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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/877/2024

ACPR/463/2024 du 20.06.2024 sur OTDP/486/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.354; CPP.91.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/877/2024 ACPR/463/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 juin 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715,
1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 16 novembre 2023, notifiée le 25 suivant à A______;

- l'opposition formée par le précité, par lettre datée du 3 décembre 2023, reçue le 6 suivant à l'Ambassade de Suisse à B______ [France], qui l'a acheminée au SdC le surlendemain;

- l'ordonnance sur opposition tardive du 11 janvier 2024, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;

- la détermination de A______, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;

- l'ordonnance du 5 mars 2024, notifiée le 14 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 16 novembre 2023, pour cause de tardiveté, et dit que cette ordonnance était assimilée à un jugement entré en force;

- le recours formé par A______, parvenu à la Poste suisse le 21 mars 2024, contre cette décision.

Attendu que :

- à l'appui de son recours, A______ soutient avoir "pris les dispositions nécessaires pour adresser [son] avis d'opposition par lettre recommandée le 3 décembre 2023 auprès des services en ligne de la poste française". Il ne pouvait "pas raisonnablement anticiper le fait que l'ambassade de Suisse en France ne le réceptionnerait que le 6 décembre 2023, soit un jour seulement après la date de l'échéance". Enfin, il n'était "pas juste que le délai de 3 jours supplémentaires que la Poste française a[vait] pris pour le transport de [sa] lettre [lui] soit reproché";

-            à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-            le recours interjeté contre l'ordonnance du Tribunal de police a été déposé en temps utile, contre une décision sujette à recours (art. 90 al. 1, 91 al. 2, 384 let. b, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-            selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;

-            lorsque l'opposition n'est pas valable, car elle est tardive, pour avoir été formée hors du délai de dix jours institué à l'art. 354 al. 1 CPP (ATF 142 IV 201), le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur le fond de la contestation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2);

-            les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-            le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2), ce que l'ordonnance pénale mentionnait expressément;

-            le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se baser sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées);

-            en l’occurrence, l’ordonnance pénale du SdC a été notifiée le 25 novembre 2023 au domicile du recourant en France. Il appartenait à celui-ci de former opposition dans le délai de dix jours, échéant le 5 décembre 2023. Or, acheminée par voie postale, l'opposition n'est parvenue que le lendemain à l'Ambassade de Suisse en France, soit après l'échéance du délai de recours;

-            en application des dispositions légales et principes sus-rappelés, l'opposition est ainsi tardive, ce que l'autorité intimée a constaté à juste titre;

-            partant, le recours, infondé, sera rejeté;

-            vu l'issue du recours, la Chambre de céans pouvait statuer d'emblée, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-            le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police, et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/877/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

155.00

Total

CHF

250.00