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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/8775/2024

AARP/86/2026 du 09.03.2026 sur JTCO/48/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;EXPULSION(DROIT PÉNAL);PARTIE CIVILE
Normes : CP.111; CP.22; CP.123; CP.66b; CO.41

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

P/8775/2024 AARP/86/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 mars 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

intimé sur appel joint,


contre le jugement JTCO/48/2025 rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

appelant joint,

intimé sur appel principal,

E______ [épicerie], partie plaignante, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

autres intimés.


EN FAIT :

A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTCO/48/2025 du 3 avril 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu le premier coupable de tentative de meurtre et de rupture de ban, tout en l’acquittant d’autres chefs d’infractions, l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, a ordonné son expulsion de Suisse à vie, son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) et son maintien en détention, l’a condamné à verser au second, à titre de réparation du tort moral, CHF 5'000.- (avec intérêts), et l’a condamné aux frais de la procédure, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, principalement, à l’acquittement de tentative de meurtre, à l’exemption de peine (pour la rupture de ban), à la renonciation à l’expulsion à vie avec inscription au SIS, au rejet de l’action civile, à la réduction des frais et à son indemnisation et, subsidiairement, à la réduction de la peine privative de liberté, de l’indemnité pour tort moral, des frais de la procédure et à la renonciation à l’expulsion à vie avec inscription au SIS.

C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l’octroi de CHF 15'000.- (avec intérêts) en réparation du tort moral et de CHF 706.65 (avec intérêts) en réparation du dommage matériel.

b. Selon l'acte d'accusation du 8 janvier 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : il a, le 9 avril 2024, utilisé un spray au poivre à l’encontre de C______ et porté cinq coups de couteau à celui-ci, dont un au cou, lui causant une plaie atteignant le cartilage thyroïde, ainsi que des blessures aux pouce, main, dos et genoux, en ne pouvant ignorer que le coup porté à la gorge était susceptible de causer sa mort ou de le blesser gravement, et en s’accommodant de l’une ou l’autre issue pour le cas où elle surviendrait, faits constitutifs de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, plus subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées. Il a en outre, du 23 mars au 9 avril 2024, persisté à séjourner à Genève alors qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire.

B.            Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance

a.a. Selon les rapports d’interpellation et d’arrestation des 9 et 10 avril 2024, un individu, identifié ultérieurement comme étant C______, avait, le 9 avril 2024 à 22h15, hélé un véhicule de police à l’intersection des rues 1______ et 2______. C______ avait invité la patrouille à le suivre et désigné un homme accroupi à l’entrée d’un garage souterrain, sis no. ______ rue 3______, en expliquant que ce dernier lui avait asséné un coup de couteau au niveau de la gorge. L’homme en question, identifié comme étant A______, avait été interpellé. Le premier, qui évoquait un couteau suisse de couleur rouge, présentait effectivement une plaie d’un demi-centimètre sur le côté droit de la gorge. Une ambulance avait donc été appelée et l’intéressé avait été acheminé au service d’urgences. Il présentait en outre des traces de lacérations au flanc droit et aux bras, lesquelles n’avaient toutefois pas traversé sa veste et ne l’avaient donc pas blessé. Quant à A______, il tenait des propos incohérents, ne répondant pas aux questions. Il était porteur de pipes à crack – mais d’aucun couteau. La patrouille-chiens en avait toutefois retrouvé un sous une grille d’évacuation des eaux, à l’entrée du garage souterrain. A______ avait été acheminé à VHP, où l’éthylotest (23h28) s’était révélé négatif.

Selon les images de la Centrale vidéo protection (CVP), l’altercation entre les deux hommes avait vraisemblablement eu lieu devant [l’établissement] F______ – il n’était pas possible de distinguer un couteau dans les mains de l’agresseur (présumé). A______ s’était ensuite rendu au magasin G______, sis rue 2______ no. ______, pour demander à H______, employé, du lait pour se laver le visage. Les images de vidéosurveillance du commerce montraient qu’il tenait deux objets dans la main gauche, dont un pouvant correspondre à un couteau ; l’autre était de couleur verte. Il avait ensuite quitté ce commerce et C______ l’avait suivi. Le premier était allé s’installer vers l’entrée du parking, sis no. ______ rue 3______, et le second était revenu sur la rue 1______ pour héler la patrouille de police.

Le couteau et la veste de la victime avaient été saisis et transmis à la brigade de police technique et scientifique [BPTS] pour analyses. Le téléphone portable de celle-ci présentait une marque pouvant avoir été causée par l’un des coups portés à l’arme blanche – des photographies étaient annexées. Aucun spray au poivre n’avait été retrouvé.

a.b. Selon le rapport de renseignements du 18 avril 2024, les images de la CVP, de G______ et de la caméra se trouvant devant la rampe d’accès du garage souterrain, sis no. ______ rue 3______, montraient que, à 22h12, C______ [en provenance de la rue 4______] passait devant le F______ en direction de la rue 2______. À 22h13, à la hauteur du F______, il avait couru en direction de A______, qui sortait d’un passage situé à droite, et l’avait heurté. Il s’en était suivi une très courte altercation physique. On ne distinguait pas si des coups étaient alors portés, ni par qui, mais, tandis qu’ils n'étaient qu’à quelques mètres l’un de l’autre, on voyait A______ faire de grands gestes avec les bras. Ce dernier était ensuite remonté la rue 2______ et C______ l’avait suivi, un échange verbal semblant avoir lieu. À 22h15, C______ était redescendu la rue en se touchant la tête ou le cou, avant de faire demi-tour. Aucun des protagonistes n'était ensuite visible sur les images durant deux minutes – ils se trouvaient supposément au G______. À 22h18, ils étaient tous deux redescendus la rue, avant de se retrouver au milieu de la chaussée, où leur altercation verbale s’était poursuivie – des véhicules avaient dû s’arrêter pour éviter de les percuter – puis, à 22h19, A______ s’était mis à monter la rue 1______ en courant et C______ avait stoppé une patrouille de police.

Quant aux images du commerce, entre 22h14 et 22h15, elles montraient A______ en train de se frotter les yeux, avant que l’employé ne prenne une brique de lait. Elles montraient en outre que A______ était porteur, dans la main gauche, d’un objet de couleur verte – on ne pouvait distinguer ce que c’était – et d’un autre pouvant correspondre à un couteau, du même type que celui retrouvé à terre, no. ______ rue 3______.

Enfin, sur la caméra filmant la rampe d’accès au garage souterrain, on voyait, à 22h18, A______ la descendre en courant pour aller se placer sur le seuil d’entrée, avant de s’accroupir – le couteau sera retrouvé sous la grille d’évacuation des eaux devant l’entrée du parking, à l’endroit où A______ se trouvait. On distinguait ensuite, à 22h19, les feux bleus de la patrouille de police et A______ remonter à pied la rampe d’accès en direction des forces de l’ordre.

a.c. Selon le rapport de renseignements du 11 juillet 2024, aucune caméra à la rue 4______, à la place 5______ ou autour du I______ [espace d'accueil et de consommation] n’avait pu être exploitée.

b. À teneur du rapport de police du 11 septembre 2024, des prélèvements biologiques avaient été réalisés sur le manche, la lame, dans la jointure entre le manche et la lame et à l’intérieur du manche du couteau suisse de couleur rouge saisi. Les profils ADN n’étaient pas interprétables et le « test indicatif sang » sur « l’outil couteau » et dans la jointure lame-manche était négatif. Quant à la doudoune de C______, constituée de trois couches de textile distinctes et d’une couche de rembourrage, laquelle semblait être en bon état, elle présentait des dommages sur le côté droit, dont un au niveau du flanc et un juste en dessous de l’aisselle. Les autres dégâts étaient localisés au bras, à l’avant-bras et à la capuche. Ces cinq traces traversaient la première couche de textile uniquement (surface). Leurs caractéristiques permettaient de soutenir qu’elles avaient été causées par un objet tranchant et produites par estafilades. Outre le profil ADN de C______, les autres profils ou profils de mélange n’étaient pas interprétables ou excluaient, pour l’un d’eux, celui de A______.

c.a. Selon le rapport d’expertise du CURML du 12 décembre 2024, C______ avait été acheminé aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 9 avril 2024 vers 22h30. Examiné par les médecins du CURML dès 00h15, se plaignant de douleurs en regard d’une plaie cutanée au cou, il expliquait que, tandis qu’il cheminait à la rue 1______, un homme l’avait interpellé pour lui demander une pièce de monnaie, pour manger. Il avait décliné et l’homme l’avait insulté, en le traitant de « fils de pute ! ». Il s’était approché de ce dernier pour lui demander une explication et l’intéressé avait sorti une bombe lacrymogène, qu’il avait pulvérisée dans sa direction, avant de lui donner un coup de couteau au cou. Il avait senti du sang couler, vu quelque chose de rouge dans les mains de son agresseur et s’était mis en position de « garde » avec l’avant-bras, pour se protéger. L’homme lui avait alors porté quatre coups de couteau supplémentaires : deux à l’avant-bras, un au thorax à droite, et un à l’abdomen à droite. Ces coups, d’estoc, l’avaient atteint sans toutefois traverser sa veste. Puis l’homme avait fui et il l’avait suivi. En le poursuivant, il était tombé au sol à deux reprises, sur les genoux. Un témoin avait contacté la police.

Concernant la bombe lacrymogène, il y avait eu un courant d’air au moment de la pulvérisation, de sorte que le produit ne l’avait finalement pas atteint et avait été diffusé en direction de l’agresseur, qui était tombé par terre. Ce dernier devait tenir le couteau de la main gauche lorsqu’il avait porté ses coups.

Le 144 avait été alerté à 22h24 pour un homme victime d’une agression à l’arme blanche (« couteau suisse »). À l’arrivée des ambulanciers sur site, C______ présentait un score de Glasgow de 15/15. À son arrivée aux urgences, il était stable sur le plan hémodynamique. Il s’était vu prescrire une antibiothérapie et une surveillance aux urgences jusqu’au lendemain. Il avait refusé d’être hospitalisé et d’être évalué par un psychiatre. Jugé cohérent et capable de discernement, il avait pu quitter les HUG le 10 avril 2024 avec une ordonnance pour des antibiotiques et fort du conseil suivant : consulter son médecin-traitant en cas de douleurs, de difficultés respiratoires (dyspnée) ou de troubles de la voix (dysphonie).

Était mise en évidence la lésion suivante pouvant entrer chronologiquement en lien avec les événements : une plaie cutanée à bords nets au niveau du cou. Il n’était pas possible d’établir une trajectoire ou la profondeur intracorporelle de celle-ci. Mais l’atteinte supposée du cartilage thyroïde permettait de retenir une profondeur minimale de 17.6mm. Dite plaie, pénétrante, présentait les caractéristiques d’une lésion provoquée par un instrument piquant et tranchant, tel un couteau, comme proposé par l’expertisé. Étaient en outre mises en évidence une plaie superficielle au pouce, des ecchymoses aux deux genoux, des dermabrasions au dos, ainsi que des érythèmes aux mains. Les plaies au cou et au pouce pouvaient avoir été causées par le couteau figurant dans le rapport de la BPTS. Les ecchymoses aux genoux étaient compatibles avec des chutes à répétition, comme proposé par l’expertisé. Les dermabrasions au dos et les érythèmes aux mains étaient trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine précise. La tête (visage et cuir chevelu) était sans particularités. Les lésions constatées n’avaient pas mis la vie de l’expertisé en danger.

c.b. À l’appui de sa plainte, déposée le 10 avril 2024 à 08h45, C______ a persisté dans les explications données plus tôt au CURML. L’homme qui l’avait insulté, auquel il faisait face (« face à face »), lui avait donné un coup de couteau de la main gauche et, dans la foulée, immédiatement, l’avait « sprayé » au visage – il avait eu de la chance, vu le vent contraire. Mais ce « gars » ne s’était pas arrêté là : il avait voulu le tuer, en lui portant des coups de couteau sur le haut du corps. Il s’était protégé. Par chance, son téléphone portable, qui se trouvait dans sa veste, côté droit, avait stoppé un coup – il y avait une marque sur l’appareil. Cet homme avait le visage « en sang » – il avait dû se battre auparavant. Après avoir essuyé cinq coups de couteau, il avait couru derrière son agresseur, qui était entré dans un tabac. Il était resté à l’extérieur mais avait vu le gérant mettre du lait sur le visage de celui-ci. Il avait demandé au commerçant d’appeler la police, en lui disant que le « gars » l’avait agressé, tout en lui montrant sa blessure au cou. Après être ressorti du tabac, l’individu était allé se cacher. Il avait, quant à lui, hélé une voiture de police, expliqué ce qu’il venait de se passer et désigné l’endroit où se cachait l’agresseur, une impasse.

Il s’était fait agresser tout en bas de la rue 1______, juste à côté d’un(e) cabaret / boîte de nuit. Il pleuvait. Le couteau devait être un couteau suisse – il n’avait pas vu la lame mais le manche était rouge. S’il était parvenu à rattraper cet individu, il l’aurait retenu et aurait appelé la police. Il l’avait déjà vu mais ne le connaissait pas personnellement.

