Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/956/2024 du 19.12.2024 sur OJMI/1811/2024 ( JMI ) , ADMIS/PARTIEL
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/16638/2024 ACPR/956/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 19 décembre 2024 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 17 septembre 2024 par le Juge des mineurs,
et
LE JUGE DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 27 septembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 septembre 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Juge des mineurs a ordonné l'établissement de son profil ADN.
Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, cela fait, à l'annulation de la décision entreprise et à la destruction du prélèvement ADN effectué sur sa personne, sous suite de frais.
B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces essentielles transmises par le Juge des mineurs :
a. Le 21 juin 2024, deux inconnus sont entrés dans le logement de deux personnes âgées domiciliées au C______ [GE], les ont immobilisées, ou au moins ont tenté de le faire, puis leur ont dérobé des bijoux d'une valeur approximative de CHF 2'000.-.
b. L'un des auteurs a été identifié comme étant A______, né le ______ 2006, donc mineur au moment des faits, résident français.
Entendu par la police le 15 septembre 2024, il a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Il était l'un des deux individus ayant pénétré dans le logement susévoqué. Il avait enroulé du ruban adhésif sur le visage de la femme s'y trouvant, afin de la maintenir silencieuse. Ce rouleau de ruban adhésif lui avait été remis par le commanditaire de l'attaque, dont il ne souhaitait pas donner le nom par peur de représailles. Il ignorait le nom de son comparse, de même que celui d'un troisième individu qui l'avait accompagné le jour de l'agression et était resté en retrait au moment des faits. Il s'était présenté trois fois au domicile des victimes : une première fois le 12 juin 2024 pour un repérage, puis le même jour pour une tentative d'effraction qui avait échoué, car il avait préféré abandonner, une deuxième fois le 19 juin 2024 pour un nouveau repérage et, enfin, le 21 juin 2024, pour soustraire les bijoux. Le commanditaire lui avait prêté de l'argent pour rembourser une dette liée à un trafic de stupéfiants ; en échange il avait exigé de lui qu'il détroussât le couple. Le commanditaire avait tout organisé, fournissant même des photographies de l'appartement.
Il a des antécédents judiciaires en France, liés au trafic de stupéfiants.
c. Lors de l'audience du Juge des mineurs du 15 septembre 2024, A______ a été prévenu de tentative de brigandage (art. 22 CP cum art. 140 CP), de brigandage (art. 140 CP), de séquestration et d'enlèvement (art. 183 CP).
Il a, en substance, confirmé les propos tenus à la police.
C. Par la décision querellée, le Juge des mineurs a ordonné l'établissement du profil ADN de A______, au motif que celui-ci était mis en prévention pour tentative de brigandage (art. 22 CP cum art. 140 CP), brigandage (art. 140 CP), séquestration et enlèvement (art. 183 CP) et que la police avait prélevé des traces biologiques susceptibles d'être comparées avec un profil ADN.
D. a. Le Juge des mineurs a reçu l'extrait du casier judiciaire français le 26 septembre 2024.
Ce document contient une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le Tribunal pour enfants de D______ [France], le 21 juin 2023, pour infraction aux règles réprimant la détention et le trafic de stupéfiants, ainsi que violation des règles de la circulation routière.
b. À la suite de la saisie de son téléphone portable ordonnée par le Juge des mineurs le 17 septembre 2024, A______ a volontairement communiqué son code d'accès à l'appareil le 27 suivant.
E. a. Dans son recours, A______ se plaint d'une violation de son droit d'être entendu : la motivation de l'ordonnance était lacunaire et confinait à l'apparence d'un "formulaire". Par ailleurs, le Juge des mineurs avait violé l'art. 255 CPP. Lorsque le prévenu reconnaissait les faits, comme c'était le cas ici, il n'y avait plus d'infraction à élucider par une comparaison de matériel ADN, étant souligné que d'autres éléments de preuve corroboraient ses aveux. En outre, il n'existait pas de soupçons de commission d'autres infractions qui devraient être identifiées par la comparaison de l'ADN.
b. Le Juge des mineurs conclut au rejet du recours.
Il souligne que du matériel ADN avait été trouvé sur le rouleau de scotch utilisé lors du brigandage du 21 juin 2024. La comparaison avec le profil ADN de A______ pourrait permettre d'identifier d'autres individus impliqués et de mettre à l'épreuve les explications du prénommé sur l'origine de ce rouleau. Les actes commis pourraient aussi être individualisés. Ainsi, les comparaisons d'ADN étaient essentielles à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, A______ avait été impliqué dans deux brigandages en deux mois et son ADN avait été retrouvé sur un scooter dérobé en 2022. Son casier judiciaire français révélait encore qu'il avait été impliqué dans le trafic de stupéfiants. Il existait donc des indices concrets de la commission d'autres infractions.
