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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19976/2021

ACPR/604/2022 du 29.08.2022 sur OCL/843/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DOMMAGE PUREMENT ÉCONOMIQUE;LIEN DE CAUSALITÉ;TORT MORAL
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19976/2021 ACPR/604/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve rendue le 27 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 27 juin 2022, qui lui a été notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui, lui a notamment alloué CHF 29'409.- pour le dommage économique subi (chiffre 5 du dispositif) et CHF 8'100.- au titre de réparation de son tort moral (ch. 7).

Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation des chiffres 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance querellée et à l'octroi d'un montant de CHF 90'202.93 pour le dommage économique subi et CHF 19'040.- à titre de réparation de son tort moral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision sur ses prétentions en indemnisation et, plus subsidiairement encore, à la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé dans la cause A/398/2022, pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après, CACJ), et à ce qu'il soit autorisé à chiffrer ses conclusions à l'issue de celle-ci.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 octobre 2021, une instruction pénale a été ouverte contre A______ pour menaces (art. 180 CP), actes d'ordre sexuel avec un enfant (art. 187 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP).

En substance, il lui était reproché d'avoir, dans les locaux de l'école primaire E______ à Genève, entre les 3 septembre et 14 octobre 2021, montré son sexe à C______ – âgé de sept ans, souffrant d'une maladie dégénérative et dont il était l'assistant à l'intégration scolaire (AIS) –, introduit son sexe dans la bouche et l'anus de l'enfant, uriné dans les fesses de celui-ci puis essuyé l'urine avec sa barbe et l'avoir embrassé avec la langue. Il lui était également reproché de l'avoir menacé de le torturer s'il révélait ces faits, en particulier de lui brûler la langue avec un pistolet à colle chaude, de lui mettre un fer chaud sur la langue ainsi que des "crottes de nez" et des excréments de chiens dans la bouche.

D______, mère et représentante légale de C______, a déposé plainte le 15 octobre 2021.

b. Arrêté ce jour-là, A______ a été placé en détention provisoire et son domicile perquisitionné.

c. Auditionné le même jour par la police, puis le lendemain et le 8 novembre 2021 par le Ministère public, il a fermement contesté toute menace et acte d'ordre sexuel sur C______.

Depuis le 3 septembre 2021, il s'occupait de ce dernier les jeudis et vendredis, à l'école E______. Depuis mai 2018, il occupait aussi un poste de moniteur auprès de la fondation F______, dans le cadre duquel il assurait l'accompagnement d'adultes en situation de handicap lors de séjours à raison d'un week-end par mois.

Il n'avait observé aucun changement de comportement chez C______, qu'il ne connaissait pas encore très bien. Il n'avait pas eu de conflits avec lui mais rencontrait quelques problèmes d'autorité. Il ne l'avait jamais puni mais l'avait dénoncé auprès de sa maîtresse d'école, le 30 septembre 2021, pour avoir refusé d'effectuer certaines tâches scolaires.

Il n'avait pas revu l'enfant ni sa mère depuis le 8 octobre 2021. Ce jour-là, dans la cour d'école, il était descendu avec lui sur un toboggan mais, lorsqu'il en avait informé la mère, elle n'avait pas bien accueilli la nouvelle. Le 12 octobre 2021, il avait reçu un e-mail du directeur de l'école, qui souhaitait discuter de l'incident et tenter une conciliation avec D______ afin de la rassurer. Le 15 octobre suivant, l'école l'avait avisé "qu'il y avait plus" que cet incident, qu'il devait rentrer chez lui et serait tenu informé.

d. Les 15 et 28 octobre 2021, la police a tenté d'auditionner C______, selon le protocole NICHD, mais l'enfant n'a prononcé aucune parole.

e. Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Ministère public a ordonné la mise en liberté de A______, moyennant l'obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, l'interdiction de tout contact avec C______ et ses parents, d'évoquer avec quiconque les faits relatifs à la procédure pénale et de se rendre à l'école E______, ainsi que la remise de ses documents d'identité.

