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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1027/2023

ACPR/901/2024 du 04.12.2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : EXPERTISE;RÉCUSATION
Normes : CPP.56

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1027/2023 ACPR/901/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 décembre 2024

Entre

A______, détenu à l'Établissement d'exécution des peines B______, comparant par Me C______, avocat,

requérant,

 

et

D______, psychiatre et psychothérapeute, p.a. Unité E______, CURML-HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14,

G______, médecin interne, p.a. Unité E______, CURML-HUG, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14,

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

cités.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 30 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mai 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a ordonné son expertise psychiatrique et désigné les Dres D______ et G______ en qualité d'expertes.

Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure de recours, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit enjoint au TAPEM de confier l'expertise au Dr H______ ou, à défaut, au Dr I______, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPEM.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, né en 1954, a été condamné le 3 novembre 1998 par la Cour d'assises de Genève, à la peine de cinq ans de réclusion pour tentative de viol avec cruauté et rupture de ban. La peine a été suspendue au profit d'un internement en application de l'art. 43 aCP (P/1______/97).

a.b. Le 5 décembre 2008, l'internement initialement prononcé a été transformé par le TAPEM en internement au sens de l'art. 64 CP.

b. A______ a été incarcéré à la prison de J______ le 18 septembre 1997 jusqu'au 25 juin 2008, puis à la prison de K______ jusqu'au 5 mars 2009, à l'Établissement de L______ jusqu'au 16 février 2014 et à nouveau à la prison de J______ jusqu'au 30 septembre 2015. Depuis cette date, il est détenu à l'Établissement B______ dans le canton de Neuchâtel.

c. Hormis cette condamnation, il ressort du dossier que A______ a été, le 12 décembre 1994, condamné par la Cour d'assisses de Genève, à 8 ans de réclusion pour le viol de deux femmes. Son expulsion de Suisse a été ordonnée à vie.

d. Deux expertises psychiatriques ont été effectuées, les 16 février 1989 et 21 janvier 1998, dans le cadre de ces procédures pénales.

e. Par la suite, A______ a fait l'objet d'une expertise privée le 9 mai 2006 et de trois expertises ordonnées par le TAPEM : celles des 3 octobre 2008 et 30 avril 2021 ont été réalisées par la Dresse M______ et le Dr N______, respectivement par la Dre O______ et le Dr P______, du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML); et celle du 15 novembre 2012 par le Dr Q______, psychiatre à R______ [VD].

f. La poursuite de l'internement de A______ a régulièrement été ordonnée par le TAPEM, la dernière fois par jugement du 10 novembre 2022.

g. Par arrêt du 13 mars 2023, la Chambre de céans a rejeté le recours du prévenu contre ledit jugement (ACPR/181/2023). Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 27 novembre 2023 (7B_96/2023).

h. Par lettre du 30 janvier 2024, A______ a sollicité la reprise de la procédure et la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, laquelle devait être confiée à des médecins extérieurs au canton de Genève, soit au Dr H______ ou, à défaut, au Dr I______. Ces derniers ne l'avaient jamais traité et pratiquaient dans le canton de Neuchâtel, lieu où il était détenu.

i. Par ordonnance du 19 février 2024, le TAPEM a ordonné la reprise de la procédure.

j. Le 20 mars 2024, l'autorité précitée a demandé au CURML de lui proposer la désignation d'un médecin pour effectuer l'expertise psychiatrique de A______.

k. Le 4 avril 2024, le CURML a informé le TAPEM que l'expertise serait prise en charge par la Dre D______, psychiatre psychothérapeute FMH, médecin cheffe de clinique à l'Unité E______ du CURML-HUG, assistée par la Dre G______, médecin interne à l'Unité E______.

l. Le 25 avril 2024, le TAPEM a adressé à A______ le projet du mandat d'expertise psychiatrique qu'il entendait confier aux prénommées.

m. Le 16 mai 2024, A______ s’est opposé à leur désignation. Au vu de leur rattachement à la même structure hospitalière (HUG) que les précédents experts, il était douteux qu'elles présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes.

Il a formulé une question à poser aux experts.

Il s'est opposé en outre à la transmission des expertises précédentes, dès lors que même pour un professionnel aguerri, il n'était pas aisé de s'en éloigner.

C. a. Dans la décision querellée, le TAPEM a désigné les Dres D______ et G______ en qualité d'expertes et leur a posé diverses questions, dont celle proposée par A______.

b. Par lettre séparée, le TAPEM a retenu qu'il n'existait pas de motif de récusation des expertes. Leur rattachement aux HUG, respectivement à l'Unité E______ – dont la responsable était la Dre O______ – ne constituait pas un motif de récusation et n'était pas de nature à faire naître un doute sur leur impartialité ou indépendance, s'agissant d'experts judiciaires.

Le dossier complet – comprenant notamment les précédentes expertises psychiatriques du condamné – leur était transmis, dès lors qu'il s'agissait de "pièces importantes et pertinentes de la procédure".

