Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/8647/2020

ACPR/654/2024 du 04.09.2024 sur OCL/904/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CPP.318.al2; CPP.319.al1.letb; CP.219; CP.303; CP.292

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8647/2020 ACPR/654/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 septembre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA LEGAL SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 24 juin 2024 par le Ministère public,

et

B______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2024, notifiée le 26 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure P/8647/2020 à l'égard de B______.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

b. Le recourant a versé, le 5 août 2024, les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Procédure P/1______/2019:

a. B______ et A______, tous d'eux d'origine vietnamienne, se sont mariés le ______ 2005. Deux enfants sont issus de leur union, C______, née le ______ 2006, et D______, né le ______ 2010.

Par jugement, sur mesures protectrices de l'union conjugale, du Tribunal de première instance du 16 décembre 2015 (JTPI/15454/2015), le couple s'est séparé officiellement. La garde des enfants a été attribuée à B______ et un droit de visite usuel a été réservé à A______.

b. Il ressort du rapport de renseignements du 14 décembre 2018 [produit par A______ à l'appui de sa plainte du 15 mai 2020, objet de la présente procédure] que le 22 novembre précédent, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) avait dénoncé à la police la situation des enfants C______ et D______ car B______ et ces derniers avaient rapporté à une intervenante des attouchements sur D______. Les deux enfants ne voulaient plus retourner chez leur père, le fils avait mal au ventre et "n'os[ait] plus toucher sa verge".

c. Entendue par la police, le 22 novembre 2018, B______ a déclaré:

·      avoir, entre 2005 et 2008, fouillé dans l'ordinateur de son mari et découvert des vidéos pornographiques, dont un film pédopornographique;

·      que sa fille lui avait dit que son mari insistait pour dormir avec leur fils alors même que celui-ci refusait;

·      que le week-end du 11 novembre 2018, alors que les enfants étaient chez leur père, sa fille l'avait appelée en larmes et contactée par message WhatsApp, après une dispute avec son père parce qu'elle avait défendu son frère qui voulait dormir seul;

·      que son mari se livrait à des jeux avec leur fils consistant à l'immobiliser en se mettant sur lui et en lui tenant les bras, à lui faire des bisous partout dans le cou, se trouvant à ces occasions souvent en caleçon;

·      que son mari jouait à mimer une paire de ciseaux avec ses doigts avec laquelle il feignait de couper le "zizi " de leur fils tout en lui disant "je vais te couper ton petit piment";

·      que son mari disait du sexe de leur fils que c'était un "piment" et que le sien était une "banane";

·      que ce comportement, dont elle ignorait s'il s'agissait vraiment d'abus sexuels, nuisait au développement de leur fils;

·      qu'il était arrivé à son mari de frapper leur fils sur les fesses et sur les mains avec des baguettes chinoises;

·      qu'il n'avait pas eu de gestes déplacés envers leur fille;

·      qu'une semaine avant son audition environ, son avocat lui avait conseillé de se rendre auprès du SPMi par suite des révélations de leurs enfants. Elle avait attendu plusieurs jours avant de se rendre à la police, parce qu'elle n'était pas certaine de la situation et avait peur de parler de choses graves, si ce n'était pas avéré. Comme son ex-mari la traitait souvent de "folle", notamment dans la procédure de séparation, elle ne savait trop comment agir avec ses enfants et avait dû réfléchir à ce sujet;

·      qu'elle avait le sentiment qu'il souhaitait partir vivre au Vietnam avec les enfants.

d. Les deux enfants, entendus par la police, ont confirmé en substance ce que leur mère a rapporté à la police.

e. Devant la police, le 23 novembre 2018, A______ a contesté les faits reprochés.

