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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2482/2019

AARP/232/2024 du 17.07.2024 sur JTDP/182/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;ESCROQUERIE;AVEU;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE;INDEMNITÉ DE CHÔMAGE;DOMICILE;CENTRE DE VIE;DOMICILE À L'ÉTRANGER;INTENTION DE S'ÉTABLIR;DOMICILE EN SUISSE;DOMICILE EFFECTIF;LEX MITIOR;PEINE COMPLÉMENTAIRE
Normes : CP.146.al1; CP.148a; LACI.8; LACI.12; CP.2.al2; CP.66a.al1; CPP.263.al1.lete
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2482/2019 AARP/232/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 juillet 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/182/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal [CP]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 200.- l'unité, avec sursis durant cinq ans, dite peine étant complémentaire à celle prononcée le 28 février 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à une amende de CHF 2'000.- (peine privative de liberté de substitution : dix jours), ainsi qu'aux frais de procédure en CHF 2'051.- et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le TP a également prononcé une créance compensatrice à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève de CHF 115'807.25, s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement. Il a de plus maintenu le séquestre de la maison, sise à D______, France, en vue de l'exécution de la créance compensatrice.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite de frais et dépens.

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 1er juin 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Entre juillet 2017 et janvier 2019, il a astucieusement trompé la Caisse de chômage E______, en ayant intentionnellement indiqué, à l'appui de sa confirmation d'inscription destinée à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) ainsi que de sa demande d'indemnité de chômage, résider au n° ______ de la rue 1______, à Genève, alors qu'il résidait depuis 2010 à D______, en France, et ainsi indûment perçu, entre novembre 2017 et janvier 2019, des prestations d'un montant total brut de
CHF 115'807.25.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Du contexte

a.a. A______ est arrivé en 2008 en Suisse, où il a rencontré B______, de nationalité italienne et péruvienne. Il a emménagé dans un appartement de 2,5 pièces, sis rue 1______ no. ______, à Genève, dont elle était locataire depuis le 1er janvier 2004.

A______ et B______ se sont mariés au Pérou le ______ 2010 et ont eu deux enfants, F______, née le ______ 2012, et G______, née le ______ 2015, toutes deux à Genève.

Le 12 août 2010, il a acquis en copropriété avec son épouse une maison, sise au
n° ______ de la rue 2______, à D______, en France, pour un montant de EUR 700'000.-. Il s'agit d'une villa d'habitation avec jardin et piscine, d'une surface habitable de 146 m2.

a.b. Le 3 janvier 2012, A______ s'est vu délivrer une autorisation de séjour (permis B). A cette même date, il a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) son arrivée à Genève et son domicile à la rue 1______, à Genève.

Le 23 août 2014, A______ a annoncé à l'OCPM son départ de Genève sans destination.

a.c. Le 5 octobre 2017, il a été ajouté comme colocataire par avenant au contrat de bail à loyer de l'appartement de la rue 1______.

a.d. Selon une attestation de l'OCPM du 28 août 2019, B______ a annoncé son départ de Genève pour le 30 août suivant à destination de D______, en France.

a.e. Le 20 décembre 2019, A______ a rempli le formulaire K "de renouvellement et modification de situation pour titulaire d'un titre de séjour avec ou sans activité", en indiquant résider à la rue 1______, contrairement à son épouse et ses enfants. Il travaillait pour la société H______ AG, à Zurich, et percevait depuis le 1er décembre 2019 un salaire mensuel brut de CHF 10'000.-.

De la société I______ SA

b.a. Le ______ 2009, I______ SA, dont le siège social se trouvait à Genève, a été inscrite au Registre du commerce, son but étant en particulier "la gestion de fortune pour le compte de tiers". A______ en a été administrateur avec signature collective à deux jusqu'au 28 juin 2013 puis, du 9 septembre 2014, administrateur avec signature individuelle jusqu'au 11 mai 2017. B______ lui a succédé jusqu'à la radiation de la société au ______ 2018, après être entrée en liquidation le 7 février précédent.

L'essentiel de l'activité de la société était basé sur une relation d'affaires de gérants indépendants avec [la banque] J______, laquelle a résilié, par courrier du 1er juin 2016, son contrat avec I______ SA pour le 30 septembre 2016. Tous les clients de I______ SA sont restés auprès de [la banque] J______ et I______ SA n'a pas réussi à trouver une nouvelle clientèle ni un nouvel établissement pour développer celle-ci.

Du 1er janvier au 31 décembre 2016, la dette de I______ SA était de
CHF 411'850.-, alors même que la société avait réalisé un bénéfice de
CHF 45'587.98 sur l'exercice 2015, tout en ayant des dettes envers les actionnaires de CHF 538'971.- en 2015 et des créances envers des tiers de CHF 750'014.- en 2015 également. L'intégralité du capital social de I______ SA, libéré en espèces lors de la constitution de la société, a été utilisé dans le cadre de l'activité de l'entreprise.

Alors que I______ SA, soit pour elle A______, s'était séparée de deux de ses salariés à fin octobre 2016, leurs derniers salaires ayant été versés intégralement en octobre et juin 2016, et que la société était en état de surendettement, A______, alors seul employé de la société, a augmenté son propre salaire mensuel dès le 1er septembre 2016 de CHF 10'721.40 à CHF 14'721.40.

b.b. Le 30 mai 2017, le contrat de travail de A______ en qualité de directeur a été résilié au 30 juin 2017 pour raisons économiques.

b.c. Le 16 novembre 2017, I______ SA, représentée par B______, a déposé une requête de faillite auprès du Tribunal de première instance, laquelle a été prononcée par jugement du 29 janvier 2018.

De la P/3______/2013 (voir infra let. D.b)

c.a. Le 23 décembre 2012, K______ et L______ ont été contrôlés à la douane lors de leur entrée en Suisse, circulant à bord du véhicule du prévenu.