Il ressort de documents nouveaux, produits à l'appui des observations du Juge des mineurs que, le 22 octobre 2024, lors d'une audience devant le Juge des mineurs, A______ a été prévenu de brigandage (art. 140 CP) et de vol (art. 139 CP), voire vol d'usage (art. 94 LCR), pour avoir, à E______ [GE], le 21 avril 2024, participé au vol d'un téléphone portable, sous la menace d'un couteau, ainsi que d'avoir, le 22 août 2022, participé au vol d'un scooter sur lequel son ADN avait été retrouvé. Il a partiellement admis les faits concernant le vol du téléphone, niant toutefois y avoir participé activement, car il s'était limité à attendre que ses deux comparses agissent. Il a par contre nié avoir volé le scooter.
c. A______ réplique et persiste dans ses conclusions.
Il avait pu comprendre la motivation de l'ordonnance querellée par les observations du Juge des mineurs. Il la réfute en soulignant qu'il s'agissait d'une motivation a posteriori. L'analyse des traces retrouvées sur les lieux du brigandage ne permettrait que de confirmer ses dires : il faudrait encore obtenir l'ADN des tiers pour leur imputer des actes. Quant au vol du scooter, il n'était pas connu à l'époque du prononcé querellé et ne pouvait pas être retenu comme indice préalable à l'établissement d'un profil ADN. Il s'agissait donc d'une fishing expedition tendant à la découverte d'infractions postérieures. Les faits de trafic de stupéfiants survenus en France n'avaient aucun lien avec ceux poursuivis en Suisse.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 3 al. 1 et 39 al. 1 PPMin ; 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu mineur aux moments des faits qui, partie à la procédure (art. 38 al. 1 let. a PPMin ; 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 38 al. 3 PPMin; art. 382 al. 1 CPP).
L'intérêt juridiquement protégé du recourant à agir pourrait éventuellement être remis en cause par le fait que le Juge des mineurs paraît avoir déjà exploité les résultats de l'analyse de son ADN. Néanmoins, il conserve un intérêt à obtenir la destruction de son profil ADN et à la détermination de la licéité des preuves administrées par l'autorité précédente.
2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que, d'une part, le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 4.1 destiné à la publication).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 ; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
2.2. En l'espèce, la motivation de l'ordonnance est lapidaire, mais le Juge des mineurs l'a complétée dans ses observations, à satisfaction du recourant, comme ce dernier l'a lui-même admis.
Il s'ensuit qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu, commise sous la forme d'une violation de l'obligation de motiver, aurait été réparée lors de la procédure de recours.
Par conséquent, les griefs de violation de cette garantie formelle seront rejetés.
3. Le recourant fait grief au Juge des mineurs d'avoir ordonné l'établissement de son profil ADN.
3.1. Selon l'art. 255 al. 1 let. a CPP (applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin), l'établissement d'un profil ADN peut être ordonné sur le prévenu pour élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure.
L'ordonnance de prélèvement d'un échantillon d'ADN permet de récolter du matériel biologique sur une personne en vue de l'établissement d'un profil ADN. La police peut ordonner et effectuer le prélèvement non invasif d'échantillons (art. 255 al. 2 let. a CPP; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2 ; cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.5.5 p. 1223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.2).
L'ordonnance d'établissement d'un profil ADN permet d'utiliser l'échantillon d'ADN afin d'établir la combinaison alphanumérique de la personne sur laquelle celui-ci a été prélevé à l'aide de techniques relevant du domaine de la biologie moléculaire, à partir des segments non codants de la molécule d'ADN dans le but de pouvoir l'identifier de manière indiscutable (cf. Message du Conseil fédéral du 8 novembre 2000 relatif à la loi fédérale sur l'utilisation de profils ADN dans le cadre d'une procédure pénale et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19, ch. 2.1.1 p. 26). L'établissement d'un profil ADN peut être ordonné par le ministère public ou les tribunaux (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2; cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057 ss, ch. 2.5.5 p. 1223; arrêt du Tribunal fédéral 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 3.1.3).
3.2. Selon l'art. 255 CPP, l’établissement d’un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 précité). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2).
L'établissement d'un profil ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2).
Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1). Ne revêt pas la condition d’une certaine gravité une infraction de vol par métier et en bande portant sur une valeur d'un peu plus de CHF 2'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.3 et 3.4).
3.3. Selon la jurisprudence, il n'est pas admissible de tenir compte d'éléments qui ont été connus ultérieurement grâce à une mesure de contrainte pour déterminer le caractère fondé de cette même mesure. Le soupçon doit en effet préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4).
3.4. En l'espèce, l'instance précédente a défini l'ordonnance querellée, soit la décision d'établir le profil ADN du recourant, comme une étape nécessaire dans la manifestation de la vérité. Étant donné qu'un rouleau de ruban adhésif avait été utilisé lors du brigandage commis le 21 juin 2024, la comparaison de l'ADN du recourant avec d'éventuelles traces trouvées sur ce rouleau permettrait d'identifier d'autres personnes impliquées et de confirmer ou d'infirmer les explications du recourant. Dans un second temps, elle a retenu que le fait que le recourant ait été impliqué dans deux brigandages successifs et que son ADN ait été retrouvé sur un scooter, à quoi s'ajoutait une condamnation en France en lien avec un trafic de stupéfiants, laissaient présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres actes répréhensibles.
Ce raisonnement ne peut être cautionné pour les raisons qui suivent.
Le premier pan de la motivation de l'ordonnance querellée repose sur la nécessité d'élucider des faits déjà connus de l'autorité précédente. Or, au moment où la décision de prélever et analyser son ADN a été prise, le recourant avait entièrement admis le brigandage du 21 juin 2024 qui lui était seul reproché. Ses aveux sont corroborés par des images de vidéosurveillance : il s'ensuit qu'il ne s'agit pas a priori d'aveux insincères qui pourraient, par exemple, tendre à voiler la participation d'autres individus. Dans cette optique, la nécessité d'une analyse d'ADN apparaît superflue et injustifiée au regard de l'atteinte qu'elle implique dans les droits fondamentaux d'un prévenu, de surcroît mineur. Il est par ailleurs difficile de comprendre en quoi l'analyse de l'ADN du recourant permettrait d'identifier la participation de tiers dont on ne dispose ni de l'identité ni, naturellement, de l'ADN. Ainsi, une justification du prélèvement de l'ADN du recourant et de son analyse motivée par la nécessité d'élucider un complexe de faits déjà connu n'est pas donnée.
La deuxième partie de la motivation du Juge des mineurs porte sur l'élucidation d'infractions passées ou futures que le recourant pourrait avoir commises, mais qui n'étaient pas encore connues des autorités. Il s'agit donc de déterminer si des soupçons suffisants de perpétration d'autres activités délictuelles par le recourant justifiaient l'établissement de son profil ADN. Comme le souligne à juste titre le recourant, il ne saurait être admis de prendre en considération lors de cet examen des infractions qui ont été portées à la connaissance du Juge des mineurs après le prononcé de l'ordonnance (brigandage du 21 avril 2024), voire grâce à l'analyse de l'ADN du recourant (vol d'un scooter le 22 août 2022).
Il faut donc déterminer si le 17 septembre 2024, le Juge des mineurs disposait de tels soupçons.
À cette date, il avait connaissance du brigandage du 21 juin 2024, ainsi que de la condamnation en France du recourant pour un trafic de stupéfiants exclusivement. Comme l'a expliqué le recourant lors de son audition, les deux contextes de faits sont liés : le brigandage a été exécuté pour solder une dette résultant du trafic de stupéfiants. Or, ni une unique condamnation pour trafic de stupéfiants, ni la participation à un seul brigandage ne permettaient au moment du prononcé de l'ordonnance querellée de retenir une propension du recourant à commettre d'autres infractions. La simple commission d'une infraction n'est pas encore un indice de récidive dans ce cadre. Ainsi, le Juge des mineurs n'était pas fondé à considérer que des soupçons suffisants existaient.
Il s'ensuit que les conditions présidant au prélèvement, puis à l'analyse, de l'ADN du recourant n'étaient pas réunies.
Ainsi, l'ordonnance entreprise sera annulée et il sera ordonné l'effacement de l'inscription du profil ADN dans la banque de données nationale sur les profils ADN (CODIS) : vu la survenance d'une correspondance entre le profil ADN du recourant et de la trace retrouvée sur le scooter, une telle inscription a dû être effectuée (voir à ce sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.3). Quant au profil ADN du recourant, il sera détruit uniquement en ce qui concerne le brigandage du 21 juin 2024, dans le cadre duquel il a été recueilli à des fins d'élucidation et à titre préventif. Concernant la correspondance détectée avec l'ADN retrouvé sur un scooter, il sera laissé à l'appréciation de l'autorité chargée de trancher sur le fond de déterminer si l'ADN du recourant serait exploitable en lien avec les art. 139 et suivants CPP (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 2.3).
4. Fondé, le recours doit être partiellement admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.
5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès ; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a).
6.2. Le recours étant partiellement admis, il y a lieu d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Il n'y a cependant pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office, la procédure n'étant pas terminée.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet partiellement le recours.
Annule l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN concernant A______ rendue le 17 septembre 2024 en tant qu'elle concerne l'infraction de brigandage du 21 juin 2024 et ordonne l'effacement de l'inscription de son profil ADN dans la banque de données nationale sur les profils ADN (CODIS).
Rejette le recours pour le surplus.
Admet A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Juge des mineurs.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).