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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3767/2024

ACPR/661/2024 du 11.09.2024 sur OPMP/4646/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310.al1.leta; CP.123.ch1; CP.126; CP.144

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3767/2024 ACPR/661/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 septembre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Claire DECHAMBOUX, avocate, Etude THEMIS, rue De-Candolle 34, 1205 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 2 mai 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 mai 2024 au Ministère public, A______ a indiqué "former opposition" à l'"OPMP/4646/2024 du 2 mai 2024", notifiée le 21 mai suivant, par laquelle le Ministère public a notamment décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 3 novembre 2023 contre B______ en lien avec les infractions de dommages à la propriété (art. 144 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP).

b. Le Ministère public a interpellé A______ le 15 août 2024 pour savoir si cet acte, en tant qu'il visait la non-entrée en matière partielle, devait être considéré comme un recours, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative le 19 août 2024, de sorte qu'il a été transmis à la Chambre de céans.

c. La recourante ne prend pas de conclusions formelles, excepté une demande d'octroi de l'assistance judiciaire "pour les besoins de la présente cause", mais conteste la décision rendue.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, née le ______ 1954, a déposé plainte pénale le 3 novembre 2023 contre sa colocataire B______. Cette dernière s'était, le 1er novembre 2023, énervée contre elle sans raison particulière et avait fermé son ordinateur de toutes ses forces, ce qui l'avait endommagé. Une fissure était apparue et un petit morceau du boitier était tombé. B______ l'avait ensuite agrippée par les cheveux et les avait tirés, avant de lui asséner plusieurs coups violents à l'arrière de la tête. Elle avait fait appel à un agent de sécurité qui les avait séparées. Depuis cet incident, elles ne partageaient plus la même chambre.

A______ a produit à l'appui de sa plainte un certificat médical daté du 2 novembre 2023, dont il ressort qu'elle se plaignait de légères céphalées "sans symptômes associés" et présentait une légère tuméfaction "à la région occipitale".

b. Entendue par la police le 11 novembre 2023 en qualité de prévenue, B______, née le ______ 1949, a contesté ces faits, à l'exception d'avoir tiré les cheveux de A______. Toutes deux partageaient une chambre dans un foyer, avec deux autres personnes. A______ avait refusé d'éteindre son ordinateur, alors qu'elle-même voulait dormir et qu'il était plus de 22h00, heure à laquelle, selon le règlement, toute activité devait être arrêtée dans les chambres. Elle s'était donc approchée d'elle pour fermer son ordinateur. Une dispute s'en était suivie, au cours de laquelle elle avait été griffée au visage et au biceps droit, griffures qui apparaissaient sur les photographies jointes à sa déclaration. A______ l'avait tirée par le bras sur son lit. En réponse, elle l'avait agrippée par les cheveux. Une voisine les avait séparées. Elle avait fait un malaise ayant nécessité l'appel à une ambulance.

A______ la traitait souvent de "SUKA", ce qui signifiait "pute" en russe.

A l'issue de son audition, elle a déclaré déposer plainte à l'encontre de A______.

c. C______, témoin des faits, a en substance déclaré qu'un conflit avait éclaté entre B______ et A______ aux alentours de 22h00. Leurs cris l'avaient réveillée. A______ avait retourné la table de chevet de B______, traité cette dernière de "pute", et dit qu'elle allait trouver un moyen de régler ses comptes avec elle. Alors que B______ était assise sur son lit, A______ l'avait griffée au visage et avait agrippé ses cheveux de ses deux mains pour les tirer.

Elle n'avait pas eu assez de force pour les séparer. Elle n'avait pas vu tout le conflit, car elle s'était baissée pour chercher les lunettes que B______ avait perdues. Elle n'avait pas vu B______ endommager le portable de A______ et ignorait si cette dernière avait été blessée.

d. Par ordonnance pénale OPMP/4377/2024 du 2 mai 2024, le Ministère public a condamné A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et injures (art. 177 CP) pour les griffures infligées à B______ et pour l'avoir traitée de "pute".

A______ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 23 mai 2024.

C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et que faute d'éléments objectifs corroborant l'une ou l'autre des versions, tel qu'un certificat médical, il n'était pas possible d'établir si B______ avait asséné des coups à la tête de A______ et endommagé son ordinateur La témoin présente n'avait constaté ni coups ni dommages à la propriété. Faute de prévention pénale suffisante, il n'entrerait pas en matière sur ces faits (art. 310 al. 1 let. a CPP).

b. Aux termes de cette même ordonnance, le Ministère public a en revanche reconnu B______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) pour avoir tiré les cheveux de A______. B______ a déclaré le 17 mai 2024 retirer l'opposition qu'elle avait formée contre cette ordonnance pénale.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il résultait de sa plainte qu'elle avait autorisé la police à prendre des photographies du "matériel endommagé", mais qu'aucune n'avait été annexée au rapport de renseignements ni à sa plainte. Son ordinateur et sa souris avaient néanmoins bien été endommagés. Le Ministère public, qui avait manqué de diligence, aurait donc dû requérir de la police un complément de renseignements, voire lui demander de fournir des preuves des dommages. Il aurait aussi "éventuellement" pu statuer sur ses conclusions civiles, puisqu'elle s'était constituée partie plaignante au civil.