Entendue par la police, K______ a déclaré travailler depuis juillet 2012, comme nounou pour A______ et loger chez lui à la rue 1______, à Genève. Le 18 décembre 2012, il était parti au Brésil avec sa famille, de sorte qu'elle devait s'occuper des chiens, qui se trouvaient dans la maison de D______. L______ a quant à lui indiqué que A______ l'avait engagé pendant son absence pour conduire quotidiennement K______ en France afin de nourrir ses chiens.

A______ a déclaré avoir recruté, entre fin juillet 2012 et le 15 janvier 2013, K______ comme nounou, laquelle travaillait et logeait uniquement dans sa résidence secondaire de D______.

c.b. Par ordonnance pénale du 14 novembre 2013, A______ a été condamné pour infraction à l'art. 117 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) pour avoir employé K______ comme femme au pair du 1er août au 23 décembre 2012 et L______ comme chauffeur du 18 au 23 décembre 2012.

De la P/4______/2016

d. Entendu par la police le 30 juin 2016 en qualité de prévenu des chefs d'abus de confiance, d'escroquerie et de gestion déloyale, A______, accompagné de son conseil, a expliqué avoir acquis avec son épouse en 2010 ou 2011 une maison à D______, en France, dans laquelle ils vivaient tous deux avec leurs filles depuis lors. Il ignorait qui était domicilié dans l'appartement de la rue 1______, à Genève. Le bail était au nom de son épouse, qui sous-louait ce logement depuis plusieurs années.

De la P/5______/2017 (voir infra let. D.b)

e.a. Les 21 juin et 28 septembre 2018, A______, alors prévenu dans une nouvelle procédure pénale, a été auditionné par le TP. Il a expliqué que depuis que sa société, I______ SA, était tombée en faillite, il était au chômage et tentait d'en recréer une autre pour reprendre ses affaires. A cet effet, sur questions de son conseil, il a précisé qu'il se déplaçait de D______, où il résidait dans sa maison, à M______ [GE], puis il prenait le bus qui le conduisait à la gare où il montait dans le train jusqu'à Zoug. Il payait EUR 3'000.- d'hypothèque par mois et percevait des indemnités chômage d'environ CHF 7'900.- net. Aux yeux de l'OCPM, il était néanmoins encore domicilié dans l'appartement de la rue 1______, auquel il avait accès, notamment pour relever le courrier, étant précisé que son nom se trouvait sur la boîte aux lettres.

e.b. Selon l'arrêt rendu par la CPAR le 28 février 2019 (AARP/75/2019), A______, assisté d'un avocat, a indiqué à l'audience d'appel vivre en France, où ses enfants fréquentaient l'école, mais espérait pouvoir reprendre une activité professionnelle en Suisse une fois sa nouvelle société créée (consid. C.a).

La CPAR a ainsi retenu que ce dernier, citoyen étranger, vivait avec sa famille en France et admettait ne bénéficier que d'une adresse de confort à Genève. Il avait expliqué ne pas avoir souhaité régulariser sa situation auprès des autorités, mais ne remplissait vraisemblablement pas les conditions fixées aux art. 8 al. 1 let. c et 12 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), qui réservaient la perception de prestations de l'assurance chômage aux étrangers résidant effectivement en Suisse (consid. 2.7).

De la présente procédure

f. Le 7 février 2019, le MP a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A______, prétendument domicilié en France, pour infractions aux art. 146 et 148a CP, ce dont il a informé la Caisse de chômage E______ par courrier du lendemain, lui demandant de transmettre toutes les informations dont elle disposerait.

Dans sa réponse du 12 février 2019, la Caisse de chômage E______ a précisé avoir bloqué, dès le mois de février 2019, le paiement des indemnités de chômage en faveur de A______. Un délai-cadre avait été ouvert en faveur du précité le
16 novembre 2017 et courrait jusqu'au 15 novembre 2019 ; il avait perçu entre les 16 novembre 2017 et 31 janvier 2019 le montant net de CHF 115'807.25.

La Caisse de chômage E______ a également fait parvenir le dossier de A______.

f.a. Par formulaire daté du 13 juillet 2017, A______ s'est inscrit auprès de l'OCE avec, comme adresse de domicile, la rue 1______ no. ______, à Genève. Il a précisé être marié, mais séparé. Par sa signature, il a confirmé "avoir pris connaissance de ces données et de leurs exactitudes" et s'est engagé à communiquer à l'office "tout changement". S'agissant de l'expression orale et écrite de la langue française, il a inscrit "bien".

f.b. Il a également rempli le formulaire de demande d'indemnité de chômage, signé et daté au 21 juillet 2017, en mentionnant être domicilié rue 1______ no. ______, à Genève, et attestant "avoir répondu complètement et conformément à la vérité à toutes les questions et prend connaissance du fait que je suis pénalement punissable pour les fausses indications données ou pour les faits que j'aurais cachés, si cela devait conduire à un versement indu d'indemnités de chômage et à un remboursement des montants perçus".

f.c. Selon le formulaire d'attestation de l'employeur, daté au 29 juin 2017 et signé par B______ au nom et pour le compte de I______ SA, entre les 1er juillet 2015 et 30 juin 2017, A______, domicilié à Genève, a perçu un salaire total soumis à cotisation AVS de CHF 296'955.90, soit environ CHF 12'373.16 par mois, son dernier salaire mensuel perçu s'étant élevé à CHF 14'721.40.

f.d. Dans le formulaire d'obligation d'entretien envers des enfants, complété et signé le 21 juillet 2017, A______ a déclaré que lui-même et ses deux enfants étaient domiciliés en Suisse.

f.e. Le dossier contient encore deux courriers adressés par A______ les 20 septembre et 23 novembre 2017 à la Caisse de chômage E______, dans lesquels il fait état, en en-tête, de son domicile genevois, un décompte de prime 2017 pour l'assurance-maladie suisse de ce dernier, ainsi que des attestations d'assujettissement à la source en Suisse pour les années 2016 et 2017.

f.f. A teneur de la capture d'écran de la base de données de l'OCPM (Calvin) faite par la Caisse de chômage E______ le 25 juillet 2017, aucune mention d'annonce de départ ne figure sous l'onglet "séjours" de A______.

