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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18405/2023

ACPR/307/2024 du 26.04.2024 sur OTMC/1001/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18405/2023 ACPR/307/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 avril 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la Prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 3 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 12 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté avec des mesures de substitution, qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 2003, de nationalité bolivienne, a été arrêté le 3 septembre 2023.

b. Par ordonnance du TMC du 5 septembre 2023, il a été placé en détention provisoire, régulièrement prolongée jusqu'au 3 mai 2024.

c. A______ est prévenu de tentative de meurtre, (art. 22 al. 1 cum 111 CP) et d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR.

d. Il est soupçonné d'avoir, le 19 août 2023, vers 2h40, au Jardin Anglais, à Genève, tenté de tuer D______ en lui assénant un coup de couteau au niveau de l'aisselle gauche dans le cadre d'un échange de coups, après que celui-ci était intervenu auprès de lui alors qu'il se disputait avec sa petite amie, E______, ainsi que d'avoir transporté la précitée sur sa trottinette électrique et circulé sur la zone piétonne du Mont-Blanc, interdite à la circulation.

e. Le couteau a été découvert dans le lac. Il y avait été jeté par F______.

f. L'ADN du prévenu a été retrouvé sur les traces de sang prélevées dans des toilettes à proximité des faits.

g. E______ a déclaré que le soir en question, elle était venue à Baby Plage. A______ s'y trouvait déjà. Ses souvenirs étaient vagues car elle avait trop bu. Elle se rappelait toutefois s'être disputée avec lui et avoir marché en direction du Jardin Anglais. Le lendemain matin, au réveil, elle avait constaté que A______ avait une blessure à la lèvre.

h. D______ ainsi que F______ et G______ ont, en substance, mis en cause le prévenu comme étant l'auteur du coup de couteau.

i. À la police et au Ministère public, A______ a contesté les faits. Il avait pris un couteau pour couper du citron à la demande de ses amis. Lors de sa dispute avec E______, D______ s'était interposé, avait donné une claque à la prénommée et lui avait porté [à lui] un coup de poing à la bouche, ce qui l'avait fait tomber en arrière. D______ était ensuite parti en courant et lui-même était allé se nettoyer le visage aux toilettes. Il a admis l'infraction à la LCR.

j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfant et titulaire d'un permis de séjour valable. Il a vécu jusqu'en 2015 en Bolivie, avant de rejoindre sa mère, qui vivait à Genève avec son nouvel époux, dont elle a deux enfants. Il a été scolarisé au Cycle d'orientation et a effectué plusieurs stages professionnels.

k.a. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 22 septembre 2021 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours amende, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violations des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1, 93 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. a LCR) et contravention à l'art. 19a LStup.

k.b. Il fait l'objet d'une autre procédure en cours (P/1______/2023 jointe à la P/2______/2021), pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), rixe (art. 133 CP), agression (art. 134 CP) et contravention à l'art. 19a ch.1 LStup, dans laquelle il lui est notamment reproché d'avoir, le 23 mai 2021, participé à une violente rixe, donné et tenté de donner des coups de couteaux à trois personnes; au début février 2023, participé à l'agression d'un tiers et, les 12 et 13 février suivants, à une altercation et à une agression.

Il avait été placé en détention provisoire par le TMC du 25 mai au 14 septembre 2021, puis du 14 février au 20 mars 2023 et, dans les deux cas, remis en liberté avec des mesures de substitution. Dans son ordonnance du 22 mars 2023 [versée à la présente procédure], le TMC avait ordonné des mesures consistant notamment en l'interdiction pour l'intéressé de quitter la Suisse, de contacter les parties, de consommer de l'alcool et des stupéfiants, de quitter son domicile entre 22 heures et 6 heures et l'obligation de se soumettre à des contrôles inopinés, à une assistance de probation et à un traitement psychothérapeutique contre la violence, par exemple auprès de [l'association] H______. Lesdites mesures de substitution étaient valables jusqu'au 19 septembre 2023, sous réserve de prolongation.

l. Par lettre du 25 mars 2024, le conseil de A______ a sollicité du TMC la libération immédiate de son client, qui ne présentait pas de risque de fuite. Il n'avait en effet plus aucune attache en Bolivie, pays dont il avait fui la violence et la misère et ne songeait pas à retrouver son père qui ne s'était pas occupé de lui. Il entendait construire sa vie en Suisse et pourrait bénéficier d'un emploi dès avril 2024. Le risque de collusion n'existait plus, toutes les auditions ayant été effectuées. Le risque de réitération était contesté, puisqu'il n'avait pas commis les faits reprochés. En tout état, ces risques pouvaient – s'ils étaient retenus – être palliés par les mêmes mesures de substitution prononcées en mars 2023, augmentées de l'obligation de travailler, étant souligné que les contrôles inopinés de toxiques s'étaient tous révélés négatifs et qu'il avait spontanément poursuivi son traitement psychothérapeutique en détention. S'il avait enfreint l'interdiction de quitter son domicile pendant la nuit, il s'agissait de circonstances exceptionnelles dès lors que l'état de sa petite amie commandait qu'il lui apportât de l'aide et la raccompagnât chez elle.

