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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3925/2022

ACPR/781/2022 du 09.11.2022 sur OMP/12149/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3925/2022 ACPR/781/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 9 novembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[France], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'office rendue le 15 juillet 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 26 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 précédent, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que Me B______ soit nommé comme son défenseur d'office, avec effet au 21 juin 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 19 février 2022, le Ministère public a prévenu A______ de voies de fait, menaces et infraction à la loi sur les armes pour avoir, à Genève, à son domicile, le 17 précédent, à l'occasion d'une dispute, poussé son épouse, C______, au niveau de la poitrine et l'avoir menacée de mort en lui disant "Si je ne te tue pas ce soir, ce sera un autre jour", effrayant cette dernière et leurs deux enfants E______, né en 2016, et F______, née en 2020. C______ avait déposé plainte la veille à la police.

Il lui est également reproché d'avoir possédé sans autorisation des armes et accessoires ainsi qu'une arme interdite.

Il a été remis en liberté à l'issue de l'audience.

b. Le 8 avril 2022, le Ministère public a communiqué aux parties un avis de prochaine clôture de l'instruction, les informant qu'une ordonnance pénale serait prononcée à l'encontre de A______ pour infractions à la LArm et voies de fait et une ordonnance de classement pour les autres faits; il leur a imparti un délai au 29 suivant pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

c. Le 19 avril 2022, C______ a déposé, à la police, une nouvelle plainte contre son mari, lui reprochant de l'avoir, le soir-même, traitée de "pute", poussée avec le coude sur son biceps pour la faire entrer dans une chambre et attrapée par le cou, sans serrer, en lui disant "Je vais te tuer. Je vais te tuer". Elle lui reprochait également de l'avoir menacée du poing, une semaine après sa plainte de février, et lui avoir donné un coup de tête sur la poitrine, sans la faire tomber ni la blesser.

Les policiers ont précisé que la plaignante ne présentait aucune marque de coup ou de strangulation et n'avait produit aucun certificat médical.

A______ a déclaré que sa femme et lui s'étaient mutuellement insultés; il a contesté l'avoir menacée ou touchée; son épouse lui avait dit qu'elle allait lui enlever les enfants et que cela allait le faire mourir.

d. Le même jour, une mesure d'éloignement administratif a été ordonnée contre A______, à laquelle il n'a pas fait opposition.

e. Par jugement du 28 avril 2022, le Tribunal administratif de première instance (TAPI) a prolongé la mesure d'éloignement, jusqu'au 14 mai 2022, faisant suite à la requête en ce sens de C______ du 25 précédent, fondée notamment sur la procédure pénale.

f. Le 10 mai 2022, le Tribunal de première instance (TPI) a, sur mesures superprovisionnelles, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, autorisé cette dernière à faire appel à la force publique pour faire évacuer A______ s'il devait revenir audit domicile, fait interdiction à celui-ci de s'approcher du domicile conjugal et de C______, à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, à la suite de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (MPUC) de C______ motivée notamment par les faits décrits dans ses plaintes, procès-verbaux à l'appui. Cette dernière a en outre conclu, sur mesures provisionnelles, notamment, à la garde des enfants.

g. Le 27 mai 2022, le Procureur a accordé l'assistance judiciaire (art. 136 CPP), demandée le 15 mars précédent, à C______ et désigné Me D______ à sa défense.

h. Le 17 juin 2022, le conseil de A______ a demandé à consulter la procédure, ce qui lui a été refusé par "n'empêche " du 20 suivant, avant l'audience de confrontation.

i. Le 22 juin 2022, A______ a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire et que Me B______ soit désigné à sa défense.

j. Le même jour, le Procureur a prévenu A______ de voies de fait, injures et menaces à la suite de la plainte du 19 avril 2022 de C______. Il a ensuite entendu un témoin.

À l'issue de l'audience, il a imparti aux parties un délai pour lui faire part de leurs déterminations circonstanciées sur les faits reprochés au prévenu.

k. Par lettre du 29 juin 2022, le conseil du prévenu a transmis au Ministère public le courrier qu'il avait adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) concernant une procédure relative à son droit de visite et l'instauration d'une curatelle en faveur de ses enfants.

l. Le 8 août 2022, A______ a déposé plainte contre son épouse pour calomnie et voies de fait sur leur fils.

m. Le 9 août 2022, le Procureur a informé A______ que l'instruction porterait également sur des faits de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP) commis le 13 juillet 2015, dénoncées par C______ lors de l'audience du 22 juin précédent.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit. A______, prévenu de voies de fait, injures, menaces et infraction à la loi sur les armes, était apte à se défendre seul.

D. a. Dans son recours, A______ souligne être partie à quatre procédures distinctes (la procédure pénale; la procédure administrative devant le TAPI, la procédure MPUC devant le TPI, la procédure d'instauration d'une curatelle de visite devant le TPAE), justifiées par les mêmes accusations de son épouse et dont les pièces justificatives s'étaient limitées à la production de procès-verbaux d'audition des parties. La suite de l'instruction, respectivement son dénouement, allait jouer un rôle très important dans les autres procédures pendantes, notamment concernant l'attribution du logement familial, l'autorité parentale sur les enfants et leur garde, l'organisation du droit de visite et la curatelle de visite. La procédure pénale présentait par ailleurs une complexité à laquelle il ne pouvait pas faire face seul, étant cuisinier. Enfin, son épouse avait obtenu l'assistance judiciaire pour les mêmes faits; le principe d'égalité des armes commandait donc de lui permettre d'être représenté face au conseil de son épouse pour les mêmes faits. Il ne pouvait organiser sa propre défense tout seul, ne connaissant rien des dispositions légales applicables non seulement au fond, mais surtout au niveau procédural, notamment vu le délai imparti par le Ministère public aux parties pour lui faire parvenir sa détermination circonstanciée.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours sans autre observation.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

d. Sur requête de la Chambre de céans, le Service de l'Assistance juridique a rendu son rapport attestant que le prévenu avait rendu vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'avocat.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours, que le recourant ait été en mesure de les produire en première instance ou non (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174; arrêt du Tribunal fédéral 1B 360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1). 

2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.3. En l'espèce, l'indigence du recourant est établie à teneur du rapport de l'Assistance judiciaire.

La procédure initialement ouverte pour voies de fait contre l'épouse du recourant, et que le Procureur entendait clore par ordonnance pénale, a été étendue à deux reprises à des infractions d'injures, menaces et voies de fait et ensuite de lésions corporelles simples. L'épouse du recourant, se fondant sur la procédure pénale, a obtenu du TAPI la prolongation de la mesure d'éloignement, et ensuite le prononcé de MPUC superprovisionnelles faisant interdiction au recourant notamment de s'approcher du domicile conjugal. Cette dernière a en outre conclu, sur mesures provisionnelles, à avoir la garde des enfants. Enfin, le TPAE serait saisi d'une procédure de curatelle.

Face à cette multiplication de procédures – au centre desquelles se jouent notamment les relations du recourant avec ses enfants (droit de garde, visite) – et le fait que son épouse soit assistée d'un avocat nommé d'office, les enjeux de la procédure pénale sont particulièrement importants et présentent des difficultés que le recourant seul ne pourrait surmonter, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP.

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice d'une défense d'office, au jour du dépôt de la demande.

3.             Le recours est admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. La défense d'office du recourant sera admise à compter du 21 juin 2022 et Me B______ désigné à cette effet.

4.             La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).

5.             L'indemnité du défenseur d'office nouvellement désigné sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours et annule l'ordonnance du Ministère public du 15 juillet 2022.

Désigne Me B______ à la défense d'office de A______, avec effet au 21 juin 2022.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).