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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4996/2025

AARP/57/2026 du 06.02.2026 sur JTDP/771/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : MENDICITÉ;LIBERTÉ PERSONNELLE;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;FIXATION DE LA PEINE;FRAIS(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPG.11A.al2; Cst; Cst; CEDH.8; CP.106.al2; CP.106.al3; CEDH.14; Cst; CP.47; CP.52; CP.106; CPP.428; CPP.425
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4996/2025 AARP/57/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 février 2026

 

Entre

A______, domiciliée ______, FRANCE, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude BAZARBACHI & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/771/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/771/2025 du 25 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de mendicité aggravée
(art. 11A al. 2 de la loi pénale genevoise [LPG]) et condamnée à une amende de CHF 2'000.-, avec peine privative de liberté de substitution de 20 jours, frais à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale (OP) n° 1______ du Service des contraventions (SDC) du 11 décembre 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 17 mars 2023, à 12h30, à la rue 2______ no. ______, [code postal] Genève, "Ecole B______", mendié en étant accompagnée d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes (infraction à l'art. 11A al. 1 let. c, al. 2 LPG).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Selon rapport de contravention de la police municipale de la Ville de Genève, le 17 mars 2023 à 12h30, A______ s'adonnait à la mendicité en sollicitant les passants avec insistance en présence d'un bébé aux abords immédiats [de l’Ecole] B______
sis rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. L'enfant, après contrôle de son passeport, a été identifiée en la personne de C______, née le ______ 2022. A______ a été priée de ne plus se livrer à cette pratique et déclarée en contravention sur-le-champ.

a.b. Une OP n° 1______ du 11 décembre 2024 a été notifiée à A______ pour ces faits, soit pour avoir mendié aux abords immédiats d'une entrée d'établissement à vocation éducative, en étant accompagnée d'une personne mineure ou dépendante, la précitée étant punie par une amende de CHF 2'100.-, hors émoluments.

b. Selon rapport de contravention de la police municipale de la Ville de Genève, le 14 avril 2023 à 13h40, A______ s'est à nouveau adonnée à la mendicité en sollicitant les passants avec insistance en présence de son bébé, C______, aux abords immédiats du même établissement scolaire. L'intéressée a été priée de cesser et déclarée en contravention sur-le-champ.

c. Par ordonnance du 26 février 2025 et à la suite de l'opposition formée par A______ à l'OP n° 1______, le SDC a maintenu celle-ci et transmis la cause au TP.

d. A______ ne s'est pas présentée à l'audience du TP qui s'est tenue le 25 juin 2025. Elle y a été représentée par son conseil, MDina BAZARBACHI, qui a fait savoir que sa mandante renonçait à toute indemnisation, plaidant son acquittement.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]).

b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans sa conclusion principale, sollicitant, à titre subsidiaire, son exemption de peine.

c. Invités à présenter leur réponse, le Ministère public (MP) et le SDC concluent à la confirmation du jugement entrepris.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement qu'il a rendu.

e. Les arguments des parties seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. A______, ressortissante roumaine, est née le ______ 1976 dans son pays d'origine. Elle est mariée et mère d'une enfant, C______, à tout le moins. Elle est sans profession et n'a pas d'antécédent judiciaire.

En appel, elle affirme, sous la plume de son conseil, être analphabète, sans formation ni emploi et faire face à une situation de grand dénuement. Elle n'avait pas de possibilité de garde pour sa fille.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.3. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est alors limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits, comme le prévoit l'art. 398 al. 4 CPP. L'autorité d'appel ne peut, dans ce cas, procéder à une nouvelle appréciation des preuves ou revoir librement l'état de fait du tribunal de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 in SJ 2020 I 219).

L'art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP introduit une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit.

2. 2.1. Selon l'art. 11A al. 1 let. c ch. 6 LPG, est passible des peines de droit quiconque mendie aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation éducative, notamment les écoles et collèges.

Quiconque mendie en étant accompagné d'une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, est puni d'une amende de CHF 2'000.- au moins (art. 11A al. 2 LPG).

2.2.1. Il est établi et non contesté que l'appelante a mendié à une reprise en présence de son enfant alors âgée d'un peu moins d'un an, en un lieu proscrit (à proximité immédiate d'un établissement scolaire).

2.2.2. La mendicité passive (art. 11A al. 1 let. c LPG) et la mendicité aggravée (art. 11A al. 2 LPG) relèvent d'agissements de même nature, commis au préjudice d'un bien juridique protégé commun, à savoir la paix publique (la seconde ayant en sus vocation à éviter l'exploitation de personnes mineures ou dépendantes). Il convient ainsi de considérer que la seconde contravention englobe la première, de sorte que seule la commission de l'infraction aggravée peut, le cas échéant, être retenue à l'encontre de l'appelante, contrairement à ce qui ressort de l'ordonnance pénale (ndr : certes antérieure au problème de légalité de la LPG soulevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_923/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.5 et 7.6, s'agissant de la définition de la notion "aux abords immédiats").

2.2.3. L'appelante évoque pour la première fois en appel qu'elle avait son enfant avec elle parce qu'elle n'avait pas de solution de garde, vu sa grande précarité.

D'une part, il s'agit d'une nouvelle allégation qui n'est pas recevable (cf. art. 398 al. 4 CPP), et l'appelante n'a pas tenté de démontrer que son mari ou sa parenté n'étaient pas disponibles ou présents pour garder sa fille le jour en question. D'autre part, l'appelante ne conteste pas s'être adonnée à la mendicité en compagnie de son enfant, ce qui suffit à réaliser l'infraction.

Il s'ensuit que l'appelante s'est bien rendue coupable de mendicité aggravée au sens de l'art. 11A al. 2 LPG.

2.3.1. Dans un premier grief, l'appelante se prévaut de sa liberté personnelle (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ], art. 7 et 10 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]), estimant que la restriction à celle-ci fondée sur la LPG ne reposerait pas sur un intérêt public suffisant. De son point de vue, la mendicité d'une mère seule avec son enfant de trois ans (recte : moins d'un an) ne compromettrait en rien la paix publique et ne causerait aucun trouble à l'ordre public. Elle fait observer qu'elle n'exploitait nullement un mineur, s'agissant de la garde de son enfant et d'un "choix responsable".

Une telle position ne résiste pas à l'examen.

À l'instar de ce que relève le MP, l'art. 11A al. 2 LPG poursuit à l'évidence un objectif d'intérêt public, à savoir la protection des mineurs et des personnes dépendantes contre toute instrumentalisation dans la mendicité. Outre que l'enfant dispose de droits inaliénables – fussent que ceux-ci s'opposassent à ceux de ses parents – dont celui de grandir dans un milieu protégé et de pouvoir bénéficier d'une scolarisation de base, l'exposition d'un enfant dans l'espace public à des fins de quête comporte intrinsèquement des risques pour sa santé, son développement et sa dignité, de sorte qu'une répression spécifique se justifie. C'est la ratio legis sous-tendant la criminalisation aggravée d'une mendicité pratiquée en présence de mineurs, qu'il s'agisse de ses enfants ou de ceux d'autrui. Ni la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ni le Tribunal fédéral, ni la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, ni la Cour de céans n'en ont disconvenu (cf. AARP/221/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2.4.1).

Il est donc parfaitement légitime, au vu de l'intérêt public en cause, de réprimer la mendicité exercée en compagnie d'un mineur, étant rappelé que l'appelante ne fait pas la démonstration d'un fait justificatif – dont elle aurait la charge de la preuve – qui serait de nature à l'exculper.

2.3.2. Par ce même grief, invoquant l'art. 8 CEDH, l'appelante critique, au regard du principe de la proportionnalité, le prononcé d'une sanction aussi lourde que celle prévoyant une amende minimale de CHF 2'000.-, expliquant qu'une telle sanction, appliquée à une personne dans une extrême précarité, est par définition disproportionnée. Au regard d'une personne vivant dans le dénuement, à son instar, une amende de cette quotité allait inévitablement déboucher sur une peine privative de liberté par conversion, faute de paiement possible, ce qui choquait, car cela revenait à punir la pauvreté elle-même et à incarcérer systématiquement une personne démunie, jusqu'à séparer un nourrisson de sa mère.

Il sera revenu sur la problématique de la peine privative de liberté de substitution ci-dessous, s'agissant du prononcé de la peine au sens étroit, compte tenu d'autres griefs développés par l'appelante.

À ce stade, il suffit de constater qu'il n'y a pas d'ingérence contraire aux droits fondamentaux de l'appelante quand le législateur prévoit qu'une amende puisse déboucher sur une peine privative de liberté lorsqu'il s'agit de lutter contre un but d'intérêt public solide et reconnu – la protection de l'enfance et l'absence d'exploitation de celle-ci. Certes, il aurait été louable que le législateur cantonal reconnaisse une certaine liberté au juge dans l'appréciation de la sanction, la punissabilité d'une mère mendiant avec son enfant n'ayant rien de comparable avec celle d'un organisateur de la mendicité d'autrui, et la technique législative consistant à fixer un minimum légal pour le prononcé d'une amende aggravée pourrait être de nature à entraver l'individualisation de la peine dans certaines situations. Cela étant, l'arbitraire de la situation n'a pas été démontré dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de la LPG auquel la Cour de justice s'est livrée à la suite de l'ACEDH LACATUS, celle-ci ayant mis en avant la possibilité de corriger la situation par l'invocation, le cas échéant, d'une circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP (cf. ACST/12/2022 consid. 6 et 13 let. d ; CR CP I, Y. JEANNERET, 2ème édition, N 12 ad art. 106 CP).

2.4. Dans un deuxième grief, qui se confond avec le précédent, l'appelante soutient que le caractère pénal de la sanction serait disproportionné.

Son grief n'a pas de portée propre, non compte tenu de ce que l'appelante ne développe pas d'argumentation spécifique démontrant en quoi une telle sanction ne serait pas admissible en matière de mendicité aggravée.

Au contraire, la CourEDH ne l'a pas exclue en présence de motifs d'intérêts publics solides, à l'instar de celui mis en avant par la LPG à l'alinéa 2 de son article 11. Le Tribunal fédéral l'a avalisé en ce qui concerne les cas de mendicité aggravée tels que prévus par la loi bâloise sur les contraventions (ATF 149 I 248 consid. 5.4.5), relevant que les sanctions devaient être appropriées à chacun des comportements réprimés (arrêt précité, consid. 5.4.3).

On observera à cet égard, d'une part, que la loi bâloise ne prévoit pas de minimum à l'amende à infliger dans une telle situation, seul le plafond de CHF 10'000.- prévu par l'art. 106 al. 1 du Code pénal (CP), appliqué à titre de droit cantonal supplétif, entrant en ligne de compte, celle-ci opérant la distinction entre les cas aggravés et les cas simples passibles d'une amende (ndr : d'ordre) de CHF 50.- ou CHF 100.- (arrêt précité, consid. 5.2.1, 5.4.4), d'autre part, qu'il appartient au juge de fixer la peine d'après la situation financière et personnelle de l'auteur, en l'individualisant, et en escomptant un certain effet dissuasif pour qu'elle produise les effets attendus.

Le Tribunal fédéral a clairement opéré, dans son analyse, une distinction entre les cas aggravés de mendicité susceptible de déboucher, en cas d'amende impayée, sur une peine privative de liberté, des cas de mendicité passive, pour lesquels la sanction pénale, avec conversion possible en une peine privative de liberté, ne s'imposait pas immédiatement, motif pour lequel il fallait d'abord prévoir d'autres mesures, l'amende convertible ne s'imposant qu'en dernier recours après que ces autres mesures aient échoué (arrêt précité, consid. 5.4.3 et ss). Les récents développements de la jurisprudence fédérale en lien avec la LPG, n'ont rien amené de nouveau à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2024 du 19 mars 2025 consid. 8.5).

Il s'ensuit que le SDC puis le TP étaient fondés, dans le cas d'espèce, à prononcer une amende susceptible, en cas de non-paiement, d'être convertie en une sanction privative de liberté.

2.5. Dans un troisième grief, l'appelante estime que le seuil minimal de l'amende de CHF 2'000.- prévu par l'art. 11A al. 2 LPG serait contraire à l'art. 106 al. 2 CP et dérogerait à l'art. 106 al. 3 CP puisqu'il ne permettrait pas au juge d'adapter son montant à la situation individuelle de la personne condamnée. Elle estime "douteux" – pour reprendre le terme dont le Tribunal fédéral a usé dans le considérant 8.8 de son arrêt 6B_923/2024 du 19 mars 2025 – que l'art. 106 al. 2 CP puisse apporter un correctif lorsqu'une amende est infligée à une personne se trouvant d'emblée dans le dénuement. De surcroît, on ignorait comment la règle de l'art. 106 al. 2 CP était appliquée, à titre de droit cantonal supplétif, par les autorités genevoises. En l'occurrence, tant le montant de l'amende que les 20 jours de peine privative de liberté de substitution étaient choquants et manifestement disproportionnés au regard du statut d'une mère sans ressources, contrainte de mendier.

Le MP n'y voit aucun problème, dès lors que la sanction repose sur de solides motifs d'intérêt public et se révèle proportionnée au but poursuivi, l'invocation d'un correctif apparaissant ici dénuée de pertinence.

Il est vrai que le Tribunal fédéral n'a pas eu à trancher la question – parce qu'il n'était pas saisi d'un grief suffisant – de savoir si un mendiant qui, par définition, ne serait pas en mesure de payer l'amende infligée, se trouverait dans un cas d'impossibilité non fautive au sens de l'art. 106 al. 2 CP et ne devrait pas encourir de peine privative de liberté de substitution, ensuite de conversion (ATF 149 I 248 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.3).

Cela dit, le grief soulevé est mal fondé et n'entache pas d'arbitraire le jugement attaqué, une distinction devant être faite entre la sanction et la peine privative de liberté de substitution. En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral, il n'appartient pas aux autorités cantonales d'édicter des règles éludant le droit fédéral ou de ne pas se conformer à son sens ou à son esprit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.148/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1), et ce n'est pas ce qu'ont fait le SDC ou le premier juge. Il en va de la fixation d'une peine privative de liberté de substitution conforme à l'art. 106 al. 2 CP, pour ne pas rendre totalement vaine la sanction et permettre que celle-ci poursuive son but, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs laissé entendre dans son arrêt 149 I 248 consid. 5.4.2 in fine, la règle de droit devant s'appliquer à tous.

Par ailleurs, face à l'effet de seuil de l'art. 11A al. 2 LPG, le juge, s'il est saisi, pourrait être amené à statuer sur l'existence d'une circonstance atténuante, de sorte qu'au stade de la fixation de la peine, il ne serait plus tenu par le montant minimal de CHF 2'000.-, ce qui permettrait une correcte application du droit (cf. art. 47 al. 1 CP ; art. 106 al. 3 CP ; art. 48a al. 1 CP).

S'il eût été préférable, comme évoqué ci-avant, de ne pas fixer de montant minimal à l'amende encourue dans le cas aggravé, rien n'empêchait le législateur cantonal d'œuvrer comme il l'a fait, en décidant de punir plus lourdement la mendicité dans les cas prévus à l'art. 11A al. 2 LPG. Il n'en demeure pas moins que ni le SDC ni le juge n'ont été empêchés dans leur mission de fixer une peine privative de liberté de substitution conformément au droit fédéral.

Autre est la question de savoir s'il a été fait un usage correct du pouvoir d'appréciation en la matière (cf. consid. 3).

2.6. Dans un dernier grief, l'appelante fait valoir que l'interdiction de mendier constitue une mesure discriminatoire, dès lors que la norme pénale a pour effet, de son point de vue, de sanctionner des personnes uniquement en raison de leur pauvreté. En outre, elle soutient subir une "double discrimination" dans la mesure où l'art. 11A al. 2 LPG, "en réprimant spécifiquement la mendicité avec enfant, touch[erait] de manière prépondérante les femmes, et plus particulièrement les mères en situation de précarité". Cette disposition érigerait "la pauvreté extrême et l'absence de solution de garde" en infraction pénale, ce qui la stigmatiserait.

La compatibilité de l'interdiction de la mendicité avec les art. 14 CEDH et 8 al. 2 Cst. a déjà occupé le Tribunal fédéral, qui, l'a-t-il rappelé, est chaque fois parvenu à la conclusion qu'un discrimination indirecte était exclue si aucun indice concret ne dénotait qu'en pratique, l'interdiction était appliquée seulement ou de manière lourdement inégalitaire au détriment d'une ethnie, et qu'elle ne soit pas appliquée de manière comparable à d'autres individus tels les toxicomanes ou les personnes sans abri (ATF 149 I 248 consid. 7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_923/2024 du 19 mars 2025 consid. 5). La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a, pour sa part, rejeté le grief d'un traitement discriminatoire sur la base de la pauvreté au motif que le fait d'être pauvre ne donnait pas d'emblée droit à la protection de l'art. 8 al. 2 Cst. (ACST/12/2022 du 28 juillet 2022 consid. 11). La Chambre de céans a également déjà eu l'occasion d'examiner un tel grief, au regard de la loi genevoise, pour le rejeter (AARP/221/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2.7.1 et ss).

En l'espèce, rien n'établit que l'objectif poursuivi par l'art. 11A al. 2 LPG serait de discriminer les pauvres. Comme le relève le MP, le texte de la norme est neutre et vise, sans distinction, toute personne s'adonnant à la mendicité ; de même, son alinéa 2 s'applique indifféremment à toute personne – homme ou femme – qui mendie en étant accompagnée d'enfants, et l'appelante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'elle aurait été stigmatisée parce qu'elle serait une femme.

Mal fondé, ce grief sera rejeté.

2.7. En définitive, le verdict de culpabilité de l'appelante pour mendicité, en étant accompagnée d'une personne mineure, doit être confirmé en tant qu'il ne constitue pas, in casu, une ingérence injustifiée dans ses droits fondamentaux.

3. 3.1. La législation cantonale prévoit à l'art. 11A al. 2 LPG une amende de CHF 2'000.- au moins.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3. Selon l'art. 106 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion des circonstances financières propres au condamné (ATF
134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3).

La loi n'impose aucun taux légal de conversion, y ayant délibérément renoncé, même si la pratique a dégagé, pour le traitement des infractions de masse, un taux de conversion de CHF 100.- par jour, lequel respecte une égalité de traitement (CR CP I, Y. JEANNERET, 2ème édition, N 18 et 19 ad art. 106 CP).

3.4. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Les deux conditions sont cumulatives. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale. Toutes les conséquences de l'acte doivent être minimes, et non seulement celles constitutives de l'infraction (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 et 5.3.3).

3.5. En l'espèce, la faute de l'appelante doit être qualifiée de légère. Elle a mendié à une reprise alors qu'elle était accompagnée de son enfant. Il convient de préciser que les agents de la police municipale ont revu l'intéressée, un mois plus tard, au même endroit, en train de mendier en compagnie de son bébé. Dans la mesure où l'appelante n'a pas pu être interrogée sur cette circonstance, celle-ci sera mise sur le compte d'une absence de solution de garde de son enfant, ce qu'elle a plaidé, bien qu'elle ait forcément été sensibilisée à l'illicéité de la situation lors de son contrôle du 17 mars 2023, ce qui démontre que l'appelante – qui, certes, n'a pas exploité la mendicité d'autrui – n'a pas cherché à comprendre en quoi le fait d'exposer son enfant en bas âge sur la voie publique pouvait être préjudiciable à ce dernier.

Sa collaboration n'appelle pas de remarque.

L'appelante n'a pas d'antécédent en Suisse, facteur neutre sur sa peine.

Sa situation personnelle précaire explique ses agissements, mais ne les justifie en rien, dans la mesure où elle n'aurait pu s'adonner qu'à la mendicité passive, seule, en confiant la garde de son enfant à sa famille. On retiendra au bénéfice du doute qu'elle a agi pour améliorer sa condition, et non par appât du gain.

Elle n'invoque aucune circonstance atténuante, à juste titre.

Les conditions pour une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ne sont pas remplies. Invoquant sa pauvreté, comme on doit le comprendre, et le fait que l'amende minimale légale serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle, l'appelante ne démontre pas que cette circonstance, commune à la plupart des cas de mendicité, ferait apparaître sa culpabilité comme particulièrement légère alors qu'un cas de mendicité aggravée lui est reproché, sachant que son comportement était illicite. Le résultat de l'acte n'est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir la paix publique.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'amende infligée par le premier juge en CHF 2'000.-, correspondant au minimum légal prévu.

En revanche, il convient d'adapter la peine privative de liberté de substitution à la faute commise, les 20 jours, dans le cas d'espèce, étant par trop schématiques et s'écartant des principes prévus à l'art. 106 al. 3 CP. Une peine de cinq jours appréhende correctement la situation dans son ensemble.

3.6. L'appel sera partiellement admis sur ce dernier point et le jugement querellé réformé en ce sens.

4. L'appelante, qui succombe dans une large mesure, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt réduit de
CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), tenant compte de sa situation personnelle (art. 425 CPP).

Vu la confirmation du verdict de culpabilité, il n'y a pas lieu de revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).

5. L'appelante, dûment assistée, n'a pas pris de conclusions pour le cas où elle aurait gain de cause. Il n'y a dès lors pas matière à l'indemniser (art. 429 al. 1 et 2 CPP a contrario).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
L
E PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/771/2025 rendu le 25 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/4996/2025.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de mendicité aggravée (art. 11A al. 2 LPG).

La condamne à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Prend acte de que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, ceux-ci étant mis à la charge de A______.

Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel, soit CHF 380.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-, et en laisse le solde à charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'173.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

475.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

1'648.00