f. La police a procédé à divers actes d'enquête ainsi qu'à l'audition de plusieurs témoins dans le cadre de la procédure.

f.a. G______, directeur de l'école E______, a notamment exposé que les parents de C______ avait perdu confiance en A______, à la suite d'un incident survenu à l'école le 8 octobre 2021. Ce dernier aurait en effet encouragé l'enfant à monter sur un toboggan et l'aurait placé entre ses jambes pour la descente, ce qui aurait choqué la mère de celui-ci. Le garçon aurait également tenu des propos à sa mère sur A______, mais dont lui-même ne connaissait pas la portée. L'intéressé faisait preuve de volonté et était investi dans sa mission, même s'il pouvait manquer de bon sens, notamment en lien avec l'incident précité.

f.b. H______, maîtresse d'école de C______, a expliqué que, le 10 octobre 2021, D______ lui avait relaté l'incident du toboggan et s'était plainte de jeux "inappropriés" proposés à son fils par A______. Les lundis et mardis, une autre AIS s'occupait de l'enfant, que celui-ci connaissait depuis deux ans et appréciait. À l'inverse, lorsque A______ s'occupait de lui, les jeudis et vendredis, l'enfant adoptait un comportement différent et ne voulait pas travailler. D'après elle, A______ avait globalement un comportement inadéquat et elle avait l'impression qu'il ne connaissait pas son travail.

f.c. I______, neuropsychologue auprès des HUG, a déclaré que, selon elle, l'assistance fournie à C______ était insatisfaisante, au vu de son handicap. Sa prise en charge scolaire pouvait être améliorée et l'intervention d'un AIS, qui n'était pas formé de manière adéquate, était insuffisante.

g. L'interdiction d'évoquer avec quiconque les faits relatifs à la procédure pénale et l'obligation de dépôt des documents d'identité ont été respectivement levées les 22 novembre 2021 et 31 janvier 2022 par le Ministère public. Les autres mesures de substitution ordonnées ont été levées le 28 avril 2022.

h. Par avis de prochaine clôture du 2 mai 2022, le Ministère public a informé A______ de son intention de rendre une ordonnance de classement et l'a invité à présenter ses éventuelles réquisitions de preuves ou requérir une indemnisation.

i.a. Par courrier de son conseil du 20 juin 2022, A______ a sollicité l'octroi des indemnités suivantes, fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP :

- CHF 15'937.05 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

- CHF 21'619.20, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2022, pour sa perte de salaire en lien avec son poste à 70% auprès du DIP, de mars à juin 2022, dont une partie devait être reversée à la caisse de chômage;

- CHF 12'601.50 pour ses frais d'avocat liés à la procédure administrative;

- CHF 8'390.45 pour sa perte de salaire auprès de la fondation F______;

- CHF 584'101.95 pour sa perte de gain future;

- CHF 1'931.25 (pour lui) et CHF 2'422.85 (pour son épouse) à titre de frais psychothérapeutiques et psychiatriques engendrés par la procédure et non remboursés;

- CHF 5'400.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 27 octobre 2021 (date moyenne), pour les 23 jours de détention subis du 15 octobre au 7 novembre 2021 à raison de CHF 200.- par jour;

- CHF 12'850.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2022 (date moyenne), pour les 87 jours de mesures de substitution subis du 8 novembre 2021 au 3 février 2022 à CHF 100.- le jour et les 83 autres jours de mesures de substitution ordonnées du 4 février au 28 avril 2022 à CHF 50.- le jour;

- CHF 10'000.- supplémentaire à titre d'indemnité pour le tort moral subi.

En ce qui concernait son préjudice économique (art. 429 al. 1 let. b CPP), la procédure avait conduit à son licenciement par le DIP, prononcé le 31 janvier 2022 puis reporté au 28 février suivant, de sorte qu'une indemnité de CHF 21'619.20 (4 x CHF 5'404.80), plus intérêts, devait lui être allouée. De plus, il avait contesté son congé auprès de la CACJ, procédure qui avait engendré, à ce jour, CHF 12'601.50 de frais d'avocat, qui devaient également être indemnisés.