g. Le prévenu a précisé, le 28 mars 2019, au MP être domicilié à la rue 1______, appartement dans lequel il habitait seul. Son épouse avait conclu le contrat de bail de ce logement et s'était chargée de le sous-louer lorsqu'ils n'y résidaient pas. Il avait vécu dans la maison de D______ avec elle entre 2010 et 2012. Il s'agissait d'un investissement et ils n'envisageaient alors pas forcément d'y vivre. Entre 2012 et 2014, à la suite de la naissance de leur première fille, ils y avaient effectué des travaux, de sorte qu'ils avaient réaménagé à la rue 1______. Il faisait ainsi des allers-retours entre les deux logements pour contrôler l'avancement des travaux. En 2014, toute la famille était retournée vivre à D______. Il n'avait toutefois pas annoncé son départ à l'OCPM ne sachant pas "comment faire" ; "tout le centre de [sa] vie" se trouvait à Genève, soit ses amis, son médecin, son assurance-maladie et sa société. Il avait par ailleurs toujours payé ses impôts à Genève. Dans son esprit, la maison de D______ était plus une résidence secondaire que son logement principal. Fin 2016, il s'était séparé de son épouse et était reparti vivre dans le logement de Genève mais continuait à rendre visite régulièrement à ses enfants. En 2018, son épouse et lui avaient essayé de "recoller les morceaux", raison pour laquelle il se trouvait parfois à D______.

Il était en train de créer une société de trading avec des partenaires à Zoug. Ne percevant plus d'indemnité chômage, il vivait de ses réserves. Il continuait toutefois de payer les charges de la maison et d'entretenir son épouse, qui ne travaillait pas.

h.a. Le 1er mai 2019, la police a effectué une perquisition de l'appartement genevois, lequel était occupé par une résidente française, qui a expliqué avoir sous-loué le logement par le biais de la plate-forme N______ entre les 29 avril et 4 mai 2019. Les gendarmes ont retrouvé très peu d'affaires personnelles, qui n'appartenaient pas à la précitée, soit quelques habits et une trousse de toilette, ce qui ressort des photographies.

Selon les recherches effectuées par la police, l'appartement en question était effectivement disponible pour la location sur la plateforme N______. Plusieurs commentaires avaient été laissés par les locataires entre avril 2017 et janvier 2020, en particulier un hôte a précisé en avril 2017 être resté dans l'appartement durant un mois.

h.b. Dans le cadre d'une demande d'entraide internationale, N______ a transmis, le 30 juillet 2023, au MP l'historique de location de l'appartement, sis rue 1______ no. ______. Il en ressort que celui-ci a été loué de manière quasi ininterrompue durant les mois de septembre et octobre 2018 (le 7 septembre : quatre nuits ; le 11 septembre : quatre nuits ; le 16 septembre : cinq nuits ; le 24 septembre : 12 nuits ; le 6 octobre : 28 nuits).

i. Devant le police, le 11 février 2020, B______ a indiqué avoir acheté en 2010 avec son époux la maison de D______, qu'ils utilisaient comme une résidence secondaire car ils vivaient à Genève. Entre 2012 et 2014, des travaux y avaient été effectués. En 2015, avant d'accoucher de sa seconde fille, elle avait décidé de s'installer définitivement dans la maison en France, bien qu'elle n'ait annoncé son départ de Genève qu'au 30 août 2019. Depuis son emménagement à D______, ses enfants étaient scolarisés en France. A______ n'avait jamais changé de domicile et venait leur rendre visite durant les week-ends et parfois la semaine. Depuis la fin de l'année 2016, elle était séparée de son époux, qui pourvoyait à son entretien à hauteur de EUR 2'000.-, sans toutefois qu'une procédure de divorce n'ait été entamée. A______ avait alors cessé de venir à la maison et résidait uniquement à la rue 1______, mais lorsqu'il venait à D______, à raison d'une dizaine de jours par mois, il dormait sur place.

Lorsque le prévenu avait été ajouté en 2017 comme locataire sur le contrat de bail de l'appartement de Genève, ils étaient déjà séparés. Leurs deux noms figuraient sur la boite aux lettres, alors que seul son propre nom se trouvait sur la porte palière. Elle continuait à s'acquitter du loyer mensuel de CHF 1'000.-. En 2016, elle avait créé un compte sur la plateforme N______ afin de mettre l'appartement en location pour des courtes périodes durant lesquelles son époux était en déplacement pour le travail ou dormait dans leur maison de D______.

j.a. A______ a indiqué à la police le 11 mars 2021 qu'il n'avait pas perçu illégitimement d'indemnités de chômage, n'ayant jamais eu l'intention de s'établir en France. Avec son épouse, ils avaient acquis la maison à D______ en 2010 dans le but de faire un "bon investissement pour éventuellement la revendre par la suite", mais il n'y avait jamais formellement emménagé. Il y avait vécu de manière occasionnelle, en fonction de sa situation professionnelle et de celle de ses proches. Le loyer de l'appartement avait toujours été payé par son épouse car le bail était à son nom, mais il lui reversait l'argent. Il avait effectivement très peu d'affaires dans ce logement car une partie des siennes se trouvait également à Zoug et à D______. Interrogé sur ses précédentes déclarations faites dans le cadre d'autres procédures pénales, il a expliqué s'être mal exprimé ; cela ne reflétait pas sa situation réelle. Il y avait eu une incompréhension de sa part, n'étant pas de langue maternelle française. Il avait confondu son domicile légal en Suisse et sa résidence secondaire en France.

Il a précisé que l'appartement genevois avait été sous-loué, en particulier entre 2017 et 2020, de manière occasionnelle et durant de courtes périodes pendant ses absences professionnelles afin d'éviter qu'il ne reste vide. Il était possible qu'il ait été loué durant une période d'un mois même si cela était rare. Ces revenus étaient "nécessaires" compte tenu du blocage de ses indemnités de chômage.

Il était séparé depuis plusieurs années de B______, qui avait quitté la Suisse et vivait dans leur résidence secondaire en France. Les enfants vivaient avec leur mère et étaient scolarisés en France. Il leur rendait visite aussi souvent que possible et il lui arrivait de rester dormir sur place.

j.b. A l'appui de ses déclarations, A______ a produit plusieurs documents.

j.b.a. Il ressort des avis de taxation qu'il a été prélevé à la source entre 2014 et 2019 en Suisse.

j.b.b. Depuis le 1er juin 2015, il est couvert par un contrat d'assurance-maladie en Suisse.

j.b.c. Le 5 septembre 2018, A______ a conclu en son nom une assurance ménage pour l'appartement de la rue 1______.

j.b.d. La facture intermédiaire des SIG de mars 2019 pour la période du 30 janvier au 26 mars 2019 fait état d'une consommation d'électricité de 230 kWh, ce qui représente environ 1'380 kWh par année, alors que la consommation moyenne pour une personne vivant seule dans un appartement est de 1'700 kWh (https://pubdb.bfe.admin.ch/fr/publication/download/10559).

j.b.e. Selon un arrêt du 15 mai 2019 de la Cour d'appel de O______ [France], A______ a été relaxé de l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis le 23 janvier 2018 à P______ [France], dès lors qu'il était insuffisamment établi qu'il résidait en France, même s'il existait "une confusion certaine quant [à son lieu] de domiciliation". Il ressortait en effet des investigations policières que "[le prévenu] et son épouse qui s'étaient mariés en 2010, avaient acquis une résidence à D______ cette même année, y vivaient et avaient deux enfants scolarisés dans une commune voisine. Il possédait un compte bancaire en France – ouvert le 2 février 2017 – avec cette adresse comme domiciliation". La Cour a en outre relevé qu’il avait déclaré, dans le cadre de son appel dans la procédure française, sa résidence en France et a rejeté la conclusion en "nullité de la signification du jugement considéré au motif qu’elle avait été faite à son adresse française et non suisse".

j.b.f. Le 25 octobre 2020, le Dr Q______, à Genève, a attesté suivre A______ depuis le mois de mars 2012.

k. Bien que dûment convoqué par le TP aux audiences des 22 décembre 2023 et
12 janvier 2024, A______ ne s'est pas présenté et a produit un certificat médical. Il a également versé un courrier du 2 octobre 2023, par lequel il sollicite de la Caisse de chômage E______ un arrangement de paiement à raison de CHF 1'600.- par mois pour le remboursement des indemnités de chômage perçues indument, compte tenu de l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 29 août 2023, lequel avait confirmé la révocation de son titre de séjour avec effet au 23 août 2014.

Il ressort du jugement rendu par le TP le 12 janvier 2024 que le conseil de A______ a plaidé qu'eu égard à l'arrêt récemment rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice, il était désormais établi que le domicile de son client se trouvait en France. Toutefois, dans l'esprit de ce dernier, soit au mois de juillet 2017 lorsqu'il s'était inscrit au chômage, il résidait à Genève et la maison sise à D______ était sa résidence secondaire. Dans le cadre de la procédure devant la Cour d'appel de O______, il avait réalisé la problématique liée à son domicile. Il n'avait toutefois rien annoncé à la Caisse de chômage E______, dès lors que les indemnités chômage perçues étaient la seule source de revenu de la famille. Le domicile français n'avait jamais été déclaré, de sorte qu'il ne pouvait pas percevoir le chômage en France. Désormais, il travaillait et percevait des revenus mensuels d'environ CHF 12'000.-. Il attendait un arrangement de paiement avant de procéder au remboursement de la Caisse de chômage E______.

C. a. Au débats d'appel du 21 mai 2024, A______ persiste dans ses conclusions.

Se montrant loquace et s'exprimant dans un français correct, sans demander l'assistance d'un interprète, il a expliqué que le projet du couple pour la maison de D______ avait été d'en faire "quelque chose de grand", soit "une belle maison de vacances". En 2014, son épouse et ses enfants s'y étaient installés, de sorte qu'il effectuait des allers-retours entre la Suisse et la France, où il logeait en fin de semaine seulement. A cette époque, ils envisageaient de vivre en France, où son épouse avait emménagé, dans la mesure où les enfants devaient être scolarisés. Il n'avait jamais annoncé son départ de Suisse en août 2014. Cette annonce avait été faite par un employé, qui avait falsifié sa signature. Il avait d'ailleurs écrit à l'OCPM depuis pour rectifier les faits. En 2015, sa société avait ensuite rencontré des difficultés et il avait été pris dans "une spirale négative", époque durant laquelle il s'était mis à boire et s'était séparé de son épouse. Son salaire avait été augmenté en septembre 2016 à la suite du départ de ses collaborateurs, car il avait dû étendre son activité. Avant ces problèmes, il n'avait pas été question de vivre avec deux enfants dans l'appartement de Genève, mais d'en chercher un plus grand. Ce logement n'avait été sous-loué que lorsqu'il était absent. Il n'avait pas le souvenir d'avoir déclaré qu'il vivait en France dans d'autres procédures. Il vivait actuellement à la rue 1______, où il s'était réfugié après sa séparation en 2016 ou 2017. Aucune procédure de divorce n'avait été initiée même s'il avait échoué à reconquérir son épouse. Il ignorait pour quelle raison cette dernière avait annoncé son départ de Suisse en août 2019. L'honnêteté avait toujours représenté un principe cardinal pour lui. Peut-être avait-il commis des erreurs "par confusion", mais il n'avait jamais voulu prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Être expulsé au moment où il parvenait enfin à remonter la pente serait terrible.

Par la voix de son conseil, il expose qu'une condamnation serait catastrophique pour sa profession. Lorsqu'il avait perçu les indemnités de chômage en juillet 2017, il était persuadé d'être domicilié à Genève. Ce n'était qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de O______, en 2019, qu'il avait pour la première fois été confronté à la problématique du domicile effectif, étant précisé que cette décision retenait qu'il était bien domicilié en Suisse. L'OCPM lui avait par ailleurs octroyé un permis de séjour, alors même qu'il n'avait jamais caché être propriétaire d'une maison en France. De bonne foi, il devait être acquitté au bénéfice du doute ou de l'état de nécessité. Dans tous les cas, les conditions de l'escroquerie n'étaient pas remplies faute de tromperie astucieuse, puisque la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention en faisant de simples recherches. Si par impossible, il devait être condamné sur la base de l'art. 148a al. 1 CP, la peine infligée devait être réduite de manière extrêmement importante et il devait être renoncé à son expulsion de Suisse, dès lors qu'il devait payer l'hypothèque de la maison, laquelle ne pouvait pas être vendue dans l'immédiat.

b. Le MP avait fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

D. a. A______ est né le ______ 1974, au Brésil. Il est de nationalité portugaise et brésilienne. Il est marié et père de quatre enfants, dont deux issus d'une première union et qui vivent au Brésil, et deux issus de son mariage avec son épouse actuelle, dont il dit être séparé, et qui vivent en France. Ses parents sont retraités et vivent au Brésil, de même que ses demi-frères et sœurs. Il travaille pour une société lucernoise active dans la finance. Jusqu'en septembre 2023, il a perçu un salaire mensuel de CHF 12'000.-, lequel a été réduit à CHF 4'000.-. Son épouse gagne quant à elle un salaire mensuel d'environ CHF 4'000.-. Il est copropriétaire avec son épouse du bien immobilier de D______, en France, estimé à EUR 657'000.- et séquestré dans le cadre de la présente procédure, par ordonnance de saisie conservatoire pénale immobilière du 17 décembre 2019 rendue par le Tribunal de grande instance de R______ [France]. Il prétend verser environ EUR 1'000.- par mois à son épouse pour l'entretien de ses enfants et être en négociation avec la mère de son cadet qui vit au Brésil.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 7 janvier 2013 par le MP dans la P/6______/2012 à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 150.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 900.- pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 2ème phr. de l'ancienne loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) ;

- le 14 novembre 2013 par le MP dans la P/3______/2013 (voir supra let. B.c.a à B.c.b) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 350.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour emploi d'étrangers sans autorisation (art. 117 al. 1 1ère phr. aLEtr) ;

- le 30 mars 2017 par le MP dans la P/7______/2016 à une peine pécuniaire de
180 jours-amende à CHF 160.- l'unité et à une amende de CHF 700.- pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, ainsi qu'en étant dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. a et b LCR) et contraventions à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), ainsi qu'à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (art. 147 OAC) ;

- le 28 février 2019 par la CPAR dans la P/5______/2017 (voir supra let. B.e.a à B.e.b) à une peine privative de liberté de deux mois et à une peine pécuniaire de
210 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour violation grave des règles de la circulation et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, ainsi qu'en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 90 al. 2, 95 al. 1 let. b et 91 al. 2 let. a LCR).

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h00 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h10, dont 1h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel.

En première instance, il a été taxé pour 27h25 d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

2.2. En matière d'obtention illicite de l'aide sociale, il existe trois niveaux d'infractions. Les infractions mineures sont sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d'aide sociale et par le droit fédéral régissant les assurances sociales (par exemple l'art. 105 al. 1 LACI). Lorsque l'auteur a induit autrui en erreur ou l'a conforté dans son erreur il convient d'appliquer l'art. 148a CP. Enfin, s'il trompe quelqu'un astucieusement, c'est l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP qui sera réalisée (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5435).

2.3.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.3.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3). L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

La définition générale de l'astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.2 ; 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 1.1.2 ; 6B_1255/2018 du 22 janvier 2019 consid. 1.1 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2).

2.3.3. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'État de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'État, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'État et donc lui cause un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.5.1 ; 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.2.3 ; 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4)

2.3.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.4.1. L'art. 148a al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale.

2.4.2. L'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5431). Il trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_104/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_797/2021 du 20 juillet 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020 consid. 1.1.2).

La variante consistant à "passer des faits sous silence" englobe également le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). À la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations (Message du 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5432). Cette variante consistant à "passer des faits sous silence" ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_161/2022 du 15 février 2023 consid. 2.2 ; 6B_797/2021 précité consid. 2.1.1).

2.4.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut, d'une part, que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit (Message 26 juin 2013, FF 2013 5373, p. 5433).

2.5. Selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, l'assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse (art. 12).

L'art. 12 LACI prévoit qu'en dérogation à l’art. 13 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du (LPGA), les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative soit d’un permis de saisonnier.

Pour avoir droit à l’indemnité chômage, l’assuré doit être domicilié en Suisse. Il doit remplir cette condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité. L’expression "domicilié en Suisse" n’a pas la même acception que la notion de domicile définie aux art. 23 ss. du code civil suisse (CC). La notion de domicile en Suisse, condition du droit à l’indemnité, ne doit pas être comprise dans l’acception qu’elle a en droit civil mais dans celle qu’en donne la jurisprudence, c’est-à-dire au sens de séjour habituel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 290/03 du 6 mars 2006). Cette notion s’applique aussi bien aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour. La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à trois conditions : séjourner de fait en Suisse ; avoir l’intention de continuer à y séjourner ; et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 ; 125 V 465 consid. 2a ; 115 V 448 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_791/2011 du 31 août 2012). Les étrangers non détenteurs d’un permis d’établissement doivent en outre disposer d’un permis de séjour valable les autorisant à exercer une activité lucrative. Si l’autorisation a expiré, cette condition n’est plus remplie même s’ils continuent à séjourner de fait en Suisse. Force est de constater que, de nos jours, la mobilité de la population est en augmentation et que l’attestation fournie par la commune, ainsi que l’existence d’un permis de séjour ou d’établissement, ne sont plus les garants du séjour de fait en Suisse. En effet, il ne suffit pas de disposer d’une boîte aux lettres ou de payer ses impôts à un endroit déterminé pour être considéré comme "domicilié en Suisse" au sens de la LACI (Directive LACI IC (Indemnité de chômage) (Bulletin LACI IC) du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche DEFR, état au 01.07.2024, ch. B135 à B142 p. 70 à 72, disponible sur https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/
fr/dokumente/publikationen/kreisschreiben/kreisschreiben2/Directive%20LACI%20IC.pdf.download.pdf/Directive%20LACI%20IC.pdf).

