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Décisions | Tribunal pénal

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P/21007/2022

JTDP/1491/2024 du 06.12.2024 sur OPMP/12316/2022,OPMP/12323/2022,OPMP/481/2024 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.133; LStup.19a; CP.123; LCR.91
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 4


6 décembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me E______

Monsieur B______, partie plaignante, assisté de Me F______

contre

Monsieur C______, né le ______ 1987, domicilié ______ [GE], prévenu

Monsieur D______, né le ______ 1988, domicilié ______ [GE], prévenu

Monsieur B______, né le ______ 1991, domicilié c/o M. H______, ______ [GE], prévenu, assisté de Me F______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut :

-          s'agissant de C______, à un verdict de culpabilité des chefs de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour, assortie du sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Il conclut enfin à la condamnation de C______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.-.

-          s'agissant de D______, à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à CHF 90.- le jour, assortie du sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 1'620.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 18 jours. Il conclut enfin à la condamnation de D______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.-.

-          s'agissant de B______, à un verdict de culpabilité du chef de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 90.-. Il conclut enfin à la condamnation de B______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 880.-.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à ce qu'un verdict de culpabilité des infractions qui sont reprochées à B______ et D______ soit prononcé. Il persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation (art. 433 CPP), lesquelles devront être augmentées du temps d'audience. Il conclut au rejet des conclusions en indemnisation prises par B______.

B______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de rixe (art. 133 al. 2 et art. 15 CP), subsidiairement, à l'application de l'art. 16 al. 2 CP, très subsidiairement à ce que la peine soit atténuée au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Il ne se n'oppose pas à un verdict de culpabilité à l'art. 91 LCR. Il conclut au prononcé d'une peine clémente avec sursis complet. Il conclut au rejet des conclusions civiles et en indemnisation de A______. Il persiste dans ses conclusions civiles et en indemnisation (art. 429 et art. 433 CPP), lesquelles devront être augmentées du temps de l'audience de jugement. Il conclut cas échéant à l'application de l'art. 432 CPP à hauteur de CHF 810.75 TVA incluse. S'agissant des frais, il conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de A______ et C______.

C______ conclut à son acquittement sous suite de frais.

D______ conclut à son acquittement, subsidiairement qu'il soit mis au bénéfice des art. 133 al. 2 CP, 15 CP et très subsidiairement 16 al. 2 CP, sous suite de frais.

*****

Vu l'opposition formée le 15 février 2023 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 décembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 février 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

*****

Vu l'opposition formée le 28 décembre 2022 par D______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 décembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 février 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

*****

Vu l'opposition formée le 25 janvier 2024 par B______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 16 janvier 2024;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 2 février 2024;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

A.           a. Par ordonnances pénales des 14 décembre 2022 et 16 janvier 2024, il est reproché à C______ (ci-après: C______), D______ et B______ d'avoir, le 25 septembre 2022, aux alentours de 4h, au ______[GE], intentionnellement et activement participé à une altercation physique impliquant A______ (ci-après: A______) et les trois précités, durant laquelle chacun des participants a donné des coups de pied et des coups de poing, et D______ un coup avec une trottinette dans le dos de A______, le blessant de la sorte, étant précisé que B______, D______ et C______ ont été blessés, faits qualifiés de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP et, s'agissant de D______, de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.

b. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2022, il est de surcroît reproché à C______ d'avoir, le 25 septembre 2022, lors de son interpellation par la police, détenu 0.95 grammes de marijuana et 0.34 grammes de cocaïne, drogue destinée à sa consommation personnelle, faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121).

c. Par ordonnance pénale du 16 janvier 2024, il est en outre reproché à B______ d'avoir, à Genève, le 8 avril 2023, à 7h06, circulé au volant d'un véhicule de marque I______, immatriculé GE 1______, sur le boulevard du Pont-d'Arve, en direction du boulevard Helvétique, alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, le taux d'alcool dans l'air expiré s'élevant à 0.89 mg/l à l'éthylomètre, faits qualifiés d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Des faits qualifiés de rixe et de lésions corporelles simples

Rapports de police

a.a. Selon les rapports de renseignements et d'interpellation des 25 et 30 septembre 2022, l'intervention des services de police avait été sollicitée le 25 septembre 2022, aux alentours de 4h30 pour une bagarre survenue à Plainpalais.

Les protagonistes, soit A______, C______, B______ et D______ avaient été interpellés. Selon les déclarations recueillies des diverses parties, ces derniers s'étaient mutuellement portés des coups avec une trottinette électrique.

Déclarations de A______ et procédure à son encontre

a.b.a. Entendu par la police le 25 septembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a déclaré que le soir des faits, il était sorti en trottinette électrique avec son beau-frère, C______, lequel était à vélo. Une fois arrivés au O______, A______ avait confié sa trottinette à C______ avant d'aller uriner. À son retour, deux filles prétendaient que la trottinette leur appartenait. Il avait trouvé cela drôle et avait commencer à draguer et à rigoler pendant un temps, avant de réaliser que ce n'était plus vraiment une blague. Deux individus d'origine albanaise s'en étaient alors mêlés. L'un d'eux, ultérieurement identifié comme étant B______, les avait insultés. A______ l'avait alors repoussé avec sa trottinette, pour l'arrêter et non pour l'agresser, B______ se montrant très agressif envers eux et voulant passer pour un super héros. B______ l'avait ensuite attaqué en lui donnant des coups de poing au visage, de même que D______. A______ voulait se protéger et était tombé au sol. Les deux hommes lui avaient alors asséné des coups de pied sur la tête, le visage, le dos et le ventre. C______ était venu pour l'aider mais il s'était fait frapper par d'autres, appelés par leurs agresseurs. A______ avait ensuite reçu un coup donné à l'aide de sa propre trottinette, dans le dos et sur la tête alors qu'il était au sol.

Il avait des douleurs au crâne, à l'épaule droite, du milieu du dos jusqu'à l'arrière des genoux et au visage. Ses dents du côté droit avaient été cassées.

A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte pour ces faits.

a.b.b. Le 25 septembre 2022, A______ a également été entendu par la police en qualité de prévenu. Il a alors ajouté que B______ et D______ les avaient agressés, lui et C______. A______ avait poussé l'un d'eux avec sa trottinette et avait reçu un coup avec cette dernière. C______ ne s'était pas montré agressif envers le groupe de femmes, ni envers les deux autres hommes. A______, lui, avait tout fait pour arrêter le conflit. Il ne s'agissait ainsi pas d'une bagarre mais d'une agression envers son beau-frère et lui.

a.b.c. Entendu par le Ministère public le 28 novembre 2023, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. B______ et D______ étaient intervenus de manière agressive, demandant des preuves de la propriété de la trottinette. A______ avait ensuite pris cette dernière et donné un coup sur la jambe de B______ afin qu'il le laisse passer et partir. Il s'agissait d'un coup "pacifique". Ce dernier lui avait donné en retour un coup de poing explosif au niveau du visage. B______ et D______ étaient agressifs et sans pitié. À aucun moment, le groupe de filles n'avait été en danger.

a.b.d. Des photographies du dos et du visage de A______ ont été versées à la procédure, de même qu'un constat médical établi le 26 septembre 2022 par le Dr J______, médecin traitant. Il ressort de ce dernier document que A______ présentait à cette date des hématomes à la fesse gauche, l'œil et la paupière droits ainsi qu'à l'épaule droite. Il avait connu une courte perte de connaissance avec maux de tête. Un résultat d'examen et un devis de lésions dentaires ont par ailleurs été produits par A______.

a.b.e. Par ordonnance pénale du 14 décembre 2022, entrée en force, A______ a notamment été reconnu coupable de rixe pour avoir intentionnellement et activement participé à l'altercation physique du 25 septembre 2022.

Ladite ordonnance pénale retient que D______ a, dans ce cadre-là, asséné un coup avec une trottinette dans le dos de A______, le blessant de la sorte.

Déclarations de B______

a.c.a. Entendu par la police le 25 septembre 2022 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B______ a déclaré que le soir des faits, il s'était rendu au O______ avec son épouse et un couple d'amis. Un groupe de filles leur avait alors demandé si une trottinette électrique, qui semblait abandonnée, leur appartenait. Un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, avait alors tenté de s'en emparer, ce que l'une des filles avait empêché. Un second individu, ultérieurement identifié comme étant C______, était alors arrivé, très nerveux et agressif, tentant d'en découdre avec les filles. Il avait pris son vélo en main à plusieurs reprises, comme pour le lancer sur ces dernières. Il injuriait toutes les personnes présentes. A______ s'était ensuite emparé de la trottinette. B______ était alors intervenu, insistant pour obtenir une preuve de la propriété de A______ sur l'engin, lorsque C______ était venu à la charge de l'avait poussé deux fois. A______ avait ensuite plié la trottinette et B______ avait senti que celui-ci entendait le frapper avec. Il avait donc mis son pied sur la trottinette et C______ lui avait lancé son vélo dessus avant de lui asséner un coup de poing fermé avec la main droite sur la pommette gauche. B______ avait riposté deux ou trois fois avec des coups de poing fermés sur C______. A______ lui avait ensuite donné un coup de trottinette dans le haut du dos. C______ était KO et B______ s'était donc tourné vers A______, que D______ avait déjà repoussé pour le défendre. Il n'avait pas insisté sur C______, qui ne représentait plus de danger et il avait donc mis un ou deux coups de poing fermé et un coup de pied au visage de A______. D______ avait par la suite suivi A______ avec la trottinette à la main.

Au cours des faits, il avait été blessé à l'annulaire droit. À son avis, il s'était blessé en portant un coup de poing à l'un des autres protagonistes, en l'atteignant potentiellement aux dents.

À l'issue de son audition, il a déposé plainte pour ces faits.

a.c.b. Entendu par le Ministère public le 28 novembre 2023 suite à son opposition à l'ordonnance pénale, B______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. À son sens, il s'agissait d'un cas de légitime défense pour lui et pour les filles qui s'étaient faites agresser verbalement. C______ était agressif, notamment avec son vélo et avait fait, à plusieurs reprises, des gestes d'égorgement. Voyant qu'il était prêt à agresser physiquement le groupe de filles, B______ avait décidé d'intervenir et était allé vers eux. C______ lui avait alors lancé son vélo et asséné un coup de poing. A______, quant à lui, lui avait donné un coup de trottinette. B______ s'était donc défendu, ayant également peur pour son épouse qui se trouvait à côté. Des coups avaient ensuite été échangés pour sa défense. Lui-même en avait donné. Il avait été blessé aux doigts en se défendant. Il n'a pas été en mesure d'être plus précis à cet égard.

a.c.c. Selon le constat d'intervention médicale effectuée le 25 septembre 2022, une désinfection et suture par points avaient été effectuées sur une plaie à la face postérieure de la 2ème phalange du 3ème doigt de la main droite de B______.