Par ailleurs, il avait été empêché de travailler pour la fondation F______ les 16 et 17 octobre 2021 en raison de son incarcération, ce qui lui avait causé un dommage de CHF 661.70. En outre, depuis l'ouverture de la procédure pénale, il n'avait plus participé à un seul séjour, de sorte qu'il convenait d'indemniser sa perte de gain, sur la base de son salaire annuel brut en 2021, à savoir CHF 10'305.-. Sa perte de gain totale s'élevait ainsi à CHF 8'390.45 (CHF 10'305.- /12 x 7 + CHF 661.70), avec intérêts.

De plus, au vu de la nature des faits qui lui étaient reprochés, de son domaine d'activité et de son âge (57 ans), il était peu probable qu'il retrouvât un emploi "convenable" avant la retraite, cela d'autant plus que le DIP et la fondation F______ figuraient parmi les principaux employeurs du canton de Genève dans le domaine de la prise en charge d'enfants en situation de handicap. Au demeurant, ses nombreuses recherches d'emploi étaient restées infructueuses. Sa perte de gain futur s'élevait ainsi à CHF 584'101.95 (7.39 x (CHF 70'262.- + CHF 10'305.-) / 2), avec intérêts, dont une partie devait être reversée à sa caisse de chômage.

Enfin, en raison de la procédure pénale, son épouse et lui-même avaient dû consulter des psychothérapeutes et psychiatres, ce qui leur avait occasionné des frais médicaux importants (CHF 1'931.25 pour lui et CHF 2'422.85 pour son épouse) qui n'avaient pas été remboursés, leurs franchises d'assurance-maladie respectives s'élevant à CHF 2'500.-. Ces montants devaient dès lors être indemnisés.

S'agissant de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), un montant de CHF 5'400.-, avec intérêts à 5%, devait lui être alloué à titre d'indemnité pour sa détention injustifiée.

L'obligation de dépôt de ses documents d'identité avait, de surcroît, été particulièrement difficile à vivre, puisqu'il avait été empêché de passer les fêtes de fin d'année auprès de sa famille en Espagne. Une indemnité de CHF 12'850.- au total devait par conséquent lui être allouée à titre de tort moral.

Dès lors que les accusations formulées contre lui étaient particulièrement infamantes, il lui était presque impossible de retrouver un emploi dans son domaine d'activité. De plus, il ne pourrait plus exercer son travail avec sérénité, puisqu'il serait désormais difficile pour lui de se sentir à l'aise en présence d'un enfant. La procédure avait également eu des répercussions sur sa vie conjugale – son épouse ayant également été confrontée aux regards "condescendants" d'autrui –, ainsi que sur sa santé psychique. Ayant subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité, CHF 10'000.-, plus intérêts, devait en conséquence lui être octroyés.

i.b. À l'appui de son courrier, A______ a notamment produit :

- les notes d'honoraires de son conseil pour l'activité déployée dans le cadre de la procédure pénale et la procédure administrative devant la CACJ;

- une copie de son contrat de travail d'auxiliaire auprès du DIP, à temps partiel (70%), pour une durée maximale de dix mois, du 30 août 2021 au 1er juillet 2022, prévoyant un salaire annuel brut de CHF 49'183.40 (70% de
CHF 70'262.-), soit un revenu mensuel brut de CHF 4'098.60;