Il n'avait jamais rien fait de sexuel avec ses enfants et n'avait jamais consulté de fichiers pédopornographiques. Il visitait uniquement des sites pornographiques. Si sa fille avait vu des jeux lui ayant fait dire à la police que son sexe à lui touchait celui de son fils, qu'elle trouvait ça pervers et avait même évoqué de l'inceste, c'était sa vision des choses à elle, mais il ne l'avait pas remarqué. Dans la culture vietnamienne, la sexualité avec les enfants était complètement interdite. Il lui arrivait parfois de dormir avec son fils, encore petit, qui ne l'avait pas voulu le week-end précédant l'audition. Il lui était arrivé (à lui), lorsque son fils était âgé d'environ six ans, de mimer un ciseau avec ses doigts et de simuler qu'il couperait son "petit piment". Il ne se souvenait pas avoir frappé son fils avec des baguettes; sa mère avait dû lui mettre cela dans la tête. Il était exact que parfois il maintenait son fils sur le lit avec les bras, pour rigoler, il n'y avait rien de sexuel là-dedans, ils n'étaient jamais nus. Il finissait par laisser partir son fils pour qu'il aille faire "pipi".

f. Devant le Ministère public, le 18 février 2019, A______, prévenu d'atteinte à l'intégrité sexuelle de son fils, a confirmé ses précédentes déclarations et expliqué que la dernière fois qu'il avait dormi avec son fils remontait au week-end du 10-11 novembre 2018. À une ou deux reprises, il avait fait le nettoyage de l'appartement avec ses enfants, estimant que ces derniers devaient prendre la responsabilité de l'endroit où ils vivaient.

g.a. À la requête de B______, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE), statuant sur mesures superprovisionnelles, a, par ordonnance du 23 novembre 2018, suspendu le droit de visite de A______ sur ses enfants.

g.b. Par ordonnance du 15 janvier 2019, le TPAE a réservé un droit de visite du père auprès du centre de consultation E______, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et exhorté les parents à entreprendre une médiation.

h. Par ordonnance du 11 décembre 2020, le Ministère public a classé la plainte de B______ contre A______ pour les comportements susceptibles de tomber sous le coup des art. 187 et 219 CP.

i. Par arrêt ACPR/86/2021 du 9 février 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par B______ contre cette ordonnance.

Le fait que le père ait nommé "piment" le pénis de son fils et mimé le geste de le couper, voire l'ai touché au cours de sa démonstration, pouvait constituer, selon la jurisprudence, un cas équivoque, s'agissant des parties génitales d'un enfant. Cependant, ce geste n'avait manifestement pas de connotation sexuelle compte tenu du contexte décrit de façon concordante par le père et les deux enfants, la mère elle-même l'ayant, plus d'un an auparavant, considéré comme un jeu. Le fait d'immobiliser son enfant au sol ou sur le lit, de se mettre à califourchon sur lui, position dans laquelle les parties génitales de chacun – habillés – pourraient se toucher, de lui faire des bisous dans le cou et les aisselles et des "chatouilles" sur le ventre, les côtes et les aisselles, entrerait dans la catégorie des cas équivoques. En l'espèce, ces faits apparaissaient aussi comme un simple jeu.

Le climat familial dans lequel évoluaient les enfants pouvait raisonnablement être qualifié de difficile, voire de belliqueux, depuis plusieurs années – à savoir que les parents ne communiquaient que pour l'essentiel et par courriel; durant l'été 2018, de peur que le père les emmène définitivement au Vietnam, la mère avait refusé de remettre au père les passeports des enfants, jusqu'à ce que le Tribunal l'y contraigne; l'autorité civile avait exhorté les parents à entreprendre une médiation –.

Pour ce qui était de dormir dans le même lit, il n'était notamment nullement allégué, en l'occurrence, que le père ait pu avoir des gestes déplacés à l'égard de son enfant, ni qu'ils aient été nus à ce moment-là. Le fait que le père insistât pour dormir avec son fils, ce qui était commun selon lui dans la culture vietnamienne, et que, malgré le refus de ce dernier, il ait pu le rejoindre durant la nuit, ne modifiait pas ce constat.

Les – autres – actes dénoncés contre le père n'avaient pas durablement mis en danger le développement physique ou psychique des enfants (de prétendues maltraitances paternelles, un logement insalubre, faire participer les enfants aux tâches domestiques, leur préparer deux repas par jour, tout en leur laissant de la nourriture à disposition).

Le recours formé au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été retiré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_306/2021 du 20 avril 2021).

