Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1489/2024 du 06.12.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 10
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MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante
Madame B______, partie plaignante
Monsieur C______, partie plaignante
contre
Monsieur D______, né le ______ 1972, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______
Monsieur F______, né le ______ 1976, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
S'agissant de F______, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté d'un an, à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, ainsi qu'au paiement des deux tiers des frais de la procédure. Il conclut enfin au prononcé de son expulsion à vie, avec inscription au SIS.
S'agissant de D______, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP). Il conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, au paiement d'un tiers des frais de la procédure, ainsi qu'au prononcé de son expulsion d'une durée de 5 ans.
F______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas un verdict de culpabilité s'agissant des infractions de violation de domicile, dommages à la propriété et vol pour les faits du 15 octobre 2024 et de l'infraction à la LStup. Il conclut au classement des faits du 19 avril 2024 et à son acquittement du chef de rupture de ban. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois au plus et s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure d'expulsion.
D______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis complet. Il ne s'oppose pas à la mesure d'expulsion, s'en rapporte à justice s'agissant du sort des objets figurant aux inventaires et du paiement des frais de la procédure. Il sollicite enfin sa mise en liberté immédiate.
Remarque liminaire
Dans la mesure où seul le prévenu F______ a annoncé appel, le présent jugement ne sera motivé qu'en ce qui le concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine et au prononcé de l'expulsion.
A. a. Par acte d'accusation du 4 novembre 2024, il est reproché à F______ de s'être rendu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP et de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP (chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation) :
¾ Entre le 19 avril 2024 à 16h30 et le 20 avril 2024 à 10h10, en projetant une pierre et brisant la vitre d'une porte-fenêtre de l'appartement de A______, sis 1______[GE], causant ainsi un dommage à hauteur de CHF 518.90, puis en pénétrant sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans ledit appartement et en y dérobant, dans un dessein d'enrichissement illégitime, CHF 23.- en liquide après avoir fouillé tous les tiroirs et placards, visant ainsi des éléments patrimoniaux plus élevés, soit à tout le moins supérieurs à CHF 300.- ;
¾ Le 15 octobre 2024 aux alentours de 16h40, de concert avec D______, en pénétrant par effraction, sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans l'appartement de B______, alors occupé par C______, sis 2______[GE], en endommageant le cylindre de la porte palière, causant ainsi un dommage d'un montant inconnu, puis en fouillant l'appartement et volant, dans un dessein d'enrichissement illégitime, un sac à main, des bijoux et des montres d'une valeur indéterminée.
b. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, depuis le 26 mai 2023, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 15 octobre 2024, date de son arrestation, persisté à séjourner en Suisse, en particulier à Genève, en violation de l'expulsion judiciaire d'une durée de 20 ans prononcée à son encontre par jugement du Tribunal de police du 25 mai 2023, définitif et exécutoire, qui lui avait été dûment notifié et dont il avait connaissance, faits qualifiés de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP (chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation).
c. Il lui est enfin reproché d'avoir, depuis le 26 mai 2023, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 15 octobre 2024, date de son arrestation, régulièrement et sans droit consommé des stupéfiants à Genève, en particulier de la cocaïne, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) (chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Des faits du 19 avril 2024
a.a. Le 1er mai 2025, A______ a rapporté aux services de police des faits survenus entre le 19 avril 2024 à 16h30 et le 20 avril 2024 à 10h dans l'appartement sis 1______[GE]. La porte-fenêtre avait été cassée à l'aide d'une pierre. Les tiroirs et les placards avaient été vidés. Des liquidités à hauteur de CHF 23.- avaient été dérobées. Une intervention d'urgence avait été nécessaire pour réparer la vitre, générant des coûts à hauteur de CHF 518.90.
Aux questions de savoir si elle entendait se constituer partie plaignante au pénal et au civil, A______ a répondu par la négative, en cochant la case "non" du formulaire.
a.b. Selon le rapport de renseignements du 27 juin 2024, des prélèvements biologiques avaient été effectués dans l'appartement sis 1______[GE], plus particulièrement sur la poignée intérieure de la porte-fenêtre. Leur analyse avait mis en évidence une correspondance avec le profil ADN de F______.
a.c.a. Entendu par la police le 15 octobre 2024, F______ a déclaré que quelqu'un l'avait informé qu'à l'adresse précitée se trouvait un logement abandonné. Il pensait donc que l'appartement n'était pas habité. Il avait cassé une vitre et y était entré pour dormir. Il avait trouvé quelques pièces de monnaie. Il n'était pas dans son état normal car il était en dépression. Il présentait ses excuses à la propriétaire.
a.c.b. Par-devant le Ministère public, le 17 octobre 2024, F______ a confirmé ses précédentes déclarations et réitéré ses excuses. Il a ainsi admis avoir pénétré dans l'appartement sis 1______[GE] en cassant une vitre et volé de l'argent qui s'y trouvait.
b. Des faits du 15 octobre 2024
b.a. B______ et C______ ont déposé plainte, respectivement les 19 et 15 octobre 2024, pour des faits survenus à cette dernière date aux alentours de 16h40 à 2______[GE]. Le cylindre de la porte de l'appartement avait été arraché et de nombreux bijoux avaient été dérobés.
