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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/11216/2023

AARP/59/2024 du 15.02.2024 sur JTDP/921/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : MANIFESTATION;LIBERTÉ DE MANIFESTATION;CONTRAVENTION;LIBERTÉ DE RÉUNION;LIBERTÉ D'EXPRESSION;EXEMPTION DE PEINE
Normes : LMDPu.10; LOJ.129.al4; CP.52
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11216/2023 AARP/59/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 février 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/921/2023 rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 juillet 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d’infraction à la loi sur les manifestations sur le domaine public (organisation d’une manifestation sur le domaine public sans avoir requis d’autorisation ; art. 10 LMDPu), mais l'a exemptée de toute peine, rejetant ses conclusions en indemnisation et la condamnant aux frais de la procédure en CHF 1'195.-.

b. A______ conclut à son acquittement, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, frais à la charge de l'Etat.

c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 22 janvier 2021, il est reproché à A______ d’avoir organisé une manifestation sur le domaine public, qui a eu lieu le 31 août 2020 à 10h45, sur la place Philibert-Berthelier, à Genève, sans avoir requis d’autorisation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de police du 24 novembre 2020, co-rédigé par le Caporal C______, le collectif genevois de la grève féministe avait annoncé sur les réseaux sociaux qu’une conférence de presse, suivie d’une action, aurait lieu à Genève, le lundi 31 août 2020 à 11h00. Ledit rapport comporte des captures d'écran de deux publications provenant du compte FACEBOOK du collectif appelant au rassemblement, en particulier les messages suivants : "Appel à vous tou-te-x-s!" et "Venez faire bloc avec nous contre le patriarcat avec habits et/ou accessoires violets". Le symbole planète terre a été appliqué à ces deux publications,
ce qui signifie qu'elles sont publiques et que tout le monde peut y accéder,
y compris les internautes ne détenant pas un compte FACEBOOK (https://www.facebook.com/help/______content).

Sur la place Philibert-Berthelier, la police avait constaté qu’une vingtaine de personnes s’étaient réunies, dont certaines étaient munies de pancartes, ce qui ressortait d'une photographie reproduite dans son rapport. A l'issue du rassemblement, soit aux alentours de 11h45, une participante non-identifiée avait distribué des flyers aux passants.

Interrogée sur place, A______ s'était présentée comme "la responsable de la conférence". Il lui avait été expliqué que, dans la mesure où aucune demande d’autorisation n'avait été adressée au Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé (DSES), devenu le Département des institutions et du numérique (DIN), elle pouvait être amendée pour l’organisation d’une telle manifestation sur le domaine public. A______ avait alors répondu qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation, mais d’une conférence de presse, pour laquelle une autorisation n'était pas nécessaire.

b. Le SDC a rendu, le 22 janvier 2021, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, par laquelle A______ a été reconnue coupable d'avoir organisé une manifestation sur le domaine public sans avoir requis d'autorisation (art. 3 et 10 LMDPu) et condamnée à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'à un émolument de CHF 150.-.

c. Les 2 février et 2 mars 2021, A______ a formé opposition contre ladite ordonnance, contestant la teneur du rapport de police du 24 novembre 2020. La simple participation à une manifestation n'était pas pénalement répréhensible. Toute sanction pénale constituerait une ingérence illicite dans sa liberté d'expression et de réunion, dite ingérence ne pouvait en aucun cas être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. La photographie et les captures d'écran figurant au rapport constituaient des preuves inexploitables, de sorte qu'elles devaient être retirées du rapport de police et la procédure pénale classée.

d.a. Devant le premier juge, A______ a confirmé avoir participé à plusieurs manifestations. Entre janvier et juillet 2019, elle avait travaillé en qualité de coordinatrice [du syndicat] D______ pour la grève des femmes et connaissait "les tenants et aboutissants" de l'organisation de manifestations. De plus, secrétaire syndicale pour [le syndicat] E______, elle était chargée d'organiser les manifestations. À côté de son travail, elle avait des engagements militants, étant féministe et syndicaliste.