- une copie de la lettre de résiliation de son contrat de travail 22 décembre 2021, de laquelle il ressort que, bien que la procédure pénale n'eût pas encore "abouti" et qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés, il n'était pas envisageable pour le DIP de faire "totalement fi" de ces éléments. Aussi, dans la mesure où il n'était pas autorisé à se rendre à l'école E______ et à être en contact avec C______, dont il avait la charge, il ne pouvait plus exercer l'activité pour laquelle il avait été engagé. Pour le surplus, il avait été injoignable et avait omis d'informer le DIP – qui a reçu une copie du dossier pénal du Ministère public le 23 novembre 2021 – de sa situation, alors qu'il avait été autorisé à informer son employeur de l'existence de la procédure dès le 16 octobre 2021 et qu'il était assisté d'un conseil, lequel aurait également pu s'en charger. Dans ces circonstances, le rapport de confiance était rompu. À cela s'ajoutait que les parents de l'élève s'étaient plaints de son comportement, qui avait suscité "une grande défiance" chez eux, ce qui suffisait pour justifier son licenciement;

- un contrat de travail de durée déterminée de sept mois en qualité de moniteur d'accompagnement au sein de la fondation F______, portant sur une période du 7 mai au 31 décembre 2018; une lettre datée du 11 janvier 2019 de ladite fondation, le mettant au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée; ainsi qu'une copie de ses certificats de salaire pour les années 2020 (salaire annuel brut de CHF 7'250.-) et 2021 (salaire annuel brut de CHF 10'305.-);

- des factures liées à des frais de psychothérapie le concernant lui et son épouse, ainsi que des certificats médicaux portant sur une période du 8 novembre 2021 au 25 mai 2022, attestant de son incapacité de travail à 100% pour cause de maladie;

- un formulaire de recherches personnelles d'emploi relatif au mois d'avril 2022, transmis à l'Office cantonal de l'emploi (OCE), faisant mention de douze postulations, ainsi qu'un e-mail, non daté, de J______ lui indiquant que celle-ci ne cherchait actuellement pas "d'employé temporaire".

j. Par pli de son conseil du 23 juin 2022 au Ministère public, A______ a rectifié deux erreurs contenues dans sa missive du 20 précédent : d'une part, sa perte de gain en lien avec son emploi auprès de la fondation F______ concernait uniquement les 16 et 17 octobre 2021, soit le week-end durant lequel il avait été empêché de travailler par son incarcération. La fin de ses rapports de travail prenant effet au 1er juillet 2022, son salaire entre les mois de novembre et juin 2022 lui avait été versé. Sa perte de gain s'élevait dès lors à CHF 661.70 seulement et non pas à CHF 8'390.45. D'autre part, dans la mesure où il avait été incarcéré jusqu'au 8 novembre 2021, il y avait lieu de l'indemniser pour le jour de détention subi également ce jour-là. Une indemnité de CHF 5'600.-, plus intérêts, et non pas seulement de CHF 5'400.- lui était par conséquent due pour la détention injustifiée.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu qu'aucun soupçon justifiant la mise en accusation de A______ n'était établi, de sorte que le classement de la procédure était ordonné (art. 319 al. 1 let. a CPP).

S'agissant des frais de défense du prévenu (art. 429 al. 1 let. a CPP), la note d'honoraires était précise et l'activité déployée par son conseil en proportion avec le nombre d'actes à entreprendre et la gravité des faits reprochés. Il se justifiait dès lors de lui octroyer le montant sollicité, soit CHF 15'937.05.

S'agissant de la rémunération dont il avait été privée auprès du DIP (art. 429 al. 1 let. b CPP), entre les mois de mars et juin 2022, chiffrée à CHF 21'619.20 – dont une partie devait être reversée à la caisse de chômage –, elle était admise dans son principe. L'intéressé n'ayant produit aucun document relatif à la quotité des indemnités perçues de l'assurance-chômage, le taux indemnisé par celle-ci était estimé à 70%. Par conséquent, une indemnité de CHF 6'485.80 (30% de CHF 21'619.20) lui était allouée, correspondant à sa perte de gain réelle.

Sa perte de salaire auprès de la fondation F______, se chiffrant à CHF 8'390.45, était admise intégralement.