À l'appui, il a produit l'offre d'emploi du 22 mars 2024; son projet de formation [CFC de peintre en bâtiment]; une lettre de sa mère et de son beau-père du 24 mars 2024, attestant que lui-même et son frère les aidaient énormément dans les tâches quotidiennes; une attestation du Centre de formation professionnelle du 9 mars 2023, selon laquelle il participait au programme de préapprentissage depuis le 22 août 2022 à raison de deux jours par semaine; ainsi qu'une attestation de suivi psychothérapeutique en prison.

m. Le 27 mars 2024, le Procureur a rejeté la requête de mise en liberté et transmis le dossier au TMC.

n. Par courrier du 3 avril 2024, A______ a, par le biais de son conseil, sollicité l'audition des auteurs de l'expertise médico-légale du 17 octobre 2023, notamment en vue de déterminer s'il était possible d'établir, comme il l'affirmait, que D______ l'avait frappé en premier. Il sollicitait également la production des images de vidéosurveillance en vue de confirmer qu'il n'avait pas été violent physiquement envers sa petite amie ni en état d'ébriété.

o. Le TMC a tenu audience le 3 avril 2024.

A______ a indiqué que son père vivait désormais au Chili. Il n'avait plus de contact avec lui depuis un an. Le reste de sa famille, à savoir sa mère, sa grand-mère et ses oncles, vivaient à Genève. À sa sortie de prison, il pourrait travailler, avant de commencer un apprentissage comme peintre en bâtiment. Il pensait avoir changé, poursuivait son suivi psychologique et ne consommait plus du tout d'alcool depuis mars 2023. Il souhaitait continuer à s'occuper de ses petits frère et sœur et entreprendre des démarches pour régler ses dettes. Le soir des faits, il n'avait pas pensé aux mesures de substitution, mais seulement à sa petite amie. Elle avait bu et il ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose. Il s'engageait à l'avenir à respecter les mesures de substitution qui seraient prononcées, proposant également le paiement d'une caution de CHF 5'000.- ou de tout autre montant jugé approprié.

Il a déposé en audience, notamment, une attestation du Service de l'action sociale et de la jeunesse du 21 mars 2024, selon laquelle l'accompagnement personnalisé, dont il avait bénéficié du 6 avril au 14 juin 2022, pourrait à nouveau être mis en place à sa sortie de prison afin de l'aider à rechercher une formation ou un emploi.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges restaient graves et suffisantes, considérant les constatations de la police, l'ADN de A______ retrouvé dans les toilettes à proximité des faits, les images de vidéosurveillance et les déclarations de D______, F______ et G______. L'instruction arrivait à son terme, le Ministère public ayant indiqué qu'il n'entendait pas donner suite aux autres réquisitions de preuves du prévenu, qui devrait donc être renvoyé prochainement en jugement. Le risque de fuite n'était pas exclu, vu la nationalité étrangère du prévenu, la peine concrètement encourue et la perspective d'une expulsion. Ledit risque pouvait toutefois être pallié par le dépôt de son passeport, l'interdiction de quitter le territoire suisse, voire le paiement d'une caution, et l'obligation de travailler. Le risque de réitération restait toujours sérieux dès lors qu'il lui était déjà reproché, dans la P/2______/2021, d'avoir commis des actes de violence similaires. Malgré les mesures de substitution dont il avait bénéficié en septembre 2021, il avait été arrêté à nouveau en février 2023 pour des faits de violence – pour lesquels il admettait à tout le moins s'être bagarré à coups de poings – et avait néanmoins bénéficié de nouvelles mesures de substitution le 22 mars 2023. En violant l'interdiction de quitter son domicile durant la nuit, il avait démontré un manque d'égard patent pour les décisions de justice, étant souligné que ses explications – selon lesquelles il était sorti pour chercher sa petite amie alcoolisée – étaient contredites par celle-ci qui avait déclaré qu'il était déjà sur place à son arrivée [à elle]. Vu l'intensité du risque de réitération, il n'y avait pas de mesure de substitution susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention, dont la durée, à ce stade, respectait le principe de la proportionnalité.

D.           a. Dans son recours, A______ reproche au TMC d'avoir retenu que les déclarations de E______ seraient incompatibles avec ses propres explications, selon lesquelles il avait violé l'interdiction de quitter son domicile pendant la nuit afin de venir la chercher car elle avait trop bu. En outre, il n'avait pas d'antécédent spécifique inscrit à son casier judiciaire. Dans la P/2______/2021, il avait admis s'être bagarré à coups de poing, sans être à l'origine de la bagarre, et dans la présente procédure, il s'était retrouvé dans une nouvelle bagarre – qu'il n'avait pas non plus déclenchée – avec une personne ivre, adepte des sports de combats et avec des antécédents de violence. En l'état, il ne contestait pas l'existence de forts soupçons de commission d'un crime ou délit grave (art. 221 al.1bis let. a CPP), mais considérait ne pas présenter de risque de réitération qualifié (art. 221 al. 1bis let. b CPP), en tout cas pas avec les mesures de substitution proposées. Celles-ci étaient plus contraignantes que celles prononcées en mars 2023, en particulier l'interdiction de quitter son domicile durant la nuit, renforcée par le port du bracelet électronique, ce d'autant que tout manquement serait immédiatement signalé et qu'il s'exposerait ainsi à payer le montant de la caution. Il fallait également tenir compte du fait que c'était la première fois qu'il pourrait travailler et bénéficier d'un salaire, ce qui était de nature à le responsabiliser. En outre, il souffrait d'hyperkaliémie chronique, soit une maladie grave et potentiellement mortelle, devant être nécessairement soignée. En raison des symptômes de cette maladie (douleurs et problèmes musculaires), il devrait se reposer après son travail, ce qui rendrait improbable toute sortie nocturne. Enfin, il était à craindre que la durée de la détention pourrait dépasser celle prévue par le TMC, dès lors qu'il avait sollicité de nouveaux actes d'instruction et que, vu l'ampleur de la procédure P/2______/2021, il ne serait pas jugé avant la fin de l'année, au mieux.

À l'appui, il produit notamment le rapport médical du 21 mars 2024 posant le diagnostic d'hyperkaliémie chronique. Des examens complémentaires étaient prévus, avec une hospitalisation en quartier carcéral à organiser selon les résultats.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Dans sa réplique, le recourant insiste sur le fait que seule se pose la question de savoir si, en dépit de mesures de substitution contraignantes, il subsisterait un risque "intolérable" qu'il commette des infractions graves dans un avenir proche.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant admet l'existence de charges graves et suffisantes à son encontre. Il n'y a donc pas lieu à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3. Le recourant estime ne pas présenter de risque de réitération qualifié au sens de l'art. 221 al.1bis let. b CPP.

3.1. En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Bien qu'une application littérale de cette disposition suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18 ss; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2).

Sur la base de cette jurisprudence, le nouvel al. 1bis de l'art. 221 CPP – entré en vigueur le 1er janvier 2024 – prévoit le risque de récidive qualifié comme motif de mise en détention. Selon cette disposition, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »), FF 2019 6351, p. 6395).

3.2. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.8).

3.3. En l'occurrence, le recourant a déjà bénéficié à deux reprises de mesures de substitution – par suite de précédentes préventions en 2021 et 2023, pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves, agression et rixe (P/2______/2021), en cours à son encontre.

Ces poursuites pénales – relevant pourtant d'atteintes graves à l'intégrité corporelles de tiers – ne l'ont pas dissuadé d'enfreindre les mesures de substitution visant à l'empêcher de commettre de nouveaux actes de violence, en particulier l'interdiction de quitter son domicile pendant la nuit – dont la justification alléguée [la nécessité de venir chercher son amie alcoolisée] ne saurait prévaloir l'obligation dont il était astreint –.

Il a ainsi, dans ce contexte, été une nouvelle fois prévenu de tentative de meurtre, pour des faits survenus le 19 août 2023 vers 2h40.

Dans ces circonstances, le risque de réitération – retenu de manière constante par le TMC, pour la dernière fois le 4 mars 2024, et au demeurant non contesté jusqu'alors – n'a pas diminué et reste important.

De plus, la poursuite de son traitement psychothérapeutique, l'abstinence aux toxiques et la possibilité de travailler à sa sortie de prison ne paraissent désormais pas des mesures suffisantes pour l'empêcher de commettre de nouvelles infractions graves, étant souligné qu'il ne lui est pas reproché d'avoir violé ces mesures et qu'il bénéficiait déjà d'une activité occupationnelle auparavant [cours de formation et aide apportée à sa famille].

Enfin, sa prise de conscience alléguée, l'interdiction de quitter son domicile de nuit – cas échéant, avec un bracelet électronique – et sa maladie ne sauraient, en tant que telles, écarter tout risque de récidive, au vu de son intensité.

Les autres mesures de substitution proposées [dépôt du passeport et d'une caution, interdiction de quitter la Suisse et de contacter les parties] se rapportent aux risques de fuite et de collusion, non examinés en l'espèce dès lors que le risque de réitération est suffisant à faire échec au recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 5.5. et les références).

Le TMC a ainsi correctement appliqué la loi en retenant un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier.

4. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

4.2. En l'espèce, la peine concrètement encourue dépasse, si les faits reprochés au recourant devaient être confirmés, la détention provisoire ordonnée à ce jour.

Par ailleurs, l'intéressé semble se plaindre du fait qu'il ne pourra pas être jugé avant la fin de l'année, compte tenu en particulier de l'ampleur de la P/2______/2021. Dite procédure n'étant pas jointe à la présente cause, il ne saurait tirer parti de l'ampleur et de la longueur de celle-ci.

5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/18405/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00