Procédure P/8647/2020:

j. À teneur de l'ordonnance querellée, il est reproché à B______, mise en prévention pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), d'avoir, à Genève:

·      le 22 novembre 2018, dénoncé A______ aux autorités de poursuite pénale en l'accusant notamment d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur fils D______ et, plus généralement, par son comportement, porté atteinte au développement tant physique que psychique de leurs enfants D______ et C______, alors qu'elle le savait innocent;

·      mis en danger le développement physique et psychique de leurs deux enfants, en les impliquant dans l’important conflit qui l’opposait à leur père et en entravant leur relation avec ce dernier;

·      entravé le droit de visite de A______ en ne présentant pas D______ en modalité d'accueil au Point Rencontre, le 22 août 2021, contrevenant de la sorte à l'ordonnance du TPAE du 20 mai 2021 lui enjoignant de le faire sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

k. A______ a déposé plaintes pénales en raison de ces faits les 15 mai 2020 et 17 novembre 2021.

k.a. Dans sa plainte du 15 mai 2020, il a évoqué la date du 22 novembre 2018 en ces termes : "Le 22 novembre 2018, décidée à définitivement évincer et à m'exclure de la vie de mes enfants, Mme B______ a été beaucoup plus loin et m'a dénoncé auprès des autorités pour des soi-disant faits de maltraitance et d'attouchements sexuels sur mes enfants. Le rapport de renseignement de la police établi suite à son audition fait notamment état de ce que je saisirais le sexe de mon fils, que je me mettrais à califourchon sur mon fils, ce qui provoquerait le frottement de nos sexes, que je ne nourrirais pas toujours convenablement mes enfants ou encore qu'un film à caractère pédopornographique aurait été découvert à l'époque par ma femme sur mon ordinateur. J'ai évidemment été extrêmement choqué par ses déclarations qui sont parfaitement fausses. Mme B______ les a manifestement proférées pour me nuire et pour rompre tout lien entre mes enfants et moi. Ces déclarations ont du reste conduit à ce que mes enfants soient auditionnés dans le cadre de la procédure pénale ouverte. […] J'ai quant à moi très mal vécu d'être interpellé par la police, auditionné, puis perquisitionné, en particulier compte tenu de la virulence des déclarations de Mme B______. […] Mme B______ ne s'est cependant pas arrêtée là, puisque sur la base de la procédure pénale qu'elle avait elle-même intentée, elle a ensuite obtenu que mon droit de visite sur mes enfants soit complètement suspendu".

En lien avec une infraction à l'art. 219 CP, il faisait grief à B______ d'impliquer leurs enfants dans le conflit conjugal, d'avoir refusé de lui remettre leurs passeports en juillet 2018 afin qu'ils partent en vacances avec lui au Vietnam et de l'avoir dénoncé aux autorités pénales le 22 novembre 2018, le tout dans le but de détruire leurs liens. Elle avait obtenu la suspension de son droit de visite le 23 novembre 2018, sur la base de la procédure pénale. À travers les différentes procédures entamées, il avait constaté qu'elle faisait subir aux enfants un constant "lavage de cerveau". Elle avait instrumentalisé ces derniers pour l'exclure du cercle familial. Elle n'avait eu de cesse de le dénigrer, de sorte que même lorsque les relations personnelles avaient pu être reprises, non sans que leur mère ait tout entrepris pour les empêcher, les retrouvailles avaient été particulièrement difficiles. Ce faisant, elle avait constamment mis en danger le développement psychique de leurs enfants.

k.b. Dans sa plainte du 17 novembre 2021, A______ a dénoncé le fait que l'intimée n'avait pas amené leur fils au Point Rencontre le 22 août 2021, en violation de l'ordonnance du TPAE du 20 mai 2021, qu'il produisait.

l. Cette procédure a été suspendue le 29 juin 2020 durant l'instruction de la P/1______/2019 et reprise le 7 décembre 2021.