En revanche, il n'y avait pas lieu d'indemniser sa perte de gain future, qui était de nature hypothétique. Dès lors qu'un doute existait sur son adéquation au poste occupé auprès du DIP, le lien de causalité entre son préjudice économique futur et la procédure pénale n'était pas démontré, étant encore relevé qu'il venait de commencer son emploi en qualité d'AIS, sans avoir d'expérience préalable spécifique.

Ses frais d'avocat, chiffrés à CHF 12'601.50, occasionnés par la procédure administrative, devaient être examinés sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, soit comme un dommage économique résultant de la procédure pénale. En effet, l'ouverture de celle-ci avait été l'élément déclencheur de la procédure administrative, quand bien même d'autres motifs furent également invoqués dans ce contexte, notamment une certaine inadéquation au poste. Ces frais étaient dès lors admis intégralement.

Il y avait également lieu de l'indemniser, de même que son épouse (art. 434 al. 1 CPP), en lien avec les frais médicaux engendrés par la procédure pénale et non pris en charge par l'assurance-maladie, s'élevant respectivement à CHF 1'931.25 et à CHF 2'422.85.

S'agissant de son tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP), une indemnité de CHF 5'600.- lui était allouée pour les 24 jours de détention injustifiée. Quant aux mesures de substitution subies, si elles avaient restreint sa liberté d'action, cette entrave n'était toutefois pas d'une gravité telle qu'elle justifiait une indemnisation.

Enfin, s'agissant de l'atteinte à sa personnalité causée par la procédure, elle était évidente, tant d'un point de vue réputationnel que psychique. L'atteinte était de surcroît grave, quand bien même elle fut limitée par le fait que seul un nombre restreint de personnes eut connaissance des faits, que la procédure eut été relativement rapide (huit mois) et qu'une enquête approfondie eut été menée, ayant conduit à un classement des faits, ce qui lui permettait de rassurer son entourage sur son honorabilité et sa probité. Une indemnité pour le tort moral subi était dès lors fixée ex aequo et bono à CHF 2'500.-.

D. a. Dans son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public une constatation incomplète des faits, pour avoir omis de retenir, respectivement d'instruire plusieurs éléments déterminants pour statuer sur ses prétentions en indemnisation.

En effet, le Ministère public aurait dû retenir que l'utilisation d'indemnités de chômage pendant une période durant laquelle il aurait dû être employé constituait un dommage économique. En outre, il avait mis en doute son adéquation au poste d'AIS, essentiellement sur la base de l'audition de H______, alors que les autres personnes amenées auparavant ou simultanément à collaborer avec lui étaient élogieuses à son égard. Il ne voyait pas non plus ce qui pouvait être inadéquat dans le fait qu'un adulte accompagnât un enfant dans sa descente d'un toboggan. Quant à sa mauvaise relation avec C______, elle avait été causée par le fait que, malgré ses requêtes, il n'avait pas trouvé d'interlocuteur avec qui échanger sur la façon de prendre en charge le garçon et par l'absence d'instructions suffisantes. Il était inexact de retenir qu'il n'avait pas d'expérience spécifique aux deux postes occupés, en particulier à celui d'AIS.

Les perspectives que son contrat soit reconduit par le DIP, avant l'ouverture de la procédure pénale, étaient bonnes, de sorte que son préjudice économique futur devait être admis, à tout le moins en partie. À cet égard, il convenait de rectifier une erreur de son conseil, à savoir que son salaire auprès du DIP s'élevait à CHF 4'098.60 par mois (70% de CHF 70'262.-) et non pas à CHF 5'404.80 (100% de CHF 70'262.-), puisqu'il travaillait à temps partiel. Son préjudice économique se chiffrait donc à CHF 16'394.50 (4 x CHF 4'098.60) et non pas à CHF 21'619.20 (4 x 5'404.80).

