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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11975/2023

ACPR/554/2024 du 29.07.2024 sur ONMMP/1708/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ESCROQUERIE;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CP.146; CPP.310.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11975/2023 ACPR/554/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 3 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 avril 2024, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 2 juin 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d'une instruction et à l'allocation d'une indemnité de CHF 1'800.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a déposé plainte le 2 juin 2023 à l'encontre de C______, pour escroquerie.

Il a exposé être domicilié à D______ (Syrie) et travailler dans l'import-export de papier. Il avait été en contact avec E______, qui résidait en Turquie, dans le but d'importer du papier en Syrie. Celui-ci devait intervenir comme intermédiaire pour passer des commandes auprès de la société F______ Sàrl, basée à Genève, dont C______ – originaire de Turquie, domicilié à Genève –, était le gérant. Cette société disposait du type de papier qu'il recherchait. Il avait été conforté dans le fait que E______ était en contact avec la société précitée après avoir reçu une offre de cette dernière, par courriel ainsi que, à chacune de ses commandes, une facture de la part de C______.

Ses tentatives de paiement de commande avaient échoué en raison des sanctions internationales frappant la Syrie. E______ lui avait donc proposé de remettre les fonds nécessaires à un bureau de change en Syrie, qui les remettrait à un bureau de change en Turquie où l'intéressé les récupérerait pour les envoyer à F______ Sàrl. Celle-ci lui avait confirmé que E______ avait le pouvoir de la représenter. Il avait procédé ainsi pour un montant total de USD 134'900.- pour plusieurs commandes passées entre octobre et le 6 décembre 2021, pour un montant total de
USD 269'875.-, et avait reçu, le 9 décembre 2021, de la part de E______, un décompte final des montants versés. Dans le courant dudit mois, il avait reçu des étiquettes à apposer sur la marchandise, qui n'avaient pu être établies que par F______ Sàrl. Toujours en décembre 2021, à l'occasion d'un échange de courriels, C______ lui avait appris ne plus avoir de contact avec E______ depuis plus d'un mois et n'avoir reçu aucun montant de sa part. Lui-même avait cherché à contacter E______ à plusieurs reprises, en vain, et avait compris qu'il avait été victime d'une escroquerie.

Il avait déposé une plainte pénale à G______ (Turquie). Dans le cadre de son audition par les autorités turques, E______ avait déclaré qu'il était intervenu comme intermédiaire et avait versé l'intégralité des sommes reçues à F______ Sàrl, laquelle ne lui avait pas payé ses honoraires. L'intéressé n'avait pas été jugé ni placé en détention du fait de la surpopulation carcérale en Turquie. C______ n'y avait pas été poursuivi ni entendu au motif que le procureur n'était pas en possession de sa pièce d'identité turque. Il y avait peu de chances que ce pays requière l'entraide pénale internationale pour qu'il soit auditionné.

Il sollicitait qu'il soit procédé à l'audition de C______ et à la saisie de ses appareils électroniques.

b. Selon la "Déclaration du suspect" versée en français à la procédure, E______ a déclaré le 9 novembre 2022 à la police turque qu'il avait rencontré le plaignant par l'intermédiaire d'une entreprise commerciale en Suisse dont le gérant était C______. Il s'était mis d'accord avec le plaignant sur la vente de papier. Il avait dirigé celui-ci vers la société suisse en tant qu'intermédiaire dans ce commerce et devait facturer des frais à ladite société pour son intervention. Ses honoraires de commission ne lui avaient pas été payés. La société suisse avait coupé contact avec lui. Il n'était pas coupable.

