Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/798/2024 du 31.10.2024 sur ONMMP/3535/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18626/2024 ACPR/798/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 31 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 août 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 23 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 août 2024 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pour des nuisances sonores provenant d'un camion déchargeant des denrées à proximité de son domicile.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite d'instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ souffre depuis plusieurs années du bruit causé par les camions des fournisseurs de l'entreprise B______ S.A., à C______ [GE]. Il a alerté les autorités, déposé des plaintes pénales et agi au civil en cessation de trouble, sans jamais obtenir gain de cause.
b. À sa demande, une enquête a été diligentée en 2018 et 2019 par le Service cantonal de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après, SABRA), lequel a constaté que le niveau de bruit généré par le trafic de livraison et la manutention respectait la législation en vigueur.
c. La Chambre de céans a déjà eu l'occasion de se pencher à plusieurs reprises sur des plaintes déposées par A______ :
- Par arrêt ACPR/716/2020 rendu le 9 octobre 2020, elle a rejeté son recours contre l'ordonnance du Ministère public du 19 mai 2020 par laquelle celui-ci avait refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 21 septembre 2019 contre inconnu pour des nuisances sonores émises depuis l'entreprise susmentionnée.
- Par arrêt ACPR/116/2022 rendu le 15 février 2022, elle a rejeté le recours de A______ contre l'ordonnance du 15 décembre 2021, par laquelle le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur ses plaintes des 21 juillet, 20 août et 4 septembre 2021 contre inconnu, en raison de nuisances sonores survenues depuis l'entreprise susmentionnée et provenant pour partie de compresseurs de camions durant la journée.
- Par arrêt ACPR/170/2023 rendu le 8 mars 2023, elle a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance du 5 décembre 2022, par laquelle le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur ses plaintes des 14 mai et 18 juin 2022 pour des nuisances sonores émises par des camions stationnés sur l'aire de chargement de B______ S.A, notamment leur compresseur et ce pendant la journée.
- Par arrêt ACPR/526/2024 rendu le 18 juillet 2024, elle a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance du 30 avril 2024 par laquelle le Ministère public avait refusé d'entrer en matière sur ses plaintes des 2 juillet 2022 et 31 août 2023 en raison de nuisances émanant toujours de la même entreprise, soit du compresseur d'un camion.
En substance, ces arrêts soulignent l'absence d'indice permettant de retenir un dépassement des valeurs de bruit admissible à l'endroit visé, ainsi que le caractère répétitif et similaire des plaintes déposées.
d. Par courrier du 15 juillet 2024, A______ a déposé à nouveau plainte contre inconnu, soit contre le chauffeur du camion portant la plaque de contrôle SO 1______, pour des nuisances sonores survenues le mercredi 10 juillet 2024 entre 16h00 et 17h14.
Il avait téléphoné à la centrale d'urgence de la police, puis discuté avec le chauffeur. Celui-ci avait affirmé être autorisé à laisser tourner le moteur de son camion et le compresseur frigorifique jusqu'à 17h00.
Le plaignant demandait donc à la police de faire cesser les nuisances sonores et de contraindre l'entreprise maraîchère à poser une signalétique dans ce but.
e. La police a établi un rapport de renseignements le 7 août 2024.
Après avoir résumé les diverses interventions de A______ par le passé et la réponse qui leur avait été donnée, le policier a évoqué la récente plainte de celui-ci, "similaire aux faits dénoncés par M. A______ à de nombreuses reprises".
La police n'était pas en mesure de donner suite à la demander de cessation des prétendues nuisances et de pose d'une signalétique, de sorte que la situation apparaissait insoluble.
Le policier appelait de ses vœux le prononcé d'une décision "au fond" qui mettrait fin à cette situation entraînant un travail disproportionné pour la police.
C. À l'appui de l'ordonnance querellée, le Ministère public rappelle l'autorisation dont bénéficie l'entreprise concernée de transporter nuitamment des denrées, les précédents rapports de police (mars et novembre 2019, août 2021, septembre 2023 et août 2024), les ordonnances de non-entrée en matière déjà rendues et les précédents arrêts de la Chambre de céans. Aucune infraction n'entrait en considération.
D. a. À son tour, le recourant rappelle ses précédentes démarches, qui ne le privaient toutefois pas du droit de dénoncer de nouvelles nuisances. Il fait grief au Ministère public de n'avoir pas spécifiquement traité celles relatées dans sa dernière plainte. Cette fois, il s'agissait de transport diurne, ce que n'avait pas pris en compte l'autorité précédente, en violation de son droit d'être entendu. La particularité de la présente situation était que le chauffeur avait refusé d'éteindre le compresseur de son véhicule. Un déni de justice avait été commis : aucun acte d'enquête n'avait été entrepris, alors qu'il avait appelé la centrale d'urgence et cité un témoin. Se référant à un témoignage recueilli dans une procédure civile connexe, il estimait qu'il était contraire aux règles de l'art de laisser tourner le compresseur lors du déchargement d'un camion frigorifique. Il fallait donc faire établir l'intensité du bruit causé par un compresseur. Son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où les rapports de police cités par le Ministère public ne lui avaient pas été transmis.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant avec son recours sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. 3.1. La non-entrée en matière peut – et doit – être prononcée lorsque les conditions nécessaires à l'ouverture de l'action publique ne sont pas réunies (empêchement de procéder ; art. 310 al. 1 let. b CPP).