2.6. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP, celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait alors défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1396/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).

2.7.1. En l'espèce, l'appelant, entendu dans le cadre d'une procédure pénale distincte et assisté d'un avocat, (P/4______/2016) a admis spontanément à la police, le 30 juin 2016, vivre avec son épouse et leurs deux filles dans leur maison de D______ depuis son acquisition en 2010, précisant qu'il ne savait pas qui résidait dans l'appartement de Genève, dont le bail était établi au nom de son épouse, qui sous-louait ce logement depuis de nombreuses années.

Par la suite, auditionné en qualité de prévenu dans une nouvelle procédure pénale (P/5______/2017), il a réitéré à deux reprises des propos identiques, soit en juin et septembre 2018, devant le tribunal pénal, auquel il a d'ailleurs, sur la question de son conseil, expliqué dans le détail son itinéraire pour voyager de D______ à Zoug et qu'il se rendait à la rue 1______ seulement pour y relever le courrier, puis, le
12 février 2019, en audience d'appel, il a reconnu, alors assisté d'un avocat, ne pas avoir encore fait le nécessaire sur le plan administratif, compte tenu de sa situation instable.

Enfin, poursuivi en France pour conduite d'un véhicule sans permis en janvier 2018, il a indiqué aux forces de l'ordre françaises vivre dans sa résidence de D______ et a fait état, dans le cadre de son appel devant la Cour d'appel de O______, de cette résidence.

L'appelant est ensuite revenu sur ses déclarations lors de son audition par devant le MP en mars 2019, en ce qu'il avait vécu en France entre 2010 et 2012, avant de revenir en Suisse entre 2012 et 2014, ce en raison de travaux dans la maison, puis de repartir en France jusqu'à sa séparation d'avec son épouse à la fin de l'année 2016. Dans tous les cas, le "centre de sa vie" s'était toujours trouvé à Genève.

Le prévenu justifie vainement ce revirement par une mauvaise compréhension, arguant ne pas être de langue maternelle française ; il s'était mal exprimé et avait confondu son domicile légal en Suisse et sa résidence secondaire en France. Lors de chacune de ses déclarations, il s'est en effet montré précis et circonstancié, ce qui exclut toute incompréhension, étant rappelé qu'il s'est exprimé dans un français tout à fait correct lors des débats d'appel et qu'il a lui-même qualifié son expression française orale et écrite de bonne.

Ces confessions, intervenues sans contrainte et librement, soit bien avant sa mise en prévention pour infractions aux art. 146 et 148a CP, sont partant crédibles et suffisent à elles seules à emporter la conviction du domicile français, ce que le conseil du prévenu a d'ailleurs plaidé à l'audience de jugement, en l'absence de son client.

Par surabondance, il sera néanmoins encore relevé que les déclarations de l'appelant faites dans le cadre de la présente procédure ne sont ni constantes ni vraisemblables, n'étant qu'une adaptation aux éléments du dossier et pour les besoins de la cause.

Il est d'abord plus que douteux qu'en acquérant en 2010 une maison d'une surface habitable de 146 m2 avec jardin et piscine d'une valeur de EUR 700'000.- à D______, soit à seulement quelques dizaines de kilomètres du centre-ville de Genève, les époux, qui versent pas moins de EUR 3'000.- d'hypothèque par mois, n'aient pas eu l'intention de s'y établir, alors même que l'appartement sis en Suisse ne possède que 2,5 pièces. L'appelant concède d'ailleurs qu'en 2014 son épouse et sa fille ainée se seraient installées en France, où ses deux enfants ont par la suite été régulièrement scolarisés, mais persiste à soutenir qu'il aurait continué à séjourner seul à Genève, ce qui n'est déjà à ce stade pas crédible, ce a fortiori s'il l'on tient compte du fait qu'il a annoncé son départ de Suisse à l'OCPM le 23 août 2014. Ses toutes récentes dénégations au sujet d'une prétendue fausse annonce qui aurait été faite à son insu par un ancien employé n'emportent pas conviction, en particulier faute d'éléments probants au dossier. Enfin, le témoignage de l'ancienne nounou, qui a indiqué avoir travaillé pour le couple entre juillet et décembre 2012 dans la maison de D______, où vivaient des animaux domestiques, et logé dans l'appartement genevois, affaiblit une fois de plus la thèse de la résidence secondaire et laisse penser à un départ de Suisse bien plus ancien.

En contradiction avec ce qui précède, l'appelant a également expliqué qu'après sa prétendue séparation d'avec son épouse, non objectivée et qu'il situe de manière totalement aléatoire entre 2015 et 2017, il serait retourné vivre dans l'appartement de la rue 1______, pour lequel il est soudainement devenu co-titulaire du contrat de bail en octobre 2017. Cela est d'autant plus étonnant que ce logement a été mis en sous-location sur la plateforme N______, à tout le moins, entre avril 2017 et janvier 2020, ceci durant de longues périodes (un mois en avril 2017 et de manière quasi ininterrompue en septembre et octobre 2018), pendant lesquelles le prévenu était sans activité, ce qui exclut tout déplacement professionnel, tel qu'allégué. D'ailleurs, lors de la perquisition du 1er mai 2019, le logement, vide de presque toute affaire personnelle, était encore occupé par une sous-locatrice. Enfin, la facture intermédiaire des SIG pour la période du 30 janvier au 26 mars 2019 fait état d'une consommation d'électricité moindre que celle moyenne.

Par conséquent, il sera retenu que le prévenu, même s'il a pu parfois séjourner en Suisse, résidait la plupart du temps en France, où il avait acquis un bien immobilier en 2010. Il a ainsi vécu sans discontinuer en France voisine avec son épouse et ses deux enfants, dont il avait la garde et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Tout au plus avait-il un pied-à-terre à Genève, dans lequel il ne pouvait pas accueillir convenablement sa famille, vu les dimensions modestes. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France, à tout le moins depuis l'annonce de son départ de Suisse à l'OCPM, le 23 août 2014, soit à l'ouverture du délai-cadre, le 16 novembre 2017, et pendant la période durant laquelle il a perçu l'indemnité chômage, soit entre novembre 2017 et janvier 2019. Par conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

Peu importe à cet effet qu'il ait continué de disposer d'une adresse de confort, de se rendre chez un médecin et de fréquenter des amis à Genève, ville au demeurant proche de son domicile, ou encore qu'il ait persisté à payer ses assurances et impôts en Suisse, dès lors que compte tenu de ce qui précède et ainsi que l'a retenu le premier juge, cela ne peut être interprété que comme une ruse visant à conserver son permis de séjour, lequel a finalement été révoqué avec effet au 23 août 2014, excluant ainsi les conditions posées par l'art. 12 LACI, et non comme une volonté de faire de la Suisse le centre de ses relations personnelles.

Enfin, le fait que la Cour d’appel de O______ ait considéré, dans un arrêt du
15 mai 2019, qu’il était insuffisamment établi que l’intéressé résidait en France n’est pas déterminant. Elle a d'ailleurs relevé qu’il existait "une confusion certaine" quant au lieu de domiciliation, dès lors qu’il avait déclaré, dans le cadre de son appel dans la procédure française, sa résidence en France et a rejeté la conclusion en "nullité de la signification du jugement considéré au motif qu’elle avait été faite à son adresse française et non suisse".

2.7.2. Ainsi, il est établi que l'appelant a bénéficié d'indemnités chômage dès le
16 novembre 2017 à la suite de sa demande formulée le 21 juillet 2017, par le biais d'un formulaire dans lequel il a spécifié être domicilié à Genève, alors qu'il résidait en France. Entre novembre 2017 et janvier 2019, il a ainsi obtenu des prestations financières de l'assurance sociale pour un montant total de CHF 115'807.25.

2.7.3. En opposition avec les dernières déclarations du prévenu, son avocat a plaidé qu'en réalité celui-là ignorait la différence entre la notion de domicile au sens de la LACI et celle en droit civil lorsqu'il avait sollicité l'indemnité chômage, prétendant qu'en ayant gardé son domicile civil à Genève, il ne pouvait se rendre compte qu'il n'avait pas droit à des prestations de l'assurance chômage suisse. Il fait dès lors valoir, sans le dire expressément, une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 al. 1 CP.

Cette thèse est dépourvue de crédibilité. L'appelant a en effet signé deux formulaires d'inscription à l'OCE et d'obligation d'entretien envers des enfants, une demande d'indemnité de chômage, ainsi que deux courriers adressés à la Caisse de chômage E______, sur lesquels il a déclaré être domicilié à la rue 1______, adresse qui figurait également sur l'attestation de l'employeur signée par son épouse. Le fait d'indiquer une adresse à Genève, alors que lui-même et sa famille habitaient en France, montre qu'il a voulu taire des informations à l'administration nécessaires à l'examen de son droit aux prestations, alors même qu'il a été dûment informé de son obligation de donner des renseignements complets et corrects et des conséquences, notamment pénales, qu'il encourait en cas de non-respect de cette obligation. Il a d'ailleurs également menti sur le domicile des enfants pour percevoir les allocations familiales en Suisse.

C'est donc en connaissance de cause qu'il a, dès le dépôt de sa demande, omis sciemment de déclarer son domicile en France.

Ainsi, l'appelant a agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, soit de percevoir des indemnités de chômage auxquelles il n'avait pas le droit.

La soudaine et importante augmentation de son salaire faite en septembre 2016, alors que la société dont il était administrateur était en état de surendettement et que deux employés venaient d'être licenciés pour des raisons économiques, conduit à la même conclusion, à savoir que son intention était d'accroître son gain assuré afin de percevoir des indemnités de chômage les plus élevées possibles.

2.7.4. S'il est acquis que la Caisse de chômage E______ a été mise dans l'erreur, puisque l'institution se figurait, sur la base des informations fournies et dont elle pouvait attendre qu'elles soient correctes, que le prévenu était domicilié en Suisse, alors qu'en réalité il vivait en France, la qualification d'escroquerie plutôt que d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale, nécessite que la tromperie ait été astucieuse.

En l'occurrence, l'intéressé ne s'est pas contenté de passer sous silence certains éléments, mais a bien affirmé un fait faux, en inscrivant manuscritement un domicile suisse, alors que cela était contraire à la réalité, adoptant un comportement actif afin de percevoir indûment les indemnités de chômage. La tromperie était en outre difficilement décelable par la Caisse de chômage E______, qui a rempli son devoir de diligence et qui n'avait pas l'obligation de requérir automatiquement les renseignements nécessaires ni même de procéder à des vérifications complémentaires compte tenu de l'absence d'indices (en particulier, couverture d'assurance-maladie et imposition à la source en Suisse) quant à des éléments de domicile à l'étranger, étant précisé que l'annonce de départ faite par l'intéressé en août 2014 n'apparaissait pas dans la base de données accessible à la caisse de chômage en 2017. Dans tous les cas, le simple fait d'être propriétaire d'un bien immobilier n'emporte pas nécessairement une prise de domiciliation.

La condition de l'astuce est ainsi réalisée.

2.7.6. Un dommage a enfin bien été causé à la caisse de chômage, lequel correspond au total des prestations que l'appelant a perçues entre le 16 novembre 2017 et le
31 janvier 2019, soit CHF 115'807.25, étant précisé qu'il n'a, pour l'heure, procédé à aucun remboursement.

2.7.7. Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant pour escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP doit être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

3. 3.1.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, la nouvelle mouture des art. 34 et 41 CP, prévoyant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, est plus favorable à l'appelant, dès lors que le prononcé d'une peine pécuniaire lui est acquis.

Il sera ainsi fait application du nouveau droit des sanctions en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3. Selon l'art. 18 al. 1 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui.

3.1.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1  3ème phr. CP).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1. et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).

3.1.6. Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon
l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP).

3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a délibérément tu sa situation personnelle réelle pendant une longue période, avant de se dénoncer lui-même certainement sans saisir qu'il y aurait des suites judiciaires, alors même qu'il savait bénéficier sans droit d'indemnités chômage pour un montant conséquent de CHF 115'807.25 et profiter de la confiance accordée par la caisse de chômage. Il a agi dans son pur intérêt au mépris de la législation en vigueur. Il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité de ce type d'infractions, y compris au plan matériel, puisque, outre le paiement d'importantes sommes indues supportées in fine par la contribuable, cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Sa situation personnelle favorable n'explique pas ses agissements.

Quoi qu'il en dise, faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun motif justificatif, en particulier pas de l'état de nécessité plaidé.

La collaboration est mauvaise, l'appelant persistant à nier sa culpabilité. Sa prise de conscience apparaît ainsi inexistante. Il n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses. Sa proposition en remboursement des prestations indûment perçues apparaît de pure circonstance, dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucun versement.

Le casier judiciaire de l'appelant fait état de quatre condamnations depuis 2013. Bien que non spécifiques, ils sont symptomatiques d'une certaine propension à s'affranchir des règles en vigueur.

3.2.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelant. Or, il faut relever d'office que le maximum de ce genre de peine (180 jours-amende ; cf. art. 34 CP) est d'ores et déjà atteint par la condamnation prononcée le 28 février 2019 par la CPAR.

C'est donc une peine complémentaire nulle qui sera prononcée pour ces faits. Aucune amende à titre de sanction immédiate au sens de l’art. 42 al. 4 CP, laquelle ne se conçoit que comme une peine accessoire, ne sera donc prononcée.

L'appel sera partant admis et le jugement réformé en ce sens.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. L'art. 66a CP prévoit l'expulsion "obligatoire" de l'étranger condamné pour l'une des infractions listées à l'al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L'expulsion est donc en principe indépendante de la gravité des faits retenus (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 = SJ 2018 I 397).

4.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse.

Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).

Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier
l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019
consid. 2.3.1).

4.1.3. Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres.

4.2. En l'espèce, l'infraction d'escroquerie à une assurance sociale commise par le prévenu entraîne l'expulsion obligatoire, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, au sens de l'art. 66a al. 1 let. e CP.

Aussi, une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi.

La durée de vie de l'appelant en Suisse est difficile à établir avec précision, dès lors qu'il prétend être arrivée en 2008 déjà, mais qu'il n'a annoncé son arrivée que le
3 janvier 2012. Quoi qu'il en soit, il est domicilié depuis de nombreuses années, soit à tout le moins depuis le 23 août 2014 (voir supra ch. 2.7.1), en France, où il a acquis une maison et où vit son épouse et ses deux enfants, le restant de sa famille étant domicilié à l'étranger.

Force est de constater que rien ne s'oppose à son expulsion, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave au sens de la jurisprudence. En tout état de cause, son intérêt à rester en Suisse ne prime pas l'intérêt public à l'expulser, étant rappelé que son permis de séjour a été révoqué avec effet au
23 août 2014. Enfin, la mesure d'expulsion n'a été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum légal.

L'expulsion prononcée par le TP sera donc confirmée et l'appel rejeté sur ce point également.

5. 5.1.1. Selon l'art. 263 al. 1 let. e CP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l'art. 71 CP (let. e).

5.1.2. Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés
(ATF 129 IV 107 consid. 3.2) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée ; elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP). Le juge doit procéder à une appréciation globale de la situation personnelle et financière de l’intéressé et respecter le principe de proportionnalité (ATF 122 IV 299 consid. 3b = SJ 2019 II  281). On ne doit par ailleurs pas attendre que l'intéressé fasse passer la créance compensatrice avant ses obligations découlant du droit de la famille. Une réduction, voire une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 9 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6P.138/2006 du 22 septembre 2006 consid. 5.2 ; 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2).

5.2.1. En l'espèce, le principe du prononcé d'une créance compensatrice est acquis, dès lors que les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction retenue ne sont plus disponibles. Le montant doit en être porté à CHF 115'807.25 équivalent à l'avantage illicite.

Aucune réduction du montant de la créance compensatrice, au sens de l'art. 71  al. 2 CP, ne se justifie en l'occurrence. En effet, la valeur du bien dont est propriétaire l'appelant est largement supérieure au montant de la créance compensatrice et il n'apparaît pas que le prononcé de cette mesure mettrait concrètement en danger sa situation sociale, ce dernier ayant repris une activité professionnelle.

5.2.2. Justifié, le séquestre sera maintenu en garantie de la créance compensatrice prononcée.

6. L'appelant obtient partiellement gain de cause, pour un motif, certes non plaidé, qui conduit au prononcé d’une peine complémentaire nulle. Pour le surplus, il succombe. Il s'ensuit qu'il supportera 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 et 2 let. a CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis 1h15 pour la rédaction de la déclaration d'appel, activité comprise dans la majoration forfaitaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il convient par ailleurs de compléter l'état de frais de la durée de l'audience d'appel, soit 1h10.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'407.10, correspondant à 5h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'183.33) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 118.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 105.40.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/182/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2482/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire nulle (art. 34 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 28 février 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. e CP).

Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 115'807.25, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne le maintien du séquestre de la maison sise route 2______ no. ______, [code postal] D______, France, figurant au cadastre sous la référence D______ ([code postal]), section A, Numéro 8______ et 9______, no 1 d'un lotissement, dont sont copropriétaires A______ et B______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 7'732.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête à CHF 1'407.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de
Me C______ pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'051.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à 80% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'000.-, et en laisse le solde à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Caisse cantonale de chômage et au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2051.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'195.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'246.00