Elle a admis avoir organisé non pas une manifestation, mais une "conférence de presse", ne tombant pas sous le coup de la LMDPu. Ce rassemblement, auquel la presse avait été conviée, avait été organisé dans le cadre d'une "campagne politique" pour un salaire minimum légal destiné à mettre en lumière les conséquences de la précarité pour les travailleuses. À l'inverse, une manifestation était "beaucoup plus bruyante" et impliquait parfois des blocages de la circulation publique. La conférence litigieuse avait eu lieu sur une zone piétonne située entre les voies de tram, à F______, et les piétons pouvaient circuler librement. Cette place avait été choisie car elle était centrale, facilement accessible aux journalistes et symbolique pour la distribution de tracts. Elle n’en avait pas distribué elle-même et n’a pas souhaité indiquer si d’autres personnes l’avaient fait. Il y avait au maximum vingt personnes, y compris quelques journalistes. La conférence avait duré environ 30 minutes, incluant des prises de paroles de femmes témoignant de leur bas salaire. Les agents de police n’avaient pas demandé aux participants de partir, ni de se déplacer. Ce rassemblement avait été organisé en plein air sur un espace public car il s’agissait d’une période estivale, qu’il y avait une recrudescence des cas de COVID-19 et que la location d’une salle aurait engendré des coûts.

À la question de savoir s’il était nécessaire de faire un appel au rassemblement via FACEBOOK, de se retrouver dans un espace public avec une vingtaine de personnes et de se munir de pancartes, pour faire passer un message à la presse, elle a rétorqué que si elle avait organisé son anniversaire dans un parc public, on ne l'aurait pas blâmée. Ce qui la dérangeait était le fait qu'on lui reproche d’avoir réuni la presse dans le but de partager un message politique de nature féministe. Confrontée au fait que la publication FACEBOOK avait été adressée à "des gens" et non à la presse, elle a répondu qu’elle n’avait jamais indiqué être l’auteure de ce message. Elle n'a toutefois pas souhaité révéler si cette publication avait été faite à l’insu de l’organisation de la "conférence" ou non.

d.b. Le Caporal C______ a confirmé l’intégralité du rapport du 24 novembre 2020. Il a précisé qu'il y avait une vingtaine de personnes sur place, sans pouvoir dire si des journalistes étaient présents. Les participants n'avaient pas perturbé le trafic ni le déplacement des piétons et étaient restés courtois pendant leur intervention. Tout s’était déroulé dans le calme. Son collègue et lui-même n’avaient pas jugé utile de dissoudre le rassemblement et de demander aux participants de partir, dans la mesure où l'organisatrice avait été identifiée, mais aussi compte tenu de "la sensibilité" de ce genre d’événements.

Les captures d’écran figurant au rapport de police lui avaient été remises par ses supérieurs hiérarchiques. Lorsque de telles publications étaient découvertes, il était usuel qu'on lui demande de se rendre sur les lieux afin d’évaluer la situation. L'intervention avait duré environ une heure, soit jusqu’à la fin de la manifestation.

e. Il ressort du formulaire, disponible sur le site Internet de l'État de Genève (https://www.ge.ch/document/3282/telecharger), qu'une demande d’autorisation doit être déposée en particulier pour une manifestation "culturelle", une "fête de quartier", un "stand d'information" ou encore un "stand ou manifestation politique".

C. a. Par courrier du 15 novembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]).

b. Aux termes de son mémoire d'appel et de sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en CHF 7'184.20.

Rien ne permettait de déterminer si les messages publiés sur les réseaux sociaux avaient été extraits d'un compte public ou non, de sorte que lesdits messages devaient être considérés comme inexploitables, tout comme le rapport de police du 24 novembre 2020, rédigé sur la base de ces seules preuves. Dans tous les cas, le jugement querellé constituait une ingérence dans sa liberté d'expression et de réunion. Si les Etats pouvaient soumettre à autorisation le droit d'organiser une manifestation, il convenait néanmoins de ne pas sanctionner les personnes ayant participé ou organisé une manifestation pacifique. En se référant à des arrêts de la CourEDH, du Tribunal fédéral et de la CPAR, lesquels s'appliquaient tant aux organisateurs qu'aux participants de manifestations, elle soutient que même une sanction se situant dans le bas de l'échelle, comme en l'espèce une condamnation avec exemption de peine, pouvait constituer une violation du droit de manifester. C'était précisément parce que les services de police avaient respecté le droit de manifester, qu'elle n'aurait pas dû être condamnée ; si la manifestation ne pouvait pas être interrompue sans violer le droit de manifester, elle ne pouvait pas non plus aboutir à la condamnation de ses participations et/ou organisateurs.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