3.2. Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; 137 I 363 consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 320 al. 4 CPP, une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. Cette équivalence prévaut également pour la non-entrée en matière, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, qui est réputé englober l'art. 320 al. 4 CPP. Toutefois, une telle assimilation ne se conçoit pas sans nuance, puisque les décisions en cause n'émanent pas d'un tribunal (cf. art. 13 CPP), mais du ministère public (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées). Par ailleurs, à teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3). Cette disposition permet de revenir sur une non-entrée en matière ou un classement à des conditions moins rigoureuses que celles qui prévalent pour la révision d'un jugement entré en force (art. 410 et suivants CPP). Les conditions d'application de l'art. 323 CPP sont, qui plus est, moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement. Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.2).
3.3. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que, d'une part, le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_579/2023 du 29 août 2024 consid. 4.1 destiné à la publication).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité).
3.4. Le recourant formule plusieurs griefs formels à l'encontre de la décision querellée, qu'il convient de traiter en premier.
Il soutient ainsi que l'obligation de motiver aurait été violée par l'autorité précédente, qui se serait en outre rendue coupable d'un déni de justice et ne lui aurait pas transmis des pièces essentielles.
S'agissant de l'obligation de motiver, il est exact que l'autorité précédente s'est référée à des nuisances nocturnes, alors que le recourant avait dénoncé des nuisances diurnes. Ainsi qu'il va être vu ci-après, cette distinction ne joue toutefois aucun rôle en l'espèce, dès lors que le raisonnement est le même face aux deux types de nuisances. Par conséquent, l'ordonnance querellée ne souffre pas d'un défaut de motivation pour cette confusion.
S'agissant ensuite d'un prétendu déni de justice, le recourant se plaint de ce qu'aucun acte d'instruction n'aurait été ordonné par l'autorité précédente. Ici encore, au vu des faits dénoncés et du raisonnement qui suit, il apparaissait d'emblée inutile de procéder à des actes d'instruction.
Enfin, le recourant se plaint de n'avoir pas obtenu copie de rapports de police que le Ministère public a cités dans l'ordonnance querellée. Ces rapports ne jouent cependant pas de rôle dans l'appréciation de la présente cause, puisque, plus anciens, ils ne portent pas sur les faits dénoncés présentement par le recourant. La raison pour laquelle le Ministère public s'y est référé n'est pas évidente, mais, en tout état, le recourant n'a pas été lésé par cette mention.
Ainsi, les griefs liés au droit d'être entendu seront rejetés.
3.5. Le recourant prétend, dans un second temps, que la plainte objet de la présente procédure porterait sur des faits distincts de ses précédentes plaintes. Il en veut pour preuve que les bruits visés seraient cette fois diurnes et que le chauffeur de camion aurait refusé d'éteindre le compresseur alors qu'il le lui avait demandé. La motivation des précédents arrêts de la Chambre de céans n'était donc pas applicable à cette nouvelle configuration.
Cet argumentaire est erroné, car trois des arrêts précédents de la Chambre de céans portaient déjà sur des plaintes du recourant en rapport avec des bruits émis par un compresseur, dont deux durant la journée. Il n'y a donc en réalité aucun fait nouveau dénoncé par le recourant. Comme il a déjà été mentionné à plusieurs reprises par la police, le Ministère public et la Chambre de céans, aucun relevé des niveaux de bruit ne permet de corroborer le ressenti du recourant. Au contraire, les mesures disponibles et citées à maintes reprises démontraient un niveau conforme aux prescriptions légales.
Tout au plus, il apparaît que, cette fois, le chauffeur concerné aurait refusé d'obtempérer à l'injonction d'arrêter le compresseur de son véhicule. Or, la Chambre de céans a souligné plusieurs fois que les conditions d'une infraction pénale n'étaient pas réunies pour les bruits dénoncés, y compris ceux de compresseurs actionnés durant la journée. Elle n'a cependant évoqué qu'à titre superfétatoire et à une reprise, que l'intention de commettre une infraction faisait défaut, car les chauffeurs concernés avaient accepté d'éteindre le compresseur à la demande du recourant. Le recourant fait grand cas de cette argumentation et soutient qu'elle serait désormais battue en brèche par le prétendu refus du chauffeur d'obéir. Ce faisant, il ne démontre pas que l'argumentation principale retenue précédemment par la Chambre de céans, soit que les autres éléments constitutifs d'aucune infraction ne sont réalisés, serait désormais obsolète.
Comme il a déjà été relevé dans l'arrêt le plus récent de la Chambre céans, les faits dénoncés sont encore une fois les mêmes. Rien ne justifie donc de revenir sur les précédentes décisions similaires déjà rendues et d'ouvrir une instruction pénale.
Le recours sera rejeté.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES TOP |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18626/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |