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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/74/2022

ACPR/751/2022 du 02.11.2022 ( PSPECI ) , REJETE

Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.59

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/74/2022 ACPR/751/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 2 novembre 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,

recourant,

 

contre la décision de passage en milieu fermé rendue le 22 septembre 2022 par le Service de l'application des peines et mesures,

 

et

 

LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, case postale 1629, 1211 Genève 26,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 3 octobre 2022, A______ recourt contre la décision du 22 septembre 2022, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a révoqué sa décision du 22 octobre 2021 ordonnant l'exécution de sa mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert ainsi que les sorties y afférentes et ordonné l'exécution de ladite mesure en milieu fermé.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision déférée et à ce qu'il soit autorisé à exécuter la mesure en milieu ouvert. Il sollicite également l'octroi de l'assistance juridique.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par jugement du 15 avril 2021 (JTDP/447/2021), le Tribunal de police a condamné A______, ressortissant polonais, à une peine privative de liberté de seize mois, sous déduction de 304 jours de détention avant jugement, pour incendie intentionnel et séjour illégal.

Le Tribunal a en outre ordonné que A______ soit soumis à un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP et a suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure.

b. Cette condamnation était notamment fondée sur une expertise psychiatrique rendue le 28 septembre 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), à teneur de laquelle A______ souffre de schizophrénie atypique, syndrome de dépendance au cannabis et intoxication aiguë à l'alcool. Le risque de récidive était estimé élevé contre les tiers, les biens, et sous l'angle des lois fédérales sur les stupéfiants et les étrangers.

Une mesure institutionnelle ouverte permettrait une diminution du risque de récidive. Une prise en charge comprenant des soins psychothérapeutiques et médicamenteux, ainsi que des soins en addictologie, étaient préconisés.

c. Depuis son interpellation le 16 juin 2020, A______ a été détenu à la prison de B______.

d. Le 22 octobre 2021, le SAPEM a ordonné l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert et octroyé à A______ un régime de sorties accompagnées, selon les modalités précises à fixer d'entente avec l'institution.

e. Le 22 novembre suivant, A______ a été transféré à l'unité D______ de la clinique psychiatrique de E______.

f. Par jugement du 31 mars 2022 (JTPM/222/2022), le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement institutionnel de A______ jusqu'au prochain contrôle annuel, étant rappelé que la mesure était valable jusqu'au 15 avril 2026.

g. Dans un rapport daté du 19 août 2022, le Service des mesures institutionnelles (ci-après: SMI) explique avoir constaté une intolérance à la frustration chez A______, avec des crises de colère fréquentes et un non-respect des règles institutionnelles. Le prénommé consommait régulièrement du cannabis, ainsi qu'en attestaient les analyses toxicologiques. L'alliance thérapeutique était superficielle et mise à mal lorsque les décisions n'allaient pas dans le sens de ses intérêts. Dans les moments de tension, A______ pouvait hausser le ton et se montrer grossier, entrer en conflit avec ses pairs, s'en prendre aux objets ou, plus fréquemment, adopter une posture "morose de façon très démonstratrice".

Le SMI a aussi informé le SAPEM de plusieurs incidents. Selon un patient de l'unité F______, entre fin avril et début mai, A______ avait tenté de "monter une équipe" pour enlever un médecin. Le 26 juillet suivant, A______ lui avait aussi demandé de lui procurer une arme à feu.

En outre, le 16 août 2022, un patient de l'unité D______ présentant un état d'agitation avait été placé en chambre fermée. Agacé par le comportement de ce dernier, A______ avait donné de violents coups de pieds dans la porte de sa chambre, disant qu'il voulait lui "casser la gueule". Plus tard dans la soirée, le patient précité, toujours agité, avait été maintenu à terre par deux agents de sécurité. A______ était alors sorti de sa chambre, avait couru en direction desdits agents et leur avait donné des coups de poings, étant précisé que les coups visaient le patient maitrisé à terre. A______ avait été emmené en chambre "avec difficulté". Il avait été temporairement transféré dans une autre unité.

h. Par courriels du 19 août 2022, le SMI a rapporté que A______ refusait tout cadre thérapeutique ou institutionnel et adoptait une attitude de menace et de toute-puissance, au point que les collaborateurs et les autres patients le craignaient.

Le Dr G______, ______[fonction] du SMI, a précisé avoir observé une tension psychique importante chez A______, que celui-ci peinait à contenir, adoptant une posture intimidante lorsqu'il frappait sur la table en évoquant les problèmes de son quotidien à l'unité D______, au sein de laquelle il se percevait comme le résident "dominant". A______ ne critiquait aucunement son passage à l'acte hétéro-agressif du 16 août 2022 et estimait qu'il s'agissait d'une réaction légitime à l'"atteinte à son confort personnel", ajoutant qu'il n'hésiterait pas à recourir à nouveau à la violence s'il était dérangé par l'"entourage". A______ s'était agité davantage lorsque la proposition lui avait été faite de réintégrer l'unité D______ moyennant un cadre restreint et avait déclaré préférer un transfert à B______. Compte tenu de cette attitude, il existait un risque imminent de passage à l'acte, notamment en relation avec les autres patients de l'unité et, en l'absence de critères d'une décompensation psychotique, la poursuite de la prise en charge en milieu ouvert était contre-indiquée.

i. Par décision datée du 18 août 2022, le SAPEM a ordonné la réintégration de A______ en milieu pénitentiaire fermé, à titre de mesure conservatoire.

j. Lors d'un entretien le 24 août 2022 à la prison de B______ avec le SAPEM et le SMI, A______ s'est engagé à respecter le cadre et a affirmé vouloir travailler sur son comportement et maintenir une abstinence au cannabis.

k. Le 26 suivant, A______ a réintégré l'unité D______.

l. Par courriel du même jour, le SMI a informé le SAPEM de la découverte, dans la chambre de A______, en l'absence de ce dernier, d'objets non autorisés, soit de deux rasoirs, un coupe-ongles, un manche en bois et une spatule en métal.

m. Le 2 septembre 2022, sur demande du SAPEM, le Centre H______ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique.

Les experts ont diagnostiqué chez A______ un trouble schizo-affectif de type mixte, trouble chronique et durable, qui ne répondait "pour le moment" pas au traitement prescrit. Ce diagnostic rejoignait les conclusions de l'expertise du 28 septembre 2020, en ajoutant la composante affective, et non celui posé par le Dr G______ – avec lequel les experts s'étaient entretenus par téléphone la veille –, de trouble de la personnalité de type antisociale, et ce malgré la présence évidente de comportements antisociaux. Les experts ont également retenu un diagnostic de dépendance au cannabis malgré le déni de A______, et ce bien qu'il n'était pas possible de distinguer le cannabis et le CBD dans les tests urinaires réalisés, l'équipe soignante étant catégorique sur le fait que le prénommé consommait du cannabis.

A______ présentait une anosognosie de ses troubles psychiques et de la nécessité de les traiter. Il prenait son traitement uniquement pour les bénéfices qu'il pouvait en tirer, à savoir une possibilité d'ouverture du cadre ou une diminution des discussions avec les soignants. L'évolution clinique de A______ était "clairement insuffisante", ainsi qu'en attestait "récemment" son comportement hétéro-agressif, intervenu dans un contexte psychotique. Sa prise de conscience de la gravité de ses actes était limitée, son discours étant projectif, rejetant la faute sur les autres protagonistes. Par conséquent, il ne montrait pas de repentir, d'intériorisation de la sanction, ni de véritable adhésion au traitement.

A______ présentait un risque de commettre de nouvelles infractions hétéro-agressives en raison de son trouble mental. Afin de diminuer le risque de récidive, il était nécessaire que les mesures préconisées tant dans la première expertise que dans celle-ci – à savoir la mise en place d'un traitement antipsychotique à dose efficace permettant de diminuer la nature délirante de ses convictions et son impulsivité et de maintenir une abstinence complète au cannabis, cette substance aggravant sa symptomatologie – soient respectées. Vu le non-respect desdites mesures jusqu'alors et la persistance de son instabilité psychiatrique, une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé était préconisée. Un cadre plus contenant et un traitement médicamenteux efficace tels qu'ils pourraient être offerts dans un milieu institutionnel fermé permettrait à l'expertisé d'adhérer aux soins.

n. Par courriel du 15 septembre 2022, le SMI a informé le SAPEM que dans la soirée du 12 précédent, A______ avait proféré des menaces contre le patient "victime de [s]a récente agression" déclarant avoir l'intention de le "buter", s'il le croisait à nouveau dans l'unité. Le retour dudit patient étant prévu prochainement, il existait un risque imminent de passage à l'acte de sorte que la sécurité ne pouvait plus être garantie en milieu ouvert.

o. Par décision du même jour, le SAPEM a ordonné le placement de A______ en milieu fermé, à titre de mesure conservatoire.

p. A______ a été transféré le jour-même à la prison de B______.

q. Selon le rapport du 20 septembre 2022, le SMI a rapporté que le 16 septembre 2022 au matin, un autre patient avait remis au personnel soignant une pochette contenant des objets non autorisés (une paire de ciseaux et une pince plate pointue), remise par A______ la veille, soit lors de son départ de l'unité.