L'indemnité allouée en raison de la perte de son emploi auprès de la fondation F______ avait également été surévaluée. Sa perte de gain ne concernait que les séjours auxquels il n'avait pas pu prendre part en raison de sa détention, soit aux week-end du 16 et 17 octobre 2021, qui aurait dû être rétribué CHF 661.70, et du mois de décembre 2021, auquel il avait dû renoncer à participer et qui aurait dû être rémunéré à hauteur de CHF 2'100.-. Son préjudice économique en lien avec cette activité s'élevait donc à CHF 2'761.70 et non pas à CHF 8'390.45.

Pour le surplus, son dommage économique futur était suffisamment vraisemblable pour être admis, du moins en partie, par une appréciation en équité, sans démonstration stricte. Ainsi, son revenu annuel brut en 2021, au sein de la fondation F______, qui s'élevait à CHF 10'305.-, et son salaire annuel brut auprès du DIP, de CHF 49'183.40, lui procuraient un revenu annuel total de CHF 59'488.40.

Or, il était peu vraisemblable qu'il retrouvât un emploi dans les deux prochaines années, mais il bénéficierait, en principe, d'indemnités de chômage à hauteur de 70% du montant précité dès le 1er juillet 2022, et ce durant 18 mois. Dans ces circonstances, il convenait d'indemniser sa perte de gain annuelle prévisible en CHF 56'513.98.

C'était ainsi une somme de CHF 90'202.93 qui devait lui être allouée pour ce poste (CHF 16'394.50 + CHF 2'761.70 + 12'601.50 + CHF 56'513.98 + CHF 1'931.25).

S'agissant du tort moral découlant des mesures de substitution, il avait été astreint de déposer ses documents d'identité, ce qui l'avait empêché de rechercher le soutien de sa famille en Espagne durant la procédure pénale, en particulier à l'occasion des fêtes de fin d'année, ce qui avait été extrêmement douloureux à vivre. Il avait, de ce fait, subi une atteinte à sa personnalité, même si elle était nettement moins importante que celle causée par sa détention. Dans ces circonstances, il y avait lieu de lui allouer une indemnité pour les 86 jours de mesures de substitution imposées, entre les 9 novembre 2021 et 3 février 2022, à raison de CHF 40.- le jour, soit une somme totale de CHF 3'440.-.

Enfin, il avait fait l'objet d'accusations particulièrement déshonorantes et infamantes. De plus, le classement de la procédure ne bénéficierait vraisemblablement d'aucune publicité, de sorte que le doute continuerait à subsister à son égard, du moins parmi les personnes informées de la procédure pénale. Son avenir professionnel auprès du DIP était détruit et, même s'il était difficile d'évaluer sa perte de gain future, il était évident que la procédure avait fortement dégradé son avenir économique. Une somme totale de CHF 19'040.- devait par conséquent lui être octroyée en réparation de son tort moral (CHF 5'600.- + CHF 3'440.- + CHF 10'000.-).

À l'appui de son recours, A______ a notamment produit la lettre de résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat de la fondation F______, datée du 24 mars 2022, selon laquelle la poursuite des rapports de travail était objectivement impossible au vu de la procédure pénale ouverte à son encontre. Son salaire lui serait versé jusqu'à l'échéance du délai de congé, soit jusqu'au 30 juin 2022.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Partant, le grief y relatif sera rejeté.

4.             Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer diverses indemnités. 

4.1.  L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239).

Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

Le rapport de causalité adéquate est interrompu lorsqu’en sus d’une cause en elle-même adéquate une autre cause survient, laquelle produit un tel effet que la première ne paraît plus, après examen, juridiquement pertinente. L’intensité des deux causes est déterminante (ATF 130 III 182, c. 5.4 avec les références citées.). Le comportement d’un tiers n’est propre à rompre le lien de causalité adéquate que si la cause additionnelle s’écarte du cours normal des choses ou est absurde au point que l’on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519, JdT 1991 I 634 consid. 4b avec les réf. cit.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF
129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'employeur prononce le licenciement de l'employé sans attendre l'issue de la procédure pénale, le lien de causalité adéquate est rompu, de telle sorte que le refus de l'indemnité était justifié (ATF 142 IV 237 consid. 1.4).