En lien avec une infraction à l'art. 123 ch. 1 CP, comme elle avait déposé un certificat médical au moment de sa plainte, c'était à tort que le Ministère public avait retenu l'absence d'un tel document pour ne pas entrer en matière. Sa décision était entachée d'une erreur manifeste.

b. En annexe à son écrit au Ministère public par lequel elle confirme que son acte du 23 mai 2024 doit être considéré comme un recours contre la non-entrée en matière partielle sur sa plainte, A______ produit le certificat médical figurant déjà à la procédure, ainsi qu'une ordonnance du même médecin, datée également du 2 novembre 2023, pour une prescription de comprimés de Dafalgan (parcétamol) 1g, à prendre trois fois par jour en cas de céphalées.

c. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Bien que l'acte de recours ne contienne pas de conclusions formelles (art. 385 al.1 CPP), on comprend que la recourante – qui agit pourtant par une avocate – souhaite l'annulation de l'ordonnance querellée. Partant, le recours est recevable.

2.             Les pièces nouvelles produites en instance de recours – en l'occurrence une ordonnance médicale du 2 novembre 2023 – sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).

3.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

4.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir omis de tenir compte du certificat médical du 2 novembre 2023 produit à l'appui de sa plainte. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), cet éventuel oubli a été corrigé dans l'état de fait établi ci-avant.

5.             La recourante soutient qu'il existe une prévention suffisante à l'égard de la mise en cause d'infractions aux art. 123 ch. 1 et 144 CP.

5.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).

5.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

5.2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures, d'écorchures ou de griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

5.3. L’art. 144 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque endommage, détruit ou met hors d'usage une chose, soit appartenant à autrui, soit frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.).

5.4. En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le jour des faits, elles divergent sur son déroulement. Seule une troisième occupante de la chambre, C______, a assisté à la dispute, partiellement toutefois.

B______ a reconnu s'être énervée, car la recourante, alors qu'il était plus 22h00 et qu'elle voulait dormir, continuait à la déranger en travaillant sur son ordinateur. Elle a donc fermé cet ordinateur. Si la recourante prétend que c'était "de toutes ses forces", au point de provoquer une fissure et le bris d'un petit morceau du boîtier, elle ne le démontre nullement. Or, elle aurait pu le faire en produisant des photographies au stade de son "opposition" du 23 mai 2024 (plus justement de son recours), après avoir consulté le dossier et s'être rendue compte que la police n'aurait, nonobstant l'autorisation donnée, pas pris de cliché de son ordinateur. Qui plus est, elle ne produit pas de facture, ou même de devis, en lien avec des coûts de réparation.

Le fardeau de la preuve revenait à la plaignante (ACPR/493/2024 consid. 3.3.). Il lui appartenait, sous l'angle de l'art. 144 CP, d'établir l'endommagement de son ordinateur, voire de sa souris. Or, plus de six mois après l'événement, la recourante aurait été à même de prouver, à l'appui de son "opposition" du 23 mai 2024, le dommage allégué, ce qu'elle n'a pas fait.

C'est donc à bon droit que l'ordonnance querellée a retenu que les conditions de la réalisation de l'infraction visée par l'art. 144 CP n'étaient pas réunies.

La recourante se plaint ensuite que le Ministère public n'ait pas pris en compte le certificat médical produit au dépôt de plainte. Ce document ne suffit toutefois pas à renverser le constat de cette autorité selon lequel il n'existe pas de prévention suffisante d'une infraction à l'art. 123 CP à l'encontre de la mise en cause. En effet, seule la recourante affirme avoir reçu plusieurs coups violents à l'arrière de la tête. La prévenue le conteste et la seule témoin présente n'a pas vu une telle action, ni que la recourante aurait été blessée (elle l'ignorait). La mise en cause a en revanche reconnu avoir tiré les cheveux de la recourante et ne remet pas en cause sa condamnation pour voies de fait en raison de ce geste. Le certificat médical et l'ordonnance du 2 novembre 2023 ne suffisent pas à fonder un soupçon suffisant que des coups ont été portés. Ils reposent tous deux sur les seuls dires de la plaignante, à savoir qu'elle aurait souffert de légères céphalées "sans symptômes associés", d'où la prescription de paracétamol. Quant à la légère tuméfaction "à la région occipitale", elle peut avoir été causée par la traction des cheveux de la recourante. En tout état, une telle tuméfaction entrerait dans la définition des voies de fait, infraction pour laquelle la mise en cause a du reste été condamnée.

Aussi et nonobstant ce certificat médical, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'existait pas de prévention suffisante d'une infraction à l'art. 123 ch. 1 CP à l'encontre de la mise en cause et a décidé de ne pas entrer en matière. Aucun acte d'enquête, et la recourante n'en suggère pas, ne parait être à même de modifier ce constat. Notamment, rien n'indique qu'une confrontation des parties permettrait de départager leurs déclarations, car tout laisse à penser que chacune maintiendrait sa version.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté.

7.             La recourante sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

7.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). La cause ne devant pas être dénuée de toute chance de succès, l'assistance peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la position du requérant est juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1 et les références citées).

7.2. En l'occurrence, quand bien même l'indigence de la recourante serait avérée, le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire ne sont pas remplies. La demande sera, partant, rejetée.

8.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.-, afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9.             Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3767/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

 

 

Total

CHF

500.00