Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/392/2024 du 13.11.2024 sur JTCO/51/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/17968/2019 AARP/392/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 novembre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTCO/51/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
C______, sans domicile fixe, comparant par Me D______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé,
Vu, EN FAIT, le jugement JTCO/51/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal correctionnel et l'appel formé en temps utile par A______ ;
Attendu que celui-ci a retiré son recours par acte du 25 octobre 2024 ;
Qu'invités à ce faire, les avocates ou avocat plaidant, ou ayant plaidé, dans ce dossier au bénéfice de l'assistance juridique ont déposé leurs états de frais pour la procédure d'appel facturant :
- pour Me E______, précédente défenseure d'office du prévenu, quatre parloirs à la prison (un en juin 2024 [tarif collaborateur] et trois en juillet 2024 [un au tarif de la cheffe d'Etude, deux à celui du collaborateur]) ainsi que 5 heures et 15 minutes d'opérations intitulées "travail sur dossier", "étude du dossier", "rédaction de la déclaration d'appel", "finalisation de la déclaration d'appel" "rédaction d'actes de procédure – prononcé sur demande de relief" ou encore "Mesures de substitution", outre des "frais forfaitaires" par CHF 445.01 ;
- pour Me B______, nouveau défenseur d'office lui ayant succédé, deux parloirs (tarif du chef d'Étude), et 2 heures d'examen du dossier, soit la lecture du jugement ;
- pour Me D______, conseil juridique gratuite de la partie plaignante, une conférence avec le client d'une durée de 1 heure et 30 minutes et 1 heure et 45 minutes d'étude du dossier, le 28 octobre 2024 (tarif stagiaire) ;
Que par ailleurs, également invitée à ce faire, la partie plaignante n'a pas déposé de conclusion en couverture de ses dépenses raisonnables pour la période antérieure à l'octroi de l'assistance judiciaire en appel ;
Considérant EN DROIT que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) de sorte qu'il faut en prendre acte ;
Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art.138 al. 1 CPP) est rémunéré conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Que cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (cheffe ou chef d'Étude), CHF 150.- (collaboratrice ou collaborateur) et CHF 110.- (stagiaire) ;
Que ce tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4) de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire ;
Que, conformément à l'art. 135 al. 1 CPP et 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni, du résultat obtenu et de la responsabilité portée par la ou le mandataire (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1).
Que l'on exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ;
Que, de jurisprudence constante, il est alloué à Genève une majoration forfaitaire afin de couvrir les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2) ;
Qu'en particulier, l'établissement de la déclaration d'appel est en principe couvert par le forfait, dans la mesure où cet acte n'a pas à être motivé et peut revêtir la forme d'un simple courrier (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ;
Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4) ;
Qu'au regard des principes qui précèdent, il convient de taxer de la sorte l'activité déployée par les avocats et avocat plaidant ou ayant plaidé dans ce dossier au bénéfice de l'assistance juridique :
- seules deux visites à la prison par Me E______ seront admises, l'une pour le mois de juin 2024 et l'autre pour le mois suivant. L'activité facturée est très largement excessive, étant rappelé que cette défenseure d'office suivait le dossier depuis sa nomination, le 18 décembre 2019 et était donc censée bien le connaître, d'autant plus qu'elle venait de la plaider en première instance, que l'affaire était relativement simple et que l'intéressée a été relevée, à sa demande, de son mandat à un stade peu avancé de la procédure d'appel. Néanmoins, dans la mesure où la déclaration d'appel était assortie de réquisitions de preuve motivées, 40 minutes seront admises à ce titre (examen du dossier en vue de l'identification des réquisitions de preuve, rédaction et finalisation de cette partie de l'acte), auxquelles on ajoutera les 20 minutes consacrées à la demande de relief. Le solde de l'activité est considéré comme inutile à ce stade de la procédure, injustifié (activité liée à des mesures de substitution) ou couvert par le forfait. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 951.30 pour 4 heures d'activité + le forfait de 10% (l'ensemble de l'activité consacrée au dossier dépassant les 30 heures) et la TVA au taux de 8.1 % (CHF 71.30), à l'exclusion de tout "frais forfaitaire" ;
- les états de frais de Me B______ et de Me D______ répondant aux exigences en matière d'assistance judiciaire, y compris l'examen du jugement à réception de la nomination d'office par le premier, la rémunération requise par lui en CHF 1'081.10 (TVA comprise) est ratifiée et celle allouée à la conseil juridique gratuite arrêtée à CHF 463.75 (3 heures et 15 minutes au taux de CHF 110.-/heure + forfait 20% [CHF 71.50] + TVA au taux de 8.1% [CHF 34.75] ;
Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;
Que l'appelant supportera par conséquent les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 500.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 775.00, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Arrête les honoraires et frais des avocats et avocat intervenus dans la procédure d'appel, TVA comprise, à :
- CHF 951.30 pour Me E______ ;
- CHF 1'081.10 pour Me B______ ;
- CHF 463.75 pour Me D______.
Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à Me E______.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : Sarah RYTER |
| La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 200.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 775.00 |