Déclarations de D______

a.d.a. Entendu par la police en qualité de prévenu en date du 25 septembre 2022, D______ a déclaré avoir passé la soirée avec B______ et leurs épouses respectives. Alors qu'ils commandaient des hamburgers, un groupe de filles étaient venu à leur rencontre et leur avait demandé à qui appartenait une trottinette posée à côté d'eux. Deux hommes, soit A______ et C______, s'étaient alors disputés avec les filles au sujet de ladite trottinette. B______ s'en était mêlé, estimant qu'il fallait laisser les filles tranquilles. A______, C______ et B______ s'étaient bousculés. C______ s'était servi de son vélo pour frapper B______, alors que A______ avait utilisé sa trottinette pour lui asséner un coup. D______ était donc intervenu pour aider son ami. Il avait pris des coups mais en avait aussi donné, soit quelques coups de poing. Il avait également utilisé la trottinette.

a.d.b. Entendu par le Ministère public le 28 novembre 2023 suite à son opposition à l'ordonnance pénale, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait été le dernier à intervenir et il l'avait fait pour défendre B______, lequel avait lui-même défendu le groupe de filles. Il avait donné des coups mais avait agi en légitime défense. Lorsque B______ était intervenu, C______ l'avait agressé verbalement avant de lui lancer son vélo dessus. D______ a reconnu avoir asséné un coup de trottinette dans le dos de A______ puisque ce dernier lui avait donné un coup sur la tête. Au départ, il ne pensait pas que A______ et C______ étaient ensemble. Mais lorsque B______ était intervenu auprès du second, le premier était lui-même intervenu et avait donné des coups de trottinette.

Déclarations de C______

a.e.a. Entendu par la police le 25 septembre 2022 en qualité de prévenu, C______ a déclaré que le soir des faits, il était en compagnie de son beau-frère A______, lequel possédait une trottinette électrique. Lui-même était à vélo. Ils avaient placé leurs véhicules respectifs à l'entrée du O______ et y avaient mangé. Au moment du départ, des filles s'étaient emparées de la trottinette et refusaient de la rendre, soutenant que A______ n'en était pas le propriétaire. C______ avait alors saisi l'engin, l'arrachant des mains des filles en la tirant vers lui. B______ était alors intervenu et voulait frapper C______. Ce dernier l'avait confronté. B______ avait également commencé à tirer la trottinette et essayait en même temps de frapper C______. D______ voulait également le frapper. A______ retenait C______ pour qu'il cesse de les confronter, lui demandant d'attendre la police. Le premier des deux susvisés l'avait retenu et c'était là que tout avait commencé. C______ n'avait fait que le pousser, quand le premier des deux avait essayé de lui arracher la trottinette et l'avait poussé.

a.e.b. Entendu par le Ministère public le 28 novembre 2023 suite à son opposition à l'ordonnance pénale, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ainsi exposé que le groupe de filles ne voulant pas rendre la trottinette, son beau-frère et lui avaient forcé et avaient récupéré le véhicule. B______ était alors intervenu, réclamant la facture de la trottinette. C______, exaspéré, avait crié et "dit des mots". C'était là que les problèmes avaient commencé et que des coups avaient été donnés. Il avait été agressé par B______ et D______. Sur question, il a indiqué qu'il avait donné des coups durant la bagarre. Il s'était défendu et n'avait donc pas regardé qui donnait des coups à qui: c'était une bagarre et tout le monde donnait des coups.

Auditions de témoins

a.f. Les services de police ont procédé à l'audition des personnes suivantes présentes sur place et témoins des faits :

a.f.a. Entendue le 25 septembre 2022, K______ a exposé qu'elle se trouvait en compagnie de ses amies lorsque ces dernières s'étaient interrogées sur une trottinette électrique. Deux individus étaient alors arrivés, C______ poussant un vélo et A______, déclarant qu'il s'agissait de sa trottinette. Le ton était monté. C______ s'était immiscé dans la discussion de manière plus virulente et avait saisi le guidon de la trottinette pour l'arracher des mains d'une des amies de K______. Cette dernière avait alors commencé à filmer la scène car C______ se montrait de plus en plus agressif. B______ et D______, accompagnés de leurs femmes, étaient intervenus et avaient demandé à A______ et C______ de se calmer. C______ s'était davantage énervé, A______ tentant de le calmer, en vain. Des insultes avaient fusé de part et d'autres. C______ avait fait comprendre aux filles qu'il allait leur couper le visage, tout en mimant le geste. Il avait ensuite couru dans la direction de B______ et D______, alors que A______ tentait de l'en empêcher. Alors que K______ se trouvait dos à la scène, elle avait entendu des coups et des cris. Elle s'était retournée et avait constaté qu'ils étaient tous en train de se battre. Selon elle, B______ et D______ ne faisaient que se défendre et n'étaient pas à l'origine de l'altercation.

a.f.b. Entendue le 13 octobre 2022, L______ a, en substance, déclaré que le soir des faits, elle se trouvait en compagnie de son époux D______ ainsi que de B______ et de sa femme lorsqu'un conflit avait éclaté au sujet d'une trottinette. C______ s'était énervé, se prévalant de sa propriété sur le véhicule. Il avait mimé le geste de leur trancher la gorge et proféré des insultes. Le groupe de filles avait toutefois refusé de lui remettre la trottinette et la situation s'était davantage dégradée. Pour tenter de calmer la situation, son époux, D______, était intervenu et avait demandé la preuve que la trottinette appartenait bien à A______. B______ avait ensuite reçu un vélo sur lui, lancé par le deuxième individu, soit C______. D______ était donc intervenu pour les séparer mais avait reçu un coup de trottinette derrière la tête. Une bagarre avait ensuite éclaté entre eux.

a.f.c. Entendue le 13 octobre 2022, M______ a déclaré que le groupe de filles, C______ et A______, avaient commencé à se battre au sujet d'une trottinette. Ces derniers avaient poussé son mari, B______, lequel était intervenu pour les calmer. "Le gros" avait ensuite frappé B______ avec un vélo et c'était "parti comme ça". L'autre individu avait alors pris la trottinette pour frapper B______ et D______ avec. C'était une grosse bagarre.

a.f.d. Entendue en date du 3 novembre 2022, N______ a déclaré qu'elle se trouvait au O______ avec ses amies lorsqu'elles avaient remarqué une trottinette électrique abandonnée. A______ disait que la trottinette lui appartenait et tentait de la prendre de force des mains de N______ et ses amies. B______ et D______ étaient ensuite intervenus dans le conflit pour les aider. Le premier avait saisi la trottinette et demandé la preuve qu'elle appartenait bien à A______, ce à quoi ce dernier avait répondu par un coup de trottinette sur la tête. Suite à cela, une bagarre avait éclaté. A______ et C______ avaient porté des coups à B______ avant de tenter de prendre la fuite. Mais B______ et D______ avaient rattrapé l'un des deux hommes en fuite, l'avaient mis au sol et lui avaient asséné quelques coups de pied et de poing. Ils avaient ensuite attrapé le second et lui avaient asséné juste un coup de poing.

Eléments matériels versés à la procédure

a.g.a. Les images de vidéosurveillance de la centrale de vidéo protection (CVP) du 25 septembre de 4h23 à 4h25 ont été versées à la procédure. Il en ressort les éléments pertinents suivants, exposés chronologiquement:

¾      B______, D______ et C______ s'entretiennent avec le groupe de filles. A______, quant à lui, s'écarte du groupe avec la trottinette dont il s'est emparé;

¾      A______ revient ensuite avec la trottinette en mains. S'en suivent une agitation instantanée et des coups épars;

¾      C______ reçoit un coup et tombe au sol. Il reste immobile quelques secondes;

¾      D______ s'empare de la trottinette, que A______ a lâchée. Il frappe ensuite ce dernier, de pair avec B______ alors que A______ se trouve au sol;

¾      A______ parvient à se relever et s'enfuit, suivi par B______ et D______, trottinette en mains. Une femme leur emboite le pas;

¾      Alors que la police est en train d'intervenir, B______ se dirige rapidement vers C______, qui tente de se relever et semble titubant, et le projette violemment au sol.

a.g.b. Les vidéos suivantes ont par ailleurs été enregistrées au moment des faits par K______, présente sur les lieux, et versées à la procédure :

¾           IMG_1845 à 4h19 : A______ et C______ s'entretiennent avec le groupe de filles, lesquelles sont dos à la caméra. C______ parle aux filles et tend les bras vers l'une de filles alors que A______ semble tirer quelque chose des mains de celle-ci.

¾           IMG_1847 à 4h19 : C______ s'adresse au groupe de filles de manière vive, vélo à la main. A______ intervient en disant que la trottinette est la sienne. Les deux hommes s'écartent du groupe et semblent s'en aller.

¾           IMG_1848 à 4h19 : C______ et A______ reviennent vers le groupe de filles. C______ s'agite et A______ tente de le retenir et de le calmer. C______ s'énerve du fait d'être traité de voleur et explique que la trottinette était parquée. A______ s'entretient avec une des filles du groupe. C______, quant à lui, s'emporte et fait un geste de coupure sur la joue. A______ tente à nouveau de calmer C______, de le séparer du groupe de filles et d'expliquer les choses plus calmement.

¾           IMG_1849 à 4h21 : B______ intervient et dit à A______ "c'est pas ta trott, c'est pas à toi", "montre l'application". C______ intervient à son tour. Le ton monte entre B______ et ce dernier alors que A______ essaie de calmer le jeu et de les séparer.

¾           IMG_1851 à 4h22 : C______ continue de s'énerver pendant que la voix de A______ est audible, disant "vámonos", soit "allons-y, partons".

¾           IMG_1852 à 4h23 : A______ ramasse la trottinette qui se trouve au sol et repousse au niveau du visage B______.

¾           IMG_1853 à 4h24 : B______ et D______ frappent A______, lequel est au sol, face contre terre. D______ lui assène deux coups de trottinette sur le dos alors que B______ lui donne deux coups de pieds dans la tête. A______ se relève ensuite. D______ le poursuit, trottinette en mains. Il tente de lui asséner encore un coup mais A______ se saisit de la trottinette. D______ dirige un coup de poing dans sa direction et récupère la trottinette. A______ sort du champ de la caméra. Pendant toute la vidéo, des voix crient d'arrêter.

¾           IMG_1854 à 4h24 : les services de police interviennent. D______ pointe dans la direction prise par A______.

a.g.c. A______ a transmis aux services de police, en date du 2 novembre 2022, une facture datée du 23 mai 2020 portant sur l'achat d'un "Ninebot ES1 NOIR" pour un montant de CHF 549.-.

Des faits reprochés à C______ et qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup

b.a. Selon le rapport de police du 25 septembre 2022, C______ était, lors de son interpellation, détenteur d'un sachet minigrip, comprenant lui-même deux sachets dans lesquels se trouvaient respectivement 0.95 grammes de marijuana et 0.34 grammes de cocaïne.

b.b.a. Lors de son audition par la police, le 25 septembre 2022, C______ a reconnu avoir été en possession de la drogue précitée, laquelle était destinée à sa consommation personnelle. Il fumait de la marijuana quotidiennement à raison d'un demi gramme par jour et consommait de la cocaïne durant les week-ends et lors de fêtes.

b.b.b. Par-devant le Ministère public, le 28 novembre 2023, C______ a relevé qu'il s'agissait de moins d'un gramme de chaque substance. Il a par ailleurs confirmé que la drogue était destinée à sa consommation personnelle.

Des faits reprochés à B______ et qualifiés de d'infraction à la LCR

c.a. Selon le rapport d'arrestation du 8 avril 2023, B______ avait été interpellé à cette même date alors qu'il circulait au volant d'un véhicule automobile à hauteur du boulevard du Pont-d'Arve 21. L'éthylotest auquel il s'était prêté s'était révélé positif et l'éthylomètre avait révélé un taux de 0.89 mg/l.

c.b.a. Lors de son audition par la police, B______ a reconnu les faits reprochés, soit d'avoir circulé en ayant consommé 4 à 6 verres de Whisky-Cola auparavant et ce sans avoir mangé.

c.b.b. Par-devant le Ministère public, les 8 avril et 28 novembre 2023, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ainsi réitéré qu'il admettait les faits reprochés.

