Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/27059/2022

AARP/69/2024 du 28.02.2024 sur JTDP/1027/2023 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.04.2024, 6B_273/2024
Descripteurs : ÉTAT DÉFECTUEUX DU VÉHICULE
Normes : LCR.93.ch2; OCR.57.al3
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27059/2022 AARP/69/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 février 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE],

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1027/2023 rendu le 16 août 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1027/2023 du 16 août 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 93 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), l'a condamné à une amende de CHF 200.-, a prononcé une peine privative de liberté de substitution de deux jours et a mis à sa charge les frais de procédure arrêtés à CHF 300.- ainsi que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de CHF 7'000.- pour ses frais de procédure ainsi qu'un tort moral non chiffré.

b. Selon l'ordonnance pénale du 26 août 2021 du Service des contraventions (SDC), qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir conduit le 22 juin 2021 à 20h28 un véhicule automobile avec un ou des feu(x) de croisement non conforme(s), défectueux ou manquant(s).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.  Il ressort du rapport de contravention que, le 22 juin 2021 à 20h28, A______ a fait l'objet d'un contrôle, lors duquel le gendarme a pu constater que le feu de croisement gauche du véhicule qu'il conduisait était défectueux. Il lui a été sommé d'effectuer les réparations et de présenter le véhicule dans un poste de police dans les cinq jours, ce qu'il a fait.

b. A______ ne conteste pas que le feu de croisement ait été défectueux lors du contrôle, mais relève qu'il lui était impossible de descendre sans arrêt du véhicule pour vérifier s'il s'était arrêté de fonctionner en cours de route. La forte luminosité lors du jour en question ne lui permettait pas de faire ce constat alors qu'il conduisait. Il n'a pas vérifié avant de monter dans le véhicule ou lors du démarrage si le feu fonctionnait, mais lorsque sa belle-fille (ui avait amené la voiture plus tôt dans la journée, c'était le cas.

c. Par ordonnance du 22 décembre 2022, le SDC a maintenu son ordonnance pénale et conclu à la confirmation de l’amende de CHF 200.-.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

b. A______ persiste dans ses conclusions. Il invoque en premier lieu une violation de l'art. 6 al. 2 CPP au motif que l'instruction avait été effectuée uniquement à charge. Le TP avait violé son droit d'être entendu en n'acceptant pas qu'il lise une manifestation rédigée de sa main lors de l'audience de première instance. Le fait que le 22 juin 2021 soit proche du solstice d'été n'avait également pas été examiné par le premier juge. L'ampoule aurait de plus pu cesser de fonctionner en cours de route, ce dont il n'avait pas été tenu compte. Il ignorait que le feu était défectueux, ce qui excluait toute illicéité. L'art. 353 al. 1 let. c et d CPP était par ailleurs violé, l'ordonnance pénale n'indiquant pas si la négligence ou l'intention étaient retenues. Dans tous les cas, il s'agissait d'une défectuosité peu grave au sens de l'art. 57 de l'Ordonnance sur la circulation routière [OCR], justifiant son acte.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement querellé. L'ordonnance pénale indiquait comme motivation "feu(x) de croisement non conforme(s), défectueux ou manquant(s)" ainsi que les dispositions légales violées, de sorte que le prévenu avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés. Les éléments constitutifs de l'art. 93 ch. 2 LCR étaient réalisés. L'application de l'art. 57 al. 3 OCR devait être écartée, le prévenu n'ayant pas démontré avoir vérifié le fonctionnement des feux de croisement avant de prendre le véhicule ou que la défectuosité serait intervenue en cours de route. Enfin, l'indemnité liée à sa propre activité devait être écartée, les faits ne présentant pas une complexité suffisante.

d. Le SDC et le TP, se référant au jugement entrepris, n'ont pas formulé d'observations.

D. A______, de nationalité brésilienne, est né le ______ 1962. Il dit exercer l'activité de juriste indépendant et de fonctionnaire international, réalisant un revenu mensuel pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.-.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.

À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2ème phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Sont nouveaux, au sens de cette disposition, les faits et les preuves qui n'ont pas été présentés lors de la procédure de première instance. Il en va de même des preuves soumises en première instance mais rejetées. L'appelant peut uniquement faire valoir, dans le cadre de la procédure d'appel, que les réquisitions de preuves formulées devant le juge de première instance ont été rejetées sur la base d'une appréciation anticipée arbitraire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_283/2020 du 2 novembre 2020 consid. 2.2 ; 6B_764/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.3.2 ; 6B_362/2012, précité, consid. 8.4.1 et les références). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les références).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).

2.2. En l'espèce, l'appelant invoque une violation du droit d'être entendu en lien avec la présomption d'innocence. Or, il a pu s'exprimer de façon abondante tant par écrit qu'oralement devant le TP, de sorte que son argument porte à faux. L'instruction n'a en outre pas été effectuée uniquement à charge comme il le soutient, mais les faits ont été établis sur la base de ses déclarations (admission des faits) et d'un rapport de contravention rédigé par l'agent verbalisateur, lequel a maintenu sa position après opposition.

Toute violation du principe in dubio pro reo ou du droit d'être entendu doit ainsi être écartée.

3. 3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

Un acte d'accusation qui ne décrit aucunement les faits reprochés, ni les éléments constitutifs des infractions envisagées, mais se borne à reproduire des passages du texte légal, ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 325 al. 1 let. f CPP (ATF 140 IV 188 consid. 1.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_899/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.5 et 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1.)

3.1.2. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale du ministère public tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).

