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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/23643/2022

AARP/8/2026 du 05.01.2026 sur JTCO/135/2025 ( PENAL ) , RENVOYE

Descripteurs : ANNONCE D'APPEL;FORME ÉCRITE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;CONDUITE DU PROCÈS;RESTITUTION DU DÉLAI;FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.399.al1; CPP.110.al1; CPP.94; CPP.428
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23643/2022 AARP/8/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 janvier 2026

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/135/2025 rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

D______, partie plaignante, comparant en personne,

E______, partie plaignante, comparant par Me Younès GHARBI, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

F______, partie plaignante, comparant par Me Pauline SCHOTT, avocate, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,

DIP - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu le jugement JTCO/135/2025 rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel (TCO) à l'encontre de A______, prévenu ;

Vu l'annonce d'appel formée par le précité, par l'entremise de Me G______, excusant MB______, défenseur d'office, par courriel ("efax") du 20 octobre 2025 ;

Que ce courriel n'a pas été confirmé par écrit dans le délai de dix jours prévu par l'art. 399 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP) ;

Vu le jugement motivé notifié aux parties, singulièrement à A______, par plis recommandés du 18 décembre 2025, ce dernier l'ayant reçu chez son avocat le lendemain ;

Qu'à l'appui de cette notification, le TCO a transmis le dossier à la juridiction d'appel (cf. art. 399 al. 2 CPP), avec un courrier de sa direction de la procédure du 18 décembre 2025, avec copie à Me B______, précisant que :

"Malgré les recherches effectuées à l'interne, le Tribunal n'a pas trouvé trace de ce que [l']annonce d'appel aurait été faite antérieurement, concomitamment ou subséquemment sous une autre forme",

soumettant, dès lors, à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) la question de la validité de ladite annonce, sous l'angle du respect de la forme écrite exigée par la loi, dans la mesure où le courriel en cause était dénué de signature électronique authentifiée ;

Vu la requête en restitution de délai (art. 94 CPP) adressée au TCO par A______, via Me B______, le 22 décembre 2025 ;

Que A______ fait valoir que, depuis le dépôt de l'annonce d'appel dont il avait été informé par son avocat, il était demeuré dans l'attente du jugement motivé, n'ayant découvert seulement le 18 décembre 2025, par le courrier de la direction de la procédure à son défenseur d'office, que dite annonce n'aurait pas été faite dans le respect de la forme légale ;

Que pour guérir le vice et se trouvant dans un cas de défense obligatoire, il déposait à nouveau une annonce d'appel, le 22 décembre 2025, et sollicitait que le délai lui soit restitué, en dépit, le cas échéant, de la négligence de son conseil, le comportement de ce dernier ne pouvant lui être opposé et le priver d'appeler du jugement entrepris ;

Vu le courrier du 23 décembre 2025 de la direction de la procédure du TCO à MB______, l'informant de ce que le dossier avait été transmis à la CPAR et de ce que celle-ci était dorénavant seule compétente pour trancher la question de la validité de l'annonce d'appel, motif pour lequel la requête en restitution de délai apparaissait prématurée ;

Vu le courrier adressé le 24 décembre 2025 par Me B______ à la direction de la procédure de la CPAR, l'invitant à bien vouloir formellement constater l'irrecevabilité de l'annonce d'appel de A______ et se dessaisir en faveur du TCO, de sorte que cette juridiction puisse statuer sur sa requête en restitution de délai, sans désemparer ;

Vu le courrier de Me B______ du 26 décembre 2025, précisant que A______ lui maintenait sa confiance dans l'exercice de son mandat de défenseur d'office ;

Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a CPP, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;

Considérant que, selon l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ;

Que l'art. 110 al. 1 in fine CPP précise que les requêtes écrites doivent être datées et signées ;

Qu'un envoi par fax ou par courrier électronique sans signature certifiée n'est pas admissible lorsque la loi exige la forme écrite (arrêts du Tribunal fédéral 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.2 ; 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2) ;

Que la signature doit être manuscrite, l'acte sur lequel la signature n'étant que reproduite (photocopie, fac-similé) n'étant pas valable (ATF 121 II 252 consid. 2 p. 255 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.2 et 2.4 ; 1B_160/2013 du 17 mai 2013 consid. 2.1) ;

Que, selon la jurisprudence, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2) ; seules peuvent, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2016 précité consid. 4) ;

Que, dans la mesure où l'annonce d'appel ne respecte pas la forme écrite prévue par la loi, la juridiction d'appel ne peut entrer valablement en matière ; il s'ensuit que, sous réserve de restitution de délai, l'appel du prévenu n'est pas recevable ;

Que, compte tenu de la requête en restitution de délai d'ores et déjà déposée auprès du TCO, laquelle apparaît prima facie remplir les conditions prévues par l'art. 94 CPP, outre que l'acte de procédure omis – soit une annonce d'appel valable à la forme – a été répété, il convient de retourner le dossier à ladite juridiction ;

Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ;

Que l'appelant supportera en conséquence les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt (art. 14 al. 1 lit. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable en l'état l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/135/2025 rendu le 17 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23643/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

120.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

400.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

595.00