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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10112/2022

ACPR/741/2022 du 27.10.2022 sur ONMMP/2853/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;MENACE(DROIT PÉNAL);CONTRAINTE(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.310; CP.180; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10112/2022 ACPR/741/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 octobre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 18 août 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 1er septembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 août 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière s'agissant des faits dénoncés de menace (art. 180 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP) à l'encontre de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il rende une ordonnance pénale, subsidiairement pour qu'il poursuive l'instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ SA (ci-après: C______), société inscrite au registre du commerce du canton de Genève, sise 1______ à D______, est active notamment dans le domaine immobilier.

A______ en est le directeur et E______ l'assistant administratif.

b. F______ SA (ci-après: F______ SA), société inscrite au registre du commerce du canton de Genève, est active notamment dans le courtage et la promotion immobilière.

B______ en est l'administrateur avec signature individuelle.

c. Par accord du 21 juillet 2021, C______, par son directeur, s'est engagée à payer à F______ SA les commissions suivantes:

1)      3% + TVA sur le prix de vente d'une parcelle sise 2______, à G______; et

2)      2% + TVA sur la revente future de trois villas qui y seraient construites.

d. Par pli du 29 mars 2022, C______ a informé F______ SA résilier, avec effet immédiat, le second point de ce contrat, précisant que la résiliation n'intervenait pas en temps inopportun puisque la commercialisation des villas n'avait pas débuté.

e. Le 5 mai 2022, B______ a déposé plainte contre A______, expliquant, en substance, s'être rendu le jour-même, en compagnie de son collègue H______, dans les locaux de C______ pour obtenir des explications de A______ qui n'avait pas répondu à ses appels ni SMS. À leur arrivée, E______ les avait installés dans la salle de réunion. Puis, ce dernier les avait informés que A______ ne souhaitait pas les rencontrer. Il lui avait alors répondu pouvoir patienter, souhaitant obtenir des explications. A______ était finalement sorti de son bureau, "fou de rage", leur demandant de "dégager". Il avait alors montré à ce dernier la lettre du 29 mars 2022, réitérant sa demande d'explications. A______ leur avait répété: "dégagez", "sortez de là". Il avait alors traité ce dernier d'"escroc". Ensuite, A______ l'avait saisi par le col et poussé violemment contre le mur, avant de le lâcher et lui dire "dégagez sinon ça va mal finir". Il avait à nouveau traité A______ d'"escroc". Ce dernier était revenu en arrière, dans sa direction, avait enlevé sa montre et s'était mis en position de "combat", lui disant "je vais te fracasser", "je vais te tuer". Avec son collègue, ils s'étaient mis à courir. A______, qui les avait suivis jusqu'à l'ascenseur, avait tenté de lui asséner un coup de poing, qu'il était parvenu à esquiver.

f. Par pli daté du même jour, A______ a déposé plainte contre B______ pour violation de domicile (art. 186 CP), injures (art. 177 CP), menace (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP).

Le 5 mai 2022, il s'était dirigé vers la salle de conférence pour dire à B______ et H______ de quitter les locaux, lorsque le premier cité lui avait dit, sur un ton agressif, "c'est quoi cette lettre?". Il lui avait répondu qu'il s'agissait d'une lettre de résiliation et que, s'il n'était pas content, il pouvait s'adresser à un avocat. B______ l'avait alors traité de "trou du cul", "escroc" et "fils de pute", à plusieurs reprises. Il leur avait demandé une nouvelle fois de quitter les locaux, en vain. Il s'était alors dirigé vers B______ pour exiger de lui qu'il quitte les lieux, en le poussant vers la sortie. Alors qu'il rejoignait son bureau, B______, arrivé près de la porte d'entrée sur le palier, lui avait dit "tu n'as pas de couille", "escroc", "je vais te démonter", "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire". Il s'était approché de lui pour lui faire comprendre de quitter les lieux. B______ l'avait insulté jusqu'à ce qu'il atteigne l'ascenseur. Il avait ensuite fermé la porte d'entrée avant de rejoindre son bureau.

g. La police a procédé à l'audition des parties et des personnes présentes lors de l'altercation du 5 mai 2022.

h. B______ a confirmé sa plainte. Il reconnaissait avoir traité A______ d'"escroc" et lui avoir dit "tu ne feras jamais cette affaire" "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire", expliquant par-là vouloir faire "recours" pour s'opposer au projet de A______, à l'aide d'avocats et de voisins. Il contestait, pour le surplus, les faits qui lui étaient reprochés.

i. A______ a confirmé sa plainte. Après avoir obtenu des informations de notaires ou de clients ne souhaitant pas travailler avec F______ SA, il avait décidé de résilier le mandant de courtage, avant la commercialisation des constructions. Une semaine après l'envoi de ce pli, B______ et H______ lui avaient téléphoné pour obtenir des explications. Il leur avait répondu que "c'était comme ça". Cet appel s'insérait dans un échange de SMS. Dans la salle de conférence, il s'était senti "agressé" par B______ et l'avait poussé dehors de la pièce en le tenant par les vêtements. Arrivés devant la réception, il lui avait dit "dégage" et avait rejoint son bureau. Il avait entendu B______ l'insulter à nouveau, de sorte qu'il était sorti en courant de son bureau et s'était dirigé vers lui. B______ avait eu peur et était parti en l'insultant. Il l'avait suivi, à distance, jusqu'à l'ascenseur pour s'assurer qu'il quitte les lieux. À la fin de son audition, il a ajouté, "connaissant le personnage, j'ai peur des représailles".

À l'appui de ses déclarations, il produit une capture d'écran, dont il ressort que, à une date indéterminée, le contact enregistré sous "H______ Immo" a écrit "Bonjour, vous pouvez parler? Vous jouez à l'autruche??! On va venir à 1______ alors vous rencontrer". Puis, l'échange fait état de la mention "Facetime Appel terminé" ainsi que d'une réponse de A______ "J'ai pas de temps".

j. H______ a expliqué s'être rendu dans les locaux de C______ en compagnie de B______ car A______ ne répondait pas à leurs appels. A______ et B______ avaient eu une discussion "tendue". Le premier avait dit, sur un ton agressif, "dégagez, cassez-vous", ce à quoi le second avait répondu "vous êtes un escroc". A______ avait attrapé B______ par le col et l'avait poussé contre le mur. Puis, il avait lâché B______, lequel répétait qu'il était un "escroc" et qu'il allait faire "recours", précisant que son collègue entendait "faire annuler l'opération". Ils s'étaient dirigés vers la sortie et A______ avait tenté d'asséner un coup de poing à B______.

k. E______ a expliqué que lorsque A______ avait rejoint la salle de conférence, B______ avait brandi une lettre en lui demandant de quoi il s'agissait. A______ lui avait répondu de s'adresser à un avocat s'il n'était pas content. Il n'avait pas vu de quelle manière A______ avait tenté de faire sortir B______. B______ avait dit à A______ qu'il allait tout faire pour qu'il n'ait pas le permis de construire. Il l'avait insulté. Sur question de savoir s'il avait entendu B______ dire à A______ "je vais te démonter", E______ a confirmé avoir entendu "ces" mots.

l.a. Par ordonnance pénale du 18 août 2022, le Ministère public a reconnu A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

A______ y a formé opposition.

l.b. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d'entrer en matière s'agissant des faits qualifiés d'injure (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP).

m. Par ordonnance pénale du 18 août 2022, le Ministère public a reconnu B______ coupable d'injure (art. 177 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les infractions de menace (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), reprochées par A______ à B______, n'avaient pas pu être établies avec suffisamment de vraisemblance, ce qui justifiait une non-entrée en matière partielle (art. 310 al. 1
let. a CPP).

Les versions des parties étaient contradictoires, B______ ayant contesté avoir dit "je vais te démonter". Les déclarations de E______ et H______, elles-mêmes contradictoires, ne permettaient pas de retenir une version plutôt qu'une autre. En outre, il ne ressortait pas de la plainte que A______ aurait été effrayé par les propos "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire", tenus par B______, lesquels ne revêtaient objectivement pas l'intensité nécessaire pour avoir alarmé ou effrayé le plaignant, ni l'entraver dans sa liberté d'action.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir considéré que le comportement de B______ n'était pas de nature à entraver sa liberté d'action.

Les propos "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire" étaient constitutifs de menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP. B______, ancien partenaire contractuel de sa société, détenait des informations privilégiées sur la réalisation des villas en cours, de sorte qu'il apparaissait avoir un pouvoir d'action sur l'issue du projet, lequel impliquait des sommes conséquentes. La violation de domicile, couplée aux termes utilisés, était donc constitutive de moyen de pression illicite ayant pour objectif de le forcer à revenir sur la résiliation du contrat. Subsidiairement, le Ministère public devait, à tout le moins, retenir que lesdits faits étaient constitutifs de menace, puisqu'il avait fait part à la police de ses craintes en ces termes "[j]'aimerais ajouter que connaissant le personnage, j'ai peur des représailles".

Le Ministère public ne pouvait conclure à l'absence d'éléments suffisants permettant de retenir que B______ avait dit "je vais te démonter". H______ et E______ n'avaient pas les mêmes versions en raison du fait que le second avait été interrogé spécifiquement sur ces termes. Si la question avait été posée de la même manière à H______, il aurait nécessairement confirmé avoir entendu ces propos. N'importe quel individu aurait, dans ce contexte, craint pour son intégrité, en particulier en raison de l'attitude du partenaire commercial qui n'entendait pas utiliser les canaux légaux pour régler un litige mais préférait user de la violence.

Le Ministère public devait procéder à une audience de confrontation entre les parties et aux auditions de H______ et E______ afin d'établir les faits.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les faits dénoncés de contrainte (art. 181 CP) et de menace (art. 180 CP).

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

3.2. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 7 consid. 2c p. 22).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129).

3.4.1. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause de l'avoir effrayé en lui disant "je vais te démonter".

Il ressort du dossier que le mis en cause a contesté avoir tenu de tels propos et que H______, lors de son audition par la police, n'a pas reporté les avoir entendus. Sur ce point, l'on ne saurait retenir que le prénommé aurait nécessairement confirmé les avoir entendus si la question lui avait été posée de manière fermée lors de son audition par la police, à l'instar de E______. C'est une pure conjecture. C'est donc à juste titre que le Ministère public a retenu qu'il n'était pas établi que le mis en cause ait tenu l'assertion litigieuse.

3.4.2. Cela étant, quand bien même ces propos auraient été tenus, il appartenait au recourant de faire état, dans sa plainte, de ce qu’il avait ressenti lors des faits, à savoir qu'il avait été alarmé ou effrayé par l'attitude du mis en cause. À cet égard, le fait qu'il ait ajouté, à la fin de son audition par la police, "avoir peur des représailles", "connaissant le personnage", ne saurait être considéré comme étant en lien direct avec les propos qu'auraient tenu le mis en cause, plutôt qu'une affirmation donnée a posteriori, bien après le dépôt de la plainte.

En tout état, le comportement dénoncé ne parait pas propre à alarmer une personne raisonnable placée dans une situation identique, ce d'autant plus que l'assertion litigieuse aurait été prononcée alors que le mis en cause avait déjà rejoint la sortie et et que le recourant admet lui-même être ressorti de son bureau à ce moment-là pour s'assurer que le mis en cause quitte les lieux.

Au vu de ce qui précède, les propos tenus ne peuvent donc être qualifiés de "menaces graves" au sens de l’art. 180 CP.

3.5. S'agissant des autres assertions en cause, à savoir "tu ne feras jamais cette affaire" et "je vais tout faire pour que tu n'aies pas le permis de construire", admises par le mis en cause, elles ne sauraient être constitutives de menace, au sens de l'art. 180 CP, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra (cf. 3.4.2.).

Si le mis en cause a admis avoir fait part au recourant de son intention de saisir la justice pour s'opposer à son projet immobilier en cours, l'on ne peut pas suivre le recourant sur l'existence d'une menace sérieuse contre lui, au sens de l'art. 181 CP, ce dernier se contentant d'avancer que le mis en cause détiendrait des informations pouvant mettre en péril son projet immobilier, sans toutefois les étayer.

Le contexte dans lequel les propos litigieux ont été tenus n'y change rien. Le mis en cause a expliqué que son but était d'obtenir des "explications" du recourant sur la résiliation du contrat puisqu'il n'avait pas pu les obtenir par d'autres moyens, ce que son associé a confirmé. Il ressort en outre du dossier que, lorsque le recourant est arrivé dans la salle de conférence, le mis en cause a d'emblée brandi la lettre de résiliation en exigeant des explications de ce dernier, ce qui corrobore sa version des faits. En effet, l'on ne voit pas pourquoi le mis en cause aurait eu ce comportement s'il avait pu obtenir précédemment des explications du recourant. Enfin, bien que le recourant avance s'être entretenu avec le mis en cause une semaine après avoir envoyé la lettre de résiliation et que le document produit fasse état d'un appel Facetime entre les parties – dont il n'est pas établi qu'il ait abouti –, il ressort aussi de cet échange que le recourant a dit au mis en cause n'avoir pas le temps de lui parler, ce qui conforte encore les explications de ce dernier quant au motif de sa venue dans les locaux professionnels du recourant. Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intention du mis en cause était autre que celle avancée.

Au vu de ce qui précède, une confrontation entre les deux protagonistes ne parait pas susceptible d'apporter d'élément probant supplémentaire car chacun persisterait vraisemblablement dans sa propre version. Il en va de même de la réaudition des autres personnes présentes, en particulier de H______, dès lors qu'il a déjà été entendu par la police et a déjà eu l'occasion de se déterminer sur les faits reprochés; étant précisé que le fait que le recourant ait la conviction que ce dernier pourrait changer ses déclarations en fonction de la manière dont les questions lui seraient posées n'est pas suffisante pour justifier un nouvel interrogatoire, fût-il mené de façon contradictoire.

C’est ainsi à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10112/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00