvait se contenter de renvoyer au premier arrêt, sans tenir compte de l'avancement de l'instruction, de nouveaux éléments [il n'avait pas été reconnu par le propriétaire de la sacoche et avait été mis hors de cause en lien avec les achats frauduleux du 22 septembre 2024] et d'erreurs dans la conduite de l'instruction [en raison desquelles il avait également demandé la récusation de la Procureure]. Le priver ainsi de sa liberté était ainsi, selon lui, illégal et disproportionné;
- au terme de leurs observations respectives, le TMC et le Ministère public maintiennent leurs positions;
- dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions;
- dans son arrêt du 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a confirmé les charges graves et suffisantes, quand bien même le recourant les contestait et appréciait différemment les éléments du dossier. S'agissant des faits du 22 septembre 2024, l'absence de reconnaissance du recourant par la partie plaignante résultait du fait qu'elle avait oublié sa sacoche et que le vol s'était déroulé hors de sa présence. L'oubli ne pouvait constituer une circonstance atténuante lors d'une appropriation par un tiers. Il ne pouvait être retenu d'emblée une volonté d'appropriation de valeurs patrimoniales de faible importance. Il appartiendrait au juge du fond d'examiner cette problématique, y compris en lien avec l'utilisation de la carte volée pour effectuer des achats frauduleux, ainsi que l'appréciation des événements d'octobre 2023, en lien avec les plaintes de E______. Le risque de récidive devait être retenu, vu les nouvelles charges pesant sur le prévenu depuis le 31 mai 2023, date à laquelle il avait été remis en liberté, ses interpellations successives non seulement pour d'autres infractions contre le patrimoine, mais aussi compte tenu de comportements tendant à démontrer une escalade dans la dangerosité, en particulier sa mise en cause pour des atteintes à l'intégrité physique (lésions corporelles simples) et psychique (injures et menaces) de tiers. Ledit risque étant réalisé, il n’y avait pas lieu d'examiner ce qu'il en était du risque de fuite retenu par la Chambre de céans. Aucune mesure de substitution n'était envisageable pour pallier la détention.
Considérant en droit que :
- le recours – en tant qu'il vise à obtenir une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP – est irrecevable, le juge de la détention n'étant pas compétent pour statuer sur cette question (ATF 142 IV 245, consid. 4.1);
- il est recevable pour le surplus, pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
- le recourant reproche à l'ordonnance querellée un défaut de motivation en tant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur ses griefs mais a renvoyé à un précédent arrêt de la Chambre de céans;
- dans la mesure où le recourant a pu comprendre et contester la décision querellée, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu a été réparée, la Chambre de céans disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit, étant souligné que le traitement de la demande de récusation a fait l'objet d'un arrêt séparé (ACPR/918/2024 du 6 décembre 2024);
- le recourant ne cesse de contester les charges contre lui, leur qualification juridique ainsi que les risques de fuite et réitération;
- ces griefs ont déjà été examinés par la Chambre de céans dans son arrêt du 23 octobre 2024 – appréciation suivie par le Tribunal fédéral – ainsi que dans celui du 29 novembre 2024, sans que le recourant n'avance de nouvel élément permettant de modifier cette position, de sorte qu'il peut, sans autre, être renvoyé aux considération de ces précédents arrêts (art. 82 al. 4 CPP; ATF 123 I 31 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.2.2. et 1B 378/2019 du 19 août 2019 consid. 2);
- dans ces circonstances point n’est besoin d'analyser le risque de collusion;
- aucune mesure de substitution ne permet d'atteindre les mêmes buts que la détention, celles que le recourant propose [une stricte interdiction de ramasser tout objet trouvé abandonné dans le domaine public quel qu'il soit; une interdiction de contact avec la partie plaignante E______, voire une interdiction d'entrée dans l'établissement D______, avec interdiction même de pointer son index en direction de cet établissement] n'étant à l'évidence pas de nature à pallier le risque de fuite et la commission de nouvelles infractions;
- le recourant considère que son maintien en détention viole le principe de la proportionnalité. Or, il est détenu depuis moins de trois mois (auxquels s'ajoute la détention provisoire de trois mois effectuée précédemment) et devrait être renvoyé prochainement en jugement. On ne décèle ainsi, en l'état, aucune violation du principe susmentionné, au regard des infractions reprochées si elles devaient être confirmées par le juge du fond et les nombreux antécédents de l'intéressé (15 condamnations depuis 2015, notamment pour des faits similaires);
- le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté;
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);
- le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Refuse d'indemniser le défenseur d'office pour la présente instance.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit, pour lui, son défenseur, au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/5031/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
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| Total | CHF | 900.00 | |||