Le SMI n'était plus en mesure d'assurer la sécurité des patients et du personnel devant un risque clair de nouveaux passages à l'acte hétéro-agressifs. A______ n'avait répondu favorablement à une approche thérapeutique que lorsqu'un cadre strict avait été appliqué, de sorte que sa prise en charge devait se poursuivre dans un milieu plus sécurisé.

r. Le 21 septembre 2022, A______ a été auditionné par le SAPEM à la prison de B______.

Lors de cet entretien – dont un résumé est reproduit dans la décision entreprise –, l'intéressé a expliqué ne pas comprendre son retour en milieu fermé. Il considérait son incarcération comme injuste car, depuis sa récente sortie de B______, "cela se passait bien" et il suivait "scrupuleusement" le programme imposé. Il contestait avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de l'autre patient et affirmait ne pas comprendre pourquoi il était sanctionné alors que les autres patients ne respectaient pas les règles institutionnelles.

C. Dans la décision déférée, le SAPEM considère que le maintien de A______ en milieu ouvert n'était plus compatible avec les exigences de sécurité publique, en raison des allégations de menace de mort contre un patient de l'unité, couplées à ses récents comportements violents et réitérés, ses menaces concrètes et répétées de passage à l'acte, son extrême banalisation des faits, les relations complexes qu'il entretenait avec les autres résidents de la clinique, son absence de réponse à une approche thérapeutique lorsqu'un cadre strict n'était pas appliqué et sa consommation de stupéfiant.

En outre, bien que A______ n'ait jamais tenté de se soustraire à la mesure pénale, ce dernier faisait l'objet d'une expulsion du territoire suisse de sorte que le risque de fuite ne pouvait pas être écarté, en particulier s'il n'était pas d'accord avec les décisions prises dans le cadre de l'exécution de sa mesure.

Ainsi, seul un placement en milieu fermé apparaissait à même de protéger la société, tout en garantissant la poursuite de la prise en charge de A______ dans le cadre de la mesure dont il faisait l'objet, laquelle était toujours nécessaire, adéquate et proportionnée.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les risques de fuite et de récidive n'atteignaient pas l'intensité suffisante pour justifier le passage en milieu fermé.

S'agissant du risque de fuite, la situation n'avait pas évolué depuis le 22 octobre 2021, de sorte qu'aucun élément ne justifiait une modification de l'appréciation initiale du SAPEM.

Concernant le risque de récidive, les "récents évènements" étaient à appréhender en tenant compte du contexte dans lequel ils s'étaient produits, soit un conflit entre deux patients souffrant de pathologies psychiques lourdes. Ses actes étaient mus par la colère et la frustration, pour avoir l'impression d'être le seul à avoir été puni et à faire les frais d'une dispute dont il ne se sentait pas responsable. Sa colère se manifestait par des propos pouvant excéder sa volonté réelle et, parfois, il lui arrivait de s'en prendre à des objets. Durant son parcours carcéral, il s'était d'ailleurs vu reprocher des attitudes similaires, de sorte qu'il s'agissait de la limite supérieure de "ce que l'on p[ouvait] craindre" de lui. Enfin, son casier judiciaire ne comportait aucun antécédent pour atteinte à l'intégrité physique. Ainsi, aucun passage à l'acte hétéro-agressif n'était à craindre. Le seul acte reproché consistait à avoir donné des coups dans une porte. Depuis lors, si le conflit restait présent, il n'y avait pas eu d'"escalade" ou de nouveau passage à l'acte, de sorte qu'il n'existait pas d'urgence à prendre la mesure attaquée.

De plus, la décision entreprise était disproportionnée, le transfert d'un des patients dans une autre unité pouvant permettre d'apaiser la situation, sans porter atteinte à sa personnalité.

Enfin, un maintien prolongé en milieu fermé pouvait péjorer son traitement, ce d'autant que le cadre offert par la prison de B______ ne pouvait satisfaire ses besoins thérapeutiques.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans débats ni échange d'écritures.

EN DROIT :

1.             1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent.

1.2. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de la sécurité et de l'économie (DSE), ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 5 al. 2 let. e et 40 al. 1 LaCP ; art. 11 al. 1 let. e Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. Conformément à l'art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que la mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

En principe, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il peut toutefois aussi s'effectuer dans un établissement fermé, tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

L'art. 59 al. 3 CP subordonne le traitement dans un établissement fermé à un risque de fuite ou de récidive. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un risque de récidive qualifié, puisque toutes les mesures supposent un risque de récidive (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Le risque est qualifié quand il est concret et qu'il est hautement probable que le condamné commette d'autres infractions dans l'établissement ou en dehors de celui-ci. Il s'agit d'un danger qui ne peut être combattu que par le placement dans un établissement fermé. Conformément au principe de la proportionnalité, l'exécution de la mesure dans un établissement fermé suppose une sérieuse mise en danger de biens juridiques essentiels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 du 13 mars 2018 consid. 1.1; 6B_319/2017 du 28 septembre 2017 consid. 1.1; 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 3.1.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise la dangerosité interne du prévenu. Ce sera, par exemple, le cas d'un condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre de l'établissement; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des employés de l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1243/2017 précité consid. 1.1; 6B_319/2017 précité consid. 1.1; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1).

