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Décisions | Tribunal pénal

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P/16069/2024

JTDP/1098/2024 du 12.09.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.139; CP.144; CP.186; LEI.115; LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 10


12 septembre 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, ______[GE], partie plaignante

B______, partie plaignante

contre

C______, né le ______ 2001, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 CP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 CP), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), d'une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, d'une expulsion pour une durée de 5 ans avec inscription au SIS et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu.

C______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, à sa condamnation à une peine privative de liberté de 8 mois, assortie du sursis complet et à son expulsion d'une durée de 5 ans. Il s'oppose à l'inscription au SIS.

EN FAIT

A.      a. Par acte d'accusation du 20 août 2024, il est reproché à C______ d'avoir :

¾           Le 21 juin 2024, à Genève au 3 chemin E______ [GE], entre 13h04 et 13h08, agissant intentionnellement, brisé la baie vitrée du salon de la villa de A______ au moyen d'une pierre, l'endommageant et causant un préjudice financier évalué à CHF 3'128.42 ;

¾           Le 5 juillet 2024, à Genève, entre 14h30 et 16h00, agissant intentionnellement et en coactivité avec F______, au 2 chemin G______ [GE], brisé la vitre de la porte-fenêtre de la villa de B______ avec un parpaing, l'endommageant et causant un préjudice financier ;

faits qualifiés de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP (chiffre 1.1 de l'acte d'accusation).

b. Par ce même acte d'accusation, il lui est par ailleurs reproché, dans les mêmes circonstances, d'avoir intentionnellement pénétré sans droit dans la villa de A______ et, en coactivié avec F______, dans celle de B______ contre la volonté de A______ et de B______, faits qualifiés de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation).

c. Il lui est encore reproché d'avoir, le 21 juin 2024, dans les circonstances décrites ci-dessus, fouillé la villa de A______ à la recherche d'objets ou valeurs à dérober, afin de s'enrichir sans droit, mais n'avoir trouvé aucun objet ou valeur à dérober et rapidement quitté les lieux une fois l'alarme déclenchée, faits qualifiés de tentative de vol au sens des art. 22 al. 1 et 139 CP (chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation).

d. Il lui est en outre reproché d'avoir, le 5 juillet 2024, dans les circonstances décrites ci-dessus et en coactivité avec F______, fouillé la villa de B______ et dérobé des bijoux, soit notamment 6 paires de boucles d'oreilles, 6 bagues, 2 broches, un collier, un pendentif, une montre, un chargeur de téléphone, une paire de lunettes de vue et 3 paires de lunettes de soleil, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP (chiffre 1.3.2 de l'acte d'accusation).

e. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre le 20 juin 2024 et le 5 juillet 2024, pénétré et séjourné sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait ni des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable, ni encore de ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement, alors qu'il n'ignorait pas qu'il ne remplissait pas les conditions d'entrée et de séjour en Suisse, faits qualifiés d'entrée illégale et de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Des faits commis au préjudice de B______

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 5 juillet 2024, l'intervention de la police avait été requise à cette même date au chemin G______ pour un cambriolage en cours. Grâce à l'intervention des chiens de service, il avait été procédé à l'interpellation de deux individus, soit C______ et F______, alors que ces derniers se cachaient dans le jardin de la villa.

La porte vitrée avait été brisée à l'aide d'une pierre. Un sac avait été retrouvé sur le lieu de l'interpellation de C______, comprenant 6 paires de boucles d'oreille, 6 bagues, 2 broches, un collier et un pendentif.

a.b.a. Le 5 juillet 2024, B______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage survenu à cette même date au sein de sa villa sise Chemin G______. Elle avait quitté son domicile aux alentours de 14h30. Les portes étaient verrouillées et l'alarme enclenchée. Vers 15h50, son voisin lui avait indiqué que son épouse avait entendu des bris de verre provenant du jardin et qu'un cambriolage était en cours.

Divers objets avaient été dérobés, soit notamment 6 paires de boucles d'oreilles, 6 bagues, 2 broches, un collier, un pendentif, une montre, un chargeur de téléphone, une paire de lunettes de vue et 3 paires de lunettes de soleil.

a.b.b. Diverses photographies ont été jointes à la plainte pénale, y compris des clichés de l'intérieur de la maison, d'une pierre et de la porte vitrée brisée.

a.c.a. Entendu par la police le 5 juillet 2024, F______ a contesté avoir pris part aux faits. Il s'était rendu dans le jardin de la villa avec C______ pour y dormir. Il avait rencontré ce dernier en Espagne 3 jours auparavant. Ils n'avaient rien cassé ni volé.

a.c.b. Par-devant le Tribunal des mineurs, les 6 et 15 juillet 2024, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. C______ et lui étaient venus ensemble d'Espagne. Ils avaient dormi une première nuit dans le jardin et s'étaient fait arrêter la nuit suivante. F______ n'était pas entré dans la villa et n'était pas au courant des agissements de C______.

a.d.a. Entendu par la police le 5 juillet 2024, C______ a déclaré qu'il était à la recherche du centre des mineurs et avait dormi dans le jardin de la villa. Il a ajouté qu'il se trouvait alors avec un homme rencontré deux jours auparavant, à la gare ou dans un parc. Le sac de bijoux retrouvé à ses côtés lors de son interpellation ne lui appartenait pas. Il n'avait rien à déclarer à ce sujet. Il a par ailleurs contesté avoir brisé la porte-fenêtre de la villa. Il avait entendu la vitre se casser mais n'avait vu personne. En revanche, il était entré dans la villa pour chercher de quoi manger. Pour cela, il était passé par la porte d'entrée principale, laquelle était déverrouillée. L'argent retrouvé en sa possession lui avait été envoyé par sa famille.

S'agissant de sa situation personnelle, il a indiqué être de nationalité tunisienne. Il bénéficiait de l'asile en Hollande et avait été arrêté en France, où il avait des problèmes.

a.d.b. Par-devant le Ministère public, le 6 juillet 2024, C______ a déclaré que son ami "Slam" et lui avaient cherché un centre pour mineurs durant 4 jours. Ils avaient faim, froid et étaient fatigués. Ils avaient vu un jardin et son ami lui avait proposé de s'y rendre pour se reposer. Ce dernier était ensuite entré dans la villa en cassant du verre sur le balcon et C______ l'avait suivi pour chercher de quoi se nourrir. Il avait regardé l'intérieur de la maison car il cherchait des habits à se mettre mais n'avait pas vraiment fouillé. Son ami, en revanche, avait fouillé.

S'agissant de son parcours, il a indiqué être passé par l'Espagne, où il était resté 10 à 15 jours. Il n'avait pas vraiment de famille en Europe, à l'exception d'une tante paternelle et un cousin maternel à Paris ainsi que le frère de sa nièce à Marseille.

a.d.c. Entendu par le Tribunal des mineurs le 15 juillet 2024, C______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Ce qu'il avait raconté était faux.

Il avait rencontré F______ dans le jardin en face de la gare. Ils avaient cherché où se loger et de quoi se nourrir ensemble, ainsi qu'un travail, en vain. Ils avaient trouvé un jardin et étaient allés se reposer à l'intérieur car ils étaient très fatigués. C______ s'était ensuite dirigé vers la maison et avait toqué mais il n'y avait personne. Il avait alors cassé la vitre avec un caillou et était entré. Il avait trouvé à manger et avait attrapé des bijoux, qui étaient posés là. Il avait fait cela car il n'avait plus rien à manger et, éventuellement, pour acheter de la drogue.

b. Des faits commis au préjudice de A______

b.a. Selon le rapport de renseignements du 23 juillet 2024, les services de police étaient intervenus le 21 juin 2024 pour des faits survenus au chemin E______ 3. La baie vitrée du salon de la villa avait été brisée par un jet de pierre et l'alarme s'était déclenchée. Le bas du logement avait fait l'objet d'une fouille rapide et grossière.

Des prélèvements avaient été effectués sur le morceau de béton utilisé pour le bris de vitre ainsi que sur la poignée intérieure de la baie vitrée. Leur analyse avait permis la mise en évidence d'une correspondance avec le profil ADN de C______.

b.b. Le 17 juillet 2024, A______ a déposé plainte pénale suite à des faits survenus le 21 juin 2024 dans la villa précitée. La baie vitrée avait été brisée à l'aide d'une pierre. Des individus avaient ensuite pénétré dans la villa mais n'y avaient rien dérobé. Des réparations à hauteur de CHF 3'128.42 avaient dû être effectuées.

Une photographie de la villa ainsi qu'une facture et un devis de l'entreprise H______ Sàrl ont été jointes à la plainte.

b.c. Par-devant le Ministère public, le 30 juillet 2024, C______ a admis être l'auteur du cambriolage de la villa précitée. Il avait cassé une vitre et était entré. Il s'était rendu dans le salon. L'alarme avait ensuite retenti et il était donc parti sans avoir cherché d'objets à dérober. Il était entré dans la villa car il avait besoin de manger, de dormir et de quoi se vêtir. Par ailleurs, il consommait de la cocaïne et n'avait pas de famille. Il avait fait tout ce qu'il avait pu pour ne pas en arriver là mais il avait été obligé de le faire.

c. Des faits qualifiés d'entrée et de séjour illégaux

c.a. C______ a été interpellé le 5 juillet 2024 alors qu'il se trouvait sur le territoire suisse. Par ailleurs, son profil ADN a été identifié sur les lieux du cambriolage du 20 juin 2024.

c.b.a. Entendu par la police le 5 juillet 2024, C______ a déclaré qu'il se trouvait en Suisse depuis 5 jour et était arrivé d'Espagne. Ses documents officiels se trouvaient dans son pays d'origine et il n'avait pas d'autorisation de séjour. Il a reconnu avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il a enfin ajouté bénéficier de l'asile en Hollande.

c.b.b. Par-devant le Ministère public, le 30 juillet 2024, C______ a indiqué qu'en réalité, il ne se souvenait plus depuis quand il était sur le territoire suisse. Il était resté à Genève entre le cambriolage du 21 juin et le jour de son interpellation, soit le 5 juillet 2024.

C. A l'audience de jugement, C______ a reconnu avoir pénétré et séjourné en Suisse entre le 20 juin et le 4 juillet 2024 sans être muni d'un passeport valable et sans être au bénéfice d'une autorisation.

Il a par ailleurs admis avoir pénétré sans droit dans la villa de A______ en brisant la baie vitrée au moyen d'une pierre, ce dans le but de voler des objets. Il avait un projet qu'il souhaitait réaliser, soit de s'acheter des vêtements et de quoi se nourrir, et avait besoin d'argent pour cela mais il n'avait rien pris. Il n'avait pas non plus fouillé le logement puisque l'alarme s'était déclenchée.

S'agissant des faits commis au préjudice de B______, il a reconnu être entré dans la villa après avoir brisé une vitre à l'aide d'une pierre. Le sac retrouvé sur le lieu de son interpellation contenait les bijoux pris dans la villa. Il avait également cherché de la nourriture. Il n'avait pas utilisé l'argent retrouvé sur lui lors de son arrestation pour ce faire car il s'en était justement saisi dans la villa. Il entendait vendre les bijoux pour s'habiller, manger et louer un logement. F______ n'était quant à lui par entré dans la maison. Il avait été pris de vertige et était donc resté dans le jardin.

Lors de son audition à la police, il avait dit tout et n'importe quoi.

Il a accepté la mesure d'expulsion requise par le Ministère public. Aux Pays-Bas, il avait été bien reçu et avait appris la langue. Lorsqu'il était parti, il lui avait été indiqué qu'il ne pourrait plus y revenir.

Il avait un oncle, en France, mais il n'était pas resté chez lui car des problèmes étaient survenus entre eux, liés à sa consommation de médicaments. Il est revenu sur ses précédentes déclarations, indiquant n'avoir jamais été en Espagne mais uniquement en Italie. Il n'y était que de passage.

Il était désolé et présentait toutes ses excuses.

D. C______ déclare être né le ______ 2001. Il a d'abord déclaré être tunisien avant de dévoiler sa nationalité algérienne. Il est célibataire, sans enfant et ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour en Suisse.

Il a effectué sa scolarité puis des stages en Algérie, pour un salaire compris entre EUR 300.- et EUR 500.-. Il indique s'être ensuite rendu en Italie, puis en France (à Marseille et Lyon), aux Pays-Bas, en Allemagne. Il soutient avoir obtenu l'asile aux Pays-Bas. Au cours de la procédure, il a par ailleurs déclaré s'être rendu en Espagne, avant d'affirmer le contraire à l'audience de jugement.

Avant son incarcération, il ne travaillait pas. Une fois libéré, il entend retourner en France où vit son oncle, lequel travaille et pourrait lui proposer un emploi.

A teneur des extraits de ses casiers judiciaires suisse et français, C______ n'a pas d'antécédent.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.2. L'art. 22 al. 1 CP dispose que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

1.1.3. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1.1.4. L'art. 186 CP dispose que quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.5. Selon l'art. 115 al. 1 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a), séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).

Aux termes de l'art. 5 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne présenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du CP (let. d).

1.2.1. En l'espèce, les faits en lien avec l'entrée et le séjour illégaux sont admis et au surplus établis par les éléments du dossier et les constatations policières. Le prévenu sera par conséquent reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let a et b LEI.

1.2.2. S'agissant des cambriolages, le Tribunal retient que les faits sont établis sur la base des éléments figurant au dossier, soit des plaintes, des photographies, des bijoux saisis, de l'identification ADN s'agissant des faits du 21 juin 2024 et des déclarations du prévenu, qui reconnait la matérialité des faits.

L'intention du prévenu était de dérober des biens et des valeurs, raison pour laquelle il a pénétré dans les villas, ce qu'il a fini par admettre à l'audience de jugement.

Un verdict de culpabilité sera dès lors prononcé des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP).

Peine

2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

2.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

2.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

2.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 al. 3 CP).

2.1.6. L'art. 49 al. 1 CP dispose que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

2.1.7. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris au patrimoine et à la liberté d'autrui par appât du gain, soit pour des motifs égoïstes. Il a également agi par convenance personnelle et sans égard pour les lois en vigueur, s'agissant des infractions à la LEI.

Sa situation personnelle, certes peu favorable, n'excuse pas ses agissements. Sa responsabilité, présumée, est pleine et entière. Il y a concours entre les infractions commises, ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Sa collaboration a été mauvaise, il n'a admis que les faits qu'il pouvait difficilement contester vu les éléments de preuve objectifs et ne l'a fait que tardivement. Sa prise de conscience, quant à sa faute, semble entamée, le prévenu ayant exprimé des regrets quant à ses actes et formulé des excuses.

Le prévenu n'a pas d'antécédent facteur neutre dans la fixation de la peine.

Compte tenu de la situation personnelle et financière du prévenu, le prononcé d'une peine privative de liberté en application des art. 40 et 41 CP s'impose.

Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement (dont 50 jours de détention en exécution anticipée de peine).

Le pronostic ne saurait être considéré comme défavorable, de sorte que la peine sera assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, durée de nature à dissuader le prévenu d'une récidive.

Expulsion et signalement SIS

3. 3.1.1. L'art. 66a al. 1 let. d CP dispose que le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

3.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

3.1.3.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n°2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c). La mention d'une peine privative de liberté d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2).

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

3.1.3.2. À teneur du message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau Règlement SIS Frontières a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire. La violation du droit sur l'entrée ou le séjour par un ressortissant d'État tiers doit ainsi conduire à une interdiction d'entrée et à un signalement aux fins de non-admission dans le SIS. Dans ces cas, une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale est donnée. Ainsi lorsque, par exemple, l'art. 115 ou 118 LEI donne lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée et inscrite dans le SIS (Message relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d’information Schengen (SIS) (développements de l’acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile [FF 2020 3361 – 3377s., 3393 s. ch. 2.5.3, 3409 s. ch. 2.6.2 et 3418]).

3.2.1. En l'espèce, le prévenu se trouve dans un cas d'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. d CP). Compte tenu de sa situation administrative et familiale en Suisse, les conditions relatives à l'application de la clause de rigueur ne sont, à l'évidence, pas réalisées. Il sera dès lors expulsé pour une durée de 5 ans, ce à quoi il ne s'est pas opposé.

3.2.2. Il existe pour le surplus des motifs suffisants pour ordonner le signalement de son expulsion dans le SIS, la seule condamnation du prévenu pour entrée et séjour illégaux le justifiant.

De surcroît, le prévenu ne peut se prévaloir d'aucun lien effectif social et familial au sein de l'espace Schengen. S'il a certes soutenu être au bénéfice de l'asile aux Pays-Bas, cette allégation, non documentée, semble peu plausible. Le prévenu a au demeurant lui-même indiqué ne plus y être le bienvenu.

Le prévenu a par ailleurs fait part de son intention de se rendre en France, pour y rejoindre son oncle et y travailler. Néanmoins, de tels projets paraissent peu réalisables et n'ont été avancés par le prévenu qu'à l'audience de jugement, sans que son oncle ne fut jamais mentionné auparavant. Le prévenu a de surcroît exposé avoir des "problèmes" en France et être en conflit avec l'oncle précité.

Quant à l'Italie, le prévenu a expliqué n'y être que passé et n'y a de ce fait aucun lien particulier. S'agissant enfin de l'Espagne, il a d'abord expliqué y avoir passé une dizaine de jours, avant de soutenir, en audience de jugement, n'y être jamais allé, excluant ainsi tout lien avec ce pays.

Il sera au demeurant rappelé que les faits reprochés au prévenu sont graves et que sa faute est importante.

A la lumière de ce qui précède et vu l'absence de lien du prévenu avec l'espace Schengen, le principe de proportionnalité ne fait pas obstacle au signalement de l'expulsion du prévenu dans le SIS, qui sera par conséquent ordonné.

Conclusions civiles

4. 4.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Aux termes de l'art. 126 al. 2 CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque cette dernière n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.

4.2. En l'espèce, les parties plaignantes A______ et B______ n'ayant pas déposé de conclusions suffisamment précises et documentées, elles seront renvoyées à agir par la voie civile.

Inventaires, frais et indemnités

5. La pierre, figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 45842420240705, sera confisquée et détruite (art. 69 CP). Les autres objets figurant à l'inventaire seront resitués à leur ayant droit, soit à B______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

6. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'562.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

7. L'indemnité due au défenseur d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP et selon calcul figurant en pied de jugement.

8. Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera par ailleurs condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4.10.03]).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement (dont 50 jours de détention en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne la libération immédiate de C______.

Renvoie les parties plaignantes A______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 45842420240705 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à B______ des objets figurant sous chiffres 1 à 16 de l'inventaire n° 45842420240705 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'562.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 2'866.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par C______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP),

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument de jugement complémentaire à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de C______.

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 


 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

780.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais médicaux CURML

CHF

300.00

Frais postaux (convocation)

CHF

21.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1562.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2162.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

3 septembre 2024

 

 

Indemnité :

CHF

1'870.85

Forfait 20 % :

CHF

374.15

Déplacements :

CHF

55.00

Sous-total :

CHF

2'300.00

TVA :

CHF

186.30

Débours :

CHF

380.00

Total :

CHF

2'866.30

Observations :

- interprète CHF 380.–

- 3h55 à CHF 150.00/h = CHF 587.50.
- 11h40 à CHF 110.00/h = CHF 1'283.35.

- Total : CHF 1'870.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'245.–

- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 8.1 % CHF 186.30

NB notre système ne nous permet de calculer que par tranches de 5 min. ce dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser.

* Comprend également le temps de l'audience de jugement du 12.09.24 ainsi qu'un déplacement (stagiaire)

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par recommandé

Notification à A______
Par recommandé

Notification à B______
Par recommandé

Notification au Ministère public
Par recommandé