m. Le 20 juin 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rendu un arrêt dont il ressort que les enfants C______ et D______, "qui vivent avec leur mère depuis la séparation, vont bien, sont socialement intégrés et obtiennent d’excellents résultats scolaires. Personne, ni le pédiatre des enfants, ni les intervenants du SPMi, ni le curateur de représentation, ni les divers thérapeutes ou les enseignants, n’expose que les enfants seraient exposés auprès de leur mère à un danger physique quelconque, une absence de soins quotidiens ou un manque d’affection" (p.13) et que "si, en principe, une relation saine avec leurs deux parents favorise l’équilibre et la construction personnelle des enfants, l’existence d’une telle relation n’est pas un but en soi. Or, dans le cas présent, il doit être admis que les tentatives qui ont été faites d’imposer aux enfants d’entretenir avec leur père des relations régulières se sont avérées contreproductives, puisque la situation s’est enkystée et que les enfants refusent désormais tout contact avec leur père" (p. 14).

n. Le 8 février 2024, A______ a déposé une requête unilatérale de divorce.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties le 18 mars 2024 devant le Tribunal de première instance (ci-après, TPI), les parties ont déclaré ne pas arriver à se mettre d'accord sur la prise en charge de leur fils. Le TPI demanderait donc un rapport d'évaluation sociale avec audition des deux enfants. B______ a déclaré que A______ exerçait son droit de visite sur leur fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Leur fille, qui était en troisième année du collège et entendait intégrer F______ [université], ne voulait pas entretenir de contact avec son père et l'avait vu pour la dernière fois en été 2021, A______ soutenant que c'était deux ans plus tôt, au Point Rencontre.

Dans son mémoire de "réponse et requête sur mesures provisionnelles" du 27 mai 2024, A______ a indiqué que le droit de visite sur son fils se déroulait de manière positive, à sa grande satisfaction. Il souhaitait voir ce droit de visite élargi.

o. Par avis de clôture de l’instruction du 24 janvier 2024, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement.

p. A______ s’est opposé au classement de la procédure le 8 mars 2024, sur plus de 36 pages d'écritures, accompagnées de deux classeurs fédéraux comportant 70 pièces. Les faits constitutifs d'une infraction à l'art. 292 CP, reconnus par B______, devaient être disjoints et faire l'objet d'une ordonnance pénale, puisque bientôt prescrits. La procédure P/1______/2019 devait être apportée. La présente procédure devait être suspendue pour "une période initiale de six mois", pour préserver la reprise du lien en cours avec son fils.

Il n'a pas formulé d'autre réquisition de preuve, mais offert de prouver certains faits par son audition.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que la dénonciation de B______ auprès des autorités pénales n'apparaissait pas injustifiée. S'il avait classé la procédure (P/1______/2019) contre A______, il avait néanmoins souligné que certains de ses comportements interrogeaient sur ses pratiques éducatives. En outre, certains faits rapportés par les enfants l'avaient amené à ouvrir une instruction contre A______.

Les faits dénoncés ne sauraient être considérés sous l’angle de la diffamation (art. 173 CP), voire de la calomnie (art. 174 CP), faute notamment du dépôt d’une plainte dans les trois mois suivant la découverte de l’infraction et de son auteur (art. 31 CP). A______ avait en effet ouï-dire les accusations portées à son encontre au plus tard lors de son audition par la police le 23 novembre 2018, dans le cadre de la P/1______/2019, et n’avait déposé plainte que près de deux ans plus tard.

Les autorités compétentes avaient retenu que les deux enfants allaient bien, étaient socialement intégrés, et n’étaient pas exposés auprès de leur mère à un danger physique quelconque, une absence de soins quotidiens ou un manque d’affection. L'existence d’une relation saine avec leurs parents n’était "pas un but en soi". Les éléments constitutifs d'une infraction à l'art. 219 CP n'étaient donc pas réunis, faute notamment de mise en danger physique ou psychique des enfants.

Le contexte dans lequel s’inscrivaient les faits dénoncés était hautement conflictuel. S'y ajoutait le refus des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leur père, désormais distendues et compliquées. Dans ces circonstances, seul un manquement
[ ne pas avoir respecté le droit de visite au Point Rencontre le 22 août 2021] pouvant être reproché à B______, il existait un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l’art. 52 CP, la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte étant de peu d’importance.

D. a. À l'appui de son recours de près de 56 pages, accompagné d'un bordereau de 89 pièces, dont de nouvelles, A______ fait valoir que le Ministère public avait violé l'art. 318 al. 2 CPP, dans la mesure où il avait rendu son ordonnance de classement sans statuer sur ses réquisitions de preuve du 8 mars 2024, ni leur donner de suite.

Le Ministère public avait violé l'art. 309 al. 1 let. a CPP. Il n'avait pas statué sur les faits du 9 juillet 2021, dénoncés dans sa plainte du 17 novembre 2021, à savoir le courrier adressé par la mise en cause au TPAE dans lequel elle le qualifiait d'"agresseur", et indiquait qu'"elle soutenait ses enfants à ne bâtir aucun lien sur le mensonge" et les encourageait à rencontrer leur père "dans l'espoir qu'il se trouvera[it] bien un(e) intervenant(e) pour inciter leur père à reconnaître ses carences passées et s'engager dans une relation saine avec les enfants", faits pourtant constitutifs de dénonciation calomnieuse. Elle avait adressé ce courrier au TPAE alors même que la fausseté de ses allégations avait fait l'objet de l'ordonnance de classement du 11 décembre 2020, entrée en force le 9 février 2021.

Le principe in dubio pro duriore avait également été violé. L'instruction était incomplète. À la suite de la reprise de la procédure en décembre 2021, le Ministère public n'avait apparemment mené aucun acte d'instruction. Ce n'était que deux ans plus tard qu'il avait annoncé un classement. Or, lui-même avait longuement exposé et documenté le 8 mars 2024 par quels moyens, dans le contexte du conflit qui les opposait, la mise en cause était parvenue à l'écarter de ses enfants durant une grande partie de la procédure pénale, soit durant quatre ans, étant relevé qu'il n'avait toujours pas de contact avec sa fille. La mise en cause avait fait fi des décisions de justice, recommandations des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, conclusions d'experts et autres intervenants, persistant à s'opposer à ses droits de visite. Vu la gravité des faits, il avait droit à une enquête effective.

C'était à tort que le Ministère public, en lien avec les faits du 22 novembre 2018, avait estimé que l'élément subjectif de l'infraction à l'art. 303 CP faisait défaut. En juillet 2018, B______ n'avait pas hésité à inventer un risque d'enlèvement des enfants au Vietnam pour faire entrave à son droit de visite. Son dépôt de plainte peu après, visait à le couper de ses enfants, ce qui avait malheureusement réussi. Trois semaines avant le dépôt de plainte, elle avait demandé le report d'une audience de comparution personnelle des parties devant se tenir le 31 octobre 2018, car elle savait très bien qu'il insisterait à cette occasion sur l'importance de mettre en place une garde alternée. Les éléments dénoncés étaient faux ou artificiellement exagérés. Elle avait mené une véritable cabale contre lui, cherchant par tous les biais à le faire condamner pour des infractions qu'il n'avait pas commises, recourant jusqu'au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de classement. Elle avait aussi persisté à le qualifier d'agresseur et à l'accuser de maltraitance auprès de tous les intervenants et instances judiciaires genevoises, notamment dans le courrier au TPAE du 9 juillet 2021, ce qui démontrait des intentions néfastes à son égard. Elle avait utilisé la poursuite pénale à des fins autres que la recherche de la vérité, dans le seul but de le priver de contacts avec ses enfants, et alors qu'elle le savait innocent.

En lien avec l'infraction à l'art. 219 CP, le Ministère public s'était borné à reprendre les termes d'une décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 20 juin 2022, faisant fi des diverses autres décisions des autorités judiciaires, des intervenants sociaux et des experts intervenus au cours des différentes procédures. Or, le développement des enfants était – encore – gravement mis en danger par leur inclusion par leur mère dans le conflit parental et leur maintien dans la croyance erronée qu'ils avaient été victimes de maltraitance et d'abus sexuels. Par son emprise, elle les plaçait dans un grave conflit de loyauté.

Dans un arrêt AARP/93/2024 du 4 mars 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision avait, dans un cas similaire, exclu l'application de l'art. 52 CP en lien avec une infraction à l'art. 292 CP. Certes une seule violation, le 22 août 2021, était reprochée à B______, mais elle s'inscrivait dans un ensemble d'agissements antérieurs ayant pour but d'empêcher une relation père-enfants durant une longue période. La faute de l'intimée était donc sérieuse.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP).

