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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6894/2024

ACPR/473/2024 du 24.06.2024 sur OTMC/1658/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : PORNOGRAPHIE;DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CP.197; CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6894/2024 ACPR/473/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 24 juin 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 10 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mai 2024, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 28 août 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au bénéfice de mesures de substitution, qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             A______, ressortissant suisse né en 1984, est père d'une fille de 11 ans, dont il est séparé de la mère, D______, depuis six ans. Il a la garde de l'enfant une semaine sur deux. Il a précisé que la garde alternée se passait bien, ce qui n'avait pas toujours été le cas "car la mère avait toujours une excuse pour ne pas garder sa fille. Elle a[vait] refait sa vie et E______ n'était pas sa priorité dans un premier temps".

Il vit seul et n'a pas de compagne.

Vendeur de formation, A______ est sans emploi depuis octobre 2023 et en fin de droit de chômage. Il envisage de demander des prestations à l'Hospice général. En 2023, il a suivi une formation d'auxiliaire d'accompagnement. Durant son temps libre, il exerce comme samaritain bénévole, à F______. Il occupe la fonction de responsable médico-sanitaire, activité qui l'occupe tous les jours.

b.             A______ a été condamné le 10 avril 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire avec sursis, pour obtention de pornographie dure (art. 197 ch. 3bis aCP). Il avait été dénoncé par FedPol à la suite du téléchargement de 1001 fichiers pédopornographiques durant l'année 2012. À l'époque, il avait reconnu les faits, tout en déclarant ne pas être attiré par la pédopornographie.

c.              En janvier 2024, la Brigade de criminalité informatique a identifié, grâce au système de surveillance des réseaux, le téléchargement de 83 fichiers classés comme "child notable", entre le 9 février et le 31 décembre 2023, par un ordinateur dont l'adresse IP correspondait à celle de A______.

d. Par suite de la perquisition, le 29 mai 2024, du domicile de A______, trois téléphones portables, une tablette, un G______ [marque de tablette], deux ordinateurs, deux clés USB et trois disques durs externes ont été saisis. Le prévenu a accepté la fouille de son matériel informatique et a remis les codes de déverrouillage de ses téléphones.

e. A______ a été entendu par la police, puis par le Ministère public, en qualité de prévenu de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) pour avoir, à Genève, entre le 9 février et le 31 décembre 2023, téléchargé via le système de partage peer to peer "H______" 83 fichiers montrant des actes d'ordre sexuels avec des mineurs et participé à leur diffusion via ce système.

Il a admis avoir téléchargé "massivement" des fichiers à caractère pédopornographique. Il classait par ailleurs les photographies de femmes nues par thèmes. Il ignorait pourquoi il avait "fait ça" et pourquoi il regardait ces vidéos. Trois mois plus tôt, il avait tout effacé et il ne savait pas pourquoi il avait recommencé depuis, "surtout [qu'il] n'y pren[ait] pas de plaisir". Il recherchait des vidéos pornographiques mettant en scène des adultes mais il arrivait que, dans le lot, il y ait des vidéos pédopornographiques. Lorsqu'il ouvrait la vidéo et voyait de jeunes enfants ("5-6 ans"), il effaçait ; en revanche, s'ils avaient "16-17 ans", il conservait la vidéo. Il n'était pas attiré par les enfants. Il aimait regarder "des gens" faire l'amour, car il n'avait pas de copine, mais cela ne lui procurait aucun plaisir ni excitation ; il pourrait s'en passer. Cela le détendait et il se sentait ensuite plus "tranquille".

Invité à définir la notion d'âge, il a répondu que, par exemple, "[s]a fille est une enfant". En revanche, il pouvait éprouver de l'attirance pour des mineurs de 16-17 ans, dans les vidéos, car ils avaient l'aspect physique d'adultes. Toutefois, cela ne lui viendrait pas à l'esprit d'aborder des garçons ou des filles de cet âge-là dans la rue. Il avait conscience qu'il "y a un problème", puisque sa fille avait quatre ans d'écart avec les jeunes qui pratiquaient des actes sexuels sur les vidéos qu'il visionnait.

En 2012, il avait effectué des recherches en utilisant des mots-clés en lien avec la pédopornographie, mais pas depuis. Il ne savait pas pourquoi il n'avait, alors, pas effacé tous les fichiers impliquant des enfants, car il n'était pas attiré par eux, il n'était "pas attiré par le sexe tout court". Il n'avait plus entretenu de relations sexuelles depuis la conception de sa fille. À l'époque, sa compagne, D______, avait été informée de la procédure pénale dont il avait fait l'objet, et de l'infraction reprochée. Leur séparation était intervenue plus tard, pour d'autres raisons.

