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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6243/2021

ACPR/803/2022 du 15.11.2022 sur OCL/558/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DOMMAGE PUREMENT ÉCONOMIQUE;LIEN DE CAUSALITÉ;TORT MORAL
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6243/2021 ACPR/803/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 15 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance d'indemnisation rendue le 9 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 20 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mai 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (chiffre 1 du dispositif), lui a alloué une indemnité de CHF 2'584.80 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (ch. 2) mais a refusé des indemnités pour le dommage économique subi (ch. 3) et la réparation de son tort moral (ch. 4).

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'un montant de CHF 380'988.38 pour le dommage économique subi et CHF 8'000.- à titre de réparation de son tort moral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 février 2021, B______ s'est présenté au poste de police de C______ afin d'y déposer plainte contre inconnu pour vol (art. 139 CP).

Vers 11h00, il était arrivé en ______, à la gare de Genève-Aéroport. En sortant du véhicule, il y avait oublié une sacoche, laquelle comprenaient son passeport ainsi que deux enveloppes contenant respectivement EUR 1'700.- et EUR 450.-. Il y était remonté dès qu'il s'en était aperçu. Il avait aussi pris contact avec les nettoyeurs du ______. Son sac n'avait toutefois pas été retrouvé.

b. Le même jour, vers 14 heures, un employé de la billetterie des D______ a ramené ladite sacoche audit poste de police, expliquant qu'un nettoyeur, identifié par la police comme étant E______, l'avait déposée au guichet. Seule l'enveloppe contenant EUR 1'700.- manquait.

La police a notamment procédé à la fouille du prénommé ainsi que du local poubelles dans lequel il leur avait expliqué avoir déposé la sacoche, avant de la ramener aux objets trouvés.

c. Entendu par la police, E______ a expliqué avoir trouvé la sacoche, ouverte, sur le siège d'un ______ qu'il nettoyait. Il l'avait déposée dans le local poubelles et avait nettoyé d'autres ______, avant de la ramener.

d. Entendu par la police le lendemain sur convocation, A______ a expliqué que son collègue lui avait dit avoir trouvé une sacoche dans le ______, alors que lui-même nettoyait l'étage supérieur. Il n'avait pas regardé dans la sacoche mais son collègue lui avait précisé qu'elle était ouverte et contenait un passeport et une enveloppe.

e. Selon le rapport du 7 mars 2021, la sacoche et son contenu – hormis la somme manquante – ont été restitués au plaignant.

f. Par ordonnances pénales du 26 avril 2021, E______ et A______ ont été reconnus coupables d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et condamnés à une peine pécuniaire de 50 jours-amende avec sursis pour s'être, de concert, appropriés sans droit EUR 1'700.- se trouvant dans la sacoche oubliée par le plaignant dans le ______, dans le dessein de s'enrichir illégitimement à concurrence de cette somme.

Ils y ont formé opposition.

g. Le 21 mai 2021, B______ a informé le Ministère public qu'il retirait sa plainte.

h.A______ a transmis une lettre des D______ du 12 mai 2021 l'informant de son licenciement immédiat. "L'Ordonnance pénale du 26 avril 2021 [avait] jou[é] clairement un rôle dans l'examen des circonstances pour la prononciation d'une résiliation avec effet immédiat" (cf. point 3.5 de la décision de résiliation). Bien que l'employé soit libre de la contester et même en cas d'acquittement, ils ne reviendraient pas sur leur décision, dès lors qu'il avait contrevenu aux directives de l'employeur en ne rapportant pas l'objet trouvé aux guichets D______ aussitôt que l'organisation de son travail le permettait (cf. point 3.5 de la décision précitée). Il avait ainsi enfreint le droit de diligence prévu au chiffre 36 de la CCT D______ et le chiffre 2.1 du Code de conduite D______ (cf. point 4 de la décision précitée).

A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral.

i. Par avis de prochaine clôture du 20 août 2021, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement et les a invitées à présenter leurs réquisitions de preuves ou requérir une éventuelle indemnisation.

j. A______ a conclu à l'octroi de la somme de CHF 14'862.60, plus intérêts à 5% dès le 15 octobre 2021, pour ses frais de défense.

Il a aussi requis le paiement d'une indemnité de CHF 380'988.38 à titre de réparation du préjudice économique subi en raison de sa participation obligatoire à la procédure pénale, comprenant le gain manqué depuis son licenciement, le dommage futur en raison de l'impossibilité de retrouver un emploi, ainsi que les pertes liées à la diminution de ses rentes (AVS, deuxième pilier et préretraite) et de certains avantages (abonnement général en faveur de son épouse et de lui-même). Il ressortait de la chronologie des évènements et de la lettre du 12 mai 2021 que la cause de son licenciement avait été la prise de connaissance, par son employeur, de l'ordonnance pénale. Ainsi le lien de causalité adéquate entre cette décision et la résiliation des rapports de travail était manifeste. En outre, depuis le 15 mai 2021, il était inscrit à l'Office cantonal de l'emploi, lequel lui avait indiqué qu'il n'y avait pas de postes disponibles pour lui compte tenu de ses qualifications limitées au nettoyage et de son âge.

Il sollicitait également CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 août 2021, à titre d'indemnité pour tort moral, exposant avoir éprouvé de grandes souffrances psychologiques devant l'injustice de sa condamnation. Il mettait en évidence les effets de ladite condamnation sur sa famille, l'anxiété devant l'avenir économique vu son âge et le défaut de qualification professionnelle ainsi que le motif de licenciement retenu par les D______, qui ne lui permettait pas de retrouver un emploi. Il précisait s'être retiré de la vie sociale, ressentant de la honte du fait de devoir expliquer qu'il ne travaillait plus à cause de sa condamnation. Il avait perdu le goût à la vie et n'arrivait pas à dormir. Le 4 juin 2021, soit "deux-trois semaines après avoir reçu sa lettre de licenciement abrupt le 12 mai 2021", il avait entamé un suivi psychologique. Il a notamment joint à ses demandes une attestation établie par les Drs F______, médecin interne en psychiatrie, et G______, spécialiste FMH Psychiatrie et psychothérapie, mentionnant qu'"[e]n date du 13 février 2021, les accusations graves [avaient] été portées à l'encontre de [A______]. Les évènements qui [avaient] suivi [étaient] en relation directe avec l'apparition d'une symptomatologie psychique de plus en plus invalidante qui nécessit[ai] un traitement psychiatrique (médicamenteux et psychothérapeutique)". Il précisait que, ce que les médecins décrivaient comme de "graves accusations" représentaient, en réalité, "l'ordonnance pénale".

k. Par ordonnance du 19 octobre 2021, le Ministère public a classé la procédure en faveur de A______ vu l'absence de charges suffisantes et le retrait de plainte de B______.

Il se justifiait toutefois de mettre les frais de la procédure à la charge de A______ et de ne lui octroyer aucune indemnité dès lors qu'en gardant la sacoche plus de deux heures avant de la remettre aux guichets des D______, ce dernier avait failli à son devoir de diligence prévu aux chiffres 36 de la CCT D______ et 2.1 du Code de conduite des D______, lequel lui imposait de rapporter l'objet trouvé aussitôt que l'organisation de son travail le lui permettait. Cette violation avait entraîné l'ouverture de la procédure pénale.

l. Par arrêt du 25 mars 2022 (ACPR/209/2022), la Chambre de céans a admis le recours formé par A______ contre cette décision, retenant que les frais de la procédure devant le Ministère public devaient être laissés à la charge de l'État et la cause devait lui être renvoyée pour qu'il se prononce sur les indemnisations sollicitées.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu qu'il se justifiait d'octroyer une indemnité de CHF 2'584.- à A______ au titre de frais de défense
(art. 429 al. 1 let. a CPP).

S'agissant du préjudice économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), il ressortait de la lettre du 12 mai 2021 que les manquements reprochés à A______ justifiaient son licenciement immédiat sous l'angle du droit du travail. Les D______ n'avaient d'ailleurs pas attendu de connaître l'issue de la procédure pénale avant de se prononcer sur la résiliation des rapports de travail et avaient affirmé qu'un acquittement ne modifierait pas leur décision. Ainsi, aucune indemnité ne lui était due à ce titre, faute de lien de causalité adéquate.

Enfin, aucune indemnité ne lui était due pour la réparation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), faute d'atteinte particulièrement grave à sa personnalité en lien avec la procédure pénale. A______ n'avait pas été arrêté ni placé en détention. En outre, il s'était écoulé moins de quatre mois entre le prononcé de l'ordonnance pénale le 26 avril 2021 et la notification de l'avis de prochaine clôture le 20 août suivant, par lequel le Ministère public informait A______ de sa volonté de classer la procédure. De plus, la plainte avait été retirée. Enfin, bien que son licenciement ait pu représenter une charge psychique pour lui, la résiliation de ses rapports de travail n'était pas en relation de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une constatation incomplète des faits, le Ministère public ne l'ayant pas entendu au sujet des "bons" rapports et "bonnes intentions" de son employeur avant le licenciement.

L'existence d'un lien de causalité adéquate entre son licenciement et l'ordonnance pénale ressortait de la chronologie des évènements. Après avoir lu l'ordonnance pénale, les D______ étaient, selon lui, en droit de penser que sa condamnation était justifiée et de perdre confiance en lui. Le licenciement était donc "logique", dès lors qu'on ne pouvait attendre d'un employeur qu'il garde un employé condamné pour appropriation illégitime, et ce même si ce dernier avait la possibilité de recourir contre sa condamnation. Ainsi, comme une ordonnance pénale avait été rendue, l'on ne pouvait plus considérer que la procédure pénale était "en cours".

Les motifs invoqués par les D______ dans la lettre du 12 mai 2021 n'étaient pas justifiés, ce d'autant moins que plusieurs rendez-vous avaient été mis en place entre le 13 février (date des faits qui lui étaient reprochés) et le 26 avril 2021 (date de reddition de l'ordonnance pénale) afin d'adapter son activité à ses problèmes de santé, ce qui démontrait que son employeur n'avait pas l'intention de le licencier.

Il existait également un lien de causalité adéquate entre l'ordonnance pénale et les souffrances invoquées. Il réitérait la liste de conséquences sur lui, telle que déjà mentionnées dans sa demande d'indemnisation. Il avait été gravement atteint dans sa santé, ce que démontrait le fait qu'il était encore suivi à l'heure actuelle. Sans procédure pénale, il n'aurait pas été licencié.

À l'appui de son recours, il produit notamment des certificats d'incapacité de travail du 3 octobre 2021 au 29 mai 2022 pour cause de maladie, établis par la Dresse F______.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B 368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B _768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant invoque une constatation incomplète des faits.

3.1. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 78-80 ad art. 393; ACPR/200/2012 du 16 mai 2012).

3.2. En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas s'être davantage intéressé aux rapports qu'il entretenait avec son employeur avant le licenciement, sous-entendant par-là que la cause de la résiliation des rapports de travail ne pouvait être que la reddition de l'ordonnance pénale. Ce faisant, le recourant reproche en réalité à l'autorité précédente son appréciation des éléments du dossier. Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), d'éventuelles constatations incomplètes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Le grief est dès lors infondé.

4.             Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer diverses indemnités. 

4.1. L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).

Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

Le rapport de causalité adéquate est interrompu lorsqu’en sus d’une cause en elle-même adéquate une autre cause survient, laquelle produit un tel effet que la première ne paraît plus, après examen, juridiquement pertinente. L’intensité des deux causes est déterminante (ATF 130 III 182, JdT 2005 I 3, SJ 2004 p. 449 c. 5.4 avec les réf. cit.). Le comportement d’un tiers n’est propre à rompre le lien de causalité adéquate que si la cause additionnelle s’écarte du cours normal des choses ou est absurde au point que l’on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519, JdT 1991 I 634 c. 4b avec les réf. cit.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'employeur prononce le licenciement de l'employé sans attendre l'issue de la procédure pénale, le lien de causalité adéquate est rompu, de telle sorte que le refus de l'indemnité était justifié (ATF 142 IV 237 consid. 1.4).

4.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).

4.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47).

Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705).

4.4. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

4.5. En l'espèce, le recourant soutient que le dommage qu'il a subi, survenu ensuite de la perte de son emploi auprès des D______, doit être indemnisé sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, dès lors qu'il se trouverait en rapport de causalité avec la procédure pénale.

Ce raisonnement ne saurait être suivi.

Tout d'abord, bien qu'il ressorte de la lettre de licenciement du 12 mai 2021 que le prononcé de l'ordonnance pénale ait pu jouer un rôle dans l'examen des circonstances ayant mené au prononcé du licenciement, les D______ ont considéré que ladite résiliation était quoiqu'il en soit justifiée sous l'angle du droit du travail, dès lors que le recourant avait contrevenu aux directives claires de l'employeur.

De plus, il appert que l'employeur du recourant n'a pas attendu de connaître l'issue de la procédure pénale pour prononcer son licenciement. Les D______ avaient d'ailleurs conscience du fait que la procédure pénale n'était pas terminée au moment où ils ont décidé dudit licenciement, dans la mesure où ils ont expressément affirmé que le prononcé d'un acquittement à l'issue de la procédure sur opposition ne modifierait en rien leur décision. Le dommage économique invoqué par le recourant ne découle dès lors pas de la procédure ouverte contre lui, mais de la décision prise par son employeur, laquelle a interrompu le lien de causalité adéquate. Dans l'éventualité où le congé serait injustifié ou abusif – l'examen d'une telle question relevant des juridictions civiles et administratives, au demeurant saisies –, le dommage subi par le recourant serait par hypothèse imputable à faute à son employeur. Il ne peut dès lors prétendre à l'indemnisation par les autorités pénales du dommage découlant, selon lui, de la perte de son emploi, que ce soit pour le préjudice économique qu'il allègue avoir subi durant les délais de résiliation ou après l'écoulement de ces délais.

Pour le surplus, s'agissant du préjudice économique futur allégué par le recourant, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les éventuelles difficultés rencontrées par le recourant pour retrouver un emploi seraient dues à la procédure pénale. En effet, il expose lui-même que l'Office cantonal de l'emploi lui avait expliqué que les chances d'être placé étaient minimes, compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles limitées.

On ne voit pas, en conséquence, que la procédure pénale pourrait se trouver en relation de causalité adéquate avec son incapacité durable à retrouver un emploi, encore moins que ladite procédure aurait pu, de manière définitive, l'exclure du marché du travail. Aucune indemnité ne peut dès lors lui être reconnue pour l'atteinte alléguée à son avenir économique.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, ses prétentions supplémentaires, fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP, seront donc rejetées.

4.6. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité pour tort moral.

4.6.1. Tout d'abord, le préjudice invoqué en lien avec son licenciement ne peut, comme on l'a vu, être mis en lien de causalité adéquate avec la procédure.

4.6.2. S'agissant des conséquences de la procédure sur son état de santé, le recourant a présenté, aux dires de ses médecins, une symptomatologie psychique de plus en plus invalidante, nécessitant un traitement psychiatrique (médicamenteux et psychothérapeutique) ensuite des accusations dont il avait fait l'objet en février 2021 et des "évènements" qui avaient suivi.

S'il n'est pas contestable que les accusations portées contre lui peuvent l'avoir affecté, les médecins ont admis que d'autres "évènements" avaient aussi impacté sa santé. Dans la mesure où le recourant a débuté sa thérapie ensuite de son licenciement – ce qu'il l'admet dans le cadre de sa demande d'indemnisation – et non de son audition par la police ou encore de la réception de l'ordonnance pénale, il n'est pas établi que les faits reprochés soient à l'origine du suivi ni qu'ils en soient la principale raison. En outre, les certificats médicaux produits sur recours font état d'une incapacité de travail du 3 octobre 2021 au 29 mai 2022 pour cause de maladie. Or, l'on ne peut considérer que la principale cause de ladite incapacité serait la reddition de l'ordonnance pénale, dès lors que cet évènement précède ladite incapacité de plusieurs mois. Il en va de même de la procédure pénale, dès lors que le plaignant a retiré sa plainte en mai 2021 et que le Ministère public a annoncé son intention de classer la procédure en août suivant.

Cela étant, même à considérer l’existence d’un lien de causalité naturelle entre la procédure pénale et l’altération de l’état de santé du recourant, reste à déterminer si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, une procédure présentant les mêmes caractéristiques est propre à entraîner, chez tout prévenu, une telle pathologie.

En l'occurrence, le recourant a été entendu à une reprise au cours de l'instruction, soit le lendemain des faits, sur convocation de la police. Le 26 avril 2021, soit un peu plus de deux mois plus tard, une ordonnance pénale a été rendue, contre laquelle il a formé opposition. Le 21 mai 2021, le plaignant a retiré sa plainte. Le 20 août suivant, le Ministère public a annoncé au recourant son intention de classer la procédure et une décision a finalement été rendue dans ce sens le 19 octobre 2021.

Ainsi, le recourant, qui n'a été entendu qu'à une reprise, n'a pas fait l'objet de mesures de contrainte et la procédure s'est déroulée dans un temps relativement limité (quelques mois). À cela s'ajoute qu'il a été assisté d’un avocat dès le 5 mai 2021, conseil qui a été en mesure de l'épauler.

Les circonstances sus-évoquées sont donc impropres à entraîner, objectivement et systématiquement, chez un prévenu placé dans la même situation que le recourant, une telle pathologie.

Partant, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre la dégradation de l’état de santé du recourant et la procédure pénale fait défaut, de sorte que ses prétentions fondées sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP seront écartées.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6243/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00