Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1049/2024 du 30.08.2024 sur OPMP/11178/2023 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 7
|
MINISTÈRE PUBLIC
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______
contre
Monsieur X______, né le ______1977, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me C______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Par ordonnance pénale du 5 décembre 2023 valant acte d'accusation, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il requiert le prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.- le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 1'260.- à titre de sanction immédiate. Il conclut au renvoi d'A______ à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles. Enfin, il conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure arrêtés à CHF 770.-.
A______ par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité.
X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement. Il sollicite la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral.
*****
Vu l'opposition formée le 18 janvier 2024 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 5 décembre 2023;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 29 janvier 2024;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 18 janvier 2024.
et statuant à nouveau :
A. a) Par ordonnance pénale du 5 décembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 27 juin 2014, alors que son épouse A______ vivait au Soudan avec leurs enfants, imité la signature de cette dernière à son insu et/ou contre sa volonté sur un contrat de bail à loyer et sur un avis de fixation du loyer portant sur un appartement sis à l'avenue ______, à Onex, agissant de la sorte dans le but d'obtenir un avantage illicite, soit un appartement de cinq pièces, alors qu'il vivait seul en Suisse, faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
b) Il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève, du 5 décembre 2013 au 19 octobre 2021, régulièrement adopté un comportement violent envers ses enfants D______, né le ______ 2011, et E______, née le ______ 2014, de manière à mettre en danger leur développement physique et psychique, soit en particulier d'avoir:
- du 25 août 2013 au 24 août 2014, usé de violences physiques envers D______ en lui assénant des coups au niveau de la tête et en lançant des tables et des chaises à proximité de lui;
- de 2018 à 2020, tiré D______ alors que celui-ci était assis sur une chaise, le faisant tomber à terre;
- à des dates indéterminées, tiré les oreilles et les cheveux de D______;
- à des dates indéterminées, insulté D______ en arabe et crié sur celui-ci;
- en 2019, giflé D______;
- en 2018, frappé D______ avec une ceinture, lui occasionnant notamment une trace rouge sur la jambe;
- à une date indéterminée en 2020, ligoté les poignets de E______ au moyen d'une corde et mis un sac en plastique sur sa tête, ce qui l'a fait pleurer et lui a occasionné des traces au niveau des bras;
- de 2018 à 2020, frappé régulièrement D______ et E______,
faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).
B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants.
a.a) X______, né le ______ 1977, est venu s'installer en Suisse en 2004 et occupe depuis lors les fonctions de chauffeur et d'homme à tout faire à la I______. A______, née le ______1981, est arrivée en Suisse en 2009 pour un emploi d'une année auprès de la J______ et, dans ce contexte-ci, a rencontré X______. Les précités ont contracté mariage en 2010, au Soudan. De leur union sont issus deux enfants, soit D______, né le ______ 2011, et E______, née le ______ 2014.
En raison de conflits survenus au sein du couple, A______ a quitté la Suisse à deux reprises pour retourner vivre dans son pays d'origine, soit une première fois en 2012, pendant une année, en compagnie de son fils D______, et une seconde fois en 2014, pendant quatre ans, avec ses deux enfants. En 2018, elle est revenue en Suisse avec D______ et E______, rejoignant son époux dans l'appartement familial sis à ______, à Onex.
a.b) Par courrier daté du 7 octobre 2021, adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE), l'association L______ a fait état d'inquiétudes concernant A______, celle-ci ayant rapporté des violences régulières commises sur elle et ses enfants. Requis d'intervenir aux fins d'évaluer la nécessité de prendre des mesures de protection urgentes en faveur de D______ et E______, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMI) a préavisé diverses mesures - dont un retrait de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à X______, ainsi qu'une suspension des relations personnelles entre ce dernier et les mineurs - et a organisé le placement de la mère et des enfants au foyer d'urgence "K______". Parallèlement, le SPMI a pris contact avec la police aux fins de dénoncer des faits de maltraitance à l'encontre d'A______ et de ses enfants de la part de X______.
b.a) Faisant suite à la dénonciation reçue du SPMI, la police a procédé, le 20 octobre 2021, à l'audition d'A______, laquelle a notamment présenté une vidéo de deux secondes montrant E______ en pleurs, avec un sac en plastique sur la tête et les poignets ligotés. A propos de cet enregistrement, A______ a exposé qu'elle se trouvait dans la cuisine et que son mari était au salon avec les enfants, lorsque E______ était venue la trouver dans cet état; elle l'avait donc filmée. Quand elle avait interrogé son mari à cet égard, ce dernier lui avait dit qu'il s'agissait juste d'un jeu puis il était parti en rigolant. La scène avait été très violente et E______ avait beaucoup pleuré, étant relevé qu'elle avait eu des traces sur les bras suite à ces faits. Il n'y avait pas eu d'autres faits de violence à l'encontre de ses enfants suite à cet incident. Toutefois, il arrivait que son mari fasse tomber D______ de sa chaise ou lui tire les cheveux lorsqu'il était énervé contre son fils ou tendu en raison du travail. Le personnel scolaire n'avait jamais constaté de faits de violence sur ses enfants. Toutefois, la maitresse d'école avait constaté une baisse de niveau de la part de D______. Elle-même avait interrogé son fils à ce propos et ce dernier lui avait répondu que c'était en raison de ce qui se passait à la maison. Pour le surplus, son mari et elle faisaient chambre à part depuis environ un an et demi. Elle souhaitait qu'il quitte l'appartement et une procédure était en cours aux fins de l'expulser, étant relevé qu'elle avait mandaté une avocate à ces fins. Ils ne s'étaient pas entendu au sujet de la garde de leurs enfants mais c'était elle qui les garderait car elle s'en occupait la majeure partie du temps. A______ n'a pas souhaité déposer plainte pénale à l'issue de son audition mais s'est dite favorable à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à l'encontre de son mari.
b.b) Le 20 décembre 2021, A______ s'est présentée au poste de police aux fins de déposer plainte pénale contre X______ pour faux dans les titres, exposant que, durant toute la durée de leur mariage, ce dernier avait utilisé sa signature et effectué de nombreuses demandes à son nom, sans son consentement. L'intéressé avait notamment agi de la sorte en 2014, alors qu'elle se trouvait au Soudan, pour pouvoir louer un appartement. A l'appui de sa plainte, A______ a produit un contrat de bail à loyer et un avis de fixation du loyer datés du 27 juin 2014, portant sur un appartement de 5 pièces sis à l'avenue ______, à Onex, et conclus aux noms des deux époux, deux signatures différentes étant apposées à côté de chacun de leurs noms.
c) Les mineurs D______ et E______ ont été entendus conformément au protocole EVIG le 20 octobre 2021.
c.a) D______ a déclaré que son père était méchant car il lui criait dessus et qu'il le tapait. A une reprise, son père l'avait notamment forcé à consommer du miel périmé et, comme il avait refusé, il l'avait frappé plusieurs fois avec une ceinture. Malgré le fait que sa mère était intervenue pour lui demander d'arrêter, son père avait continué à le taper puis il avait fini par s'arrêter et l'avait insulté. Lors de cet épisode, son père avait tapé "très très fort". Il avait pleuré et avait eu très mal. Il avait en outre constaté une trace de ceinture rouge sur sa jambe, que sa mère avait également vue. Il se souvenait d'un autre épisode lors duquel, après avoir refusé d'aller chercher le téléphone de son père, ce dernier lui avait tiré l'oreille très fort, l'avait giflé à la joue puis l'avait poussé, ce qui l'avait fait tomber en arrière contre le mur. Son père l'avait pour le surplus déjà insulté plusieurs fois en arabe. Concernant sa sœur, il se rappelait qu'à une occasion, son père avait attaché "très très fort" la main de cette dernière au moyen d'une corde à sauter, ce qui lui avait fait mal et l'avait fait pleurer. Une autre fois, son père avait fait sauter E______ alors qu'il la portait sur les épaules et celle-ci avait touché le plafond. Il souhaitait avoir une meilleure vie, dans laquelle personne ne le taperait et dans laquelle on lui achèterait ce dont il avait envie.
c.b) E______ a expliqué qu'il était arrivé plusieurs fois que son père les tape, D______ et elle, lorsqu'elle était petite, précisant toutefois ne plus vraiment s'en souvenir. Un jour, son père avait voulu les forcer à manger du miel périmé, ce qu'ils avaient refusé. Son père avait alors tapé D______, mais elle n'avait pas vu la scène car elle était partie dans sa chambre. Pour le surplus, elle se souvenait qu'un jour, son père lui avait attaché les mains au moyen d'une corde. Comme il avait serré le nœud très fort et qu'elle n'était pas parvenue à le défaire, elle avait été demander de l'aide à sa mère.
d) Entendu les 21 octobre 2021 et 13 janvier 2022 par la police, X______ a contesté les faits qui lui sont reprochés. Il n'avait jamais fait de mal à sa famille. Même s'il lui arrivait de parler fort pour se faire respecter, il n'avait jamais utilisé la violence à ces fins. S'agissant de la photographie de sa fille avec les poignets ligotés, celle-ci jouait avec son frère ce jour-là et n'avait pas pleuré. En 2014, il avait entrepris des démarches pour obtenir un logement plus grand. Comme son épouse se trouvait au Soudan à cette époque, un de ses amis travaillant pour la I______ avait fait parvenir les documents concernant le bail à cette dernière, laquelle les avait signés et les lui avait renvoyés.
e.a) A______ et X______ ont été entendus en confrontation devant le Ministère public les 15 juillet et 27 septembre 2022.
e.a.a.) A______ a confirmé ses déclarations à la police. S'agissant des violences exercées par X______ sur D______, il était notamment arrivé que son mari lui donne des coups sur la tête, qu'il lance des tables et des chaises à proximité de lui, qu'il le fasse tomber de sa chaise, qu'il le menace avec la ceinture et qu'il le gifle. Ces faits s'étaient produits entre 2018 et 2020, à leur retour du Soudan. D'une manière générale, lorsque son mari était fâché, il traitait les enfants de manière violente, les insultait et tenait des propos blessants, affirmant notamment qu'ils allaient retourner au Soudan et qu'il n'avait pas besoin d'eux ici. Elle se rappelait en outre d'un épisode lors duquel son mari avait obligé les enfants à manger du miel et s'était montré violent envers ces derniers, leur criant dessus. Elle n'avait pas vu son mari frapper son fils avec une ceinture ce jour-là, mais elle l'avait déjà vu s'en servir à d'autres occasions, pour menacer les enfants. Elle n'avait jamais constaté de blessures sur ces derniers qui auraient pu être causées par une ceinture. S'agissant de l'épisode lors duquel sa fille avait été ligotée, cela s'était produit en 2020. E______ avait eu des douleurs au poignet et des traces. Elle lui avait mis de la pommade mais ne l'avait pas amenée chez le médecin. Pour le surplus, D______ allait mal à cause de leurs problèmes de couple. Il pleurait la nuit et avait de mauvaises notes. Si elle n'avait pas quitté son mari avant, c'était parce qu'elle n'avait pas de papiers, qu'elle ne parlait pas la langue et qu'elle n'avait personne pour l'aider. Elle contestait les déclarations du précité selon lesquelles on lui aurait apporté des documents à signer au Soudan. La signature figurant sur le contrat de bail n'était pas la sienne.
e.a.b) X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il ne s'était jamais montré violent verbalement ou physiquement envers ses enfants ni ne les avait insultés. S'il lui était déjà arrivé de se fâcher avec D______, il ne l'avait toutefois jamais frappé ni menacé avec une ceinture. Il contestait pour le surplus avoir forcé son fils à manger du miel. S'agissant de l'épisode lors duquel il avait ligoté E______, il s'agissait d'un jeu et il avait agi de la sorte à la demande de sa fille. Lorsque celle-ci s'était mise à pleurer, il l'avait détachée. Il contestait avoir imité la signature de son épouse sur le contrat de bail. Pour le surplus, il avait été choqué d'apprendre, du jour au lendemain, que sa famille était partie dans un foyer, étant relevé qu'il aimait ses enfants et ne comprenait pas cette situation.
e.b) A l'audience de jugement, les époux ont, en substance, confirmé leurs déclarations à la procédure.
e.b.a) Invité à se déterminer sur la photographie montrant E______ avec les mains ligotées et un sac en plastique sur la tête, X______ a déclaré que c'était lui qui avait proposé à sa fille de jouer à ce jeu, lequel consistait à sauter et à attraper le ballon avec les mains liées. Lorsqu'E______ s'était mise à pleurer et lui avait demandé de la détacher, il l'avait fait. Pour le surplus, le sac en plastique était en réalité un bonnet de douche qu'E______ avait mis sur la tête. Cet épisode était survenu deux mois avant la séparation du couple. Concernant l'épisode du miel, il n'avait pas tapé son fils à cette occasion mais avait élevé la voix. Avant le départ de sa femme et de ses enfants pour le Soudan, en mars 2014, ils résidaient déjà tous à l'avenue ______, à Onex. Il avait souhaité conclure un nouveau contrat de bail pour passer du statut de sous-locataire au statut de locataire. Comme la régie souhaitait que sa femme signe également le contrat, un ami travaillant à l'Ambassade le lui avait apporté au Soudan afin qu'elle le signe.
e.b.b) A______ a confirmé que son mari frappait les enfants durant la vie commune. Depuis le début de son mariage avec X______, ce dernier l'insultait, la frappait et la traitait de manière inhumaine. Il s'était ensuite mis à agir de la même façon avec les enfants. Lorsqu'elle avait vu sa fille avec les mains liées et un sac sur la tête, elle avait filmé la scène pour la montrer à ses amis et avoir ainsi une preuve du comportement de son mari à l'égard de ses enfants et d'elle-même. X______ et E______ étaient effectivement en train de jouer ce jour-là. Cela étant, elle ne considérait pas le fait de s'attacher les mains comme un jeu. Concernant l'épisode lors duquel les enfants avaient refusé de manger du miel, son mari les avait frappés avec les mains sur les joues et la tête. Il avait ensuite sorti sa ceinture et l'avait agitée dans les airs. X______ insultait en outre régulièrement D______. Il disait toujours: "tu écoutes toujours les mots de ta mère", "tu ne seras pas une bonne personne", "tu ne réussiras pas", "je veux que vous rentriez au Soudan avec votre mère". Lorsqu'elle était partie pour le Soudan en 2014, elle avait gardé à l'esprit l'idée de revenir en Suisse. Cela étant, après avoir passé quatre ans sans X______, elle avait fini par oublier ce dernier. L'intervention d'un médiateur et la venue de son mari au Soudan pour la supplier de rentrer l'avaient toutefois poussée à revenir en Suisse, dans l'intérêt des enfants. Elle maintenait enfin n'avoir jamais signé de contrat de bail ni d'avis de fixation du loyer lors de son séjour au Soudan.
f) Il ressort du dossier produit par le SPMI les éléments pertinents suivants:
- E______ et D______ ont été vus en entretien le 27 novembre 2021, au foyer d'urgence "K______", par une intervenante en protection de l'enfant, et ont notamment déclaré: "Maman nous a amenés ici parce que notre père était méchant avec nous. Il nous tapait, il nous obligeait à manger du miel pas bon", à la maison, "c'était très difficile", "il parlait au téléphone tout le temps et ne nous disait même pas bonjour", "il se fiche de nous". D______ a pour le surplus précisé que son père le tapait "avec ses mains et des fois avec une ceinture" et qu'il souhaitait "qu'il ne tape plus";
- Selon un rapport d'évaluation sociale daté du 23 mars 2022, la question de la reprise des relations entre le père et les enfants était complexe dans la mesure où les enfants n'avaient pas demandé à le voir. Une première rencontre avait été organisée en janvier 2022, en présence d'une intervenante en protection de l'enfant, lors de laquelle D______ et son père s'étaient montrés très émus et avaient pleuré, contrairement à E______, qui s'était montrée très en retrait, gênée, fermée et figée lorsque son père l'avait prise dans ses bras. Aux yeux du SPMI, la photographie montrant E______ ligotée avec un sac sur la tête, en pleurs, était une source d'inquiétude quant aux compétences parentales du père;
- Les mineurs ont été entendus le 24 février 2022 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et, dans ce cadre-ci, n'ont fait état d'aucun comportement violent de la part de leur père.
g.a) La vidéo montrant E______ ligotée avec un sac en plastique sur la tête ainsi qu'une capture d'écran de celle-ci a été versée au dossier.
On y voit E______, les mains liées par un tissu rouge, avec un sac en plastique faisant office de chapeau, qui pleure, en montrant ses mains.
g.b) Figure en outre à la procédure une attestation en arabe de F______, datée du 15 novembre 2022, ainsi qu'une traduction jurée de ce document, dans laquelle l'intéressé déclare notamment qu'"un jour, lors de mon séjour au Soudan, au cours de mon congé annuel, X______ m'a demandé de remettre quelques documents relatifs au logement à sa femme afin qu'elle les signe. Je les ai remis à son épouse, et retransmis à X______, par le biais d'un soudanais voyageant en Suisse […]".
g.c) Il résulte enfin du dossier qu'en date du 26 octobre 2022, A______ s'est vue attribuer la jouissance exclusive du domicile familial, sis à l'avenue ______, à Onex, ainsi que la garde exclusive sur les enfants, un droit de visite restreint à raison d'une heure par quinzaine au Point-Rencontre étant réservé au père (cf. jugement du Tribunal de première instance du 26 octobre 2022). Depuis le mois d'août 2023, le droit de visite dont bénéficie X______ sur ses enfants a été élargi à raison d'un samedi par semaine (cf. ordonnance du Tribunal de première instance 3 août 2023).
h) De nombreux autres faits ont été dénoncés par A______ dans le cadre de la présente procédure et ont fait l'objet d'un classement par le Ministère public (cf. ordonnance de classement partiel du 5 décembre 2023).
L'intéressée a notamment accusé son époux d'avoir commis de nombreux actes de violence physique et sexuelle à son encontre, lesquels ont été classés au vu, notamment, de l'absence d'éléments matériels permettant de corroborer ses dires et du caractère fluctuant de ses déclarations.
A______ a également dénoncé des faits de violence sexuelle commis par son époux sur leur fils (introduction d'un doigt dans l'anus de l'enfant). X______ contestant catégoriquement ces faits et aucun constat médical ne permettant d'étayer les dires de la précitée, un classement a été prononcé ici aussi.
A______ a enfin reproché à X______ d'avoir propulsé leur fille contre une porte, alors que celle-ci se trouvait sur ses épaules, lui occasionnant de la sorte des hématomes. Considérant qu'il résultait des déclarations de A______ elle-même que ce choc était dû à un accident à la suite d'un simple jeu, le Ministère a également classé ces faits.
C. a) Lors de l'audience de ce jour, le Tribunal a procédé à l'audition de X______, d'A______ et de deux témoins de moralité.
a.a) X______ a précisé qu'il y n'y avait pas de procédure de divorce en cours à l'heure actuelle, une procédure étant pendante devant la Cour de justice s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale. Il voyait ses enfants chaque samedi, de 9h00 à 18h00, et cela se passait bien.
a.b) A______ a expliqué que son mari avait fini par quitter le logement familial après leur départ pour le foyer. A l'heure actuelle, elle vivait toujours dans l'appartement d'Onex, étant précisé que le loyer était pris en charge par l'Hospice général. Les enfants allaient bien actuellement. S'agissant des visites de leur père le samedi, ce dernier ne respectait pas les règles de visite. Plutôt que de passer du temps avec ses enfants, il leur faisait prendre des cours d'appui en arabe et des cours de religion.
a.c) G______, ami de X______, a déclaré connaitre ce dernier depuis 2002. Il ne l'avait jamais vu se montrer violent envers son épouse. Les tensions survenues au sein du couple étaient principalement liées à des difficultés financières, X______ gagnant un petit salaire et A______ s'étant retrouvée en Suisse sans parler la langue et à devoir s'occuper des enfants, alors qu'elle était active et avait un travail au Soudan. X______ était une personne sérieuse et de confiance. Il n'avait rien constaté d'anormal dans sa relation avec ses enfants. Il avait été surpris d'apprendre que A______ était allée en foyer avec les enfants.
a.d) H______, amie de X______, a déclaré connaitre ce dernier depuis 2003. Elle n'avait jamais remarqué d'animosité entre les époux ni assisté à des comportements violents de la part de X______ envers sa femme ou ses enfants. Elle savait que le couple avait des soucis financiers et qu'A______ s'était retrouvée un peu isolée, éloignée de sa famille au Soudan et contrainte de s'occuper des enfants. La précitée lui avait demandé à plusieurs reprises de l'aider à trouver du travail mais cela s'était avéré compliqué en raison des difficultés liées à la langue et à son statut administratif en Suisse. X______ avait toujours tout fait pour ses enfants. Elle avait effectivement assisté à des divergences éducatives au sein du couple, étant précisé qu'il s'agissait de légères dissensions concernant l'éventuel redoublement de D______ au vu de ses difficultés pour passer de la 3ème à la 4ème année.
b) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.
D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le ______ 1977 au Soudan et est de nationalité suisse. Il est père de deux enfants, nés respectivement en 2011 et en 2014, lesquels vivent avec leur mère, dont il est séparé depuis mars 2022. Il est arrivé en Suisse en 2004 et travaille depuis lors comme chauffeur et homme à tout faire à la I______, réalisant à ce titre un salaire mensuel net d'environ CHF 4'075.-. Son loyer s'élève à CHF 1'740.- par mois. Il n'a ni fortune ni dettes.
Il est sans antécédent judiciaire.
E. Appréciation des faits
a) Le Ministère public reproche à X______ divers comportements violents à l'égard des enfants. Cette accusation repose sur les déclarations d'A______ à la police et au Ministère public, lesquelles sont catégoriquement contestées par X______.
D'emblée, le Tribunal relève qu'il convient d'être particulièrement attentif aux dires d'A______, que le Ministère public n'a pas suivi s'agissant de nombreux actes de violence dénoncés par cette dernière et ayant fait l'objet d'un classement. C'est le lieu de rappeler qu'à l'époque du dépôt de plainte, A______ souhaitait que son mari quitte le domicile familial et obtenir ce logement pour elle et ses enfants.
Les mineurs ont été entendus en audition EVIG le 20 octobre 2021.
E______ a déclaré qu'il était arrivé plusieurs fois que son père les tape, son frère et elle, précisant toutefois ne plus vraiment s'en souvenir. S'agissant de l'épisode des poignets ligotés, la mineure a indiqué avoir dû demander de l'aide à sa mère pour pouvoir se détacher mais n'a pas pour autant infirmé le fait qu'il ait pu s'agir d'un jeu, comme soutenu par son père. A______ a par ailleurs a admis que sa fille et son mari étaient en train de jouer ce jour-là, même si, d'après elle, le fait de ligoter un enfant ne pouvait être considéré comme un jeu. E______ a également évoqué l'épisode du miel périmé, indiquant que son père avait tapé D______, mais ne pas avoir assisté à la scène. Elle n'a pour le surplus pas mentionné l'usage d'une ceinture par son père.
Quant à D______, il a déclaré que son père l'avait frappé plusieurs fois et "très très fort" avec une ceinture, après qu'il avait refusé de manger le miel périmé, ce qui lui avait laissé une trace sur la jambe, trace que sa mère avait également pu constater. Interrogée à cet égard, cette dernière a déclaré qu'elle n'avait pas vu son époux frapper leur fils avec une ceinture et n'a pas non plus mentionné de trace sur les jambes de son fils suite à cet événement, précisant toutefois que son époux s'était déjà servi d'une ceinture pour menacer les enfants. D______ a pour le surplus également mentionné un épisode lors duquel son père lui avait tiré l'oreille très fort, l'avait giflé à la joue puis l'avait poussé, le faisant tomber en arrière. S'agissant de sa sœur, il a évoqué l'épisode des poignets ligotés, tout comme il a évoqué celui lors duquel sa sœur avait touché le plafond en étant portée par son père. Dans un cas comme dans l'autre, ses déclarations ne permettent pas d'écarter l'hypothèse d'un simple jeu. Pour le surplus, D______ a confirmé que son père l'insultait en arabe, sans fournir davantage de précisions.
Vus en entretien le 27 novembre 2021, au foyer "K______", par une intervenante en protection de l'enfant, les mineurs ont notamment déclaré que leur père les tapait et qu'il les obligeait à manger "du miel pas bon", D______ précisant en outre que, lorsque son père le frappait, c'était avec ses mains et parfois avec une ceinture. Lors de leur audition du 24 février 2022 par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale, les mineurs n'ont fait état d'aucun comportement violent de la part de leur père.
Aux yeux du Tribunal, les déclarations des mineurs ne permettent pas d'affirmer que les enfants auraient été frappés régulièrement entre 2018 et 2020, comme soutenu dans l'acte d'accusation.
S'agissant plus particulièrement des faits concernant E______, la vidéo la montrant avec les poignets ligotés et un sac - ou un bonnet de douche - en plastique sur la tête est troublante, mais fait néanmoins penser à un jeu. Ainsi, il ne peut pas pour autant être exclu que ces faits se soient inscrits dans un contexte ludique qui aurait finalement mal tourné, comme en attestent les pleurs de l'enfant. Certes, le père s'est montré fluctuant dans ses déclarations concernant cet événement, indiquant dans un premier temps que l'enfant n'avait pas pleuré, avant de l'admettre. Cela étant, il a soutenu de manière constante qu'il s'agissait d'un jeu. Pour le surplus, si la mère a pris le soin de filmer les événements, elle n'a pas filmé ou pris de photographie des supposées traces, alors même qu'elle tenait son téléphone dans la main, pas plus qu'elle n'a amené sa fille faire constater médicalement les traces qu'elle déclare avoir observé sur ses poignets. Par ailleurs, elle a admis, lors de l'audience de jugement, qu'il s'agissait bien d'un jeu inadéquat. En tout état, il ne peut pas être retenu qu'E______ aurait subi des lésions consécutivement à cet épisode.
Concernant D______, ce dernier n'a pas mentionné d'épisodes lors desquels son père lui aurait asséné des coups sur la tête, lui aurait tiré les cheveux, l'aurait fait tomber de sa chaise, voire aurait lancé des tables et des chaises à proximité de lui, de sorte que ces faits ne peuvent pas être retenus. S'agissant du fait d'avoir été frappé avec une ceinture, il y a lieu de souligner que les déclarations du mineur et de sa mère divergent, cette dernière ayant en particulier indiqué ne pas avoir vu son époux frapper les enfants avec une ceinture, même s'il lui était arrivé de les menacer avec un tel objet. Aucun certificat permettant d'attester de l'existence d'une lésion ne figure pour le surplus à la procédure. Le doute devant lui profiter, il ne peut donc être retenu que X______ aurait frappé son fils au moyen d'une ceinture.
En ce qui a trait aux insultes proférées à l'encontre de D______, celles-ci ne sont pas non plus suffisamment établies, le mineur n'ayant pas été en mesure de décrire précisément les propos tenus par son père. Egalement invitée à fournir des précisions à cet égard, A______ a évoqué des propos qui revêtent certes un caractère blessant, mais qui ne constituent pas des insultes.
Par voie de conséquence, même s'il ne peut pas être exclu qu'à certaines occasions, X______ ait pu faire davantage que d'élever la voix - à l'aune de l'épisode décrit par D______ lors duquel il se serait fait gifler et tirer les oreilles -, il existe un doute insurmontable quant au fait que les épisodes de violence décrits par A______ se sont bien produits, aucune lésion n'ayant en particulier été constatée sur les enfants.
b) Concernant le contrat de bail et l'avis de fixation du loyer datés du 27 juin 2014, conclus aux noms des deux époux, la version des intéressés diverge quant à l'authenticité de la signature d'A______. X______ soutient en effet avoir fait signer les documents litigieux à son épouse en passant par un ami et, à cet effet, a produit une attestation provenant du nommé F______. A______ conteste quant à elle avoir signé tout document lors de son séjour au Soudan.
L'appréciation des éléments figurant à la procédure ne permet pas d'accorder plus de crédit aux déclarations d'A______. En effet, ainsi qu'elle l'a déclaré à l'audience de jugement, l'idée d'un retour en Suisse n'était pas exclue lors de son départ pour le Soudan en 2014, ce qui tend à faire penser qu'elle a pu avoir un intérêt à signer le bail. A cet égard, on remarquera que la précitée était déjà partie au Soudan en 2012, durant une année, avant de revenir en Suisse, et qu'elle réside actuellement sur le territoire helvétique, qui plus est dans le logement ayant fait l'objet du contrat de bail du 27 juin 2014.
Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où le doute doit profiter à X______, il ne peut pas être établi que celui-ci aurait imité la signature d'A______ sur les documents litigieux.
1. 1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
1.1.2. A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 1 et 3 CP).
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).
1.1.3. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).
Il faut encore que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP étant un délit de mise en danger concrète, il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. La simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2). Toutefois, on ne peut exclure de manière absolue qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (Macaluso et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°13 ad art. 219 CP).
Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et. al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n°3 ad art. 219 CP).
1.1.4. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.2.1. En l'occurrence, comme cela résulte de l'appréciation des faits supra i.a), les faits dénoncés par A______ ne sont pas suffisamment établis.
Même s'il ne peut pas être exclu que le prévenu ait pu, à certaines occasions, faire davantage que d'élever la voix - à l'aune de l'épisode décrit par son fils lors duquel celui-ci se serait fait gifler et tirer l'oreille -, aucune lésion n'a été objectivée.
Partant, le prévenu sera acquitté du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP).
1.2.2. S'agissant de la violation du devoir d'assistance ou d'éducation reprochée au prévenu, même si certains épisodes dépassant le seuil de ce qui est socialement tolérable ont pu se produire - comme par exemple le fait de jouer à des jeux inadéquats et potentiellement traumatisants pour un jeune enfant -, il est douteux que le comportement du prévenu puisse être considéré comme une violation du devoir d'éducation.