Les messages postés sur la page FACEBOOK "Grève des femmes, grève féministe – Genève" s'adressaient à un nombre indéterminé de personnes, sur un réseau social, en vue d'une action commune ensuite d'une conférence de presse, d'où le caractère public de ces informations, de sorte que c'était à bon droit que le premier juge avait retenu que les captures d'écran litigieuses avaient été recueillies dans le cadre d'une simple activité de surveillance policière préventive. La jurisprudence citée par l'appelante s'appliquait exclusivement aux participants de manifestations pacifiques. Par ailleurs, la tolérance attendue des autorités avait été appliquée, puisque l'évènement litigieux n'avait pas été interrompu par les forces de l'ordre. La sanction prononcée par le TP était proportionnée, dès lors qu'il existait un intérêt public à l'obligation de solliciter une autorisation pour l'organisation d'une manifestation par son organisateur et à sanctionner l'absence de démarches de sa part, sauf à vider de sa substance la législation cantonale applicable.

d. Le SDC et le TP se réfèrent intégralement au jugement rendu.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère néanmoins à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci sont pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

2. La prévenue erre lorsqu'elle soutient que les captures d'écran des deux publications FACEBOOK auraient été obtenues d'une manière illicite ou en violation des règles de validité par les agents de police, dès lors qu'il serait impossible de déterminer si elles provenaient d'un compte accessible au public ou non.

Il ressort, en effet, clairement du libellé de ces publications qu'elles étaient destinées à un grand nombre de personnes et, par conséquent, à être redistribuées, mais surtout, que leur contenu a été publiquement partagé sur le réseau social FACEBOOK, compte tenu du symbole planète terre y figurant, si bien qu'elles étaient accessibles à tout un chacun sur Internet, y compris aux forces de l'ordre.

3. 3.1.1. L’organisation et la tenue de manifestations est régie, à Genève, par la LMDPu.

L'art. 3 LMDPu soumet à autorisation l'organisation de toute manifestation sur le domaine public, ce par quoi il faut entendre tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion (art. 2 LMDPu).

Celui qui aura omis de requérir une autorisation de manifester sera puni de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- (art. 10 LMDPu).

3.1.2. L'art. 22 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 132 I 256 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.1 ; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1).

L'art. 11 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; en relation avec l'art. 10 ; liberté d'expression), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10.1.2 ; 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1 ; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.1). Son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 par. 2, 1ère phrase CEDH).

Le premier type de restriction, qui s'adresse essentiellement aux organisateurs des réunions, englobe les conditions imposées à l’exercice du droit à la liberté de réunion, en particulier les règles relatives à la planification et à la conduite d’un rassemblement qui sont dictées par les procédures de notification et d’autorisation obligatoires. Le second type de restrictions, qui vise essentiellement les personnes qui participent à des réunions, ont l’intention de le faire ou l’ont fait dans le passé, correspond aux mesures répressives, notamment de canalisation de la foule, de dispersion d’un rassemblement, d’arrestation des participants, et/ou aux sanctions ultérieures.

3.1.3. Il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; 138 I 274 consid. 2.2.2). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF
127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; 132 I 256 consid. 3).

Selon la CourEDH, l'exigence d'une autorisation n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (arrêt de la CourEDH Sergueï Kouznetsov c. Russie du 23 octobre 2008, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117). Il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur. Toutefois, les réglementations de cette nature ne doivent pas constituer une entrave dissimulée à la liberté de réunion telle qu’elle est protégée par la Convention (arrêt de la CourEDH Berladir et autres c. Russie du 12 juillet 2012, § 39). Si les règles régissant les réunions publiques, telles qu'un système d'autorisation, sont essentielles pour le bon déroulement des manifestations publiques, dès lors qu’elles permettent aux autorités de réduire au minimum les perturbations de la circulation et de prendre d’autres mesures de sécurité, leur mise en œuvre ne doit pas devenir une fin en soi (arrêts de la CourEDH Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022, § 100 ; Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan du 15 octobre 2015, § 59 ; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 37-39 ; Cisse c. France du 9 avril 2002, § 50 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3).

Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova du 1er février 2005, n° 61821/00). Si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 du code pénal suisse (CP) ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 6.3.4 ; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.4.1).

3.2.1. La condamnation de l'appelante constitue incontestablement une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté de réunion, de sorte qu'elle est fondée à invoquer les garanties de l'art. 11 CEDH, ce indépendamment du fait que la réunion litigieuse a été autorisée ou non.

3.2.2. Elle soutient que la "conférence de presse", qu'elle admet avoir organisée, le 31 août 2020, serait exclue des "manifestations" visées par la LMDPu et que sa culpabilité ne reposerait ainsi pas sur une base légale.

Au regard des messages publiés, le public, et non seulement des journalistes, était convié à un regroupement dépassant largement la simple conférence de presse, étant rappelé que celle-ci était supposée être suivie d'une "action".

En tout état, tout regroupement de personnes, fût-ce des journalistes, dans le cadre d'une "campagne politique", soit dans le but d'exprimer une opinion politique, sur le domaine public, en l'espèce, aux abords d'une place urbaine, centrale et "symbolique", est visé par la définition de manifestation au sens de la loi cantonale, sous le coup de laquelle tombent également de simples "fête de quartier" et "stand d'information".

Il s'ensuit que cette manifestation prévue dans l'espace public était soumise à autorisation préalable et que la prévenue, en sa qualité d'organisatrice, est punissable pour avoir omis d'en requérir une, ce en application des art. 3 et 10 LMDPu, ce qu'elle ne pouvait ignorer, étant rappelé son expérience professionnelle et ses tâches au sein du E______.

3.2.3. L'ingérence dont elle se plaint poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales, et non pas celui de restreindre de manière arbitraire l'exercice de la liberté de réunion.

3.2.4. Autre est la question de savoir si la condamnation de la prévenue était "nécessaire dans une société démocratique".

À ce stade, il sied de rappeler que cette dernière a été reconnue coupable non pas pour avoir participé à la manifestation mais pour avoir sciemment méconnu la loi interne pertinente en vertu de laquelle, en tant qu'organisatrice, elle avait l’obligation de requérir une autorisation.

Les forces de l'ordre ont fait preuve de la tolérance qu’il convient d’adopter envers de tels rassemblements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2022, 6B_1106/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3 et 6.1.4). En particulier, bien que les autorités n'ont pas été informées au préalable du rassemblement organisé par l'appelante et qu’au vu de l’endroit central sur lequel celui-ci s’était tenu, il était susceptible d'obstruer la libre circulation des personnes, ce d'autant plus compte tenu des messages d'appel au rassemblement publiés sur les réseaux sociaux accessibles à tous, elles n’ont pas entravé le déroulement de ce rassemblement, qui s'est avéré, au final, pacifique, bref (une trentaine de minutes), de petite ampleur (une vingtaine de personnes) et n'a engendré aucun risque pour la sécurité ou de quelconques nuisances. En définitive et malgré la situation sanitaire liée au COVID-19, la prévenue a pu exercer, sans être inquiétée par les policiers, son droit à la liberté de réunion durant le temps initialement prévu pour cette manifestation, ce qui n'est pas incompatible avec une condamnation pour défaut d'autorisation.

Il ressort du reste de la motivation du jugement entrepris, que la Cour fait sienne (art. 82 al. 4 CPP), que la reconnaissance de sa culpabilité visait essentiellement à prévenir que l'appelante, en sa qualité d'organisatrice, respecte la loi et qu’elle ne commette plus d’infractions similaires à l’avenir, non pas de la réprimer pour ses engagements féministes, contrairement à ce qu'elle a déclaré.

Partant, le verdict de culpabilité de la prévenue pour infraction aux art. 3 et 10 LMDPu n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH, de sorte qu'il sera confirmé et l'appel rejeté.

4. La décision d'exemption de peine (art. 52 CP) prise par le premier juge, qui a tenu compte de l'ensemble des considérations précitées, apparaît assurément proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Elle sera confirmée, en l'absence d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP).

5. L'appelante, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale), comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-.

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

6. Vu l'issue de la procédure, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/921/2023 rendu le 11 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11216/2023.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Rejette ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d’infraction à la loi sur les manifestations sur le domaine public (organisation d’une manifestation sur le domaine public sans avoir requis d’autorisation) (art. 10 LMDPu).

L’exempte de toute peine (art. 52 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s’élèvent à CHF 595.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'195.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'350.00