4.2.  Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale.

Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).

4.3.  Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47).

4.4.  La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF
135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

4.5.  L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'instance de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend; en revanche, elle ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).

4.6.1. En l'espèce, le recourant soutient que le dommage qu'il a subi, survenu ensuite de la perte de ses emplois auprès du DIP et de la fondation F______, doit être indemnisé sur la base de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, dès lors qu'il se trouverait en rapport de causalité avec la procédure pénale.

Ce raisonnement ne saurait être suivi.

Si la présence d'un rapport de causalité naturelle entre la procédure pénale et le licenciement du recourant, respectivement le dommage économique qu'il fait valoir n'est pas contesté, l'existence d'un lien de causalité adéquate fait défaut.

Il appert, en effet, que ses employeurs n'ont pas attendu de connaître l'issue de la procédure pénale pour prononcer son licenciement. Le dommage économique invoqué par le recourant ne découle dès lors pas de la procédure ouverte contre lui, mais des actes des autorités scolaires et de la fondation précitée, qui a interrompu le lien de causalité adéquate. Dans l'éventualité où les congés seraient injustifiés ou abusifs – l'examen d'une telle question relevant des juridictions civiles et administratives, au demeurant saisies –, le dommage subi par le recourant serait par hypothèse imputable à faute à ses employeurs. Il ne peut dès lors prétendre à l'indemnisation par les autorités pénales du dommage découlant, selon lui, de la perte de ses emplois, que ce soit pour le préjudice économique qu'il allègue avoir subi durant les délais de résiliation ou après l'écoulement de ces délais.

Pour le surplus, le préjudice économique futur allégué par le recourant est de nature hypothétique. En effet, ce dernier était au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée de dix mois, du 30 août 2021 au 1er juillet 2022. Or, il appert que la mère de C______ a émis des doléances à son sujet avant l'ouverture de la procédure pénale. H______, enseignante, a également exposé à la police qu'elle n'était pas satisfaite du travail de l'intéressé, dont le comportement aurait été inadéquat – et indépendamment de toute accusation de nature pénale –, et qu'elle s'en serait plainte auprès de plusieurs collègues.

À cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que les éventuelles difficultés rencontrées par le recourant pour retrouver un emploi seraient dues à la procédure pénale, étant rappelé qu'il est âgé de 57 ans et qu'il a exercé plusieurs activités sans formation particulière, entrecoupées par des périodes sans travail. De même, rien au dossier ne démontre ses nombreuses postulations et les refus qu'il aurait essuyés, étant précisé qu'il a uniquement produit un formulaire de recherches d'emploi relatif au mois d'avril 2022 et une réponse négative à une postulation spontanée pour un poste dans un domaine d'activité différent de ses dernières professions.

On ne voit pas, en conséquence, que la procédure pénale pourrait se trouver en relation de causalité adéquate avec son incapacité durable à retrouver un emploi, encore moins que ladite procédure aurait pu, de manière définitive, l'exclure du marché du travail. Aucune indemnité ne peut dès lors lui être reconnue pour l'atteinte alléguée à son avenir économique.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, ses prétentions supplémentaires, fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP, seront donc rejetées.

4.6.2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité pour tort moral découlant des mesures de substitution subies entre les 9 novembre 2021 et 3 février 2022. Il se plaint également du montant qui lui a été alloué à titre de réparation du tort moral causé par la procédure, considérant qu'il aurait dû être fixé à CHF 10'000.-.

S'agissant du tort moral causé par la procédure, il n'est pas contesté que les accusations portées contre le recourant étaient graves et qu'elles l'ont affecté. Cela étant, il n'apparaît pas que la procédure l'ait atteint au-delà de ce qui est inhérent à toute instruction pénale. De même, une atteinte à sa réputation ne paraît pas réalisée. L'affaire n'a fait l'objet d'aucune publicité et seul un nombre restreint de personnes a été informé des faits qui lui ont été reprochés. De plus, ses relations personnelles, en particulier avec son épouse, ne semblent pas avoir autrement pâti de la procédure. En outre, comme il a été exposé supra, rien au dossier ne permet de retenir que les difficultés prétendument rencontrées pour retrouver un emploi seraient dues à l’ouverture de la procédure pénale plutôt, par exemple, qu'à son âge ou à sa formation. Enfin, l'instruction a été menée relativement rapidement (huit mois), eu égard à la nature des infractions qui lui ont été reprochées et aux actes diligentés.

En conséquence, l'indemnité de CHF 2'500.- allouée par le Ministère public est appropriée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant de CHF 10'000.- réclamé par le recourant.

En ce qui concerne les mesures de substitution ordonnées, le recourant ne démontre pas avoir subi un impact psychique autre que celui inhérent à toute instruction pénale. On ne voit pas quelle souffrance morale le dépôt de ses documents d'identité aurait entraîné chez lui, étant rappelé qu'il n'a pas perdu le soutien de son épouse durant la procédure pénale. De plus, n'ayant pas été soumis à une interdiction de contact avec ses proches en Espagne, il n'a pas été empêché de maintenir un lien avec eux. Les restrictions concernées ont été levées après trois mois, de sorte que leur durée n'a pas non plus été longue. Faute de gravité suffisante, l'atteinte dont le recourant fait état ne peut donc pas lui ouvrir le droit à une réparation morale.

4.6.3. En définitive, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du recourant, ceci d'autant plus qu'il apparaît que la quotité des autres indemnités admises par le Ministère public est largement supérieure à celle qui aurait dû être allouée à l'intéressé.

En effet, comme il a été exposé supra, ses prétentions relatives au dommage économique subi, comprenant sa perte de gain (CHF 6'485.80 + CHF 8'390.45) et ses frais d'avocat liés à la procédure administrative (CHF 12'601.50) ne sont pas en lien de causalité naturelle et adéquate avec la procédure pénale.

À cet égard, il y a encore lieu de relever que le recourant s'est vu allouer une compensation de CHF 8'390.45 pour la rémunération dont il aurait été privé auprès de la fondation F______, alors qu'il n'avait allégué qu'un dommage de CHF 2'761.70. Il s'avère également que le Ministère public a calculé sa perte de salaire auprès du DIP sur la base d'un revenu annuel brut à 100%, alors que l'intéressé travaillait à temps partiel (70%). Ainsi, sa perte de gain était de CHF 4'918.35 et non de CHF 6'485.80, comme alloué.

En outre, le recourant avait sollicité une indemnité pour 24 jours de détention injustifiés subis, à CHF 200.- le jour, ce qui représente une somme de CHF 4'800.- (24 x 200), et non les CHF 5'600.- que lui a accordés le Ministère public.

S'agissant enfin des frais médicaux de son épouse – laquelle n'est pas partie à la procédure – chiffrés à CHF 2'422.85, ils n'auraient pas dû être indemnisés. En effet, le préjudice allégué est un dommage réfléchi, dit aussi indirect ou par ricochet, qui n'est pas suffisant pour ouvrir le droit à une indemnisation, conformément à l'art. 434 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2ème éd. 2016, n. 7 ad art. 434).

Cela étant, l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP) interdit à la Chambre de céans de revenir sur ces montants.

5.             Au vu de ce qui précède, il ne se justifiait pas de suspendre la procédure de recours dans l'attente de l'issue de la procédure administrative.

6.             Infondé, le recours doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8.             Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de procédure, sera compensée à due concurrence avec les montants alloués au recourant à titre d'indemnités.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.

Dit que les frais de procédure mis à la charge de A______ sont compensés à due concurrence avec les indemnités dues à ce dernier selon l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuve du 27 juin 2022 (art. 442 al. 4 CPP).

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19976/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'915.00

-

CHF

Total

CHF

2'000.00