C______ a précisé qu'avaient en particulier été volés un sac en tissu beige, une paire de lunettes et sa boîte rouge, une montre rose, une montre en métal doré dans une boîte rouge, deux chaînes et trois bracelets en métal doré, un bracelet en métal argenté ainsi que trois paires de boucles d'oreilles.
b.b. A teneur du rapport d'interpellation du 15 octobre 2024, deux agents de police avaient observé deux individus, ultérieurement identifiés comme étant F______ et D______, devant l'allée de 3______[GE] en date du 15 octobre 2024. L'un d'eux s'était positionné devant la porte d'entrée alors que l'autre observait les alentours. Après un court instant, les deux individus étaient entrés dans l'allée pour en ressortir environ 5 minutes plus tard. Les deux hommes s'étaient ensuite dirigés vers l'allée du 2______[GE], où ils étaient entrés. L'un d'eux en était ressorti avec un sac à main beige, suivi par le second individu. Tous deux étaient ensuite entrés dans une voiture avant d'être interpellés.
A l'intérieur du véhicule avait notamment été retrouvé le sac à main précité contenant de multiples bijoux, dont une photographie a été jointe au rapport.
Une fois sur les lieux, C______ avait confirmé que le sac à main beige lui appartenait. Selon le rapport de restitution du 15 octobre 2024, le sac avait été rendu à sa propriétaire, de même qu'une paire de lunettes et sa boîte rouge, une montre rose, une montre en métal doré dans une boîte rouge, deux chaînes et trois bracelets en métal doré, un bracelet en métal argenté ainsi que trois paires de boucles d'oreille.
Les services de police s'étaient ensuite rendus dans l'appartement sis 2______[GE]. Le cylindre avait été forcé et le logement fouillé. Une clé anglaise avait par ailleurs été retrouvée dans la poche gauche de la veste de F______.
b.c.a. Entendu par la police le 16 octobre 2024, D______ a reconnu avoir pris part au cambriolage de l'appartement sis 2______[GE]. Son comparse et lui n'avaient pas d'argent et étaient convenus de commettre les faits. Ils étaient entrés dans l'immeuble et avaient sonné. Il n'y avait personne et le hasard avait fait qu'ils s'étaient retrouvés dans l'appartement précité, où ils avaient pris "des trucs".
b.c.b. Par-devant le Ministère public, le 16 octobre 2024, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Son comparse, F______, était une connaissance de longue date.
b.d.a. Entendu par la police le 15 octobre 2024, F______ a déclaré que le jour des faits, il se trouvait en compagnie de D______. Ils avaient vu un immeuble et y étaient entrés. Il a ainsi admis avoir pénétré dans l'appartement et y avoir dérobé des biens, notamment le sac à main dans lequel il avait mis des objets.
Il a en revanche contesté avoir été en possession d'une clé anglaise et précisé qu'il ne savait pas qui avait cassé le cylindre de la porte. Il présentait ses excuses à la victime et à la justice. Il était connu de la brigade des cambriolages. Il pénétrait dans les logements et y volait des objets mais il n'avait jamais commis de dommages sur les portes d'entrée.
b.d.b. Par-devant le Ministère public, le 17 octobre 2024, F______ a confirmé ses précédentes déclarations et réitéré ses excuses. Il avait commis les faits car il avait des dettes liées à des affaires de drogue.
c. Des faits qualifiés de rupture de ban
c.a. A teneur du rapport de police du 16 octobre 2024, F______ avait été interpellé la veille alors qu'il se trouvait à H______.
c.b.a. Entendu par la police le 15 octobre 2024, F______ a déclaré qu'il était arrivé en Suisse en 2009. Depuis lors, il souhaitait partir mais n'en avait pas les moyens. Il était "coincé". Il avait connaissance de la décision d'expulsion dont il faisait l'objet et l'avait bien comprise. Il a admis être resté sur le territoire suisse après ladite décision. Ce n'était toutefois pas de sa faute mais celle des autorités suisses.
c.b.b. Par-devant le Ministère public, le 17 octobre 2024, F______ n'a pas contesté être resté en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire. Il a toutefois réitéré qu'il était resté "coincé" en Suisse à cause des autorités locales.
d. Des faits qualifiés d'infraction à la LStup
d.a. Entendu par la police le 15 octobre 2024, F______ a déclaré que dans les jours précédant le 15 octobre 2024, il avait dépensé de l'argent pour consommer de la cocaïne.
d.b. Par-devant le Ministère public, le 17 octobre 2024, F______ a indiqué qu'il avait des dettes liées à des affaires de drogue. Le 15 octobre 2024, il était en manque. Il achetait de la cocaïne à des individus et était un bon client.
C. a. En marge de l'audience de jugement, le Tribunal a adressé un courriel à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM). Ledit Office y a donné suite indiquant que F______ n'avait jamais respecté les décisions de non report d'expulsion à lui notifiées lui octroyant un délai pour quitter la Suisse. L'intéressé était démuni de papiers d'identité et n'avait jamais collaboré à leur établissement. Les services de l'OCPM ne pouvaient rien faire de plus tant que F______ ne collaborait pas à son identification.
b. A l'audience de jugement et par la voix de son Conseil, F______ a soulevé une question préjudicielle concluant au classement des infractions relatives à A______, cette dernière n'ayant pas manifesté sa volonté inconditionnelle à la poursuite et la punition de l'auteur.
c. Entendu par le Tribunal, F______ a admis l'ensemble des faits reprochés. Il n'a toutefois pas souhaité répondre à la question de savoir qui avait endommagé la porte de l'appartement sis 2______[GE].
S'agissant des faits qualifiés de rupture de ban, il a ajouté qu'il avait demandé à l'OCPM de lui trouver une solution car il avait besoin d'un papier pour passer la frontière.
d. Egalement entendu par le Tribunal, D______ a confirmé avoir pris part au cambriolage de l'appartement sis 2______[GE], intervenu le 15 octobre 2024. La porte avait été endommagée par son comparse, F______. Tous deux étaient d'accord sur tout le déroulement des faits.
D. a. F______ est né le ______ 1976 en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il est sans emploi et sans revenu. Il n'a pas de dettes.
Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation et obtenu un diplôme de soudeur, métier qu'il a exercé en France et en Belgique. Il a séjourné dans ces deux pays avant d'arriver en Suisse en 2009. Il n'a jamais travaillé sur le territoire helvétique, faute d'autorisation. Il a néanmoins effectué quelques travaux notamment sur les marchés. Selon ses dires, il a l'intention de quitter la Suisse et de recommencer une nouvelle vie à Marseille.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, F______ a été condamné à 15 reprises entre le 6 décembre 2012 et le 25 mai 2023, en particulier :
¾ À 8 reprises pour dommages à la propriété ;
¾ À 9 reprises pour violation de domicile ou tentative de violation de domicile ;
¾ À 10 reprises pour vol ou tentative de vol ;
¾ À 6 reprises pour rupture de ban ;
¾ À 2 reprises pour infraction à l'art. 19a LStup.
Par les 15 décisions, jugements et arrêts dont il a fait l'objet, F______ a toujours été condamné à des peines privatives de liberté fermes, oscillant entre 60 jours et 9 mois.
En dernière date, il a été condamné le 25 mai 2023 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté ferme de 9 mois pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et rupture de ban.
Il a par ailleurs fait l'objet de mesures d'expulsion du territoire suisse :
¾ Le 14 décembre 2018 pour une durée de 8 ans ;
¾ Le 29 mai 2019 pour une durée de 10 ans ;
¾ Le 25 mai 2023 pour une durée de 20 ans.
Question préjudicielle
1. A titre préjudiciel, F______ a, par la voix de son Conseil, contesté la qualité de partie plaignante de A______.
1.1.1. A teneur de l'art. 118 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3).
1.1.2. Selon l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Le retrait de plainte peut résulter des circonstances ; il ne suppose pas de déclaration expresse de volonté (ATF 86 IV 145 consid. 3). La volonté de retirer sa plainte doit toutefois être exprimée de façon non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3.a p. 58).
1.1.3. Par ailleurs, aux termes de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Cette renonciation revêt un caractère exclusivement procédural, en ce sens que l'intéressé renonce aux droits conférés par le CPP et qu'il ne peut plus participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 CPP ; ACPR/108/2013 du 21 mars 2013 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, N 8 ad art. 120). Néanmoins, celui qui est lésé par une infraction poursuivie sur plainte, peut renoncer à la qualité de partie plaignante, sans que cela n'entraîne automatiquement un retrait de sa plainte pénale (A. M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, SJ 2013 II 123 p. 149-150).
1.2. En l'espèce, en déposant plainte pénale le 1er mai 2024, A______ a répondu par la négative à la question de savoir si elle demandait à participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil. Elle a donc définitivement renoncé à user de ses droits procéduraux en qualité de partie plaignante (art. 120 al. 1 CPP). Elle se verra donc dénier dite qualité.
En revanche, cette renonciation à user de ses droits procéduraux ne saurait être interprétée comme un retrait de plainte pénale, de sorte qu'il n'existe aucun empêchement de procéder et de ce fait aucune raison de classer les faits la concernant. Le Tribunal en traitera donc dans le développement ci-dessous.
Culpabilité
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, ATF 127 I 28 consid. 2a).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.
S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).
2.1.4. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.5. Selon l'art. 186 CP, quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.6. A teneur de l'art. 291 al. 1 CP, quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.1.7. A teneur de l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende.
Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3).
2.2. En l'espèce, les faits du 15 octobre 2024 sont établis à teneur des éléments figurant au dossier et admis par les prévenus.
S'agissant des autres faits reprochés à F______, il est établi que celui-ci est entré dans le domicile de A______ le 19 avril 2024 pour y dérober des biens, quelle que soit leur valeur. Ses explications quant au fait qu'il cherchait un endroit pour dormir n'emportent pas conviction et sont mises à mal par le fait qu'il a emporté avec lui CHF 23.-. Le vol d'importance mineure ne sera pas retenu.
S'agissant de la rupture de ban, il ressort de la procédure que le prévenu ne collabore pas à son identification et que c'est donc par son comportement et son refus de collaborer que l'expulsion ne peut être exécutée.
S'agissant enfin de l'infraction à la loi sur les stupéfiants, les faits sont établis et admis par le prévenu.
Au vu de ce qui précède, un verdict de culpabilité sera prononcé à l'encontre de F______ des chefs de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, de rupture de ban au sens de l'art. 291 al. 1 CP et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).
3.1.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.
3.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
3.1.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
3.2. En l'espèce, la faute de F______ est conséquente. Il s'en est pris au patrimoine, à la liberté d'autrui et a agi au mépris des décisions des autorités.
Il a agi avec une intensité délictuelle certaine, recommençant à peine sorti de prison.
Ses mobiles sont égoïstes, liés à l'appât du gain facile. S'agissant de la rupture de ban, il a agi au mépris de la législation en vigueur par pure convenance personnelle.
Si sa situation personnelle est certes difficile, elle ne peut expliquer ses agissements, ni les justifier.
Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne. S'il a admis certains faits, il ne pouvait que difficilement les contester au vu des éléments de preuve objectifs figurant au dossier.
Sa prise de conscience est inexistante. S'il s'est excusé, il s'est surtout beaucoup victimisé.
S'agissant de ses projets d'avenir, le prévenu se retrouvera, à sa sortie de prison, dans la même situation que celle qui prévalait avant son arrestation, ses projets d'avenir étant vagues et difficilement réalisables.
Il y a concours d'infraction, facteur aggravant de la peine.
Il a de très nombreux antécédents, récents et spécifiques. Il est durablement ancré dans la délinquance. Il sera à cet égard rappelé que le prévenu a fait l'objet de 15 condamnations entre le 6 décembre 2012 et le 25 mai 2023, toujours pour les mêmes infractions (à 8 reprises pour dommages à la propriété, à 9 reprises pour violation de domicile ou tentative de violation de domicile, à 10 reprises pour vol ou tentative de vol, à 6 reprises pour rupture de ban et à 2 reprises pour infraction à l'art. 19a LStup).
Pour ces faits, il a systématiquement été condamné à des peines privatives de liberté fermes, oscillant entre 60 jours et 9 mois. Or, ces précédentes condamnations ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions du même type. Le 25 mai 2023 encore, soit quelques mois avant les faits de la présente procédure, il était condamné à une peine privative de liberté ferme de 9 mois pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et rupture de ban. Le prévenu se montre ainsi totalement hermétique à la peine privative de liberté ferme, sanction pénale la plus lourde.
Il sera au demeurant précisé qu'une condamnation à une peine pécuniaire ne serait en toute état de cause pas envisageable, vu le statut administratif de l'intéressé et son absence de revenu.
Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme et importante entre en ligne de compte, le pronostic étant à l'évidence défavorable et le prévenu ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté ferme de plus de 6 mois dans les 5 ans précédant les infractions.
C'est en définitive une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement, qui sera retenue, correspondant à une peine de base de 6 mois pour les deux vols, infractions dont la peine-menace est la plus élevée, augmentée de 4 mois pour les violations de domicile (peine hypothétique de 6 mois), de 4 mois pour les infractions de dommages à la propriété (peine hypothétique de 6 mois) et de 4 mois pour la rupture de ban (peine hypothétique de 6 mois).
Une amende de CHF 500.- sera prononcée s'agissant de la consommation de stupéfiants, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Expulsion
4.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée.
4.1.2. A teneur de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans. L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2).
4.1.3. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.
Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.
4.2. En l'espèce, le prévenu s'est rendu coupable de violation de domicile en lien avec un vol, avec pour conséquence que son expulsion de Suisse est obligatoire.
Cette mesure sera prononcée à vie, les cambriolages ayant été commis alors que plusieurs expulsions, dont la dernière de 20 ans, ont encore effet. Elle sera par ailleurs inscrite au SIS, dans la mesure où le prévenu n'a aucun titre de séjour, ni d'attache sérieuse dans un pays faisant partie de l'espace Schengen et compte tenu des antécédents du prévenu et de la nature des infractions.
Inventaires, indemnités et frais
5. Le Tribunal prononcera les destructions et restitutions qui s'imposent (art. 69 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP).
6. Vu l'issue de la procédure, F______ sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'878.40 (art. 426 al. 1 CPP).
7. Le défenseur d'office du prévenu recevra l'indemnité conformément à la motivation figurant en pied de jugement (art. 135 CPP).
8. Enfin, vu l’annonce d'appel du prévenu à l'origine du présent jugement motivé, ce dernier sera par ailleurs condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Préalablement :
Dit que A______ n'a pas la qualité de partie plaignante.
Au fond :
Déclare D______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Condamne D______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).
Renonce au signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne la destruction des objets figurant sous chiffre 1 à 3 de l'inventaire n° 46340620241016 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46340220241016 (art. 69 CP).
Ordonne la restitution à B______ des objets figurants sous chiffre 1 à 59 de l'inventaire n° 46341720241015, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46345820241016 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46342820241016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne D______ au tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'878.40 (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 2'578.20 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).
Déclare F______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne F______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Condamne F______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de F______ (art. 66a al. 1 let. d CP et art. 66b al. 1 et 2 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Condamne F______ aux deux tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'878.40 (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 3'591.10 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
| La Greffière | La Présidente |
Vu l'annonce d'appel formée par F______, entraînant la motivation écrite du présent jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de F______.
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 1316.40 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 135.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 28.00 |
| Total | CHF | 1878.40 |
| ========== | ||
| Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
| ========== | ||
| Total des frais | CHF | 2478.40 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | D______ |
| Avocat : | E______ |
| Etat de frais reçu le : | 27 novembre 2024 |
| Indemnité : | CHF | 1'925.00 |
| Forfait 20 % : | CHF | 385.00 |
| Déplacements : | CHF | 75.00 |
| Sous-total : | CHF | 2'385.00 |
| TVA : | CHF | 193.20 |
| Débours : | CHF | 0 |
| Total : | CHF | 2'578.20 |
Observations :
- 8h10 *admises à CHF 150.00/h = CHF 1'225.–.
- 3h30 à CHF 200.00/h = CHF 700.–.
- Total : CHF 1'925.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'310.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- TVA 8.1 % CHF 193.20
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
- 0h15 au tarif collaborateur pour l'étude de la procédure du 17 octobre 204 (les activités à double "chef d'étude/collaborateur" ne sont pris en charge que pour le chef d'étude;
+2h30 ajout du temps d'audience de jugement + 1 déplacement.
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | F______ |
| Avocate : | G______ |
| Etat de frais reçu le : | 19 novembre 2024 |
| Indemnité : | CHF | 2'416.65 |
| Forfait 20 % : | CHF | 483.35 |
| Déplacements : | CHF | 200.00 |
| Sous-total : | CHF | 3'100.00 |
| TVA : | CHF | 251.10 |
| Débours : | CHF | 240.00 |
| Total : | CHF | 3'591.10 |
Observations :
- Interprète CHF 240.–
- 12h05 à CHF 200.00/h = CHF 2'416.65.
- Total : CHF 2'416.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'900.–
- 2 déplacements A/R (Vacation) à CHF 100.– = CHF 200.–
- TVA 8.1 % CHF 251.10
*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :
- 1h30 pour le poste "conférence" : entretien client après audience de jugement non admis;
+2h30 ajout du temps d'audience de jugement + 1 déplacement.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à D______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à F______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à B______
Par voie postale
Notification à C______
Par voie postale
Notification à A______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale