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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6283/2022

AARP/395/2024 du 11.11.2024 sur JTDP/829/2024 ( PENAL ) , IRRECEVABLE

Normes : CPP.398
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6283/2022 AARP/395/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 novembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE],

appelant,

 

contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______, partie plaignante, comparant par Me Nicolas AMADIO, avocat, Aubert Spinedi Street & Associés, rue de Saint-Léger 2, case postale 107, 1211 Genève 4,

C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par courrier remis à la poste le (lundi) 8 juillet 2024, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police, dans lequel il indique « je plaiderai et conclurai à mon acquittement de tous les chefs de condamnation ». Le jugement motivé lui a été notifié le 7 septembre 2024.

Dans ce jugement, le TP a acquitté A______ de diffamation mais l’a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal [CP]) et d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter al. 1 CP), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP) à CHF 150.- l’unité, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 et 44 CP), avec suite de frais.

B. a. Aucune déclaration d’appel ne lui étant parvenue, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a interpellé l’appelant sur l’apparente irrecevabilité de son appel par courrier du 4 octobre 2024. Celui-ci a renvoyé à la CPAR un courrier daté du 14 octobre 2024 dont la teneur est identique à celle de son annonce d’appel.

b. Le MP conclut à l’irrecevabilité de l’appel. La partie plaignante ne s’est pas déterminée.

EN DROIT :

1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

1.2. Lorsque la déclaration d'appel a été formée sans avoir été précédée d'une annonce d'appel dans le délai de 10 jours à compter de la notification du dispositif du jugement, elle est irrecevable (art. 384 let. a et 399 al. 1 CPP).

De même, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016).

1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c).

2. En l’espèce, le jugement de première instance motivé a été notifié à l’appelant le 7 septembre 2024. Il rappelait expressément la teneur de l’art. 399 CPP. Le délai de vingt jours pour déposer la déclaration appel venait donc à échéance jeudi 27 septembre 2024.

L’appelant ne pouvait faire l’impasse sur le dépôt d’une déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé. Aucune déclaration d’appel n’ayant déposée, l’appel est irrecevable.

Au surplus, dût-on considérer que le courrier de l’appelant du 14 octobre 2024 vaut déclaration d’appel, celle-ci est manifestement tardive.

3. Frais

La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6283/2022.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.000

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

300.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

455.00