c. Lors de son audition comme prévenu devant la police genevoise le 18 mars 2024, C______ a indiqué qu'il avait été en négociation en vue de vendre du papier à A______ par l'intermédiaire d'un certain E______[surnom], à savoir E______, se trouvant en Turquie, et son collègue H______, qu'il ne connaissait pas. Il y avait eu une commande test de EUR 10'000.-. À réception de ce montant, il avait contacté un fournisseur au Canada qui l'avait informé d'un délai d'attente de deux mois. E______ et H______ n'avaient pas voulu attendre et il leur avait remboursé les EUR 10'000.- depuis le compte de sa société F______ Sàrl. Il avait envoyé diverses autres offres à la demande du client, sans qu'aucune suite n'y soit donnée. Les prétendues factures transmises par le plaignant n'étaient que de simples offres. Il n'avait depuis plus eu de contacts avec ces deux intermédiaires, qui avaient dû conserver l'argent, ni avec leur client, qui ne l'avait probablement pas versé, de sorte qu'il allait déposer plainte pénale à leur rencontre en Turquie.

Il détenait ses comptes auprès de [la banque] I______ et ceux de sa société auprès de [la banque] J______.

d. Il ressort du rapport de renseignements du 18 mars 2024 que, de l'extrait du compte de la société F______ Sàrl [auprès de J______ n° 1______] que la police avait pu obtenir pour le mois d'octobre 2021, il ne ressortait aucune trace ni aucun remboursement en lien avec le premier paiement de USD 6'000.- que le plaignant disait avoir été effectué, non contesté par le prévenu, ni du second paiement de USD 6'200.-, contesté.

e. Le Ministère public a requis et obtenu de J______, le 18 avril 2024, la documentation en lien avec les deux comptes dont la société F______ Sàrl avait été titulaire – n° 2______, résilié le 2 juin 2022, et n° 1______, résilié le 3 janvier 2023, respectivement C______ – n° 3______, résilié le 13 juillet 2022.

Sur le premier de ces comptes, plusieurs versements, allant de CHF 10'462.- à CHF 21'938.-, proviennent d'établissements bancaires en Turquie, entre le 23 septembre et le 9 novembre 2021, de personnes dont l'identité n'apparait pas dans la procédure. Aucun débit n'y est mentionné, exceptés des retraits en espèces et des paiements de marchandises diverses.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que le litige opposant le recourant à C______ revêtait un caractère exclusivement civil et ne remplissait pas les conditions de l'infraction d'escroquerie, vu l'absence d'astuce. Par ailleurs, hormis des captures d'écran d'échanges par messagerie instantanée, dont il n'était pas possible de déterminer s'ils avaient réellement eu lieu, le plaignant n'avait produit aucune preuve d'un transfert de USD 134'000.- à E______, ni que C______ ou F______ Sàrl auraient reçu ce montant.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que le Ministère public avait établi les faits de manière inexacte, puisqu'il était démontré, par les auditions de E______, en Turquie, et de C______, à Genève, que le premier était en contact avec lui-même afin de négocier les ventes de papier. Les captures d'écran, dont aucun élément ne permettait de douter de l'authenticité, et les factures qui lui avaient été adressées, prouvaient que E______ était son interlocuteur. Ce dernier confirmait fréquemment la bonne réception des montants qu'il lui avait versés et lui adressait des décomptes. E______ avait aussi confirmé la réception de ces montants devant la police, de même que leur remise à C______, ce qui constituait une preuve de plus ou à tout le moins un indice sérieux que lesdits montant avaient été remis à celui-ci. Cette remise était encore confirmée par la facture [no] 4______, dont le montant avait été réduit de USD 6'000.- lorsque lui-même "a[vait] remis cette somme à E______". C______ avait de plus reconnu à la police avoir reçu USD 10'000.-. Ce dernier avait pour le reste menti à la police, vu les captures d'écran démontrant que les [autres] montants lui étaient parvenus.

Ces faits constituaient un édifice de mensonges difficilement décelable visant à lui faire croire qu'il contractait avec une entreprise expérimentée dans le domaine de l'import-export de papier et que le montant versé parvenait à la société. Il avait procédé aux vérifications d'usage en consultant le registre du commerce [genevois] et en contactant C______ avant de procéder aux versements. Il s'était abstenu de verser un montant substantiel de USD 38'500.- dès la première transaction, afin de s'assurer que les plus petits versements seraient bien remis à cette société, ce qui semblait être le cas. Il avait contacté quotidiennement E______ afin d'avoir des informations sur la préparation des marchandises. Étant domicilié en Syrie, il n'avait pas pu se rendre "sur place" afin d'effectuer de plus amples vérifications. L'auteur avait manifestement exploité cette situation afin de l'induire en erreur et lui soustraire la somme totale de USD 134'000.-.

Des actes d'instruction complémentaires, comme la vérification des comptes bancaires privés de C______ ou la confrontation à ses mensonges, auraient permis de vérifier l'exactitude de ses propos.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Le recourant ne démontrait pas le versement de USD 134'900.-, ni des retraits d'espèces d'un tel montant, dans la mesure où il alléguait ne pas avoir pu procéder par virements bancaires. Ni l'audition de C______, ni la saisie auprès de J______ de ses relevés de compte, ainsi que de sa société, n'avaient davantage permis d'étayer ce versement, étant noté que les devis produits à l'appui de la plainte mentionnaient tous le même compte auprès de J______. Il paraissait "invraisemblable" que C______ ait spontanément déclaré lors de son audition un compte auprès de I______ sur lequel il aurait reçu des montants qu'il contestait justement avoir reçus.

Le plaignant ne démontrait pas avoir pris les précautions d'usage visant à s'assurer que E______ était un représentant autorisé de F______ Sàrl. Or, il lui aurait été aisé d'interpeller l'associé gérant de cette société, C______, pour s'en assurer. Alors même qu'il disait avoir été réticent à l'idée de remettre des sommes importantes à E______, malgré l'absence de confirmation formelle de la réception d'un premier montant de USD 6'000.- par F______ Sàrl, il avait prétendument accepté de verser USD 128'900.- à E______, sans aucune garantie supplémentaire de la part de ce dernier.

c. Dans sa réplique, A______ ajoute qu'il ne pouvait démontrer des retraits en espèces, dans la mesure où de telles preuves n'existaient pas. Vu le climat politique, les Syriens conservaient leurs dollars en espèces et ne pouvaient les déposer sur un compte bancaire.

Le fait que les comptes bancaires de C______ ne reflètent pas la réception des montants transférés ne signifiait pas pour autant que celui-ci ne s'était pas rendu coupable d'escroquerie. Les montants auraient en effet pu être transférés en espèces via les bureaux de change. L'audition de C______ avait permis de mettre en évidence de multiples contradictions entre sa version des faits et la teneur de ses propres courriels. Le Ministère public avait initialement retenu la condition de l'astuce, sans quoi il aurait d'emblée rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

Il persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité supplémentaire de CHF 400.- pour la rédaction de sa réplique.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant déplore une constatation incomplète et erronée des faits.

Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Procureur auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du chef d'escroquerie.

3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

Une procédure pénale peut être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; arrêts 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2).

3.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.2.1. Le prévenu qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'honorer agit, en principe, de façon astucieuse, puisque, ce faisant, il donne le change sur ses véritables motivations, que son cocontractant est dans l'impossibilité de vérifier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3.1).

Le procédé auquel l'auteur a recours doit apparaître comme une machination. L'édifice de mensonges, et donc l'astuce, n'est réalisée que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière subtile au point que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF
122 IV 197 consid. 3d).

3.2.2. La tromperie doit amener la dupe, dans l’erreur, à accomplir directement un acte préjudiciable à son patrimoine, sans qu’une intervention supplémentaire de l’auteur ne soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6S.263/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3.3.1).

3.2.3. L'escroquerie est une infraction intentionnelle; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.3.1).

L’intention doit exister au moment où l’auteur agit, c’est-à-dire dans le cadre d’une infraction matérielle, lorsqu’il adopte le comportement qui cause le résultat prohibé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.5.2).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche au gérant d'une société basée à Genève et active dans la production de papier d'avoir reçu de sa part, entre octobre et décembre 2021, USD 134'000.- en paiement de plusieurs commandes de papier qu'il dit n'avoir jamais reçues. Il explique que, ne pouvant directement verser cette somme à la société en Suisse en raison de la situation politique en Syrie, où il réside, il serait passé par un intermédiaire, vivant en Turquie, qui aurait reçu lesdits fonds via un bureau de change et, soit les aurait virés à la société suisse – qui affirme, par son gérant, ne pas les avoir reçus –, soit les aurait conservés par-devers lui.

