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Décisions | Tribunal pénal

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P/25508/2023

JTDP/123/2025 du 30.01.2025 sur OPMP/2897/2024,OPMP/2901/2024,OPMP/2904/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LMDPu10; CP.286
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 6


30 janvier 2025

 

 

MINISTERE PUBLIC

 

contre

 

Monsieur A______, né le ______ 1953, domicilié ______ [VD], prévenu, assisté de Me ______

Madame B______, née le ______ 1980, domiciliée ______ [VD], prévenue, assisté de Me ______

Monsieur C______, né le ______ 1987, domicilié ______ [GE], prévenu, assisté de Me ______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public a conclu par ordonnances pénales du 19 mars 2024 à ce que :

-       A______ soit reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 280.00, assortie du sursis, d'un délai d'épreuve de 3 ans et d'une amende de CHF 1'680.00 à titre de sanction immédiate, ainsi qu'à une amende de CHF 500.00, et à ce qu'il soit condamné à verser à la partie plaignante conjointement et solidairement avec les autres prévenus le montant des conclusions civiles en CHF 878.86 ;

-       B______ soit reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 10 LMDPu, à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 110.00, assortie du sursis, d'un délai d'épreuve de 3 ans et d'une amende de CHF 1'100.00 à titre de sanction immédiate, ainsi qu'à une amende de CHF 500.00, et à ce qu'elle soit condamnée à verser à la partie plaignante conjointement et solidairement avec les autres prévenus le montant des conclusions civiles en CHF 878.86 ;

-       C______ soit reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 10 LMDPu, à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.00, assortie du sursis, d'un délai d'épreuve de 3 ans et d'une amende de CHF 500.00 à titre de sanction immédiate, ainsi qu'à une amende de CHF 500.00, et à ce qu'il soit condamné à verser à la partie plaignante conjointement et solidairement avec les autres prévenus le montant des conclusions civiles en CHF 878.86.

A______, B______ et C______, par la voix de leurs Conseils, plaident et concluent respectivement à leur acquittement de tous les chefs d'accusation, subsidiairement à leur exemption de peine, ils concluent en outre à l'effacement des profils ADN et à l'octroi d'une indemnisation de CHF 200.00 par personne en lien avec la détention injustifiée, ainsi qu'à hauteur de leurs frais de défense selon décomptes remis à l'audience de jugement.

*****

Vu l'opposition formée le 30 mars 2024 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 mars 2024 ;

Vu l'opposition formée le 2 avril 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 mars 2024 ;

Vu l'opposition formée le 30 mars 2024 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 mars 2024 ;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du 19 mars 2024 et les oppositions respectivement formées par A______ le 30 mars 2024, par B______ le 2 avril 2024 et par C______ le 30 mars 2024.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

Aa. Par ordonnance pénale du 19 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 20 novembre 2023 aux alentours de 11h55, à ______[GE], en coactivité avec B______, C______ et D______ :

-            jeté de la peinture orange et peint l'inscription "100 ans ?" sur la façade de l'immeuble de G______ appartenant à E______ AG, l'endommageant de la sorte à hauteur du coût nécessaire à sa restauration, soit CHF 876.86, et de s'être ainsi rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP ;

-            participé à une manifestation non autorisée sur le domaine public et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public du 26 juin 2008 (LMDPu ; RSG F 3 10).

Ab. Par ordonnance pénale du 19 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, le 20 novembre 2023 aux alentours de 11h55, à ______[GE], en coactivité avec B______, A______ et D______ :

-            jeté de la peinture orange et peint l'inscription "100 ans ?" sur la façade de l'immeuble de G______ appartenant à E______ AG, l'endommageant de la sorte à hauteur du coût nécessaire à sa restauration, soit CHF 876.86, et de s'être ainsi rendu coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP ;

-            participé à une manifestation non autorisée sur le domaine public et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 10 LMDPu.

Ac. Par ordonnance pénale du 19 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché à B______, d'avoir, le 20 novembre 2023 aux alentours de 11h55, à ______[GE] :

-            en coactivité avec A______, C______ et D______, jeté de la peinture orange et peint l'inscription "100 ans ?" sur la façade de l'immeuble de G______ appartenant à E______ AG, l'endommageant de la sorte à hauteur du coût nécessaire à sa restauration, soit CHF 876.86, et de s'être ainsi rendue coupable de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP ;

-            en coactivité avec A______, C______ et D______, participé à une manifestation non autorisée sur le domaine public et de s'être ainsi rendue coupable d'infraction à l'art. 10 LMDPu ;

-                      alors qu'elle était assise par terre devant l'immeuble, refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers lui demandant de se lever et de les suivre au poste de police, de sorte que lesdits policiers ont été contraints de la porter afin de l'installer dans le véhicule de service, et de s'être ainsi rendue coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 al. 1 CP.