1.2. Le recourant ne consacre pas une ligne à sa qualité pour recourir sous l’angle de l’art. 219 CP, alors que le bien juridique protégé par cette disposition est le développement physique ou psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal fédéral 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138) et que son titulaire est, par conséquent, l'enfant, et non ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.4).

Si le recourant est a priori co-titulaire de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) sur D______, mineur au jour du dépôt de l'acte, ce qui n'est plus le cas de C______, devenue majeure le 4 juin 2024, il ne déclare pas agir ici au nom de l'un et/ou l'autre d'entre eux. Faute d'intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP), le recours déposé en son nom personnel du chef d'infraction à l'art. 219 CP est donc irrecevable sous cet aspect (ACPR/489/2024 consid. 1).

1.3. Le recours est recevable pour le surplus, en tant que le recourant est personnellement touché par les infractions aux art. 303 et 292 CP qu'il a dénoncées (art. 382 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir statué sur ses réquisitions de preuve du 8 mars 2024 et d'avoir, partant, violé l'art. 318 al. 2 CPP.

3.1. À teneur de l'art. 318 al. 2 CPP, le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.

Ces motifs correspondent à ceux par lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve en vertu de l'art. 139 al. 2 CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1254). Cette dernière disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2).

3.2. Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours qui jouit d'un plein pouvoir d'examen. Cela vaut également en présence d'un vice grave lorsqu’un renvoi à l’instance précédente constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de ladite partie à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1).

3.3. En l'espèce, le Ministère public ne dit mot dans l'ordonnance querellée des motifs pour lesquels il n'a pas accédé à la demande du recourant d'apport de la procédure P/1______/2019, qui est la seule réquisition de preuve expressément formulée, puisque celui-là a pour le reste uniquement – implicitement – offert de prouver certains de ses allégués par son audition. L'omission par le Ministère public de se positionner sur la réquisition de preuve a pu toutefois être réparée devant l'autorité de recours, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). Par appréciation anticipée de preuve, un renvoi de la procédure au Ministère public s'avérerait une pure formalité, étant relevé, vu ce qui suit, que l'apport de la procédure P/1______/2019 n'était utile ni pour rendre l'ordonnance querellée, ni pour prononcer le présent arrêt.

Ce grief sera rejeté.

Enfin, le recourant ne sollicite devant la Chambre de céans plus la suspension de la présente procédure ni une disjonction en lien avec l'infraction à l'art. 292 CP, de sorte qu'il n'y sera pas revenu.

4.             Le recourant soutient que le Ministère public n'aurait pas statué sur des faits du 9 juillet 2021 – une lettre adressée par l'intimée au TPAE – pourtant dénoncés dans sa plainte du 17 novembre 2021.

4.1. Une plainte pénale (art. 31 CP) doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. Ainsi, en cas d'injure par exemple, il n'est pas nécessaire que la plainte reproduise exactement les termes injurieux. La qualification des faits incombe aux autorités de poursuite pénale. En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (arrêt du Tribunal fédéral 7B_18/2022 du 28 juin 2024, consid. 3.3.2 et références citées).

4.2. En l'espèce, la plainte déposée le 17 novembre 2021 auprès du Ministère public ne dit mot du courrier adressé le 9 juillet 2021 par l'intimée au TPAE, courrier qui au demeurant n'y était pas même annexé. Cette plainte avait uniquement pour but de dénoncer le fait que l'intimée n'avait pas amené leur fils au Point Rencontre le 22 août 2021, en violation de l'ordonnance du TPAE du 20 mai 2021, dûment produite. C'est donc à tort que le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir traité le contenu dudit courrier [produit en pièce 61 de son bordereau du 8 juillet 2024].

Ce grief sera rejeté.

5.             Le recourant considère que le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore et que c'est à tort qu'il a classé les faits du 22 novembre 2018 – à savoir pour l'intimée de l'avoir dénoncé aux autorités de poursuite pénale en l'accusant notamment d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur leur fils et, plus généralement, par son comportement, porté atteinte au développement tant physique que psychique de leurs deux enfants, alors qu'elle le savait innocent – en retenant que l'élément subjectif de l'infraction à l'art. 303 CP faisait défaut.