Dans le cadre de sa fonction de samaritain, il avait contact avec des enfants et adolescents, auxquels il donnait des soins.

f. Le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______.

g. Par mandat d'acte d'enquête du 14 juin 2024, le Ministère public a ordonné à la police d'entendre D______.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et les besoins de l'instruction. En l'état, le Ministère public devait faire analyser le matériel informatique saisi, circonscrire l'ampleur de l'activité délictuelle et mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Le risque de collusion était concret vis-à-vis des fichiers pédopornographiques qui pourraient être stockés sur le cloud et d'éventuelles personnes avec lesquelles le prévenu aurait échangé de tels fichiers, ce risque perdurant jusqu'à la fin de l'examen des appareils. Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant déjà été condamné pour des faits similaires, en 2013. En outre, A______ avait une fille âgée de 11 ans sur laquelle il avait une garde alternée et, en sa qualité de samaritain, était amené à intervenir souvent auprès de mineurs. Il convenait d'empêcher un éventuel passage à l'acte.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus. En particulier, traiter les addictions du prévenu ne serait pas suffisant pour considérer qu'il se tiendrait éloigné d'actes pénalement répréhensibles et aucune mesure n'était apte à pallier le risque de collusion. En outre, une expertise psychiatrique allait être ordonnée et il paraissait judicieux d'attendre les conclusions de l'expert, notamment sur l'éventuel traitement à suivre.

D.           a. Dans son recours, A______ conteste les risques de collusion et réitération, et invoque une violation du principe de la proportionnalité.

Le risque de collusion avait disparu après la saisie de ses appareils électroniques et il ne voyait pas comment il pourrait faire disparaître des moyens de preuve, ni influer sur des tiers – les autres utilisateurs du peer to peer –, dont il ne connaissait pas l'identité. Le risque de réitération retenu n'était pas concret. L'antécédent datait de plus de dix ans et les craintes du TMC, en lien avec sa fille et d'autres mineurs, étaient de pures suppositions, ne reposant sur rien de tangible. Ce faisant, l'autorité étendait les chefs d'accusation à des actes qui ne lui avaient jamais été reprochés. Tous ses appareils ayant été saisis, il n'existait pas de risque concret de récidive.

Quoi qu'il en soit, il suffirait de lui interdire de détenir ou utiliser un appareil électronique, ainsi que d'exercer en tant que samaritain, avec une obligation de suivre un traitement psychothérapeutique pour faire disparaître tout éventuel risque. Le Tribunal fédéral estimait, même pour un prévenu accusé d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, que des mesures étaient suffisantes à pallier le risque de réitération (cf. arrêt 7B_159/2023 du 13 juillet 2023). Dans le cas présent, le TMC refusait à tort les mesures que lui-même proposait.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les appareils saisis n'avaient pas encore été analysés et d'éventuelles données se trouvant sur un cloud pourraient être effacées à distance. L'analyse de la police devait permettre de déterminer si le prévenu avait eu des contacts avec des mineurs, et, le cas échéant, de quelle nature, et s'il était en relation avec des tiers pour l'échange de matériel à caractère pédopornographique (par le peer to peer). En outre, il existait un risque de collusion avec D______.

Compte tenu de l'addiction du prévenu pour la pornographie, un risque de réitération était sérieusement à craindre. L'obtention et la diffusion de fichiers à caractère pédopornographique compromettait sérieusement la sécurité, dans la mesure où des enfants étaient, dans ce cadre, victimes d'abus. Il y avait en outre lieu d'empêcher un passage à l'acte, le recourant ayant la garde de sa fille et étant en contact régulier avec des mineurs. Les mesures de substitution proposées étaient insuffisantes à ce stade, et une interdiction de détenir ou utiliser du matériel informatique serait difficile à contrôler.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant a répliqué. Le risque de collusion retenu, à l'égard du contenu du matériel saisi, était inhérent à toute procédure pénale. Il était séparé de son ex-compagne depuis plus de six ans, et s'il venait à lui parler, cela n'altèrerait pas la manifestation de la vérité. Aucun élément ne mettait en lumière un quelconque contact avec des mineurs, et rien ne permettait d'envisager un risque de passage à l'acte. Les mesures proposées étaient aptes à pallier les risques retenus, en particulier l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique en lien avec la sexualité, sous la surveillance du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI).

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges. Il n'y a donc pas à s'attarder sur ce point, sauf à renvoyer aux développements du premier juge à ce sujet (art. 82 al. 4 CPP ; ACPR/18/2022 du 13 janvier 2022 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, le risque que le recourant détruise des données informatiques, et fasse ainsi disparaître des éléments de preuve, paraît peu concret. Le prévenu a téléchargé des fichiers interdits et classé des photographies sur ses supports informatiques, de sorte que les images à analyser se trouvent dans les appareils saisis, dont le recourant a fourni les codes d'accès. Certes, il ne peut être exclu que des données figurent également dans un cloud, mais cette éventualité n'apparaît ici pas assez caractérisée pour concrétiser un risque de collusion nécessitant le maintien en détention provisoire. En revanche, le risque de collusion avec l'ancienne compagne est concret et sérieux. Il est nécessaire qu'elle puisse être entendue, puis confrontée au prévenu, sans que ce dernier n'intercède préalablement auprès d'elle, notamment sur ce qu'elle sait – depuis 2012 – de son inclination pour la pornographie et, surtout, ses préférences pour la pédopornographie. Au vu de l'intensité du risque de collusion, aucune mesure de substitution ne paraît apte à le pallier, en particulier pas l'interdiction de contact, laquelle ne reposerait que sur la volonté du prévenu.

Ce risque prendra toutefois fin, sauf fait nouveau, avec la prochaine confrontation du recourant à son ancienne compagne. C'est pourquoi il convient d'examiner aussi l'autre risque retenu par le TMC.

4.             Le recourant conteste tout risque de réitération et estime qu'il pourrait, s'il devait être retenu, être pallié par les mesures de substitution proposées.

4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024, précité, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

4.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

4.3. En l'espèce, le recourant a déjà été condamné pour obtention d'images pédopornographiques. Or, la sécurité d'autrui est sérieusement compromise par l'infraction visée à l'art. 197 CP, disposition qui protège l'intégrité sexuelle, étant rappelé que les images et vidéos incriminées sont obtenues au moyen de contraintes sexuelles et viols exercés sur des enfants. Dans la mesure où le prévenu admet avoir une attirance pour les images pornographiques impliquant des adolescents et n'est pas en mesure d'expliquer pour quelle raison il ne peut s'empêcher de les visionner, sauf à dire que ça le "détend", il existe un risque concret qu'il réitère ses agissements. Les conditions sont donc remplies pour retenir un risque de récidive de mêmes actes.

Le recourant propose, comme mesure de substitution, l'interdiction de détenir ou utiliser du matériel informatique. Bien que cette mesure reposerait en grande partie sur sa volonté, puisqu'il pourrait utiliser des supports informatiques ailleurs que chez lui, le principe de la proportionnalité commande qu'elle soit ordonnée en lieu et place de la détention provisoire. En effet, la menace d'une incarcération, qui ne pesait pas sur le prévenu jusqu'ici, permet, en l'état, de retenir qu'il serait en mesure de s'abstenir d'agir. Par ailleurs, une obligation de soin, sous la surveillance du SPI, auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans les addictions sexuelles, paraît être une mesure appropriée.

Reste toutefois la crainte, retenue par le TMC, que le recourant compromette la sécurité d'enfants, dans le cadre de son activité de samaritain, voire celle de sa propre fille. Le recourant relève avec raison qu'il n'est pas poursuivi pour des actes d'ordre sexuel sur des enfants. Toutefois, au vu du fort soupçon de dépendance aux images de pédopornographie et son attirance pour les scènes impliquant des adolescents, le recourant représente un risque qu'on ne saurait sous-estimer à ce stade précoce de l'enquête, au vu de l'importance du bien juridiquement protégé. S'il affirme ne pas être attiré par les "enfants" – dont sa fille ferait selon lui encore partie –, on ne peut en l'état se fonder sur ses déclarations, compte tenu de la contradiction de ses propos sur ses attirances et de l'absence d'analyse complète, par la police, des images téléchargées.

Des mesures de substitution peuvent être envisagées à cet égard, pour pallier tout risque d'atteinte (cf. ACPR/36/2024 du 22 janvier 2024). Le recourant propose une interdiction d'exercer l'activité de samaritain, ce qui paraît en l'état suffisant. Interdire au recourant d'être seul avec sa fille et instaurer un droit de visite exclusivement dans un point de rencontre officiel pourrait également suffire.

4.4. En conclusion, ce n'est que lorsque le risque de collusion aura été écarté, et, sauf fait nouveau, après que les mesures susmentionnées auront été mises en place – y compris un rendez-vous auprès du psychothérapeute –, que la possibilité d'une mise en liberté pourra entrer en ligne de compte.

5.             Au vu de la peine concrètement encourue – si les soupçons devaient se concrétiser –, et compte tenu de la gravité des infractions retenues contre le recourant, la détention provisoire ordonnée, pour une durée de trois mois, ne viole pas le principe de la proportionnalité.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/6894/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

985.00