D. a. À l'appui de son recours, A______ reprend, en substance, les faits et arguments exposés dans ses lettres des 30 janvier et 16 mai 2024. L'art 184 al. 3 CPP lui garantissait le droit d'être consulté sur le choix de l'expert et de faire ses propres propositions, ce qui était le corolaire du droit de récuser les experts (art. 56 cum 183 al. 3 CPP). L'attribution du mandat à des experts appartenant, comme les précédents, aux HUG, créait une apparence de prévention et il était à craindre qu'ils confirment les expertises déjà rendues. Par ailleurs, en tant qu'ils dépendaient directement et hiérarchiquement de la Dre O______ – auteur du dernier rapport d'expertise – il n'était "de loin pas invraisemblable" de considérer qu'ils "n'oseront pas, ou que très difficilement, contredire les conclusions de leur responsable d'unité", ce d'autant qu'ils disposaient dudit rapport. Dans ces circonstances, l'expertise devait être confiée à l'un des psychiatres neuchâtelois proposés, lesquels remplissaient les conditions d'indépendance et d'impartialité.

b. Le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation du mandat d'expertise.

c. Le même jour, le TAPEM se réfère à son mandat d'expertise et à sa lettre d'accompagnement, sans formuler d'autres observations.

d. A______ réplique.

e. Le Ministère public duplique.

f. A______ triplique.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1), concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émane du condamné, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant semble voir une violation de son droit d'être entendu au motif que le TAPEM a maintenu son choix des experts. Or, le premier juge s'est bel et bien prononcé sur les griefs de l'intéressé dans la lettre d'accompagnement du 21 mai 2024. Même si cette motivation n’est pas celle souhaitée, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Le grief est par conséquent rejeté.

3. 3.1. Le recourant ne remet pas en cause les qualifications professionnelles des experts désignés (art. 183 al. 1 CPP) ni s'en prend au contenu de la mission. Si, dans ses conclusions, il ne demande pas formellement leur récusation, il conclut à l'annulation du mandat d'expertise qui les désigne à titre d'experts, développant dans son recours la problématique de leur nomination sous l'angle de l'art. 56 CPP (art. 183 al. 3 CPP). Il faut donc retenir qu'il demande en réalité leur récusation (cf. à ce propos ACPR/319/2021 du 17 mai 2021).

3.2. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2).

La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2).

L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014).

3.3. En l'occurrence, A______ s'est opposé, dans sa lettre du 16 mai 2024, soit dans le délai imparti par le TAPEM pour ce faire, à la nomination des Dres D______ et G______ en qualité d'expertes.

Il a soulevé l'apparence de prévention au motif que les prénommées étaient rattachées au même établissement hospitalier que les experts précédents, respectivement travaillaient sous la responsabilité de la Dre O______, auteur du dernier rapport d'expertise.

La demande de récusation est ainsi recevable.

4. 4.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées).

L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.1). Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées).

Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées).

4.2. En l'espèce, A______ soutient que les Dres D______ et G______ seraient suspectes de prévention du seul fait de leur appartenance au même établissement hospitalier que les précédents experts, qui plus est sous la responsabilité hiérarchique de l'un deux.

Si l'on suit le raisonnement de l'intéressé, les prénommées seraient ainsi marquées d'un a priori négatif sur lui et ne pourraient, dès lors, exécuter leur mission avec toute l'impartialité requise. Tel n'est évidemment pas le cas.

Aucun élément au dossier ne permet de penser, dans le cas présent, qu'elles ne seraient pas en mesure de procéder à leur mission en toute indépendance et avec toute l'objectivité requise, ni d'avoir des avis ou approches différents de ceux déjà exprimés.

En sa qualité de responsable de [l'Unité] E______, la Dre O______ – qui a mené la dernière expertise – est la répondante normalement sollicitée pour suggérer les experts psychiatres rattachés au CURML. Elle n’est pas appelée elle-même à fonctionner une nouvelle fois comme experte.

Que les expertes soient sous sa responsabilité hiérarchique ne les prive pas d'emblée de cette indépendance, pas plus le fait qu'elles disposent des précédents rapports d'expertise, ce qui n'est au demeurant plus contesté au stade du recours. Le rôle des experts est précisément de s'extraire de leur fonction pour établir leur rapport.

À la lumière de ces principes, les griefs soulevés tombent à faux.

5. Le recours sera ainsi rejeté en tant qu'il vaut requête en récusation.

6.             Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander aux expertes de prendre position, au sens de l'art. 58 al. 2 CPP, avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références), étant précisé que cette disposition n'est impérative qu'en tant qu'elle vise en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, ceux-ci sont clairs et n'appelaient aucune précision de leur part, A______ ne prétendant du reste pas le contraire.

7. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours et la nomination de Me C______ en qualité de défenseur d'office.

7.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n'est pas conçu comme la base d'une reconnaissance pour des interventions systématiques d'un défenseur pendant l'application d'une peine ou d'une mesure privative de liberté (arrêt ACPR/451/2020 du 29 juin 2020 consid. 5.1; G. PALUMBO, L'avocat dans l'exécution des peines privatives de liberté : le cas particulier de la procédure disciplinaire, in RPS 132/2014 p. 92ss, pp. 94-95).

7.2. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

7.3. Dans le cas présent, Me C______ est déjà nommé d'office par le TAPEM. L'assistance judiciaire lui sera accordée pour la procédure de recours.

7.4. Il n'y a pas lieu de l'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 800.- (art. 59 al. 4 CPP; art. 418 al. 2 CPP; art. 13 al. 1 let. b. du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours en tant qu'il vaut requête en récusation.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil), aux Dres D______ et G______, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l’application des peines et des mesures.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente, Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1027/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

800.00

Total

CHF

905.00