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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13647/2020

ACPR/619/2022 du 06.09.2022 sur ONMMP/2002/2022 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.10.2022, rendu le 12.12.2023, IRRECEVABLE, 7B_85/2022
Descripteurs : LÉGALISATION;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FORCE PROBANTE;JOUR DÉTERMINANT;SOUPÇON
Normes : CP.110; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13647/2020 ACPR/619/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 2 septembre 2022

Entre

A______, domiciliée ______[UK], comparant par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12,

 

recourante

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juin 2022 par le Ministère public

et

B______, p.a. Section du courrier Département fédéral des Affaires étrangères (Représentation L______), Freiburgstrasse 130, 3003 Berne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 27 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.

La recourante conclut préalablement à la rectification des données de C______ dans la procédure et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour compléter l'instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             D______ et E______, née C______, se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants, F______ et A______, nés en 1999 et en 2000.

b.             Le 21 septembre 2007, la grand-mère de D______ a constitué le trust G______, trust discrétionnaire détenant la société H______ Ltd, qui elle-même détenait deux comptes auprès de la banque I______ S.A., à Neuchâtel (ci-après, I______). Les bénéficiaires en étaient D______ et E______, ainsi que leurs deux enfants.

c.              Le 15 août 2017, D______ a souhaité que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans ce but le 17 août 2017. Le 7 septembre 2017, D______ a été exclu du trust, et sa procuration annulée le 28 suivant.

d.             Par lettre d'intention du 16 février 2018, E______ et ses enfants ont requis la dissolution du trust G______ en vue de la création du trust J______ auprès de K______(Suisse) S.A. (ci-après, K______), à Genève.

e.              Selon lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titres du trust G______ ont été transférés sur le compte ouvert par E______ auprès de K______.

Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26.

f.              Le 9 septembre 2020, A______ a saisi le Ministère public d’une plainte pénale contre sa mère, au motif que celle-ci, dans le but de s’approprier les avoirs du trust, avait contrefait ou imité sa signature sur des formulaires destinés à la banque I______ et sur une lettre d’intention du 16 février 2018 – comme le montrait une expertise réalisée sur ce document-là –, puis l'avait convaincue de signer, sans les lui laisser lire, deux autres lettres d’intention, des 16 février et 25 mars 2018, légalisées par l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite le 3 avril 2018.

Le 30 octobre 2020, le Ministère public ouvrira une instruction pour faux dans les titres (art. 251 CP) et escroquerie (art. 146 CP).

g.             Également le 9 septembre 2020, A______ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de la Confédération contre sa mère et contre B______, consule et cheffe de chancellerie de l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir "exécuté" les lettres d'intention susmentionnées, le 3 avril 2018 ou à une quelconque autre date, par-devant la fonctionnaire consulaire. L'ambassade, par B______, avait nié toute irrégularité, sans pouvoir la renseigner sur la date de sa prétendue venue pour légalisation, sauf à produire une quittance d'émoluments datée du 3 avril 2018. B______ avait toutefois admis que les dates portées sur les lettres d'intention (16 février 2018 et 25 mars 2018) ne correspondaient pas au jour auxquelles les signatures avaient été "fournies", mais à une demande de la famille A/D/F______.

Or, antidater une légalisation revenait à commettre un faux dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), comme le montrait au demeurant l'avis de droit joint à la plainte.

Quant à elle, E______ s'était refusée à décrire la façon dont s'était déroulée la légalisation (laquelle s'étendait aussi à la signature apposée par F______).

h.             Le 12 octobre 2020, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction des causes par-devant l'autorité pénale du canton de Genève.

i.               Les 16 et 17 juin 2021, E______ et A______ ont été confrontées.

j.a. A______ a déclaré avoir pris connaissance du contenu des lettres d'intention litigieuses en décembre 2019 seulement, mais les avoir signées en Arabie Saoudite le 3 avril 2018, au domicile de D______, à la demande de E______, qui ne l'avait pas laissée les lire. Elle ne se souvenait pas s'être rendue à l'ambassade de Suisse.

j.b. E______ a déclaré que F______ avait signé les lettres d'intention en sa compagnie et celle de D______, à l'ambassade de Suisse en Arabie Saoudite, le 25 mars 2018, puis A______ l'avait fait en sa compagnie et celle de D______, le 3 avril 2018, toujours à l'ambassade. Les émoluments avaient été payés en espèces par D______ [le 3 avril 2018, pièce A-784]; c'est alors que les lettres légalisées avaient été remises.

j.c. Le procès-verbal du 16 juin 2021 comporte plusieurs notes du Procureur. À teneur de la première, le point de savoir si D______ était présent à l'ambassade de Suisse ferait l'objet d'une instruction ultérieure.

k. Le 21 juin 2021, un avis de prochaine clôture a été émis au sujet du contentieux opposant A______ à sa mère.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les déclarations des parties et les pièces du dossier montraient, de façon concordante, que la légalisation des signatures avait eu lieu à une ou des dates qui ne pouvaient être établies, mais selon un processus régulier, c'est-à-dire en la présence personnelle de chacun des signataires, dûment identifiés au préalable par B______. Que celle-ci ait accepté de faire coïncider la date de la légalisation avec la date des signatures autographes n'était pas l'indice d'une volonté de tromper autrui, puisque tel était bien le souhait des signataires individuellement. Si elle avait fait preuve de négligence, l'infraction serait prescrite.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de n'avoir pas tenu compte de l'aveu portant sur l'anti-datation des légalisations. Il n'était pas crédible qu'elle-même, alors mineure, eût pu donner pareille instruction à l'ambassade de Suisse. Pour avoir prétendu agir sur instruction de la famille, B______ ne pouvait avoir agi par négligence. L'infraction à l'art. 317 CP était dès lors caractérisée.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), qui a qualité pour agir, en tant qu'elle s'affirme, au moins implicitement, comme lésée par un faux dans les titres qui visait à lui nuire (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b).

2.             Dans la mesure où la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, il lui sera rappelé que, si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à en informer les parties ni à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1; 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 et 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1.; 6B_93/2014 du 21 août 2014 et 6B_43/2013 du 11 avril 2013 consid. 2.1).

3.             E______ doit être mise d'emblée hors de cause, car il ne lui est pas reproché d'avoir instigué la fonctionnaire fédérale soupçonnée à commettre des faux, au sens de l'art. 317 CP. En effet, l'acte de recours, pas plus d'ailleurs que la plainte adressée au Ministère public de la Confédération, ne comporte de développement, juridique ou de fait, qui appuyerait la réalisation des éléments requis à l'art. 24 al. 1 CP. Relever (acte de recours p. 26 ch. 5.6.2.) que E______ contestait avoir décidé la consule et cheffe de chancellerie à agir n'est pas une infirmation ni une démonstration du contraire. Il n'y a donc pas à aborder cette question (art. 385 al. 1 let. b CPP).

4.             La recourante, qui n'invoque pas de violation de l'art. 310 CPP et ne consacre aucun développement juridique à l'art. 317 CP, se plaint exclusivement que le Ministère public n'ait pas retenu "l'aveu" de B______ sur l'anti-datation des lettres d'intention des 16 février 2018 et 25 mars 2018, dont les légalisations comportent respectivement chacune de ces dates.

4.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

4.2.       L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). Parmi eux, on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, dont le contenu ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_651/2011 du 20 février 2012 consid. 4.2). Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2). La jurisprudence considère par ailleurs que certains documents possèdent une valeur probante accrue en raison de la fonction de la personne qui les établit, laquelle se trouve dans une position comparable à celle d'un garant à l'égard des personnes induites en erreur (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 121 IV 131 consid. 2c; 120 IV 25 consid. 3f). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470; 142 IV 119 consid. 2.2). L'auteur doit avoir voulu, y compris par dol éventuel, que le document soit utilisé comme authentique, mais il n'est pas nécessaire que quelqu'un ait été effectivement trompé (ATF 121 IV 216 consid. 4).

4.3.       Il n'est pas contesté que la consule et cheffe de chancellerie revêt la qualité de fonctionnaire, au sens de l'art. 110 al. 3 CP (cf. au demeurant les références citées dans l'ordonnance de jonction du Ministère public de la Confédération). L'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP) se distingue de celle réprimée à l'art. 251 CP par la qualité spécifique que doit revêtir l'auteur (cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 317) et par l'absence du dessein spécial de nuire à autrui ou de se procurer un avantage illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_916/2008 du 21 août 2019 consid. 9.4 non publié in ATF 135 IV 198). Les actes visés par le premier alinéa du ch. 1 de l'art. 317 CP correspondent aux quatre premiers visés par l'art. 251 ch. 1 al. 2 CP, tandis que les actes visés par l'al. 2 du ch. 1 de l'art. 317 CP correspondent au cinquième visé par l'art. 251 ch. 1 al. 2 CP. Les principes et jurisprudences en matière de faux dans les titres, au sens de l'art. 251 CP, sont dès lors applicables au faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, au sens de l'art. 317 CP (cf. ATF 131 IV 125 consid. 4.1). L'infraction vise non seulement à protéger la confiance du public dans l'exactitude d'un titre, mais encore la confiance spéciale dont jouissent les actes officiels de l'État et aussi l'intérêt de l'État à une gestion fiable par ses fonctionnaires (ATF 147 IV 269 consid. 3.3). Le notaire qui, dans un acte authentique, certifie, contrairement à la vérité, que les parties ont signé ensemble et devant lui une procuration anti-datée réalise les conditions objectives de l'infraction (ATF 113 IV 77 consid. 3c et 5b).

4.4.       En l'espèce, dans la mesure où la banque I______ avait exigé la légalisation des signatures apposées sur les lettres d'intention, lesquelles lui sont expressément adressées dans leurs en-têtes, on doit admettre que ces documents devaient lui servir de preuve d'une manifestation concordante de la réelle volonté de tous les intéressés de liquider le trust G______ auprès d'elle et d'en transférer à K______ les fonds qu'il détenait. En ce sens, les signatures légalisées faisaient foi que leurs scripteurs étaient les membres de la famille A/D/F______ dont les noms ressortaient de la documentation relative au trust en mains de la banque. Celle-ci se prémunissait par-là contre tout faux ou toute falsification.

La recourante estime que le fait d'avoir fait coïncider la date de légalisation de ses signatures avec les dates figurant sous chacune des deux lettres d'intention suffit à réaliser un faux. Au vu des principes susrappelés et de l'exigence posée par la banque, la configuration ne pourrait être que celle d'un faux intellectuel.

La recourante semble perdre de vue que ce sont bien ses signatures qui ont été légalisées, et non le contenu des textes paraphés, conformément à ce que prévoit l'art. 68 de l'Ordonnance sur les Suisses de l'étranger (OSÉtr; RS 195.11) et comme le relevait déjà l'avis de droit produit à l'appui de la plainte. La légalisation litigieuse se limite à confirmer l'authenticité de ses signatures. La situation se présente ainsi différemment de celle de la légalisation antidatée d'une procuration notariée (sur ces questions, cf. aussi F. CHAPPUIS, Le notaire et les fondateurs face aux risques pénaux dans la création de sociétés, SJ 2005 II 163).

Or, les signatures de la recourante ne sont en elles-mêmes pas contestées, puisque cette dernière a fini par concéder au cours de l'instruction qu'elles étaient bien les siennes. Il n'existait donc aucun doute à ce sujet, au sens de l'art. 69 let. b OSÉtr. Certes, la recourante, après avoir contesté s'être jamais rendue à l'ambassade, a prétendu ne plus se souvenir si elle s'y était rendue. Cette timide réserve de sa part – alors que les dispositions applicables aux légalisations par les représentations suisses à l'étranger imposent la présence effective et simultanée du déclarant et de l'agent consulaire (art. 67 al. 3 OSÉtr) – n'emporte pas la conviction, si on la compare au faisceau de preuves contraires que le Ministère public a énumérées dans sa décision et auxquelles on peut renvoyer, en les adoptant.

Mais il y a plus.

L'instruction n'a, certes, pas établi la date à laquelle les légalisations elles-mêmes ont été délivrées, même si on peut supputer qu'elles l'ont été au plus tard le 3 avril 2018, date de l'acquit des émoluments de chancellerie. On ne voit cependant pas en quoi les dates antérieures mentionnées sur les formules de légalisation elles-mêmes, telles que remplies et signées par la fonctionnaire consulaire, soit les 16 février et 25 mars 2018, auraient pu et dû jouer un rôle en défaveur de la recourante. Cette dernière n'a jamais allégué ni établi que la concordance entre les dates de signature des lettres d'intention et celles des légalisations servait à tromper la banque I______, destinataire expresse de ces documents pour les avoir demandés, ni même à influencer en sa défaveur le mécanisme de dissolution du trust G______ et le transfert du patrimoine de celui-ci. On ne voit pas non plus en quoi l'agente publique mise en cause aurait, en légalisant, su et voulu (ou accepté) que l'établissement bancaire (ou quiconque) serait trompé par la concordance des dates ou qu'elle aurait pu et dû se défier de l'explication qu'elle affirme avoir reçue des comparants, à savoir que pareille concordance lui avait été réclamée par ceux-ci. L'auteur de l'avis de droit joint à la plainte se borne à relever qu'une éventuelle datation incorrecte des légalisations serait "problématique", sans s'aventurer sur le terrain du droit pénal.

Or, sous cet angle, il ne peut être reproché à la consule et cheffe de chancellerie, faute d'avoir eu l'intention de tromper, d'avoir antidaté ses légalisations des signatures de la recourante.

Les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient donc manifestement pas réunis, au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

5.             Dans ces conditions, point n'est besoin d'administrer des preuves complémentaires.

Peu importe par conséquent que le Ministère public ait laissé entendre le contraire lors de l'audience d'instruction du 16 juin 2021, en ce qui concerne du moins la présence de D______ à l'ambassade.

À cet égard, il suffit de constater que, au gré de ses plaintes pénales et relances (cf. les décisions citées sous B.f. supra), celui-ci, contre qui la recourante n'a porté aucune accusation, n'a jamais prétendu que des irrégularités auraient entouré la légalisation des signatures, qu'il s'agisse de la sienne, de celles de ses enfants ou de celle de sa femme.

6.             Le recours s'avère infondé et peut, par conséquent, être rejeté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5, a contrario, CPP).

7.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.             La présente décision sera notifiée au Ministère public de la Confédération (art. 381 al. 3 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil), à l’intimée, au Ministère public et au Ministère public de la Confédération (réf. SV.20.1124.AEC).

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13647/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

905.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'000.00