C.           a.a. En marge de l'audience de jugement, B______ a déposé une demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de CHF 6'408.20.

Il a par ailleurs conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser les sommes de CHF 100.- pour dommage financier, CHF 1'000.- pour réparation du tort moral subi et CHF 6'408.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Il a en outre produit une série de documents liés à sa situation personnelle.

a.b. C______ a quant à lui produit une série de documents médicaux.

a.c. S'agissant enfin de A______, il a déposé des conclusions civiles tendant notamment à la condamnation, conjointement et solidairement, de D______ et B______, à lui verser les sommes de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2022 à titre de réparation du tort moral subi, de CHF 5'530.30 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP) et de CHF 253.60 à titre de remboursement de frais dentaires.

b. A l'audience de jugement, le Tribunal de céans a entendu les personnes suivantes:

b.a. D______ a réitéré n'avoir fait que se défendre. Interpellé sur les images de vidéos privées, sur lesquelles il est visible en train de donner des coups de trottinette sur le dos de A______ alors que celui-ci était au sol puis, alors que celui-ci s'enfuit, lui courir après avec la trottinette en mains et le frapper, D______ a exposé que les vidéos privées n'en étaient peut-être pas la preuve mais A______ lui avait donné un coup de trottinette sur la tête auparavant. Il avait agi sous le coup de la colère et pour se défendre. Il avait essayé de calmer les choses jusqu'au coup de trottinette. A______ ne représentait plus une menace parce qu'ils l'avaient mis à terre mais lorsque celui-ci s'était relevé, il avait encore essayé de lui asséner un coup avec la trottinette.

b.b. B______ a déclaré, s'agissant des faits qualifiés de rixe, qu'il avait agi pour se défendre et protéger les autres personnes présentes. Il était intervenu et avait reçu un coup de vélo, puis de trottinette et un coup de poing. Il avait répondu en assénant lui-même un coup de poing. Il ne savait pas combien de coups de poing il avait ensuite donné mais suffisamment pour se défendre. Il n'avait en revanche pas donné de coup de poing au visage de C______. Il était allé vers lui et l'avait poussé alors que la police était déjà sur les lieux. Il avait vu l'épouse de D______ courir et avait pensé qu'elle fuyait C______. Après coup, il admettait qu'il avait peut-être donné un coup de trop ou quelques-uns.

Il a par ailleurs ajouté que sa blessure à la main avait été causée par un coup de défense puisqu'il s'était toujours défendu. Il ne savait pas si c'était le visage de C______ ou la trottinette mais c'était un coup donné.

S'agissant des faits qualifiés d'infraction à la LCR, il les a admis. Il reconnaissait sa faute et se rendait compte qu'il aurait pu causer un accident.

b.c. C______ a déclaré que son beau-frère et lui n'avaient pas initié la bagarre. Il a néanmoins admis y avoir pris part. Il n'avait en revanche pas donné de coup avec son vélo. Lorsque B______ et D______ étaient intervenus, ils s'étaient mutuellement bousculés et les coups de poing avaient commencé. Lui-même était tombé et avait perdu connaissance. Lorsqu'il s'était relevé, B______ l'avait poussé et il était tombé à nouveau. Il s'était simplement défendu des accusations de vol et pour récupérer sa trottinette. Rétrospectivement, il pensait qu'il aurait dû appeler la police lorsque son beau-frère avait dit de le faire.

b.d. A______, entendu en qualité de plaignant, a quant à lui confirmé sa plainte. Cela faisait déjà 2 ans et il se sentait un peu mieux depuis quelques mois.

b.e. O______, entendue en qualité de témoin, a déclaré qu'elle était mariée à A______ depuis 14 ans. Son mari était une personne tranquille et gentille. Depuis les faits, il ne voulait plus sortir.

D.           a.a. C______ est né le ______ 1987. Il est de nationalités espagnole et dominicaine, au bénéfice d'un permis B en Suisse. Il est marié et a un fils de 12 ans en République dominicaine, à qui il envoie CHF 200.- par mois, ainsi qu'une fille de 2 ans en Suisse. Il exerce la profession d'employé de ménage pour un salaire d'environ CHF 2'200.- à CHF 2'300.- par mois. Son loyer s'élève à CHF 2'000.- et ses primes d'assurance-maladie à CHF 250.-. Il n'a pas de fortune. Il a des dettes mais n'en connaît pas le montant.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

b. D______ est né le ______ 1988 au Kosovo. Il est de nationalité suisse, marié et père d'une fille de 4 ans. Il exerce la profession de gestionnaire et perçoit un revenu mensuel net de CHF 4'900.-. Son épouse réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 3'500.- à CHF 4'000.-. Son loyer s'élève à CHF 1'500.- et ses primes d'assurance maladie à CHF 460.-. Il s'est acquitté de CHF 12'000.- d'impôt en 2022. Il n'a ni dette, ni fortune.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

c.a. B______ est né le ______ 1991, en Suisse, pays dont il a la nationalité. Il est marié et père de deux filles de 4 et 3 ans. Il est en reconversion professionnelle et touche une aide de l'assurance-invalidité à hauteur de CHF 5'700.- à CHF 6'200.- par mois. Son épouse ne travaille pas. Son loyer s'élève à CHF 1'950.- mais il ne s'acquitte que de CHF 1'200.-, le solde était payé par ses parents. Ses primes d'assurance-maladie s'élèvent entre CHF 500.- et CHF 600.-. Il a des dettes, soit les honoraires d'avocat pour la présente procédure et n'a pas de fortune. Le leasing de sa voiture se monte à CHF 880.- par mois.

c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné le 18 juin 2018, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 100.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans ainsi qu'à une amende de CHF 1'800.- pour infractions aux art. 91 al. 2 let. a et 90 al. 1 LCR ainsi que lésions corporelles simple (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et rixe (art. 133 al. 1 CP).

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

1.1.2.1. Aux termes de l'art. 133 al. 1 CP, quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La rixe au sens de l'art. 133 CP est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a notamment pour effet d'entraîner une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer, au sens large, à la bagarre. Est ainsi un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2; ATF 106 IV 246 consid. 3e; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.1; 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1). Une participation purement psychique consistant à encourager les protagonistes ou à créer l’altercation par des propos provocateurs peut entrer en ligne de compte, dans la mesure où trois personnes au moins se battent physiquement (BSK Strafrecht II-Maeder, N 13 ad art. 133 CP; Trechsel/Pieth/Fingerhuth, Praxiskom., N 3 ad art. 133 CP; Hurtado Pozo, PS, § 23 N 684).

Pour être punissable pour rixe, il n'est pas nécessaire que celui qui y a pris part ait lui-même causé la lésion. Le fait d'occasionner la mort ou des lésions corporelles est sanctionné séparément, en concours avec l'art. 133 CP, s'il est possible d'identifier celui qui a causé ce résultat (ATF 118 IV 227 consid. 5b) et son identification n'exclut pas que les autres participants soient punissables pour rixe. Celui qui quitte une rixe avant que la lésion ne soit causée est punissable au motif qu'il a contribué à stimuler la combativité des participants (ATF 106 IV 246 consid. 3d), tout comme celui qui ne participe qu'après la lésion (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.4).

1.1.2.2. L'art. 133 al. 2 CP précise toutefois que n'est pas punissable quiconque se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).

1.1.2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 al. 1 CP).

Cette disposition s'applique à celui qui n'a pas pris une part active à une bagarre au sens de l'art. 133 CP, mais qui s'est opposé activement à une agression (Ros, CR-CP II, N 25 ad art. 133). Peut bénéficier de l'une des circonstances libératoires celui qui, par son comportement, ne provoque, ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques de mise en danger abstraite propre à la rixe, voire cherche à les éliminer. Celui qui a consciemment provoqué la bagarre ou a incité à celle-ci, mais qui n'a ensuite fait que de se défendre, ne peut pas exciper sa punissabilité sur la base de l'art. 133 al. 2 CP (Ros, op. cit., N 27 ad art. 133).

1.1.3. L'art. 16 CP dispose que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).

1.1.4. L'art. 123 ch. 1 CP dispose que quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état, à savoir notamment une fracture, une coupure, un hématome (Corboz, Les infractions en droit suisse, N 7 ad 123 CP). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., PC-CP, N 12 ad art. 123 CP et les références citées).

1.1.5. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.

L'art. 19 al. 1 let. d Lstup dispose quant à lui qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de tout autre manière.

1.1.6. Aux termes de l'art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.

Selon l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang. L'art. 1 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13) prévoit qu'un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b), ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c). L'art. 2 précise qu'est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).

1.2.1.1. En l'espèce, il est tout d'abord établi par la facture versée à la procédure que A______ est le propriétaire de la trottinette, objet du litige entre les parties.

Au vu des images vidéo privées, il est par ailleurs établi que les filles présentes ont disputé la propriété de ladite trottinette à C______ et A______.

Dans un premier temps, C______, très énervé à l'encontre des filles, a proféré des insultes et menaces avant de faire un signe de coupure sur la joue. Il s'est par ailleurs offusqué avec véhémence d'être traité de voleur. A______, quant à lui, a tenté de calmer C______ et de s'interposer entre ce dernier et les filles.

Par la suite, C______ et A______ ont retiré la trottinette des mains de l'une des filles.

Il est aussi établi, à teneur des déclarations concordantes des parties et des images vidéo privées que D______ et B______ étaient initialement étrangers à la dispute. Ils se sont ensuite rapprochés et s'en sont mêlés, B______ en tête, afin de disputeur eux aussi la propriété de la trottinette litigieuse à C______ et A______. Contrairement à ce que les prévenus D______ et B______ ont soutenu, il n'est pas établi que leur intervention ait visé la protection des filles présentes. Il ne ressort d'ailleurs pas des images vidéos que C______ ou A______ représentaient une menace imminente pour l'intégrité physique des filles présentes.

1.2.1.2. S'agissant des circonstances du début de l'altercation physique, les prévenus admettent tous avoir pris une part active à la bagarre mais tous soutiennent avoir agi en réaction à une attaque et pour se protéger.

Les déclarations des témoins n'apportent aucun éclairage fiable sur les circonstances du début de l'altercation physique. En effet, elles sont sujettes à caution puisque N______ et K______ faisaient partie du groupe de filles impliquées dans l'origine de la bagarre. Quant à L______ et M______, toutes deux sont liées aux prévenus des mêmes noms. Ces déclarations sont en outre contradictoires entre elles. En effet, N______ a déclaré que la bagarre avait commencé du fait d'un coup de trottinette à la tête asséné par A______. L______, quant à elle, a indiqué que B______ avait reçu un coup de vélo, lancé par C______. M______, enfin, a expliqué que le coup de vélo avait été asséné par A______ et que C______, quant à lui, s'était emparé de la trottinette pour frapper.

Les images vidéo renseignent cependant sur les circonstances réelles du début de la bagarre.

Les images CVP montrent que le groupe était agglutiné lorsque A______ l'a rejoint avec la trottinette en mains. Une bagarre généralisée quasi-instantanée s'est alors déclenchée.

Les images vidéo privées montrent par ailleurs que :

¾    C______ était véhément et agressif avant la bagarre, A______ devant le retenir pour qu'il n'aille pas au contact. Le prévenu C______ l'admet lui-même en expliquant qu'il cherchait à "confronter" les prévenus D______ et B______. Il a par ailleurs de lui-même admis que, juste avant que des coups de poing ne soient échangés, il avait bousculé en retour les prévenus D______ et B______ puis, avait donné des coups.

¾    A______ avait repoussé au niveau du visage un opposant peu avant le déclenchement de la bagarre. Le prévenu A______ a en outre admis avoir donné un coup de trottinette déclencheur de la bagarre en réaction au comportement de B______, qui retenait le véhicule.

¾    B______ et D______ s'en sont activement pris à C______ et A______ alors que ne représentaient pas de menace. Ils l'ont fait de façon très dangereuse à l'encontre de A______, alors que ce dernier était à terre, en lui assénant des coups de trottinette et des coups de pied au visage, à deux contre un. D______ a par la suite continué seul en suivant A______ qui fuyait, malgré les cris de tiers – audibles sur les vidéos – lui disant d'arrêter. Quant à B______, il a persisté à agir alors que la police était déjà visible sur les lieux en se précipitant sur C______, lequel venait de se relever, encore groggy, et en le projetant violemment au sol.

1.2.1.3. Le Tribunal retient ainsi que tous les prévenus ont eu un comportement actif à un moment ou à un autre dans la bagarre. Aucun ne peut prétendre avoir agi uniquement dans un but légitime de défense.

D______ et B______ ont en effet frappé violemment leurs opposants alors que ceux-ci ne représentaient plus aucune menace et alors-même que la police arrivait sur les lieux. L'art. 133 al. 1 CP leur est donc applicable et ils seront reconnus coupables de ce chef d'accusation.

Quant à C______, il a contribué à provoquer la bagarre par son attitude agressive et provocatrice. Par la suite, il y a activement participé au déclenchement de la bagarre en participant à une bousculade avec les prévenus B______ et D______. Enfin, il a pris part à la bagarre elle-même en donnant également des coups. Il sera ainsi reconnu coupable de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.

1.2.2. S'agissant des lésions corporelles simples reprochées au prévenu D______, le Tribunal tient enfin pour établi que D______ a asséné un coup de trottinette dans le dos de A______, le blessant de la sorte, au vu des images tant privées que de la CVP ainsi que des photographies et documents médicaux figurant à la procédure. Les faits ne sont au demeurant pas contestés par D______.

Ils sont constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP et D______ en sera par conséquent reconnu coupable.

1.2.3. S'agissant des faits reprochés à B______ et qualifiés d'infraction à la LCR, ils sont établis à teneur du rapport de police. Il en ressort en effet que les mesures effectuées par l'éthylomètre ont mis en évidence un taux d'alcoolémie supérieur aux normes autorisées. Les faits sont au demeurant admis par le prévenu.

Ce dernier sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

1.2.4. S'agissant enfin des faits reprochés à C______ et qualifiés de contravention à la LStup, il est établi et non contesté par le prévenu que ce dernier était, lors de son interpellation, en possession de 0.95 grammes de marijuana et de 0.34 grammes de cocaïne, destinés à sa consommation personnelle.

Ces faits sont constitutifs l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et C______ en sera par conséquent reconnu coupable.

Peine

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

2.1.3. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP (al. 4).

2.1.4. Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

2.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.6. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

2.1.7. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.2.1. S'agissant tout d'abord du prévenu C______, sa faute n'est pas négligeable. Par son comportement agressif et véhément, il a contribué à provoquer la rixe, avant d'y prendre activement part. Il a certes été accusé à tort de vouloir dérober la trottinette litigieuse, ce qui explique son énervement, mais il peut lui être reproché sa perte de maitrise et le fait de ne pas avoir renoncé tandis que A______ tentait de la retenir.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine.

Sa situation personne ne justifie aucunement ses agissements.

S'agissant de sa collaboration, il a admis sa participation à la rixe tout en la minimisant puisqu'il a soutenu s'être limité à se défendre.

Sa prise de conscience semble amorcée. Il a rétrospectivement admis en audience de jugement qu'il aurait mieux fallu faire appel aux services de police.

Au vu de ce qui précède, C______ sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Le sursis lui est acquis et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

S'agissant de la contravention, il sera condamné à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

2.2.2. S'agissant du prévenu D______, sa faute est importante. Il a non seulement pris une part active à une rixe mais – dans ce cadre – a agi lâchement en s'en prenant à deux contre un alors que A______ était au sol. Il a de plus adopté un comportement particulièrement dangereux en se munissant d'une trottinette pour frapper – gratuitement – le précité. Il a par ailleurs causé des lésions à A______.

Ses motivations relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé et d'une volonté délibérée de faire mal.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la fixation de la peine.

Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses agissements. S'agissant de sa collaboration et de sa prise de conscience, elles sont mauvaises : il a admis sa participation à la rixe tout en la minimisant puisqu'il a soutenu s'être défendu alors même que des vidéos attestaient du contraire. Ses déclarations selon lesquelles il agirait rétrospectivement différemment apparaissent ainsi de pure forme.

Sa collaboration à la procédure été sans particularité, tout comme sa prise de conscience dans la mesure où il maintient n'avoir fait que se défendre bien qu'il ait déclaré que, rétrospectivement, il agirait différemment.

