Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/824/2024 du 06.11.2024 ( PSPECI ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/83/2024 ACPR/824/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 6 novembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, France, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 11 octobre 2024 par le Service des contraventions,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance pénale no 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SDC) le 30 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024 à A______ et infligeant à celui-ci une amende de CHF 330.-;
- l'opposition formée par A______ à ladite ordonnance, par courrier du 15 juin 2024, remis à la Poste Suisse le surlendemain;
- l'ordonnance sur opposition tardive, du 12 juillet 2024, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police;
- la détermination de A______ du 13 août 2024 au Tribunal de police;
- l'ordonnance du Tribunal de police du 16 suivant, constatant l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de tardiveté et renvoyant la procédure au SdC pour qu'il statue sur la demande en restitution du délai d'opposition;
- l'ordonnance du 11 octobre 2024, notifiée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer, par laquelle le SdC a refusé de restituer à A______ le délai d'opposition à l'ordonnance pénale;
- le recours expédié par A______ le 23 octobre suivant contre cette décision.
Attendu que :
- aux termes de l'ordonnance du Tribunal de police du 16 août 2024 – entrée en force –, A______ avait exposé, dans sa détermination du 13 août 2024, que le retard dans l'envoi de l'opposition était dû à des démarches légales et administratives en lien avec la vente de sa maison et son déménagement;
- dans la décision querellée, le SdC retient que le motif invoqué par A______ ne justifiait pas le non-respect du délai d'opposition ; et, de toute manière, la demande de restitution de délai, contenue dans la détermination susmentionnée, avait été présentée plus de 30 jours après la fin de l'empêchement allégué, soit à tout le moins, le 17 juin 2024, date à laquelle l'intéressé avait remis son opposition à la Poste Suisse;
- dans son recours, A______ demande à la Chambre de céans de prendre en compte ses arguments quant au fond du litige et – à bien le comprendre – de constater qu'il n'a pas commis l'infraction reprochée.
Considérant, en droit, que :
- le recours, formé par le contrevenant (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP), en temps utile et selon la forme prescrite (art. 385 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du SdC (art. 393 al. 1 let. a cum art. 357 al. 1 CPP), est recevable;
- une restitution de délai peut être demandée si la partie qui la requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);
- la demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP);
- la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un évènement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées);
- par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94);
- la surcharge de travail ou d'affaires en cours qui ne laisse pas à la partie le temps d'accomplir l'acte dans le délai constitue un empêchement fautif (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 10b ad art. 94 CPP);
- le déménagement ne saurait en soi être considéré comme un motif de restitution au sens de l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2015.58 du 3 juin 2015;
- en l'occurrence, le recourant a, le 17 juin 2024, formé opposition à l'ordonnance pénale rendue à son encontre, date marquant ainsi la fin du prétendu empêchement de procéder. Interpellé par le Tribunal de police sur l'apparente tardiveté de son opposition, il a, le 13 août 2024, expliqué les raisons de ce retard. Ce n'est que ce second courrier, contenant les motifs dudit retard, qui peut en l'espèce être interprété comme une demande de restitution de délai. Ainsi, présentée le 13 août 2024, soit plus de 30 jours après le 17 juin 2024, la demande de restitution de délai a été formée hors délai;
- en outre, en tout état de cause, les motifs invoqués par le recourant, soit des affaires en cours et le déménagement, ne relèvent pas d'un empêchement non fautif;
- ce d'autant qu'une opposition de sa part ne nécessitait aucune motivation particulière ni explication quant au fond du litige, ni encore de pièce justificative;
- c'est par conséquent à juste titre que le SdC a considéré qu'il n'y avait pas lieu de restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale no 1______;
- enfin, dans le cadre de la présente procédure de recours, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale;
- dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté;
- vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires envers l'État, arrêtés à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Service des contraventions et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/83/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 155.00 |
Total | CHF | 250.00 |