Il pensait qu’il allait mourir quand le « gars » l’avait attaqué. Il était sous le choc. Il était suivi par un psychiatre depuis l’âge de dix ans – il avait un passé « noir » et des tendances suicidaires. Un épisode survenu en Algérie l’avait traumatisé : un jour, le petit garçon du voisin, qu’il aimait beaucoup, l’avait accompagné comme souvent. L’enfant s’était mis à courir et il avait été mortellement fauché par une voiture – il avait vu son cerveau. Il prenait du Rivotril, du Lyrica et du Tramadol sur ordonnance de son psychiatre, qu’il voyait chaque semaine à cette fin.

d.a. A______, entendu le 10 avril 2024 à 13h30, a expliqué qu’il consommait de la cocaïne – il prenait du crack. Il passait ses journées au I______. Il présentait des blessures au visage car, la veille au soir, des « gars » – « J______ », « K______ » et un « vieux » – l’avaient frappé. Au I______, en effet, « J______ », qui l’avait fourni en crack, lui avait réclamé CHF 100.-. Il avait dit à « J______ » ne pas pouvoir le payer et ce dernier, tout en lui disant « L______, L______ toi tu es gentil ! », lui avait « sprayé » le visage – à 50 mètres de la rue 4______. Ces hommes avaient ensuite commencé à le frapper – il ne voyait rien, il pleuvait – par derrière. Il s’était rendu au tabac depuis la rue 4______, d’où il était sorti, jusqu’à la rue 2______ – il se tenait aux murs. Le tenancier du tabac avait voulu l’aider en lui mettant du lait sur les yeux. « J______ », arrivé seul, avait dit au tenancier, après l’avoir désigné : « sortez-le, sortez-le ! ». Il avait donc pris la fuite jusqu’à une rampe de parking, sise rue 3______, où il s’était caché. « J______ » lui avait couru après. La police était arrivée et « J______ » avait dit à celle-ci qu’il lui avait mis un coup de couteau, en montrant de la main son cou – « J______ » était bien C______, qu’il reconnaissait sur photographie.

Jamais il n'avait vu de couteau ce soir-là, que ce soit dans ses propres mains ou dans celles d’un tiers. En lien avec celui retrouvé non loin du lieu de son interpellation, il pouvait dire qu’il avait bien un couteau, petit et rouge, mais il ne savait pas s’il était tombé. Il ne l’avait pas sorti durant la soirée – « Je l’ai jeté et c’est tout. Je l’ai fait tomber. J’ai oublié ». Il était possible que l’on retrouve l’ADN de C______ ou le sien sur le couteau saisi – étant donné qu’à la base ils étaient tous copains, C______ s’en était déjà servi pour couper des choses. D’ailleurs ce couteau ne lui appartenait pas : il appartenait à un Albanais, qui l’avait oublié la veille au I______ et qu’il avait donc pris. Il gardait ce couteau dans la poche avant droite de son pantalon.

d.b. À teneur du rapport d’expertise du CURML du 29 novembre 2024, A______ avait été examiné le 10 avril 2024 dès 17h15. Calme et collaborant, il se plaignait de douleurs aux yeux et à la tête. Un individu l’avait « sprayé » dans l’œil droit, puis dans les deux yeux, avant que des amis de celui-ci, trois ou quatre hommes, n’arrivent et ne le frappent « partout » : il avait reçu des coups de pied et de poing sur tout le corps, en particulier aux tête, épaules et flancs, en regard des côtes. Il avait chuté et s’était tapé la tête. Ses yeux brûlaient et il n’arrivait plus à les ouvrir – il était allé dans un tabac pour demander de l’eau. Précédemment, il avait fumé un demi-gramme de crack et avalé un comprimé de Rivotril – il n’avait pas bu d’alcool.

Étaient mises en évidence les lésions traumatiques suivantes, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les faits : des plaies superficielles aux visage, main et genou, des ecchymoses aux cuir chevelu, région pectorale, hypochondre et avant-bras, une dermabrasion de la muqueuse labiale et des dermabrasions des hémiface facial, cou, abdomen et des quatre membres. On observait en outre une hyperhémie de la conjonctive bulbaire des deux yeux – que l’expertisait attribuait au spray au poivre.

En conclusion, les plaies, ecchymoses et dermabrasions étaient la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps, coups reçus et pressions fermes), trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer sur leur origine précise, et l’hyperémie conjonctivale était compatible avec une irritation des conjonctives consécutive à une projection de produit de type spray au poivre. Les lésions constatées étaient compatibles avec les déclarations de l’expertisé.

e. H______, gérant du [magasin] G______, a déclaré qu’un individu était entré dans son magasin le 9 avril 2024 vers 22h15 car il avait mal aux yeux. À peine en étaient-ils tous deux ressortis munis d’une brique de lait, qu’un tiers était arrivé en disant, puis en répétant, que l’individu en question l’avait agressé, « tapé » avec un couteau, en montrant le côté droit de son cou. Il y avait effectivement un peu de sang à cet endroit-là, une tâche rouge et sèche pouvant être du sang, une blessure de la taille d’une pièce de CHF 2.-. Il avait répondu à ce tiers de laisser l’individu se laver le visage et qu’il appellerait la police. Les deux hommes étaient ensuite partis. Il n’y avait pas eu d’altercation ou de menace entre eux. Il avait constaté, pour sa part, qu’une lame dépassait de la main de son « client ». Il devait s’agir d’un couteau suisse, vu sa taille. Il avait visionné les images de vidéosurveillance de son magasin et constaté que son « client » avait déjà le couteau ouvert en main lorsqu’il était entré dans le commerce. Le tiers, quant à lui, n’avait rien dans la sienne.

f.a. Au Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations. C______ lui avait crié dessus au sujet de la drogue remise quatre jours auparavant. Celui-ci avait ensuite utilisé son spray et s’était mis à le frapper, à coups de poing et de pied, après qu’il était tombé au sol. Deux de ses amis en avaient fait de même, avant de le laisser partir. Il avait couru jusqu’au [magasin] G______.

Il contestait avoir frappé C______ à cinq reprises avec un couteau. Il ne se souvenait pas si le couteau saisi était le sien – il ne le pensait pas. Il n’avait pas sorti de couteau – il en avait un en poche qui était tombé. Il ne s’expliquait pas la blessure au cou de l’intéressé et les trous dans sa veste – il avait « fait exprès ».

f.b. C______ a confirmé ses déclarations. Il avait été agressé à la rue 1______. Il avait senti quelque chose de chaud au cou et vu du sang. Il s’était défendu, avait tapé l’agresseur du pied, sur le côté, au flanc, de sorte que celui-ci avait utilisé son spray. Il avait également poussé ce dernier. Il l’avait suivi pour le retenir, de peur qu’il ne s’enfuie, le temps que la police arrive et l’arrête. Il avait montré sa blessure au commerçant. Il était seul ce soir-là. Il n’avait jamais vu son agresseur auparavant, au I______ en particulier.

Il contestait le contenu du courrier de K______ versé à la procédure, dont la teneur est la suivante : « Je ne suis pas impliquer dans ce qui est passé entre L______ et x j’ai juste essayé de relever L______ du sol car ce dernier été spraye et qu’il ne voyer rien avec ses yeux dans le but de l’eloignier des lieux pour ne pas recevoir des coup car il y avait 3 autres personnes qu’ils pouvaient le frapper au sol je n’ai pas vu d’arme blance ni chez L______ ni chez les autres L______ a été sprayé a deux reprises je connais les protagonistes ils son coupins je ne sais pas pour quoi ils se sont desputes brusquement je n’est Rien avoir avec tout ca je n’est pas envie d’assister a leurs audience Voila donc ma version et ce que jai a dire a ce sujet ».

g. K______ a déclaré que cette lettre avait été rédigée par un tiers dans la cellule de A______, « L______ », qui était son ami, en présence de ce dernier. C’était toutefois lui qui en avait dicté le contenu, puis qui l’avait signée. Il ne se souvenait pas dudit contenu. A______ et C______, une connaissance, étaient en train de se battre et il les avait séparés. Il venait d’y avoir une « espèce de bagarre » entre eux – ils venaient du quartier 5______. Il ignorait pourquoi ils se battaient. Il n’avait pas vu de couteau. C______ était seul. En les séparant et en les relevant, il avait senti le gaz d’un spray au poivre. Il ne savait pas qui en avait utilisé mais pensait que A______ avait été gazé. Il n’avait vu de blessure ni chez C______ ni chez A______. Il avait suggéré à ce dernier de se rendre au tabac pour se laver le visage. Il ne les avait plus revus, jusqu’à ce que la police les « embarque ».

h. Deux courriers au nom de C______, datés du 28 février 2025 et signés, ont été remis depuis la prison de Champ-Dollon à la Poste suisse le 4 mars 2025 à l’attention de Me B______, dont la teneur respective est la suivante :

·         « Je suis Mr C______, j’aimerais bien vous venir me voir. pour parle avec vous pour le problem entre moi Mr A______ Je vous que toi être mon avocat parce-que j’ai veux comment toi tu travaille s’il vous plait aide moi […] » ;

·         « Je soussigné Mr C______ declare revenir sur ma déposition […] ou j’ai dit que Mr A______ m’avais porté un coup de couteau car en effet ayant croisé Mr A______ à Champ-Dollon je me suis rendu compte que ce n’étais pas lui qui ma porté le cou de couteau, dans la bagarre, car il avait plusieur personnes, et il y a eu de la bombe lacrymogène, et sous l’effet de la lacrimogène j’ai crue que c’était Mr A______ […] je suis certain que ce n’est pas lui qui m’a agressé avec le couteau, j’espère que courrié sera prit en compte et tien a m’excusé auprès de MA______ et regrette qu’il est été accussé à tord ».

L’écriture de ces courriers diverge. Les signatures qui y sont apposées ne sont pas les mêmes.

i.a. Au Tribunal, C______ a contesté avoir écrit ces lettres. Il ignorait tout de la première. Ayant déjà un avocat, il n’avait pas de raison d’en chercher un autre. S’agissant de la deuxième, A______ et trois codétenus avaient tenté de le contraindre d’en écrire une dans laquelle il disait retirer sa plainte en présentant des excuses, ce qu’il avait refusé de faire car il était une victime. Il se disait toutefois en prison qu’une telle lettre avait été écrite à son nom, raison pour laquelle il avait tenu à comparaître [ce jour]. Il contestait avoir signé ces courriers – il constatait une différence de signatures, deux écritures.

A______ lui avait demandé de l’argent près de [l’établissement] F______ et lui avait porté le coup de couteau, au cou, à deux ou trois mètres de là – il désignait O______ [espace culturel]. C’était également à cet endroit que celui-ci l’avait « sprayé ». Suite à cela, A______ s’était dirigé vers la rue 4______, où il s’était caché, avant de revenir sur ses pas, jusqu’à la rue 2______. Il ne l’avait pas vu sortir de couteau, ni n’avait vu l’action qui avait suivi ; il avait juste senti une brûlure. Il avait vu « la mort venir » et avait suivi son agresseur pour qu’il soit arrêté par la police. Il n’avait pas porté de coup(s) à A______, il l’avait juste poussé – il lui avait aussi fait une « balayette » plus haut dans la rue.

Des séquelles subsistaient, sous la forme de cauchemars. Il avait été suivi au CAAP [du quartier de] M______ et, en raison de son passé « noir » – il y avait des choses qu’il ne pouvait pas évoquer –, hospitalisé à [la clinique psychiatrique de] N______. Il y avait déjà fait un séjour avant les faits mais son état s’était aggravé après ceux-ci.

i.b. A______ a contesté l’accusation. C______, qui le fournissait en crack, lui avait réclamé CHF 100.-. Celui-ci avait souhaité lui parler – sur la petite place où il y avait cinq bacs à fleurs [place 5______] – avant qu’il ne le « spraye » avec un spray au poivre. Lui et trois autres personnes l’avaient ensuite frappé. Il avait reçu pas mal de coups, dont un coup de pied au torse ; c’était dans une petite ruelle entre le quartier 5______ et le I______ – avant qu’on le voie, sur les images de vidéosurveillance, remonter la rue 2______. Un garçon l’avait aidé à se relever et c’était là qu’il avait décidé d’aller acheter du lait pour se rincer le visage. C______ l’avait suivi et lui avait encore donné des coups de pied dans le dos.

Il était porteur d’un petit couteau, en poche, et d’un briquet de couleur verte – pas d’un spray au poivre. S’agissant de la lame visible dans ses mains sur les images du [magasin] G______, il se souvenait d’avoir ouvert cette lame « à un certain moment quand [il avait] reçu des coups », puis de l’avoir gardée avec lui, ouverte. Il l’avait « utilisée pour dissuader » C______. En mettant la main dans sa poche, il avait sorti tout ce qui s’y trouvait : couteau et briquet. À la réflexion, il n’avait sorti la lame et le briquet qu’à l’intérieur du « shop ». Ce qu’il pouvait dire, c’était qu’il avait « utilisé » son couteau pour « les » dissuader. En voulant se cacher de la police, il l’avait toutefois perdu, tout comme son briquet. Mais celle-ci avait retrouvé son couteau – « je n’ai jamais nié ». S’il avait cherché à se cacher, c’était parce qu’il séjournait illégalement en Suisse et qu’il « avait » une rupture de ban.

Un ami parisien de C______ avait écrit la deuxième lettre destinée à MB______ (cf. h. supra) et ce dernier l’avait signée. S’agissant de la première lettre, C______ lui avait dit avoir besoin de l’aide de son avocate.

Il reconnaissait l’infraction de rupture de ban. Il n’avait pas quitté la Suisse faute d’argent. Il voulait cependant, à présent, quitter définitivement notre territoire pour se rendre en France – il s’y engageait fermement.

Il n’acquiesçait pas à l’action civile.

C.           Procédure d'appel

a. Aux débats, C______ a persisté dans ses accusations, ainsi que dans ses déclarations. A______ l’avait insulté, « tapé » avec un couteau et « sprayé ». « Il y avait déjà [eu] de la panique et de la bagarre » avant cela – A______ avait le visage rouge – mais il ne l’avait ni frappé ni touché. À la prison de Champ-Dollon, A______ lui avait « envoyé » des gens pour le menacer, afin qu’il retire sa plainte. Mais il s’y refusait. Il en avait informé la direction de la prison.

Il demandait la réparation de son tort moral, à cause du traumatisme que cet événement lui avait causé. Il avait reçu un coup de couteau à la gorge, qui l’avait fait saigner et se sentir très fatigué – il avait « vu la mort ». Heureusement qu’il avait eu sa veste car sinon… Il avait demandé à voir un psychologue à l’hôpital, où il avait passé la nuit ; ensuite on l’avait amené à la police puis à [la clinique psychiatrique de] N______ car il faisait des cauchemars en lien avec les faits – il en faisait toujours à l’heure actuelle. Avant les faits, il ne consultait pas de psychologue – il l’avait fait par le passé, en Autriche et en Allemagne – mais il avait dû en voir un par la suite – cette attaque n’avait fait qu’augmenter le traumatisme qu’il avait déjà. Il n'avait plus de douleurs à la gorge aujourd’hui mais une marque subsistait. L’Hospice général l’avait aidé à payer la facture du transport en ambulance, d’un montant de CHF 900.-. Sa veste, acquise au prix de CHF 520.-, avait été endommagée.

b. A______ a contesté les faits. Il n’avait pas agressé, causé de lésion à C______ – « comment aurais-je pu le tuer, vous avez vu les caméras ? ». Celui-ci essayait de lui mettre ces « deux millimètres » sur le dos. C______ avait un couteau et il essayait quant à lui de s’enfuir. Son (propre) couteau était resté dans sa poche. Il l’avait sorti en entrant dans le magasin car C______ le tapait par derrière dans la rue ; il l’avait sorti pour dissuader C______ devant le magasin. Le couteau saisi était bien le sien – il était tombé de sa veste. Des hommes accompagnaient C______ mais c’était ce dernier qui l’avait « sprayé » puis frappé. Lui seul l’avait tapé – les autres avaient tenté de lui faire peur. Personne ne devait CHF 100.- – aucun n’avait de dette envers l’autre.

Il ignorait si C______ s’était « frappé lui-même » et pourquoi. Tandis qu’il marchait et n’était plus capable de voir, ce dernier avait continué de le frapper. Il était entré dans le magasin « et c’est là qu’il y a eu le couteau », qu’il avait sorti pour se protéger. C______ l’accusait injustement. Il voulait que justice soit faite.

c.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il précise que l’expulsion n’est pas contestée ; seule sa durée l’est.

c.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions.

c.c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions.

c.d. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D.           Situation personnelle et antécédents

a. A______ est âgé de 46 ans, de nationalités algérienne et marocaine, marié religieusement et père d’une fille de 29 ans vivant au Maroc. Sa famille vit en Algérie, sous réserve d’une sœur établie en France (à P______) et d’un frère en Italie. Ses parents sont décédés. Il n’a plus quitté la Suisse depuis 2010. Il y avait déposé une demande d’asile dont il ignore l’issue. Il n’y a jamais exercé de profession, hormis quelques « dépannages » – il avait travaillé précédemment comme menuisier en Algérie, puis en Italie et aux Pays-Bas. Il est sans domicile fixe – il dort chez des amis, dans des garages ou au I______. Il mange à la Mosquée et des associations lui viennent en aide. À sa sortie de prison, où il est affecté au service nettoyage, il projette de rassembler ses affaires, de se rendre en France auprès de sœur et de rentrer au pays, où il espère renouer avec sa fille.

b. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 22 reprises, pour rupture de ban notamment (13 condamnations), la dernière fois le 22 mars 2024. Il a fait l’objet de quatre mesures d’expulsion judiciaire, d’une durée de six ans (2018), 20 ans (2019), 20 ans (2020) respectivement à vie (2021).

E.            Assistance judiciaire

a. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 14 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 10 minutes. En première instance, elle avait été indemnisée pour plus de quarante heures d'activité.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 35 minutes d'activité de collaborateur et 30 minutes d'activité du chef d'étude, hors débats d'appel, auxquels seul le collaborateur a pris part. En première instance, il avait été indemnisé pour plus d'une trentaine d'heures.

EN DROIT :

1.              Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.             2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.1.2. L'art. 111 du Code pénal suisse [CP] réprime le comportement de celui qui tue une personne intentionnellement.

L'infraction n'est que tentée si l’exécution du crime n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.1).

2.1.3. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel) (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suppose donc que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  

La tentative suppose que l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 ; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.2). Les deux formes de dol (direct et éventuel) s'appliquent à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1 ; 133 IV 222 consid. 5.3). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; 130 IV 58 consid. 8.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.2).

Personne ne peut ignorer la probabilité d'une issue fatale, de blessures potentiellement mortelles, en cas de coups de couteau portés au torse ou à l'abdomen d'une victime, soit une partie du corps qui comprend de nombreux organes vitaux (ATF 109 IV 5 consid. 2). Dans ce cas de figure, on peut généralement conclure que l'auteur s'est accommodé de la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2).

La jurisprudence n'a pas limité la tentative de meurtre à celui qui vise le torse. Elle a également retenu qu'une tentative d'atteindre le cou de la victime impliquait un risque élevé de réalisation de l'infraction, c'est-à-dire la mort, risque reconnaissable à tout un chacun, et pouvait donc conduire à retenir que l'auteur ne pouvait ignorer le risque d'atteinte à la vie, risque qu'il acceptait. Chacun sait en effet que des blessures pénétrantes au cou peuvent avoir une issue fatale, notamment en cas de section de la carotide ou des voies respiratoires. Ces organes, qui se trouvent juste sous la peau, peuvent facilement être atteints, même avec un couteau de petite taille, tel un couteau suisse. Viser la gorge avec un couteau suisse dont la lame mesure 6.5cm suffit pour retenir l’intention homicide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.2 et 2.3.1).

2.1.4. L'art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger.

L'art. 123 CP sanctionne, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l’intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). La poursuite a lieu d'office si l'auteur a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2).

2.2. En l’occurrence, sont à charge les éléments suivants :

·         Il est établi que la partie plaignante a été blessée au niveau du cou, avec un couteau. Elle s’est montrée constante sur ce point. Les médecins-légistes l’ont en outre attesté, la plaie cutanée pénétrante objectivée à cet endroit ayant été causée par un objet piquant et tranchant, tel un couteau ;

·         Quatre coups de couteau supplémentaires lui ont par ailleurs été portés. Les dégâts constatés sur sa veste en témoignent, leurs caractéristiques permettant de soutenir qu’ils ont été causés par un objet tranchant, par estafilades ;

·         Les parties se trouvaient à proximité immédiate l’une de l’autre. Elles étaient au contact, aux prises, entre 22h13 et 22h19 à tout le moins, ce que prouvent les images de vidéosurveillance de la CVP, ainsi que le témoignage H______ ;

·         Elles échangeaient verbalement, se disputaient, s’invectivaient, ce que suggèrent les images ;

·         Le plaignant a volontairement « heurté » le prévenu devant [l’établissement] F______, lequel a esquissé de grands gestes en retour. Le premier reconnait avoir poussé et tapé du pied le second – ainsi que de lui avoir fait une balayette plus haut dans la rue ;

·         C’est le prévenu que le plaignant a pointé du doigt en s’adressant à H______, le désignant comme son agresseur, en affirmant par deux fois que ce dernier l’avait atteint à la gorge avec un couteau, tout en montrant sa blessure à cet endroit-là, laissant apparaître du sang ;

·         C’est le prévenu qui était porteur, à ce moment-là précisément, dans le commerce, d’un couteau dont la lame était ouverte, ce qu’attestent les images de vidéosurveillance et rapporte le témoin H______ ;

·         C’est le prévenu (toujours) que le plaignant a dénoncé peu après à la patrouille de police comme étant l’auteur du coup de couteau, en dévoilant sa cache et en affirmant expressément avoir été blessé par celui-ci à la gorge ;

·         L’appelant (principal) a outre cherché à se débarrasser d’un couteau. Le fait que cet objet a été retrouvé sous une grille d’évacuation des eaux, à l’endroit même où il est constant que le prévenu s’était accroupi, témoigne d’une dissimulation volontaire et réfléchie de celui-ci – non d’une perte accidentelle (« tombé de la veste ») – et trahit la survenance d’un comportement criminel en amont ;

·         Le prévenu a évolué dans ses déclarations. Il s’est montré vague et confus sur la titularité du couteau, avant d’admettre qu’il s’agissait du sien (TCO). Il s’est défendu durant toute la procédure préliminaire de l’avoir « sorti » – jamais il n’avait vu de couteau – avant de concéder l’inverse (TCO). Il a finalement admis l’avoir « utilisé » pour « dissuader » le plaignant lorsque celui-ci lui portait des coups, avant de soutenir qu’il ne l’avait utilisé à cette fin qu’en entrant dans le commerce – ce qui ne fait guère de sens en termes de dissuasion. Autant de contradictions qui le font perdre en crédibilité et l’incriminent ;

·         Le prévenu s’est contredit sur d’autres points encore. Il a soutenu pour la première fois en appel que C______ l’avait poursuivi avec un couteau, que ce dernier s’en était pris seul à lui physiquement à la rue 4______, voire à la place 5______, à l’exclusion d’autres hommes, et que leur altercation n’avait rien à voir avec la dette de CHF 100.- liée au crack, alors qu’il s’était pourtant montré constant dans ses allégations jusque-là à ces sujets ; ce qui questionne sur la fiabilité de ses propos ;

·         Enfin, le prévenu ne prête pas au plaignant d’autre adversaire que lui le soir en question. Les différentes images excluent l’intervention d’un tiers, dès 22h12 du moins ; et le passage à tabac évoqué par le prévenu, survenu un peu plus tôt aux rue / place précitées, ne laisse nullement supposer que C______ aurait été aux prises avec une tierce personne à cette occasion, laquelle aurait été susceptible de lui asséner un ou des coup(s) de couteau.

L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices convergents propre à établir la culpabilité du prévenu.

Apparaissent neutres les éléments suivants :

·         L’ADN / sang de C______ n’a pas été relevé sur le couteau incriminé. Les premiers juges évoquent la pluie ou l’essuyage de la lame pour expliquer cette carence. Il n’y a pas lieu de se perdre en conjecture. Quoi qu’il en soit, la preuve par l'absence d'ADN ne constitue pas une preuve matérielle absolue mais un indice à décharge, à apprécier au regard des autres éléments du dossier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2024 du 24 juin 2024 consid. 3.3 ; 6B_663/2017 du 21 février 2018 consid. 2.2), lesquels sont accablants ici ;

·         Les lettres adressées à Me B______ interpellent, il est vrai. Cela étant, à la forme, ces courriers, censés émaner de C______ et avoir été rédigés et postés le même jour, ne reflètent pas la même écriture et ne comportent pas la même signature, ce qui incite d’emblée à la prudence ; et, au fond, on comprend mal que le plaignant chercherait un avocat alors qu’il en est déjà pourvu et qu’il songerait à retirer sa plainte alors qu’il persiste dans ses accusations en audience. À cela s’ajoute que le courrier de K______ est sujet à caution, lui aussi, en tant que l’intéressé n’en a pas confirmé le contenu et a concédé que le prévenu était présent lors de sa rédaction, survenue dans sa propre cellule – ce qui suggère une (possible) manœuvre de celui-ci, manœuvre que C______ met précisément en avant. Ces constats suscitent de la méfiance. Ils atténuent la force probante de l’ensemble de ces courriers ;

·         La subsistance d’un doute sur le lieu précis où auraient été portés les coups de couteau, au cou en particulier (rue 4______ / place 5______ ou – vraisemblablement – devant [l’établissement] F______), n’apparait pas rédhibitoire pour le surplus.

C’est le lieu de préciser que le plaignant se garde de toute explication sur ce qu’il s’est passé avant qu’il n’apparaisse sur les images de vidéosurveillance de la CVP à 22h12, en provenance de la rue 4______, et qu’il ne vienne « heurter » le prévenu à la hauteur du F______. Or la survenance d’une altercation physique antérieure, entre les parties, doit être retenue. D’abord, le prévenu l’a constamment alléguée. Ensuite, le témoin K______ l’a confirmée. Le plaignant lui-même, tout en la contestant, concède que le visage de A______ était « en sang », à tout le moins rouge, donnant à penser qu’il avait dû se battre, respectivement qu’il y avait bien eu « de la panique et de la bagarre » précédemment. Enfin – et surtout – les médecins-légistes ont objectivé de (très) nombreuses lésions sur le prévenu, compatibles avec son récit. À cet égard, le fait que le plaignant a « sprayé » le prévenu à cette occasion ne laisse guère la place au doute : une hyperémie de la conjonctive bulbaire des deux yeux a été constatée chez ce dernier, non chez C______, dont le visage, et donc les yeux, étaient sans particularité selon les médecins-légistes, l’argument tiré du « coup de vent contraire » étant saugrenu pour le surplus.

Les coups de poing et/ou pied et la pulvérisation au spray essuyés par le prévenu, de même que l’attitude belliqueuse persistante du plaignant, sont au demeurant susceptibles d’expliquer les coups de couteau qui s’en sont suivis.

En conclusion, au vu de l’ensemble des circonstances, la culpabilité de A______ doit être retenue.

2.3. Le prévenu a donné un coup de couteau au cou de la partie plaignante. Il a adopté, ce faisant, un comportement dangereux, causant à cette dernière une plaie cutanée à bords nets d’une profondeur minimale de 1.76cm avec atteinte (supposée) du cartilage thyroïde, sans toutefois mettre sa vie en danger.

Il lui a causé en sus, par ce coup de couteau ou un autre, une coupure (superficielle) au pouce.

En revanche, les dermabrasions au dos, érythèmes aux mains et ecchymoses aux genoux objectivés sur le plaignant ne sont pas du fait du prévenu à rigueur du dossier, ces dernières en particulier résultant d’une (double) chute spontanée.

Ces deux blessures (cou et pouce) sont constitutives, objectivement, de lésions corporelles simples qualifiées, le couteau étant un objet dangereux.

Subjectivement, cependant, le prévenu ne pouvait ignorer que le fait de poignarder une personne à la gorge était de nature à entraîner la mort. En tenant compte de la présence, au niveau du cou, de l'artère carotide et de l'hémorragie très grave pouvant résulter d'une atteinte à ce vaisseau par un coup de couteau, le risque encouru par la victime n'était pas circonscrit à des lésions corporelles mais présentait celui d'une issue mortelle.

Les quatre coups de couteau supplémentaires, dont deux dans le haut du corps (flanc et aisselle), témoignent en outre de la détermination du prévenu. Ils assoient sa volonté homicide, à tout le moins par dol éventuel.

A______ sera par conséquent déclaré coupable de tentative de meurtre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3.             3.1.1. Le meurtre est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins et la rupture de ban d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.1.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 

3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents judiciaires continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Les antécédents ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.2).

3.1.4. Le juge peut atténuer la peine si le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP).

Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à celle-ci, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Le juge n'a pas à préciser dans quelle mesure la commission d'une tentative doit être appréciée dans le cadre de la fixation de la peine par rapport à l'infraction consommée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 3.4).  

3.2. En l’espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris à la vie d’autrui, bien juridique le plus précieux. Il n’a pas asséné un mais plusieurs coups de couteau, ce qui marque une volonté criminelle intense. En outre, il n’a pas hésité à faire fi, une fois de plus, des décisions d’expulsion judiciaire prononcées à son encontre, en persistant à demeurer en Suisse. Il y a concours d’infractions, facteur aggravant. La période pénale est brève cependant.

Le mobile, s’agissant de l’infraction la plus grave, est difficile à cerner, puisque l’appelant le tait. Il venait d’essuyer des coups, nombreux, et de recevoir du gaz lacrymogène dans les yeux, de la part du plaignant et, semble-t-il, de ses acolytes, en lien avec une dette liée au crack ; et ce dernier le suivait dans la rue, demeurant hostile, n’hésitant pas à le charger devant [l’établissement] F______. La peur, la vengeance, ont donc pu pousser le prévenu à agir comme il l’a fait.

Sa situation personnelle, précaire, n’explique pas ses agissements. Sa collaboration a été médiocre. S’il s’est expliqué sur les faits en amont de ceux couchés dans l’acte d’accusation, il s’est perdu en contradictions et mensonges à leur propos. Il persiste à nier les faits. La prise de conscience de la gravité de ses actes fait donc défaut. Il ne présente d’ailleurs pas d’excuses, n’exprime pas de regrets. Il a des antécédents, en partie spécifiques. Son casier judiciaire est chargé. Il n’a pas su tenir compte de l'avertissement résultant de ses précédentes condamnations et est désormais ancré dans la délinquance.

La lésion au cou a été de peu gravité. Le plaignant avait un Glasgow de 15/15 lors de l’intervention des secours ; il est resté stable sur le plan hémodynamique. Il n’a été hospitalisé qu’une (seule) nuit, avec mise sous antibiotiques. Le résultat – la mort – est donc demeuré éloigné et les actes n’ont eu que de faibles conséquences, somme toute, sur la victime. Ce constat entraîne une réduction de la peine.

Au vu de l’ensemble des circonstances, une peine privative de liberté de quatre ans apparait adéquate pour sanctionner la tentative de meurtre.

Il n’y a pas lieu de déterminer dans quelle mesure cette peine, de base, devrait le cas échéant être augmentée pour sanctionner la rupture de ban (art. 49 al. 1 CP) compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

4. 4.1.1. À teneur de l’art. 66b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).

L’art. 66b al. 2 CP étant rédigé de façon potestative, le juge doit, à l’aune du principe de proportionnalité, peser les intérêts en cause et les analyser attentivement, au vu de l’atteinte particulièrement intense portée à la liberté individuelle (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 6 et 7 ad art. 66b).

4.1.2. Lorsqu’il y a concours d’expulsions, celles-ci sont fusionnées pour la durée de leur exécution simultanée (art. 12a al. 1 de l’Ordonnance relative au Code pénal, au Code pénal militaire et au droit pénal des mineurs [O-CP-CPM-DPMin]).

4.1.3. Le signalement de l’expulsion dans le système d’information Schengen ne peut être introduit que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier (art. 21 du règlement [UE] 2018/1861 [Règlement-SIS-II]). En vertu de l'art. 24 par. 2 dudit règlement, le signalement aux fins de non-admission est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace ne devant pas être trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.4.1).

  4.2. En l’occurrence, la tentative de meurtre entraîne le prononcé d'une nouvelle expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. a CP) et les conditions de la clause de rigueur ne sont pas réalisées (art. 66a al. 2 CP), ce que la défense ne conteste pas. Il y a donc récidive au sens de l'art. 66b CP. Dans ces conditions, il convient de fixer la durée de l'expulsion à 20 ans à tout le moins.

Le prévenu s’étant déjà vu signifier pas moins de quatre décisions d’expulsion judiciaire précédemment, prononcer une mesure à vie, comme l’ont fait les premiers juges, ne heurte nullement le principe de proportionnalité. D’abord, l’appelant a déjà fait l’objet d’une (première) expulsion à vie (2021). Une mesure identique n’aura donc pas d’effet concret sur l’intéressé. Ensuite, celui-ci est sans lien avec la Suisse, qu’il annonce vouloir quitter définitivement, et l’intérêt public à l’en éloigner, s’agissant d’une 23ème condamnation et d’une énième mesure, est patent, définitif. Par conséquent, l’expulsion sera prononcée à vie.

Au-delà de sa conclusion, la défense n’aborde au demeurant pas cette question dans le cadre de sa plaidoirie.

Elle n’y traite pas davantage celle du SIS. Et pour cause. Le crime à l'origine de la condamnation de l’appelant est passible d'une peine privative de liberté de 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP), référence faite à l’art. 24 par. 2 Règlement-SIS-II. En outre, au vu de la gravité des faits pour lesquels celui-ci – qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE – est condamné, il faut retenir qu'il représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. L’inscription de son expulsion au SIS apparait donc proportionnée, pleinement justifiée.

Le jugement sera confirmé sur ces points.

5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

5.1.2. L’art. 41 du Code des obligations [CO] dispose que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Il peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter (art. 44 al. 1 CO). Il peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

5.1.3. À teneur de l’art. 2 du Règlement fixant le tarif relatif au renforcement médical des services d’ambulances effectué par les services mobiles d’urgence et de réanimation de la brigade sanitaire cantonale [RTRSA], le forfait par intervention, incluant le véhicule et l’ambulancier, se monte à CHF 349.65 (al. 1). Une taxe supplémentaire de CHF 3.30 par kilomètre s’applique si la distance est supérieure à 20 kilomètres (al. 2). Le forfait pour la rémunération de la prestation du médecin se monte à CHF 257.- (al. 3). L’assuré est le débiteur de la rémunération envers les Hôpitaux universitaires de Genève ; la facture est payable dans les trente jours qui suivent sa date de réception (art. 3).

5.2. En l’espèce, le versement au lésé d’une indemnité en réparation du tort moral doit être confirmé. La défense ne s’y oppose pas, se contentant de conclure (subsidiairement), en cas de verdict de culpabilité, à la réduction de celle-ci. Elle n’explique toutefois pas en quoi le montant de CHF 5'000.- octroyé par les premiers juges serait surfait. La partie plaignante a fait l’objet d’une tentative de meurtre, infraction très grave. Elle s’est vu mourir – elle s’est montrée constante sur ce point. Ce montant peut ainsi être confirmé. Une somme inférieure serait susceptible d’apparaître dérisoire aux yeux de la victime, au regard du crime tenté, ce qu’il convient d’éviter (ATF 129 IV 22 consid. 7.2). La défense ne prétend pas que le lésé aurait contribué à créer le dommage pour le surplus, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réduire cette indemnité.

La partie plaignante, quant à elle, n’explique pas davantage en quoi la somme de CHF 5'000.- allouée serait insuffisante, ni en quoi celle de CHF 15'000.- réclamée répondrait mieux aux réquisits légaux, étant rappelé que la preuve du dommage lui incombe. Si l’on excepte le rapport du CURML, elle ne fournit pas la moindre pièce médicale (actualisée). La victime a principalement présenté une plaie cutanée au cou avec possible atteinte du cartilage thyroïde. Elle a été hospitalisée une nuit et mise sous antibiotiques. Elle n’avance ni douleurs ni complications, telles dyspnée ou dysphonie. À la suivre, ses troubles psychiques, dont elle concède qu’ils préexistaient, se seraient péjorés suite aux faits ; un suivi psychiatrique, une ou des consultations au CAAP/M______ et un séjour à [la clinique psychiatrique de] N______ se seraient ainsi avérés nécessaires. Cela étant, elle se montre confuse voire contradictoire sur ces points, ces suivi, consultation(s) et séjour n’étant de surcroît pas situés dans le temps. Surtout, elle n’étaye aucunement ses allégations. Dans ces conditions, il n’appert pas que le versement d’une somme de CHF 15'000.- soit justifié.

En conclusion, le montant de CHF 5'000.- octroyé par les premiers juges, à titre de réparation du tort moral, apparaît proportionné aux souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime. Il est équitable et sera par conséquent confirmé.

Le montant réclamé découlant du transport en ambulance correspond au forfait légal (CHF 606.65) et est donc fondé. Tout comme celui demandé au titre des dégâts matériels causés à la veste, raisonnablement estimé à CHF 100.-, des lacérations étant visibles sur les photographies versées au dossier. Le jugement sera réformé sur ces points.

6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 3 avril 2025, le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7. L'appelant principal, qui succombe sur l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui s’élèvent à CHF 3'355.- et comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP).

La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF
147 IV 47 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 4) et le prévenu étant au demeurant privé de sa liberté à juste titre, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP).

8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (art. 16 al. 1 et 2 RAJ). Il convient uniquement de le compléter de la durée de l'audience et du déplacement à celle-ci.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'369.05 correspondant à 17 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (vu le total de l'activité déployée depuis la nomination d'office), un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 327.38.

8.2. Il en va de même de l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'187.60 correspondant à 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 16 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (vu le total de l'activité déployée depuis la nomination d'office), un déplacement à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 238.85.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l’appel formé par A______ et l’appel joint formé par C______ contre le jugement JTCO/48/2025 rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8775/2024.

Rejette l’appel de A______.

Admet partiellement l’appel joint de C______.

Condamne A______ à payer à C______, en réparation du dommage matériel, CHF 706.65 avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2024 (art. 41 al. 1 CO).

Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP).

Acquitte A______ de tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 CP), de tentative de vol (art. 139 al. 1 cum 22 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 360 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ à vie (art. 66a al. 1 let. a et 66b al. 2 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 avril 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

[…]

Ordonne la confiscation et la destruction des pipes à crack et du couteau suisse figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45350220240409 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45350420240410 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ de la doudoune noire figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45351720240409 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 12'800.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'660.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 12'027.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-, et met ces frais à la charge de A______.

Arrête à CHF 4'369.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'187.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’État aux migrations, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, et à la prison de Champ-Dollon.

 

La greffière :

Isabelle MERE

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

12'027.55

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'355.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

15'382.55