Le recourant a déposé plainte en Turquie, où cet "intermédiaire" a été entendu le 9 novembre 2022. Rien dans ses déclarations ne confirme la réception d'un quelconque montant de la part du recourant. L'intéressé a tout au plus reconnu avoir agi comme intermédiaire entre le plaignant et la société basée à Genève, laquelle ne lui aurait pas payé la commission due, qu'il n'a nullement chiffrée.

Exceptés USD 6'000.- à USD 10'000.- que le gérant de la société suisse a dit, lors de son audition à la police, avoir effectivement reçus, mais remboursés, ce qui ne ressort au demeurant pas des relevés [de la banque] J______ versés à la procédure, aucun élément ne permet de démontrer que la société suisse, ou son gérant, aurait reçu de la part du recourant davantage que ce montant.

De plus et surtout, le recourant ne démontre par aucune pièce probante, des captures d'écran d'une messagerie instantanée ne suffisant pas à cet égard, ne serait-ce que la remise de ces USD 134'000.-. S'il peut être suivi lorsqu'il soutient que, compte tenu de la situation politique en Syrie, les citoyens s'abstiendraient de déposer leurs avoirs sur des comptes bancaires et garderaient leurs espèces chez eux, le recourant n'indique pas ce qui l'aurait empêché de produire les quittances des versements qu'il dit avoir opérés auprès d'un ou plusieurs bureaux de change en Syrie, en faveur d'un ou de plusieurs bureaux de change en Turquie, où "l'intermédiaire" était censé les recevoir avant de les transférer à la société à Genève ou à son gérant.

Il n'existe donc pas d'éléments suffisants pour retenir le soupçon d'un enrichissement illégitime, que ce soit en faveur de la société genevoise et de son gérant, ou de cet "intermédiaire" résidant en Turquie.

La condition de la tromperie astucieuse n'apparait pas davantage réalisée. Il est en effet difficile de suivre le recourant qui dit avoir fait confiance à un "intermédiaire", qu'il a rencontré une seule fois à G______, sans avoir reçu la confirmation expresse que la société en Suisse avait mandaté l'intéressé. Il prétend avoir reçu des assurances de la société genevoise selon lesquelles cet "intermédiaire" aurait eu le pouvoir de la représenter, mais n'a fourni aucun document à même d'appuyer ses dires. Le recourant ne donne par ailleurs aucune explication plausible sur le fait qu'il aurait procédé à plusieurs commandes de papier pendant environ trois mois à la fin de l'année 2021, pour un total de USD 269'875.-, dont il aurait versé la moitié, sans recevoir ne serait-ce que des quittances de ses versements, de "l'intermédiaire" et/ou de la société en Suisse ni une partie du papier commandé. Il se devait, dans un tel cas de figure et vu les montants en jeu, de procéder à davantage de vérifications sur ce qu'il était advenu de ses premiers versements.

Quant aux documents produits par le recourant à l'entête de la société suisse, il s'agit d'offres qui ne sont pas à même de démontrer la réception des montants qu'il dit avoir fait verser à ladite société.

Enfin, excepté une confrontation entre le recourant et le gérant de la société genevoise, au cours de laquelle celui-ci ne ferait que confirmer ses dénégations à la police, le recourant n'indique pas quel acte d'enquête supplémentaire pourrait révéler des éléments déterminants pour la poursuite d'un éventuel auteur en Suisse. Il sera rappelé que le recourant a également déposé plainte pénale en Turquie et que ce n'est que dans un second temps, des mois plus tard, qu'il s'est adressé au Ministère public genevois.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'existait pas suffisamment de soupçons de la commission d'une escroquerie au préjudice du recourant. Justifiée, son ordonnance sera confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11975/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00