Au vu de ce qui précède, D______ sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Le sursis lui est acquis et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

2.2.3. S'agissant enfin du prévenu B______, sa faute est importante. Il s'en est violemment pris à autrui dans le cadre d'une rixe alors qu'il n'était, au départ, pas concerné. Il a fait preuve d'une grande violence et de lâcheté en frappant, de pair avec D______, un homme à terre en lui assénant des coups de pied à la tête. Il a poursuivi alors même que la police était sur les lieux, démontrant là aussi sa détermination à nuire autrui. Il n'a par ailleurs pas hésité à prendre le volant alors qu'il était sous l'effet d'un taux qualifié d'alcool, mettant ainsi en danger la vie de nombreux usagers de la route dont la sienne.

Ses motivations relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé et d'une volonté délibérée de faire mal ainsi que d'un mépris des règles de la circulation routière en vigueur.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il a un antécédent spécifique s'agissant tant de la rixe et que l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR.

Sa situation personne ne justifie aucunement ses agissements. Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience sont mauvaises. Il a persisté jusqu'à l'audience de jugement à minimiser sa faute et soutenant – contre les évidences – avoir agi pour le bien.

Au vu de ce qui précède, B______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 65.- le jour, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. Au vu de son antécédent spécifique et des circonstances de l'espèce, la peine prononcée sera ferme.

Conclusions civiles

3. 3.1.1. En vertu de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

3.1.2. L'art. 124 al. 1 CPP dispose que le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse. Il statut sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 CPP).

3.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359).

3.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

3.1.5. Dans un arrêt du 18 mai 2017 portant la référence AARP/187/2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a reconnu un prévenu coupable de rixe au sens de l'art. 133 CP. Elle a néanmoins considéré que cette condamnation ne semblait pas avoir pour conséquence de le rendre responsable des lésions physiques subies par les autres parties, attendu qu'il n'en était pas à l'origine. Les prétentions civiles des parties plaignantes dirigées à l'encontre de l'intimé reconnu coupable de rixe ont ainsi été rejetées (consid. 5.5).

3.1.6. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).

3.2.1. En l'espèce, B______ a conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser les sommes de CHF 100.- pour dommage financier et de CHF 1'000.- pour réparation du tort moral subi.

Le Tribunal relève que B______ a livré des explications fluctuantes et contradictoires au sujet de l'origine de sa blessure à la main. Ainsi, il a d'abord exposé, lors de son audition à la police, qu'il s'était blessé en portant un coup de poing à l'un des autres protagonistes de la rixe. Par-devant le Ministère public, en revanche, il a expliqué qu'il pensait s'être blessé en se défendant, sans être en mesure d'être plus précis. Enfin, à l'audience de jugement, il a soutenu que sa blessure à la main avait été causée par un coup de défense et précisé qu'il ne savait pas si c'était le visage de C______ ou la trottinette. Ses déclarations ayant varié au cours de la procédure et faute d'autres éléments probants, un lien de causalité entre un comportement de C______ – contre lequel les conclusions civiles sont dirigées – et la blessure subie n'est pas établi.

Au vu de la jurisprudence citée supra, un tel lien de causalité ne saurait en outre être déduit de la seule condamnation du chef de rixe de C______.

B______ sera ainsi débouté de ses conclusions civiles.

3.2.2. S'agissant ensuite de A______, il a déposé des conclusions civiles tendant notamment à la condamnation, conjointement et solidairement, de D______ et B______, à lui verser les sommes de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 26 septembre 2022 à titre de réparation du tort moral subi et de CHF 253.60 à titre de remboursement de frais dentaires.

Là aussi, au vu de la jurisprudence citée supra, le Tribunal rappelle que la seule condamnation pour rixe de D______ et B______ ne saurait fonder les prétentions civiles de A______.

Il en va de différemment de la condamnation de D______ pour lésions corporelles simples. Toutefois, seul l'hématome causé au dos de A______ est susceptible de fonder – sous l'angle de cette infraction – les prétentions civiles du précité, cette lésion étant la seule décrite par l'ordonnance pénale.

Or, ce seul hématome n'atteint pas la gravité suffisante pour justifier d'un tort moral au sens de l'art. 47 cum 49 CO.

A______ sera ainsi débouté de ses conclusions civiles.

3.2.3. A______ et B______ ont par ailleurs tous deux conclu à ce que leur soient versées des indemnités pour les dépenses occasionnées par la présente procédure, fondées sur l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

S'ils ont partiellement obtenu gain de cause, A______ et B______ ont néanmoins tous deux également été condamnés pour rixe, au même titre que les deux autres protagonistes. Ils ne sauraient donc prétendre à une indemnisation fondée sur la disposition précitée.

Ainsi, tant A______ que B______ seront déboutés de leurs conclusions fondées sur l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

Inventaires, indemnités et frais

4. La drogue saisie sera séquestrée, confisquée et détruite (art. 69 CP).

5. Vu le verdict condamnatoire, les prévenus seront condamnés, pour 1/3 chacun, aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 3'577.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

6. Au vu de l'issue de la présente procédure, B______ sera par ailleurs débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 14 décembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 15 février 2023.

Déclare valables l'ordonnance pénale du 14 décembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par D______ le 28 décembre 2022.

Déclare valables l'ordonnance pénale du 16 janvier 2024 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 25 janvier 2024.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare C______ coupable de de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

*****

Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

*****

Déclare B______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de conduite malgré une incapacité due à l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR).

Condamne B______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 65.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

*****

Déboute A______ et B______ de leurs conclusions civiles et de leurs conclusions en indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 36473320220925 du 25 septembre 2022 (art. 69 CP).

Condamne C______, D______ et B______ pour 1/3 chacun aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'577.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Léa Audrey BAZERJI-GARCIA

Le Président

Cédric GENTON

 

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'680.00

Frais de la Fourrière des véhicules

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

300.00

Frais postaux (convocation)

CHF

112.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

35.00

Total

CHF

3'577.00

==========

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notification à C______
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à B______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale