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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1888/2022

ACPR/496/2022 du 26.07.2022 sur OMP/7933/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;OPPOSITION TARDIVE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1888/2022 ACPR/496/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 26 juillet 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'office rendue le 9 mai 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 20 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mai 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que Me C______ soit nommée comme son défenseur d'office, avec effet rétroactif au 9 mai 2022.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 27 janvier 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre A______ dans la présente procédure, le déclarant coupable de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et le condamnant à une peine-pécuniaire d'ensemble – après révocation de deux sursis – de cent-vingt jours-amende ainsi qu'une amende de CHF 500.-.

En substance, il lui était reproché d'avoir traité D______, son ancienne petite amie, de "grosse pute" notamment, d'avoir dit par messages qu'elle finirait à l'hôpital, d'avoir endommagé la porte de son appartement et de l'avoir appelée à de nombreuses reprises.

b. Le 6 mai 2022, il a formé opposition, sous la plume de son conseil, à cette ordonnance pénale et demandé la restitution du délai.

À l'appui de sa requête, il a expliqué avoir découvert, au cours d'une audience tenue dans le cadre d'une procédure parallèle (P/1______/2022) ouverte à la suite du dépôt d'une nouvelle plainte de D______ contre lui, l'existence de l'ordonnance en question. Ayant perdu sa carte d'identité, il n'avait pas été en mesure de retirer les recommandés et n'avait donc pas pu retirer le pli la contenant.

c. Le 9 suivant, A______ a réitéré sa demande en restitution de délai et sollicité la nomination d'office de Me C______.

d. Le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que la cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit. A______ était apte à se défendre seul et ne risquait, en cas de condamnation, qu'une peine privative de liberté de quatre mois ou une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende, ce qui qualifiait de peu de gravité les faits reprochés à celui-ci.

D. a. Par son recours, A______ explique faire l'objet d'une détention provisoire dans le cadre de la procédure P/1______/2022 et suivre un traitement pour pallier son addiction à l'alcool. Plusieurs éléments justifiaient qu'il soit mis au bénéfice de la défense d'office. La peine pécuniaire prononcée par l'ordonnance pénale du 27 janvier 2022 – soit cent-vingt jours-amendes – atteignait la limite légale nécessitant le prononcé d'une défense d'office. Si son opposition à ladite ordonnance était jugée valable, la présente procédure serait "certainement" jointe à la P/1______/2022, ce qui impliquait le risque "concret" d'une peine plus sévère que le seuil légal précité. La validité de cette opposition entrainerait des conséquences directes sur sa privation de liberté. Sa dépendance à l'alcool – qui était établie par les éléments recueillis dans la P/1______/2022, tels notamment des déclarations de la plaignante – altérait sa capacité à se défendre. La cause – en lien avec son opposition à l'ordonnance pénale – présentait une complexité juridique pour une personne souffrant d'addiction et de troubles psychiques apparents, qui plus est en détention.

Parmi les pièces jointes au recours figurent:

-          une décision du Ministère public rendue dans le cadre de la P/1______/2022, ordonnant la défense d'office de A______ avec effet au 6 mai 2022 et nommant Me C______ à cet effet;

-          l'ordonnance de mise en détention provisoire de A______ rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) dans la procédure P/1______/2022, laquelle tient compte, dans le risque de réitération, de l'ordonnance pénale du 27 janvier 2022.

b. Dans ses observations, le Ministère public soutient que la procédure ne présentait pas de difficulté en fait ou en droit, ni concernant l'ordonnance pénale, ni en lien avec la tardiveté de l'opposition à celle-ci. A______ faisait un amalgame entre cette procédure et la P/1______/2022, de même qu'entre les éventuelles étapes subséquentes de la première. La thèse d'une jonction des deux causes reposait sur une supposition. Dans la présente procédure, il ne faisait pas l'objet d'une détention. Enfin, il ne pouvait pas faire valoir les éléments relatifs à sa prétendue toxicodépendance ou son état psychique, lesquels découlaient de la procédure P/1______/2022 et celle-ci étant distincte de la présente.

c. À l'appui de sa réplique, A______ produit un dossier médical obtenu de la prison de B______, dont les pièces attesteraient sa dépendance à l'alcool.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours, que le recourant ait été en mesure de les produire en première instance ou non (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office.

2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 

Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 p. 174; arrêt du Tribunal fédéral 1B 360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1). 

2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Pour le Tribunal fédéral, la question de la recevabilité d'une opposition à une ordonnance pénale et, partant, de la validité de la notification de celle-ci par voie édictale, apparaît juridiquement complexe pour une personne non juriste (arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.3).

2.3. En l'espèce, l'indigence du recourant est établie et non contestée. Le Ministère public a prononcé à l'encontre du recourant une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende, atteignant ainsi le plafond légal en-dessous duquel une affaire est considérée comme de peu de gravité.

La jonction des deux procédures pendantes relevant, en l'état, de l'hypothèse, elle ne saurait être déterminante pour estimer la gravité de la cause.

Cela étant, même sans être jointe, l'issue de la présente procédure aura manifestement une incidence sur la P/1______/2022. En effet, si l'opposition à l'ordonnance pénale du recourant vient à être jugée tardive, elle sera assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Cas échéant, sa condamnation définitive cristallisera des antécédents qui seront pris en compte dans la procédure parallèle. L'interaction entre les deux procédures s'est d'ailleurs déjà concrétisée lorsque le TMC a tenu compte de l'ordonnance pénale dans les antécédents judiciaires du prévenu, pour l'examen du risque de réitération.

Cette situation pourrait emporter des conséquences non négligeables pour le recourant, dès lors que la P/1______/2022 concerne la même partie plaignante et porte sur des faits connexes à ceux pour lesquels il a été reconnu coupable dans la présente cause.

Les démarches du recourant pour faire reconnaitre la validité de son opposition, en vue, le cas échéant, de contester l'ordonnance pénale du 27 janvier 2022, présentent ainsi une certaine complexité pour un prévenu non juriste, qui plus est détenu, en lien notamment – par analogie avec la jurisprudence susmentionnée – avec la validité de la notification fictive (art. 85 al. 4 let. a CPP).

Dans ces circonstances, le cas présente des difficultés que le recourant seul ne pourrait surmonter, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP.

Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre le recourant au bénéfice d'une défense d'office, au jour du dépôt de la demande.

3.             Le recours est admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. La défense d'office du recourant sera admise à compter du 9 mai 2022 et Me C______ désignée à cette effet.

4.             La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).

5.             L'indemnité du défenseur d'office nouvellement désigné sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule l'ordonnance du Ministère public du 9 mai 2022.

Désigne Me C______ à la défense d'office de A______, avec effet au 9 mai 2022.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).