2.2. En l'espèce, le recourant considère ne pas présenter de risques qualifiés de récidive et de fuite.

Or, contrairement à ce qu'il allègue, l'acte hétéro-agressif reproché ne consiste pas uniquement en des coups donnés dans une porte. En effet, le recourant a, à tout le moins une fois le 16 août 2022, commis un acte violent, en tentant d'asséner des coups à un autre patient qui se trouvait à terre, en train d'être maitrisé par deux agents de sécurité. Le SMI a en effet confirmé que les coups, bien qu'ils aient atteint le dos desdits agents, visaient le patient.

Après les faits, le recourant, transféré dans une autre unité de la clinique, a justifié son passage à l'acte comme une réaction légitime à son inconfort, menaçant de recourir à nouveau à la violence s'il devait être une nouvelle fois dérangé. Ce n'est que quelques jours plus tard que le recourant, placé provisoirement en milieu fermé au sein de la prison de B______, s'est engagé à respecter le cadre et a affirmé vouloir travailler sur son comportement et maintenir une abstinence au cannabis. Or, ses réflexions – a posteriori – sur l'inadéquation de son comportement n'effacent pas l'atteinte survenue, qui outrepasse de toute évidence une simple colère ou frustration, ce d'autant plus qu'il apparaît que ses remises en question n'étaient que superficielles, puisqu'elles avaient uniquement pour but de le faire réintégrer un milieu ouvert. Pour ce motif déjà, le risque de récidive est concret et avéré.

Ce risque est par ailleurs renforcé par l'incident du 12 septembre 2022. En effet, selon le SMI, le recourant a proféré des menaces concrètes de mort à l'endroit du même patient, s'il venait à le croiser à nouveau dans l'unité. À cela s'ajoute que le recourant aurait remis une pochette contenant des objets non autorisés à un autre patient quelques jours plus tard, soit lors son départ de l'unité pour la prison de B______, et ce alors que des objets interdits avaient déjà été retirés de sa chambre durant son précédent placement provisoire.

Ces éléments tendent à confirmer un risque de récidive qualifié, auquel s'ajoutent encore les craintes soulevées par le personnel soignant de ne plus pouvoir assurer leur propre sécurité ni celle des autres patients.

Enfin, il ressort de la nouvelle expertise psychiatrique qu'en milieu ouvert, le recourant présente un risque de récidive de commettre des infractions hétéro-agressives. Les experts ont ainsi considéré nécessaire l'exécution de la mesure thérapeutique en milieu fermé, le temps de la mise en place du traitement antipsychotique et de l'amélioration de l'état psychique du recourant.

En conséquence, la deuxième hypothèse de l'art. 59 al. 3 1ère phrase CP – le risque de récidive – est réalisée. Dès lors, point n'est besoin d'examiner si le recourant présente aussi un risque de fuite.

Enfin, il n'appartient pas à la Chambre de céans de déterminer le lieu de placement, le choix du lieu d'exécution constitue une modalité d'exécution de la mesure, qui relève de la seule compétence de l'autorité d'exécution (sur la séparation des compétences entre le juge et l'autorité d'exécution, arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.1, avec référence à l'arrêt 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3 et à l'ATF 130 IV 49 consid. 3.1 p. 51).

3.             Justifiée, la décision déférée sera donc confirmée. Le recours, se révélant manifestement mal fondé, pouvait être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Le recourant demande la nomination d'office de Me C______.

5.1. Après la condamnation, le droit de faire appel à un avocat est reconnu mais n'est pas conçu comme la base d'une reconnaissance pour des interventions systématiques d'un défenseur pendant l'application d'une peine ou d'une mesure privative de liberté.

Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).

5.2. Pour fixer l'indemnisation due à l'avocat d'office, seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le forfait de 20% ne s'applique pas en instance de recours (ACPR/911/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

5.3. Dans le cas présent, le recourant, exécutant une mesure institutionnelle, est très vraisemblablement indigent – même s'il n'apporte aucune preuve à ce sujet – et la difficulté de la cause, portant sur une question juridique relative au risque qualifié de réitération, justifiait l'assistance d'un avocat.

L'état de frais produit par Me C______ détaille 5h30 d'activité comprenant un entretien avec le recourant, l'étude du dossier et la rédaction du recours, au tarif horaire de CHF 200.-/h. Cette durée apparait en adéquation avec le travail fourni.

Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 1'184.70, TVA à 7.7% incluse.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de
CHF 1'184.70 (TVA à 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/74/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

600.00