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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21424/2022

ACPR/868/2022 du 13.12.2022 sur ONMMP/3537/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.12.2022, rendu le 14.02.2023, IRRECEVABLE, 6B_1528/22, 6B_1528/2022
Descripteurs : SOUPÇON
Normes : CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21424/2022 ACPR/868/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 décembre 2022

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 octobre 2022 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3

intimé.

 


EN FAIT :

A. a. Par acte parvenu au Ministère public le 19 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 12 précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte du 10 octobre 2022 contre sa mère, B______.

Le recourant déclare persister à porter plainte contre elle pour harcèlement.

b. Il a par la suite demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi qu’une prolongation du délai pour le paiement des sûretés, en CHF 700.-, qui lui avaient été demandées par la Direction de la procédure. Il a payé ce montant le 25 novembre 2022.

B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

a.        Dans sa plainte pénale, A______ soupçonnait B______ d’avoir tué sa sœur, au Rwanda, au mois de septembre 2000. Il lui reprochait aussi de l’avoir ligué, avec ses autres sœurs, contre leur père et de s’immiscer dans sa vie privée, ce qui le perturbait au quotidien.

En témoignerait la transcription, jointe, d’innombrables échanges de messagerie par WhatsApp, depuis le mois d’avril 2022.

b.        À réception, le Ministère public a rendu l’ordonnance querellée.

C. Dans cette décision, le Ministère public retient que les faits d’homicide ne s’étaient pas déroulés en Suisse et seraient, quoi qu’il en soit, atteints aujourd’hui par la prescription. Par ailleurs, les actes de contrainte n’étaient pas caractérisés, notamment pas par la lecture des messages produits.

D. a. À l'appui de son recours, A______ estime indésirables les messages envoyés par sa mère et allègue des faits qui seraient survenus après le dépôt de sa plainte.

b. Le 29 novembre 2022, il a produit des captures d’écran d’avril 2021 relatives à la recherche d’un logement et la transcription d’autres messages WhatsApp remontant à la même période.

c. À réception, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne reprend pas ses accusations d’homicide, mais soutient que sa mère le harcelait et continuait à le faire encore après le dépôt de sa plainte.

2.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

2.2.       La contrainte (art. 181 CP) peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de stalking ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5 p. 265-269). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.). Si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime « de ses habitudes de vie » ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 s.), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 p. 442 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).

2.3.       En l’occurrence, le recourant a complété son recours le 29 novembre 2022 par des faits sur lesquels le Ministère public ne s’est pas prononcé. Dès lors, ils ne peuvent pas être pris en considération, sauf à en retirer que l’attitude reprochée à sa mère, qu’il désigne uniquement comme « sa génitrice » dans la plainte pénale, perdurerait.

Or, les messages produits avec cette plainte – et dont rien n’établit au demeurant l’authenticité, puisqu’ils se présentent sous la forme d’une transcription dactylographiée linéaire, sans que la source alléguée, WhatsApp, n’y apparaisse ou n’y soit reconnaissable, pas plus que l’identité réelle des interlocuteurs – ne révèle rien d’autre que des échanges d’une certaine banalité sur des aspects de la vie quotidienne ou familiale. Les conversations sur la vie politique, passée ou présente, au Rwanda n’amènent pas à une autre conclusion.

Nulle part, la personne désignée comme la mère du recourant ne presse celui-ci d’adopter une attitude plutôt qu’une autre ni même ne l’importune, y compris aux quelques passages mis en évidence par surlignage. Des conversations sont même exclusivement un dialogue entre le recourant et l’une de ses sœurs, sans qu’il soit possible d’y discerner une volonté de leur mère d’infléchir, par ce truchement indirect, le recourant vers un comportement auquel celui-ci se refuserait.

3.             Faute de soupçon d’actes de contrainte, le recours est infondé. Comme tel, il pouvait être rejeté d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 5, a contrario, CPP).

4.             Le recourant demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Comme son recours était d’emblée dénué de chances de succès, cette prestation ne peut lui être accordée (ACPR/791/2022 du 10 novembre 2022 consid. 7 et les références).

5.             Le recourant supportera, par conséquent, les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront fixés en totalité à 700.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Refuse d’accorder l'assistance judiciaire à A______.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 700.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21424/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

-

CHF

     

Total

CHF

700.00