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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24755/2018

ACPR/332/2024 du 06.05.2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : JONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.29; CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24755/2018 ACPR/332/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 6 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de jonction rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 4 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 mars précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la jonction de la procédure avec la P/6760/2024.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision.

b. Par ordonnance du 8 avril 2024 (OCPR/18/2024), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre de la procédure P/24755/2018, qui a fait l'objet de neuf jonctions, A______, au bénéfice de la défense d'office, est notamment prévenu de voies de fait, dommages à la propriété, tentative d'escroquerie, tentative d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, emploi d'étrangers sans autorisation ou encore infractions aux art. 112 al. 1 LAA et 76 al. 2 LPP.

Plusieurs parties plaignantes figurent ès qualité à la procédure, dont la SUVA, [la société de cautionnement] C______ et un particulier. A______ s'est déjà déterminé sur certains des complexes de faits qui lui sont reprochés.

b. Le 13 mars 2024, D______, épouse de A______, a déposé plainte contre ce dernier pour des faits de violences domestiques, donnant lieu à l'ouverture de la P/6760/2024.

c. Entendu par la police le même jour et, le lendemain, par le Ministère public, A______ a contesté ces accusations.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'en application du principe de l'unité de la procédure pénale et au vu de la connexité des faits, il se justifiait de joindre les procédures P/24755/2018 et P/6760/2024.

D. a. Dans son recours, A______ se prévaut d'une constatation erronée des faits et d'une violation du droit. Les faits concernés par la P/24755/2018 n'avaient aucun lien avec ceux de la P/6760/2024, de sorte que le Ministère public ne pouvait se fonder sur une connexité entre ces causes pour les joindre. En outre, aucun argument objectif ne justifiait cette jonction, commandée par "pure commodité". La première n'était pas en état d'être jugée, là où l'instruction de la seconde était susceptible d'avancer rapidement. Les parties plaignantes n'étaient pas les mêmes et la jonction complexifiait la suite de l'instruction, en particulier sous l'angle du droit à la consultation du dossier.

b. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. À teneur de l'art. 29 al. 1 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).

De façon générale, l'art. 49 CP impose la règle de l'unité des poursuites qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure. En ce sens, les intérêts de l'auteur sont préservés. La solution choisie par le législateur tend aussi à éviter des jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine (ATF 138 IV 214 consid. 3; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n.3 ad art. 29).

2.2. Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.

Cette disposition prévoit la possibilité de déroger au principe de l'unité de la procédure. Une telle dérogation exige toutefois des raisons objectives, ce qui exclut de se fonder, par exemple, sur de simples motifs de commodité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30).

La disjonction des causes en vertu de l'art. 30 CP doit cependant rester l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, d'une part, mais aussi afin de prévenir le prononcé de décisions contraires, d'autre part. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré qu'en vertu du principe de l'unité de procédure, le ministère public était tenu de joindre des procédures à l'encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions était fort différente, en l'occurrence violences domestiques et escroquerie (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 et 3.7).

2.3. En l'espèce, si les deux procédures jointes ne présentent certes pas une connexité de faits, comme l'a retenu le Ministère public, cette différence ne constitue pas, à elle seule, un motif pour déroger au principe de l'unité de la procédure, au regard de la jurisprudence susmentionnée.

L'avancement des deux causes apparaît en outre similaire et l'affirmation du recourant selon laquelle l'instruction de la P/6760/2024 serait susceptible d'être plus rapide relève de la plus pure conjecture. Il en va de même s'agissant de la complexification alléguée de la présente procédure, laquelle semble au demeurant bien avancée. Enfin, la jonction critiquée n’entraîne pas par elle-même d’accès aux données sensibles du recourant par les parties plaignantes constituées dans l’une des deux procédures, car les conditions de consultation d’un dossier pénal en cours sont régies par des normes spécifiques et distinctes (cf. art. 101, 102 al. 1 et 108 CPP; ACPR/628/2021 du 23 septembre 2021 consid. 2.2).

Partant, la décision de jonction ne prête pas le flanc à la critique.

3.             L'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être traité d'emblée sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d'office.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24755/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

Total

CHF

985.00