5.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

Cette disposition s'interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. L'autorité d'instruction et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1463/2020 du 5 janvier 2022 consid. 2.1.2).

5.2. L'art. 303 al. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation est composée de deux éléments soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). Une dénonciation pénale n'est pas punissable du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Aussi, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1). L'art. 303 CP n'exige pas tant l'innocence de la personne dénoncée que la connaissance certaine de cette innocence par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). En l'absence d'aveu, l'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

5.3. En l'espèce, dans le cadre de la procédure P/1______/2019, la Chambre de céans a, par arrêt ACPR/86/2021 du 9 février 2021, définitivement confirmé le classement de la plainte du 22 novembre 2018 formée par l'intimée contre le recourant pour des comportements susceptibles de tomber sous le coup des art. 187 CP – à l'encontre de leur fils – et 219 CP – à l'encontre de leurs deux enfants.

Il ressort dudit arrêt, dont partie des faits et de la motivation ont été repris ci-dessus (consid. B.), du rapport de renseignements du 14 décembre 2018 et du procès-verbal d'audition à la police de l'intimée du 22 novembre 2018, produits par le recourant à l'appui de son recours – ce qui au demeurant rend inutile l'apport de la procédure P/1______/2019 – que l'intimée a pris le temps de la réflexion avant de déposer plainte pénale et n'a pas cherché à accabler le recourant. Contrairement à ce qu'il prétend, elle n'a pas dénoncé des faits qui se seraient révélés faux, ni ne les a artificiellement exagérés.

Dans sa déclaration à la police, l'intimée, au rang de faits susceptibles d'être constitutifs d'une infraction, a indiqué avoir découvert, dans les années 2005-2008, une vidéo à caractère pédopornographique dans l'ordinateur de son mari – faits pour lesquels il n'a pas été poursuivi. Elle tenait de ses enfants, qui l'ont confirmé lors de leur audition par la police, que leur fils avait dit que son père avait un "gros zizi" et que le sien était petit, comme "un piment", que le recourant dormait avec lui, alors que les enfants avaient commencé à dormir séparés de leurs parents depuis le début de l'année 2016, que les enfants n'osaient pas s'opposer à leur père et étaient angoissés lors de leurs visites, qu'elle avait le sentiment qu'il souhaitait partir vivre au Vietnam avec les enfants, qu'il arrivait au recourant de frapper leur fils avec des baguettes sur les fesses et les mains, qu'il se livrait à des jeux avec leur fils consistant à l'immobiliser en se plaçant sur lui et à lui tenir les bras, à lui faire des bisous partout dans le cou, se trouvant à ces occasions souvent, en caleçon, que son mari jouait à mimer une paire de ciseaux avec ses doigts avec laquelle il feignait de couper le "zizi " de leur fils tout en lui disant "je vais te couper ton petit piment", qu'il disait que le sexe de leur fils était un "piment" et le sien une "banane".

Tout en relatant les dires de ses enfants, elle a expressément spécifié qu'elle ignorait si de tels comportements étaient "vraiment" des abus sexuels et s'ils nuisaient au développement de leur fils. Elle a également précisé que le recourant n'avait pas eu de gestes déplacés envers leur fille. Elle a aussi indiqué qu'une semaine environ avant son audition par la police, alors que son avocat lui avait conseillé de se rendre auprès du SPMi après les révélations de leurs enfants, elle avait attendu plusieurs jours, parce qu'elle n'était pas certaine de la situation et avait peur de parler de choses graves, si elles n'étaient pas avérées.

Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'intimée avait sciemment agi dans le but de nuire au recourant.

Il apparait au contraire que, comme justement retenu par le Ministère public et ce qui découle également de l'arrêt ACPR/86/2021 précité, la dénonciation de B______ auprès des autorités pénales n'apparaissait pas injustifiée. En effet, certains des comportements prêtés au recourant pouvaient être équivoques au sens de la jurisprudence, comme le fait de nommer "piment" le pénis de son fils, d'avoir mimé le geste de le couper, voire l'avoir touché au cours de sa démonstration, d'immobiliser son enfant au sol ou sur le lit, de se mettre à califourchon sur celui-ci, position dans laquelle les parties génitales de chacun – habillés – pourraient se toucher, de lui faire des bisous dans le cou et les aisselles et des "chatouilles" sur le ventre, les côtes et les aisselles. Si en définitive il a été retenu que ces gestes n'avaient pas de connotation sexuelle compte tenu du contexte décrit de façon concordante par le père et les deux enfants, et dans la mesure où la mère l'avait plus d'un an auparavant considéré comme un jeu, il n'en demeure pas moins qu'il n'appartenait pas à cette dernière d'exclure la commission d'infractions et de renoncer, après que ses enfants s'en étaient ouverts à elle, d'en parler à son avocat, au SPMi, puis à la police, soit autant d'intervenants légitimes.

Quant aux faits dénoncés le 22 novembre 2018 susceptibles d'être constitutifs d'une violation du devoir d'assistance ou d'éducation, là encore, l'intimée s'est montrée mesurée. Elle a en effet uniquement évoqué le fait qu'il était arrivé à son mari de frapper leur fils sur les fesses et sur les mains avec des baguettes chinoises, ce dont le recourant a dit ne pas se souvenir. Les autres actes dénoncés l'ont été par ses enfants, à savoir de prétendues maltraitances, un logement insalubre, la participation des enfants aux tâches domestiques, ne leur préparer que deux repas par jour, tout en leur laissant de la nourriture à disposition, et non par l'intimée. Quand bien même il ressort du dossier que la situation de leurs parents est hautement conflictuelle depuis leur séparation à la fin de l'année 2015, il n'est pas établi que les enfants auraient dénoncé des faits qu'ils savaient faux à la demande ou sur la suggestion de leur mère, qui aurait eu une position d'auteur médiat ou d'instigatrice.

Il ne ressort ainsi pas de la procédure que l'intimée aurait sciemment et injustement accusé le recourant, dans le seul but de faire ouvrir une poursuite pénale à son encontre et de lui nuire.

C'est en conséquence à juste titre que le Ministère public a considéré que l'élément subjectif d'une infraction à l'art. 303 CP n'était pas réalisé en l'espèce et a classé la procédure de ce chef.

6.             Le recourant reproche enfin au Ministère public avoir classé l'infraction à l'art. 292 CP.

6.1. Le ministère public ordonne le classement de la procédure, lorsque des empêchements de procéder sont apparus, telle que la prescription de l'action pénale ou le défaut de plainte dans le délai de trois mois prescrit par l'art. 31 CP, s'agissant d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte (art. 319 al. 1 let. d CPP; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 1a ad art. 310 et n. 17 ad art. 319).

6.2. Pour les contraventions, dont fait partie l'infraction à l'art. 292 CP, passible d'une amende, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).

6.3. La procédure doit aussi être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1).

6.4. En l'espèce, le recourant entend que l'intimée soit poursuivie et condamnée pour ne pas avoir respecté le droit de visite au Point Rencontre le 22 août 2021. Plus de trois ans se sont écoulés depuis lors, de sorte que l'infraction est prescrite et que le classement sera confirmé par substitution de motif.

Que ladite infraction n'eût pas été prescrite n'aurait pas eu pour conséquence une remise en cause du raisonnement du Ministère public. En effet, comme déjà relevé, il y avait lieu non seulement de tenir compte du contexte hautement conflictuel entre le recourant et l'intimée, du refus à l'époque des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leur père, et surtout du fait qu'il s'est agi d'un seul manquement. Il existait donc bien, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, un motif de renoncer à toute poursuite pénale en vertu de l’art. 52 CP.

7.             Le recours sera ainsi rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), vu le travail généré par le présent arrêt, fondé sur l'examen d'un recours de 56 pages et de très nombreuses pièces.

9.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué pour la procédure de recours, étant relevé qu'il n'y a d'ailleurs pas conclu (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2)

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 2'000.-.

Dit que ce montant sera en partie prélevé sur les sûretés versées (CHF 1'000.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, à l'intimée, soit pour eux leur conseil respectif, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8647/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'905.00

 

CHF

Total

CHF

2'000.00