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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21379/2021

ACPR/478/2024 du 26.06.2024 sur OMP/17803/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;PLAINTE PÉNALE
Normes : CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21379/2021 ACPR/478/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 juin 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus d'octroi d'assistance judiciaire rendue le 21 décembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-       la plainte de A______ à teneur de laquelle elle reprochait à B______ d'avoir pénétré dans son logement, volé ses affaires personnelles et s'être appropriée la somme de CHF 16'650.- correspondant aux loyers qu'elle lui avait "payés en trop" en août 2021;

-       la demande d'assistance judiciaire reçue le 20 septembre 2023 par le Ministère public, par laquelle A______ a sollicité la nomination d'office de Me Razi ABDERRAHIM;

-       les pièces transmises à l'appui, notamment :

o   le recto du "formulaire servant à déterminer le revenu net pour l'établissement de la déclaration fiscale pour prostituée exerçant à Genève" faisant état d'un revenu professionnel net, en 2021, de CHF 12'004.- [après déduction de CHF 9'794.- à titre de dépenses professionnelles] et d'un revenu supplémentaire de CHF 4'000.- ["aide COVID"];

o   des actes de défaut de bien en lien avec des primes d'assurance maladie impayées [entre décembre 2019 et décembre 2020 ainsi qu'en juillet 2021];

o   des extraits de son compte privé [de la banque] C______ faisant état, de juillet à septembre 2022, des crédits suivants : CHF 150.- [le 5 juillet], CHF 10.- [le 25 juillet]; CHF 200.- [le 7 septembre]; CHF 400.-, CHF 1.- et CHF 50.- [le 19 septembre], CHF 100.- et CHF 50.- [le 27 septembre] ainsi que d'un versement sur propre compte de CHF 250.- [le 2 septembre], ainsi que de débits au profit d'établissements publics [cafés, restaurants], mais aucun pour les charges annoncées pendant la période considérée [loyer, primes d'assurance maladie];

o   une attestation d'un dépôt de plainte du 14 septembre 2023 suite au vol de son sac, la nuit précédente, au Bar D______, à Genève, dans lequel se trouvaient une carte de la [banque] C______, une carte [de crédit] E______ de la banque F______ et CHF 250.- en espèces;

-       la lettre du Service de l'assistance juridique du 28 septembre 2023, annonçant ne pas être, en l'état, en mesure d'évaluer la situation financière de A______, invitant cette dernière à fournir des documents ou renseignements complémentaires, notamment copie de "ses derniers bilan et compte de pertes & profit", d'autres comptes bancaires et/ou postaux ainsi que de son "dernier avis de taxation fiscale reçu dans son intégralité (toutes les pages recto/verso relatives à [ses] revenus, [ses] charges et [sa] fortune – et non de [sa] déclaration d'impôts – ainsi que du bordereau d'impôts y relatif (montant annuel des impôts fédéraux, cantonaux et communaux)";

-       le rappel du 25 octobre 2023;

-       les pièces transmises le 15 novembre 2023, par A______, à savoir :

o   la page de synthèse de téléversement pour sa déclaration fiscale 2021 du 8 juin 2023 et l'intégralité du formulaire susmentionné [comprenant au verso la mention de dépenses personnelles pour un montant de CHF 16'004.-];

o   des récépissés de paiement [loyers d'août, septembre et octobre 2023; primes d'assurance maladie payées les 30 août et 26 septembre 2023];

-       le rapport du Service de l'assistance juridique du 27 novembre 2023;

-       l'ordonnance du Ministère public du 21 décembre 2023, notifiée le 28 suivant, refusant d'accorder l'assistance judiciaire à A______;

-       le recours expédié le 8 janvier 2024 contre cette décision.

Attendu que :

-       dans son rapport, le Service de l'assistance juridique considère que la demande est, en l'état, infondée, faute pour A______ d'avoir justifié son indigence;

-       dans la décision querellée, le Ministère public se fonde sur le rapport précité pour considérer que l'examen de la situation financière de A______ ne confirme pas l'indigence alléguée et qu'il était loisible à celle-ci de se faire assister, à ses frais, par un conseil de son choix;

-       à l'appui de son recours, la recourante, par son conseil, conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et à ce que Me Razi ABDERRAHIM soit nommé d'office, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision. Elle soutient avoir transmis à l'Assistance juridique toutes les pièces sollicitées par celle-ci et nécessaires à l'évaluation de sa situation financière. En outre, l'affaire n'était pas de peu d'importance et présentait une complexité en fait et en droit qui "n'était pas à la portée de tout un chacun, en particulier d'une personne qui n'est pas de nationalité suisse et dès lors pas en capacité de comprendre les termes juridiques utilisés".

 

 

 

Considérant, en droit, que :

- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

- selon l'art. 136 al. 1 CPP, dans sa teneur avant le 1er janvier 2024, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b); selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend, notamment, la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c);

- une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 s.);

- pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s.; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2; ACPR/238/2013 du 31 mai 2013);

- en l'occurrence, la recourante, même assistée d'un avocat lors du dépôt de sa demande, n'a aucunement justifié de sa situation financière alors qu'elle en avait l'obligation. Elle n'a pas remis les documents requis – à deux reprises – par le Service de l'Assistance juridique, ni fourni les informations complémentaires sur son activité d'indépendante. En outre, l'examen des pièces produites [formulaire pour la déclaration d'impôts 2021, actes de défaut de biens pour impayés en 2019, 2020 et 2021, extrait de compte pour les mois de juillet à septembre 2022, paiement de charges de juillet à septembre 2023] ne permet pas d'établir ses revenus effectifs ni d'expliquer comment elle aurait pu verser le montant de CHF 16'650.- à son ex-bailleuse et être titulaire d'une carte de crédit E______;

- l'indigence de la recourante n'étant pas établie, le Ministère public pouvait déjà, pour ce motif, refuser de lui accorder l'assistance judiciaire;

- en tout état, la cause – que ce soit sur le plan des faits ou du droit – n'impose aucunement la nécessité d'un conseil juridique gratuit. La recourante, assistée d'un interprète, s'est exprimée, hors la présence de son conseil, à deux reprises au Ministère public, en audience de confrontation, et a su parfaitement exposer ses griefs et prétentions;

-       partant, le recours, infondé, sera rejeté, sans frais (art. 20 RAJ);

-       vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait décider d'emblée de traiter celui-ci sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil), et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).