À Genève, le législateur a fait usage de la faculté conférée par l'art. 17 al. 1 CPP pour déléguer au SDC la compétence de poursuivre et juger les contraventions (art. 11 al. 1 de la loi d'application du code pénale [LaCP]. La procédure pénale en matière de contraventions est régie, par analogie, par les dispositions applicables à l’ordonnance pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 17 CPP, no 5). Dès lors, une ordonnance pénale du SDC, à l'instar d'une ordonnance pénale du MP, peut être portée devant le TP par la voie de l'opposition, et tient alors lieu d'acte d'accusation.

3.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale indique le lieu, l'heure, la date de l'infraction, le comportement visé ainsi que les dispositions légales pertinentes. Le prévenu a d'ailleurs pu comprendre ce qui lui était reproché, puisqu'il a fait opposition en se rapportant avec détail à l'infraction visée par l'ordonnance pénale.

L'ordonnance pénale rendue par le SDC est dès lors valable.

4. 4.1. L'art. 93 al. 2 LCR sanctionne quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions (let. a), soit un état défectueux du véhicule. 

Cette disposition suppose que le véhicule ne réponde pas aux prescriptions. Le texte de l'incrimination se réfère ici à la seconde exigence découlant de l'article 29 LCR, à savoir qu'un véhicule ne peut circuler sur la voie publique que s'il est conforme aux prescriptions. Il suffit donc que le véhicule ne présente pas toutes les caractéristiques requises par les prescriptions en la matière pour que l'infraction soit consommée, indépendamment de savoir si un danger ou un risque d'accident résulte de la non-conformité du véhicule. Il s'agit donc d'une infraction de mise en danger abstraite (JEANNERET Yvan, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 55 ad art. 93 LCR).

Conformément à l'art. 109 al. 1 de l'Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure : à l’avant : deux feux de route, deux feux de croisement et deux feux de position (let. a) et à l’arrière : deux feux arrière, deux catadioptres, deux feux-stop, ainsi qu’un éclairage pour la plaque de contrôle (let. b).

Depuis le 1er janvier 2014, l’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles (art. 30 al. 2 OCR).

4.2. Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires ; les réparations seront effectuées sans retard (art. 57 al. 3 OCR).

Les défectuosités peu graves sont celles qui n'affectent pas l'état de sécurité du véhicule et qui permettent néanmoins de respecter les règles de circulation. Cette défectuosité de faible gravité doit survenir "en cours de route" et la poursuite de la course doit permettre de retirer le véhicule de la circulation, de rentrer chez soi ou de l'amener au garage pour y effectuer les réparations (JEANNERET Yvan, op. cit., n. 89 ad art. 93).

2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, que le phare gauche était défectueux lors du contrôle de police. L’allégation relative à sa belle-fille est nouvelle et, partant irrecevable (art. 398 al. 4 CPP). Au surplus, l’appelant a fait valoir devant le premier juge que lorsqu'il avait quitté son domicile vers 20h, les deux feux de croisement fonctionnaient, tout en affirmant, de façon contradictoire, ne pas s’en être assuré avant de monter dans le véhicule. Or, il lui appartenait de vérifier que le véhicule était conforme aux normes avant de démarrer. L'argument selon lequel le défaut aurait pu intervenir en cours de route n'est pas crédible. En effet, si le policier a pu remarquer, malgré le fait qu'il s'agisse d'une journée d'été où le soleil se couche tard, qu'un phare était éteint, il est invraisemblable que le prévenu n'ait pas remarqué que tout un faisceau de la route devant lui n'était tout d'un coup plus illuminé. Le prévenu ne soutient enfin pas qu'il aurait pris le véhicule afin de se rendre dans un garage pour le réparer, mais qu'il était en route pour aller chercher son épouse, excluant toute application de l'art. 57 al. 3 OCR. La question de savoir si un éclairage défectueux, alors qu’il est obligatoire pour des raisons de sécurité (art. 30 al. 2 OCR), doit être qualifié de peu grave et peut ainsi bénéficier de l’exemption de cette disposition souffre ainsi de demeurer indécise.

En conduisant le véhicule, sans vérifier préalablement s'il était en bon état de fonctionnement, le prévenu n'a pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances et a ainsi fait preuve de négligence, circonstance réprimée par l'art. 93 al. 2 let. a et 100 ch. 1 LCR.

Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR).

5. 5.1.1. L'auteur d'une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR est passible d'une amende.

5.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à
l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV ; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées).

Le service des contraventions applique un barème édicté par le MP, qui prescrit que le montant de l'amende est de CHF 200.- en cas de conduite d'un véhicule automobile avec feu(x) de croisement non conforme(s), défectueux ou manquant(s) (code E01.B. de l’annexe à la Directive D-7 du MP).

Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106).

5.2. L'appelant a circulé durant une demi-heure avec un véhicule qui n'était pas conforme aux règles de la circulation, sans pour autant présenter un danger important pour la sécurité routière. Sa collaboration n'a cependant pas été bonne, puisqu'il a reconnu les faits, mais a tenté de justifier son comportement par des excuses peu crédibles. Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.

5.3. Au regard de ce qui précède et tout bien pesé, dans un souci également d’égalité de traitement entre justiciables, l'amende de CHF 200.- et la peine de substitution de deux jours apparaissent proportionnelles et adéquates. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.

6.  6.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-.

6.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés.

7.  Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1027/2023 rendu le 16 août 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/27059/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'175.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

 

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant

 

"Déclare A______ coupable d'infraction à la loi sur la circulation routière au sens de l'art. 93 al. 1 et al. 2 let. a LCR.

Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui sont arrêtés à CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). "

Notifie le présent arrêt aux parties.

 

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'081.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'256.00