B. Les principaux actes de procédure sont les suivants.

Ba. A teneur du rapport d'arrestation de la police du 20 novembre 2023, le même jour vers 11h55, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (ci-après : CECAL) a sollicité l'intervention d'une patrouille de police à ______[GE] car quatre individus taguaient la façade du bâtiment de la banque G______. Identifiées à l'aide de leur pièce d'identité, ces quatre personnes étaient A______, B______, C______ et D______. Sur place, un extincteur avec de la peinture orange, un pot de peinture orange ainsi que deux sacs en plastique ont été saisis. Les vêtements de B______ présentaient des taches de peinture.

Bb. Selon le rapport d'interpellation de la police du 20 novembre 2023, à leur arrivée sur place, les agents de police ont constaté que deux personnes étaient assises devant l'établissement G______, main dans la main, qu'un homme était vêtu d'un gilet orange et qu'un autre distribuait des tracts. La façade avait été taguée au moyen de peinture orange avec l'inscription "100 ans ?" et des affiches oranges avec le même slogan avaient été apposées sur ladite façade. Les agents de police avaient, une première fois, demandé aux personnes assises par terre, identifiées comme étant B______ et D______, de se lever et de les suivre. Cependant, face à leur refus, ils avaient été contraints de les porter, avant de les installer dans le véhicule de service. Quant à A______ et C______, ceux-ci n'avaient pas opposé de résistance à leur interpellation.

Bc. En date du 20 novembre 2023, E______ AG a déposé plainte pénale pour dommages à la propriété. En annexe de la plainte, figurent des photographies des lieux prises le jour des faits.

Bd. A______, B______, C______ et D______ ont respectivement été entendus par la police le 20 novembre 2023, étant précisé que A______ a refusé de signer le procès-verbal.

Be. A______, B______, C______ et D______ ont chacun été entendus par le Ministère public le 21 novembre 2023.

Bf. Par ordonnances du 21 novembre 2023, le Ministère public a prononcé à l'encontre de A______, B______, C______ et D______ la saisie de leurs données signalétiques respectives.

Bg. En date du 11 décembre 2023, A______ et C______ ont chacun déposé recours contre les ordonnances de saisie de données signalétiques du 21 novembre 2023 et ont conclu à la suppression de leurs données signalétiques. D______ a également déposé un tel recours en date du 2 janvier 2024.

Bh. Par arrêts du 24 janvier 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice a déclaré les recours irrecevables en raison de leur tardiveté.

Bi. En date du 2 décembre 2024, E______ AG a retiré sa plainte pénale au motif que les prévenus avaient procédé au paiement des frais relatifs à la dégradation intervenue en date du 20 novembre 2023.

Bj. Les débats de première instance se sont tenus le 4 décembre 2024.

A l'ouverture des débats, le Tribunal a soumis aux parties la question du classement des accusations de dommages à la propriété, suite au retrait de plainte. Les Conseils des prévenus ont conclu au classement. Le Tribunal a, sur question préjudicielle, indiqué que les accusations de dommages à la propriété feraient l'objet d'un classement et ne seraient ainsi pas instruites par-devant lui.

A cette occasion, le Tribunal a procédé à l'audition des prévenus.

C. Les prévenus se positionnent comme suit sur l'accusation.

A______

Ca. Lors de son audition à la police, A______ a refusé de s'exprimer. Devant le Ministère public, il a expliqué qu'il avait peur que ses enfants et petits-enfants n'aient pas d'avenir en raison de l'urgence et du dérèglement climatiques, et de l'inaction des gouvernements. Par-devant le Tribunal, il a maintenu son opposition à l'ordonnance pénale et a contesté sa culpabilité. En tant que citoyen responsable, il ne participait qu'à des actions licites.

B______

Cb. Tant à la police qu'au Ministère public, B______ a refusé de répondre aux questions. A l'audience de jugement, elle a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale et a déclaré qu'elle se trouvait dans son droit. En effet, quand elle avait participé à cette action, elle l'avait fait pour un motif très important et avait donc le droit de s'exprimer. Elle-même n'avait cependant pas demandé d'autorisation. Lors de son interpellation, elle n'avait pas entravé le travail de la police. Si elle n'avait pas obtempéré, c'était parce que tout s'était passé rapidement et qu'elle aurait eu besoin de plus de temps pour s'exprimer. Elle se souvenait que la police lui avait demandé de se lever et de suivre ses agents qu'à une seule reprise. Par cette action, ses collègues et elle-même avaient souhaité alimenter le débat public et attirer l'attention des citoyens sur le fait que la rénovation thermique des bâtiments pouvait contribuer à endiguer le réchauffement climatique, dès lors que le chauffage des bâtiments représentait 30% des gaz à effet de serre en Suisse. Lors de toutes leurs actions, ils respectaient une éthique de non-violence, de non-dégradation, d'absence d'agressivité et de tout dégât matériel, ce dans une logique d'informations et d'échanges.

C______

Cc. Lors de son audition à la police, C______ a contesté avoir renversé de la peinture et n'a pas souhaité plus s'exprimer. Au Ministère public, il a précisé que son rôle était de s'assurer qu'il n'y ait pas de violence. Il a reconnu avoir participé à une manifestation non autorisée sur le domaine public. Le but de cette action de F______ était d'obtenir la déclaration par le gouvernement suisse de l'urgence climatique et d'un plan de rénovation thermique de tous les bâtiments. G______ était le symbole de la propriété immobilière en Suisse. L'inscription "100 ans ?" faisait référence au temps nécessaire à la Suisse pour rénover, au rythme actuel, l'ensemble du parc immobilier. Sur question, si les manifestations autorisées, les marches ou les interventions médiatiques fonctionnaient, "on n'en serait pas là aujourd'hui". Lors de l'audience de jugement, il a confirmé son opposition ainsi que ses déclarations. Il a ajouté qu'au vu de l'urgence climatique, une telle manifestation était autorisée par le droit supérieur. Selon lui, son action contribuait au changement.

D. Au terme de l'appréciation des preuves, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.

Da. S'agissant tout d'abord des faits en relation avec l'accusation de participation à une manifestation non autorisée sur le domaine public, les faits reprochés sont établis par les constats de la police et admis par les prévenus, dont aucun ne soutient qu'il aurait demandé une autorisation. Il est ainsi établi qu'ils étaient quatre personnes, que les faits n'ont duré que quelques minutes avant que la police n'y mette fin, et que ces faits n'ont pas entraîné de gêne significative pour la population, en particulier pour la circulation piétonne du large trottoir situé devant ______[GE]. L'action était visuellement marquante avec des affiches et de la peinture, vraisemblablement lavable.

Db. En lien avec l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel reprochée à B______, il ressort tant du rapport de police que des déclarations de la prévenue que la police ne lui a demandé de se lever qu'à une seule reprise. En outre, il est également établi qu'elle n'a pas donné suite à cette demande, n'ayant pas eu le temps de réagir, et que la police l'a alors emmenée.

Ea. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1953. Il est marié et sans enfant à charge. Il est retraité, ainsi que son épouse.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 24 septembre 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour contrainte (art. 181 CP) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Eb. B______, ressortissante suisse, est née le ______ 1980. Elle est célibataire mais en couple, et mère de trois enfants mineurs, à charge. Elle exerce en qualité de gérante de café.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

Ec. C______, ressortissant suisse, est né le ______ 1987. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il exerce en qualité d'enseignant et de formateur d'adultes.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT

Classement

1.1. L'art. 329 al. 1 let. b et c et al. 4 et 5 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées et s'il existe des empêchements de procéder, puis classe le procédure le cas échéant. Tel est notamment le cas du retrait de plainte si l'infraction est poursuivie seulement sur plainte, du décès du prévenu, de l'immunité absolue, de la prescription ou de l'exception de chose jugée (Moreillon/Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., n° 13 ad art. 329 CPP).

Au sens de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.2. En l'espèce, l'infraction de dommage à la propriété n'étant poursuivie que sur plainte et E______ AG ayant décidé de retirer sa plainte peu avant l'audience de jugement, les conditions de l'action pénale ne sont plus réunies.

Compte tenu de cet empêchement de procéder, les prévenus ne peuvent plus être poursuivis pour cette infraction et il sera procédé au classement de ces faits.

Culpabilité

2.1.1. L'organisation et la tenue de manifestations est régie, à Genève, par la LMDPu. Selon l'art. 10 LMDPu, celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'article 6 alinéa 1, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police est puni de l'amende jusqu'à CHF 100'000.-. La simple participation à une manifestation non autorisée n'est en soi pas réprimée (JTDP/1006/2017 du 18 août 2017, consid. 1.1; JTDP/387/2012 du 12 juin 2012, consid. 2).

En vertu de l'art. 2 LMDPu on entend par manifestation au sens de cette loi tout rassemblement, cortège, défilé ou autre réunion sur le domaine public. La LMDPu ne définit pas un nombre minimal de personnes pour considérer qu'il s'agit d'une manifestation.

A teneur des travaux préparatoires, la définition de la notion de manifestation permet en particulier d'exclure un certain nombre d'événements qui ne sont pas visés par ladite loi, tels que tous les événements de type commercial (marchés, foires, etc.), culturel (fanfares, fête de la musique, etc.), festif (cortège de l'Escalade, etc.), sportif (courses à pieds, de vélo ou autre) ou les déplacements en groupes, notamment de classes scolaires. Par ailleurs, cette loi ne s'applique pas sur le domaine privé. Elle s'inscrit en outre dans le cadre de la liberté de manifester, qu'elle ne remet en rien en cause (MGC 2003-2004/IV A 1343-1344). La Chambre pénale de recours a déjà eu l'occasion de préciser à cet égard que la présence de participants en un lieu déterminé, qui n'est pas le fruit du hasard, mais s'inscrit dans un but de "pression citoyenne" tombe sous la définition de manifestation au sens de cette loi (ACPR/771/2020 du 30 octobre 2020 consid. 4).

L'art. 3 LMDPu soumet à autorisation l'organisation de toute manifestation sur le domaine public. L'art. 5 du Règlement d'exécution de la loi sur les manifestations sur le domaine public (RMDPu, GE/F 3 10.01) dispose que la distribution ou la vente d'écrits ou d'autres supports d'expression de la liberté d'opinion, ainsi que la récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire, d'une demande de référendum ou d'une pétition, ne sont pas soumises à autorisation lorsqu'elles sont effectuées par une ou des personnes isolées en dehors d'installations fixes.

2.1.2. La liberté de réunion est garantie tant par l'art. 22 Cst. que par l'art. 11 CEDHet par l'art. 21 Pacte ONU II. Comme toutes les autres libertés fondamentales, elle n'a pas une valeur absolue et peut faire l'objet de restrictions lorsque celles-ci sont prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 CEDH ; arrêt de la CourEDH Plattform "Aerzte für das Leben" c. Autriche, requête n° 10126/82 du 21 juin 1988 § 34).

Le fait de subordonner la tenue d'une manifestation publique à une notification, voire à une procédure d'autorisation, ne porte pas atteinte en principe à la substance du droit consacré par l'article 11 de la Convention, pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (Sergueï Kouznetsov c. Russie, 2008, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (Primov et autres c. Russie, 2014, § 117) (cf. Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 août 2022] sur l'art. 11 CEDH n°90, p. 21).

Si le régime de l'autorisation préalable ne porte pas en soi atteinte à la liberté de réunion pacifique, il reste plus restrictif que celui en œuvre dans la majorité des Etats du Conseil de l'Europe et va à l'encontre des recommandations des organisations internationales. Sur ce point, la loi genevoise avait d'ailleurs été explicitement critiquée par le Rapporteur des Nations Unies sur la liberté de réunion pacifique, qui avait rappelé aux autorités que "l'exercice des libertés fondamentales ne devrait pas être soumis à l'autorisation préalable des autorités" (Rapporteur spécial de l'ONU sur la liberté de réunion et d'associations pacifiques, 9 mars 2012).

Les États contractants peuvent imposer pour des motifs de sécurité publique des limitations à la tenue de manifestations en un lieu donné (Malofeyeva c. Russie, 2013, § 136 ; Disk et Kesk c. Turquie, 2012, § 29 ; voir aussi la section « La liberté de choisir un forum ») (cf. Guide de la CourEDH [mise à jour au 31 août 2022] sur l'art. 11 CEDH n°93, p. 22).

Les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. République de Moldova du 1er février 2005, n° 61821/00). Si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15; Peter Uebersax, La liberté de manifester, in RDAF 2006, p. 37).

Néanmoins, la jurisprudence de la CourEDH s'attache à insister sur le fait qu'en l'absence d'actes de violence de la part des manifestants non autorisés, les pouvoirs publics doivent faire preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37; Oya Ataman c. Turquie, §§ 41-42). Selon la CourEDH, la liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu'une personne ne peut faire l'objet d'une quelconque sanction – même une sanction se situant vers le bas de l'échelle des peines disciplinaires – pour avoir participé à une manifestation non prohibée, dans la mesure où l'intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 128; Solari c. République de Moldova du 28 mars 2017, § 37; Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], § 149).

La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l'égard des rassemblements pacifiques "illégaux" doit s'étendre aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l'absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu'entraîne l'exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public (arrêt de la CourEDH Navalnyy c. Russie [GC], § 131). Elle doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêts de la CourEDH Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95; Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97; Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 155-157 et 176-177 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2022, 6B_1106/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3 et 6.1.4). Lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles". Pareil comportement peut justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], § 173-174 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2022, 6B_1106/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3 et 6.1.4).

2.1.3. Dans son arrêt 6B_1298/2020 et 6B_1310/2020 du 28 septembre 2021, le Tribunal fédéral rappelle que l'art. 11 CEDH ne protège que le droit à la liberté de réunion "pacifique". Les garanties de cette disposition s'appliquent donc à tous les rassemblements, à l'exception de ceux où les organisateurs ou les participants sont animés par des interventions violentes, incitent à la violence ou renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique (consid. 4.2). En commettant un acte de vandalisme, ledit acte était incompatible avec la liberté d'expression et d'opinion. Le Tribunal fédéral n'a pas fait application de la décision de la CourEDH relative à l'affaire Murat vural contre Turquie du 21 octobre 2014, dès lors que dans le cas de l'arrêt de la CourEDH, il s'agissait d'une personne reconnue coupable d'avoir insulté la mémoire d'Atatürk et non pas de dommages à la propriété.

2.1.4. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).

En revanche, une simple désobéissance ne suffit pas (ATF 133 IV 97 consid. 4.2). Il ne suffit pas que l'auteur refuse d'obtempérer à un ordre qui lui est donné (ATF 127 IV 115 consid. 2), par exemple l'ordre de ne pas conduire, de souffler dans l'éthylomètre ou de parler moins fort (ATF 69 IV 1 : non-respect de l'ordre de parler moins fort ; ATF 81 IV 163 : non-respect de l'ordre de ne pas utiliser le véhicule). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'encontre d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, n'est pas constitutif de l'infraction (ATF 105 IV 48 consid. 3).

2.2.1. En l'espèce, s'agissant de l'infraction à l'art. 10 LMDPu, les faits sont établis dans la mesure décrite supra aux ch. Aa à Ac et Da. Vu la volonté manifeste des prévenus de susciter des passants une attention accrue, en particulier par une action marquante visuellement, et d'interpeller ainsi la population, la réunion et les actions des prévenus sont constitutifs d'une manifestation au sens de la loi. Cette manifestation n'a pas été autorisée.

Toutefois, au vu de la courte durée de la manifestation ainsi que de l'absence de gêne particulière occasionnée à la population, cette manifestation est protégée par la liberté de réunion et n'est ainsi pas punissable.

Par conséquent, les prévenus seront acquittés d'infraction à l'art. 10 LMDPu.

2.2.2. In casu, s'agissant de l'accusation d'empêchement d'accomplir un acte officiel, les faits sont établis dans la mesure de ce qui figure supra ch. Db. Les actes de la prévenue s'inscrivent dans le cadre d'une simple désobéissance passive qui ne réalise pas le comportement pénalement réprimé par l'art. 286 al. 1 CP. B______ sera donc acquittée du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP).

Etablissement du profil ADN et données signalétiques

3.1.1. Au sens de l'art. 260 al. 1 CPP, par saisie des données signalétiques d'une personne, on entend la constatation de ses particularités physiques et le prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps.

Constituent des données signalétiques les caractéristiques extérieures d'un être humain pouvant être mesurées ou constatées, comme la taille, le type, le poids, les empreintes digitales et les empreintes des mains, des oreilles, des pieds ainsi que d'autres parties du corps (p.ex. l'empreinte dentaire). Cette énumération n'est pas exhaustive et est appelée à évoluer à mesure que de nouvelles techniques d'identification apparaîtront (Moreillon/Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., n° 3 ad art. 260 CPP).

3.1.2. Contrairement à l'analyse d'ADN, la saisie de données signalétiques n'est pas limitée aux cas de crime ou de délit ; une contravention suffit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_244/2017 du 7 août 2017 consid. 2.1). Toutefois, la saisie de données signalétiques doit être proportionnelle. Il a ainsi été jugé qu'il n'était pas proportionnel de saisir les données signalétiques d'une personne soupçonnée d'abus de confiance parce qu'une telle mesure ne permettait pas d'élucider les charges faisant l'objet de la procédure en question, ni de découvrir des infractions commises antérieurement ou d'élucider des délits futurs d'une certaine gravité (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1).

Ainsi, les considérations relatives au prélèvement et à l'établissement d'un profil ADN valent également pour la saisie de données signalétiques selon l'art. 260 al. 1 CPP, à la différence près que cette dernière peut également être ordonnée pour une contravention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_336/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3.3).

3.1.3. Dans un arrêt 1B_285/2020, le Tribunal fédéral a considéré – dans une affaire concernant trois personnes arrêtées et soupçonnées d'avoir inscrit des slogans sur un immeuble avec du charbon, d'avoir bloqué les entrées et de ne pas avoir obtempéré à l'ordre de la police de quitter les lieux – que le prélèvement des empreintes digitales et d'échantillons ADN, ainsi que l'établissement d'un profil ADN étaient disproportionnés car les profils ADN et les empreintes digitales n'étaient pas nécessaires pour élucider les infractions en question, dès lors qu'il n'était pas contesté que les personnes concernées avaient participé à l'action et qu'aucune trace ADN ou empreinte digitale n'avait été trouvée sur les objets endommagés. En lien avec d'éventuelles autres infractions – commises ou futures –, la présence d'indices importants et concrets d'autres infractions d'une certaine gravité aurait dû être établie. Or tel n'était cependant pas le cas en l'espèce, de sorte que le Tribunal fédéral a ordonné la destruction de toutes les empreintes digitales et du profil ADN.

3.2. En l'espèce, la saisie des données signalétiques des prévenus a été prononcée par le Ministère public. Aucune saisie des profils ADN ne l'a en revanche été, de sorte que le Tribunal n'examinera la requête d'effacement qu'en ce qui concerne les données signalétiques. Outre le fait que la saisie des données signalétiques des prévenus n'apparaissait pas nécessaire pour élucider les infractions reprochées aux prévenus, dès lors qu'ils avaient été arrêtés immédiatement lors de la manifestation, le triple acquittement et le classement prononcés ce jour rendent cette saisie sans objet.

Au vu de ce qui précède, l'effacement des données signalétiques des prévenus sera ordonné.

Confiscation, indemnisation et frais

4.1. A teneur de l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135 al. 4 est réservé (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et ATF 145 IV 268).

4.2. Vu l'acquittement complet prononcé pour l'ensemble des prévenus, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

5.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

Dans ce cas de figure, si la détention avant jugement était conforme aux règles légales de fond comme de procédure au moment de son prononcé, elle se révèle ensuite injustifiée, compte tenu de l'abandon (partiel) des poursuites. L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Il appartient au requérant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (arrêt du Tribunal fédéral 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1). L'art. 431 al. 2 CPP prévoit qu'en cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions.

Il y a détention excessive au sens de la disposition précitée lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.2).

Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1).

5.2. Au vu du verdict d'acquittement, il sera fait droit à la conclusion des prévenus tendant à l'octroi d'une indemnité pour un jour de détention injustifiée, à hauteur de CHF 200.-.

S'agissant de la prise en charge de leurs honoraires d'avocat, les montants sollicités apparaissent justifiés. Il convient d'ajouter au montant réclamé deux heures d'audience de jugement, ce qui porte les indemnités à CHF 5'247.- (TVA incluse) pour B______, à CHF 2'591.- (TVA incluse) pour A______ et CHF 2'100.- pour C______.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 10 LMDPu.

Classe la procédure s'agissant de l'accusation de dommages à la propriété (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 2'591.- TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 200.-, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

*****

Acquitte B______ d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 10 LMDPu.

Classe la procédure s'agissant de l'accusation de dommages à la propriété (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 5'247.- TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 200.-, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

*****

Acquitte C______ d'infraction à l'art. 10 LMDPu.

Classe la procédure s'agissant de l'accusation de dommages à la propriété (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 2'100.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 200.-, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP).

*****

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne l'effacement des données signalétiques de B______, C______ et A______ (art. 260 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant à l'inventaire n° 43787420231120 du 20 novembre 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Jessica AGOSTINHO

Le Président

Patrick MONNEY

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1590.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

900.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

2'672.00

==========

 

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale