Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/313/2025 du 29.08.2025 sur JTDP/599/2025 ( PENAL ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/11141/2024 AARP/313/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 août 2025 | ||
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/599/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police,
et
A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,
C______, partie plaignante, comparant en personne,
intimés.
Vu le jugement JTDP/599/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police ;
Vu l'annonce d'appel formée par le Ministère public (MP) ;
Vu l'absence de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours suivant la notification du jugement motivé, survenue le 29 juillet 2025 ;
Attendu que, par courrier du 22 août 2025, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours au MP pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel ;
Que le MP a indiqué à la CPAR, le 27 août 2025, qu'il concluait à l'irrecevabilité de l'appel formé le 26 mai 2025 et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État ;
Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ;
Considérant que, selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé ;
Qu'en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016) ;
Qu'en l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable ;
Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; lorsque le ministère public ou une autre autorité (art. 104 al. 2 CPP) succombe, les frais ne sont pas mis à sa charge, mais à celle du canton ou de la Confédération (CR CPP - FONTANA, art. 428 N. 1) ;
Que, partant, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/599/2025 rendu le 21 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/11141/2024.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service des contraventions.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| Le président : Vincent FOURNIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.