En tout état, rien ne permet d'affirmer que le développement des mineurs aurait été concrètement mis en danger, que ce soit en raison du comportement du père ou pour d'autres motifs. Si le dossier du SPMI mentionne que la question de la reprise des relations entre le père et les enfants s'est avérée complexe, dans la mesure où les enfants n'ont pas demandé à le voir suite à la séparation, cela ne suffit - de loin - pas à considérer que leur développement aurait été mis en danger, étant relevé qu'ils ont vécu pendant quatre ans au Soudan avec leur mère et étaient dès lors habitués à vivre loin de leur père. Quant aux difficultés scolaires rencontrées par D______, celles-ci peuvent trouver diverses sources et ne sauraient suffire à retenir une mise en danger de son développement.
Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) n'étant pas réalisés, le prévenu devra également être acquitté de ce chef d'infraction.
1.2.2. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) reprochée au prévenu, il résulte de l'appréciation des faits supra i.b) qu'il n'est pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que celui-ci aurait imité la signature de son épouse sur le contrat de bail et l'avis de fixation du loyer datés du 27 juin 2024.
Par ailleurs, le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits de sa femme fait défaut. En effet, si son épouse se trouvait liée par le contrat de bail, elle a pu également bénéficié des droits qui y sont rattachés. Elle a ainsi pu bénéficier du logement à son retour du Soudan, sollicité l'attribution de celui-ci dans le cadre de la séparation et elle y loge d'ailleurs actuellement avec ses enfants. A cela s'ajoute que le prévenu s'est toujours acquitté du loyer de l'appartement durant la vie commune à tout le moins, ce qui démontre que la signature du bail n'avait pas pour but de porter préjudice aux intérêts de son épouse.
Partant, un acquittement sera prononcé pour ces faits.
2. 2.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
L'indemnisation prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des articles 28 CC ou 49 CO (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 7.1; Moreillon / Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n°21-22 ad art. 429 CPP).
La jurisprudence du Tribunal fédéral mentionne, comme grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1).
La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 117 IV 209 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).
2.2. En l'espèce, le prévenu sollicite l'octroi d'une indemnité de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral.
Il n'a cependant pas démontré - par exemple par le biais d'un certificat médical - avoir subi une atteinte grave à sa personnalité qui justifierait l'allocation d'une réparation morale.
Partant, le prévenu ne peut prétendre à une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP.
3. Vu le verdict d'acquittement prononcé, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
4. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés conformément aux art. 135 et 138 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 7'464.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 3'840.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP).
Le Greffier | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais de l'ordonnance pénale du Ministère public |
CHF |
770.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 150.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 1'319.00 à la charge de l'Etat |
========== | ||
|
|
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Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | C______ |
Etat de frais reçu le : | 20 août 2024 |
Indemnité : | CHF | 5'683.35 |
Forfait 20 % : | CHF | 1'136.65 |
Déplacements : | CHF | 100.00 |
Sous-total : | CHF | 6'920.00 |
TVA : | CHF | 544.50 |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 7'464.50 |
Observations :
- 11h45 à CHF 200.00/h = CHF 2'350.–.
- 16h40 à CHF 200.00/h = CHF 3'333.35.
- Total : CHF 5'683.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 6'820.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 308.–
- TVA 8.1 % CHF 236.50
Pas de modification de l'état de frais à l'exception des frais de photocopies qui sont couverts par l'AJ étant précisé qu'il est possible de consulter le dossier et que les copies demandées avant la nomination du défenseur d'office (06.07.2022) ne sont pas prises en charge.
Majoration de 4h15 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocate : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 21 août 2024 |
Indemnité : | CHF | 3'116.65 |
Forfait 20 % : | CHF | 623.35 |
Déplacements : | CHF | 100.00 |
Sous-total : | CHF | 3'840.00 |
TVA : | CHF | |
Débours : | CHF | 0 |
Total : | CHF | 3'840.00 |
Observations :
- 15h35 à CHF 200.00/h = CHF 3'116.65.
- Total : CHF 3'116.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'740.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
Réductions du poste "B. Procédure" :
09.01.2024 : 0 min admise (-10 min) car compris dans le forfait de 20%;
12.06.2024 : 0 min admise (-15 min) car compris dans le forfait de 20%;
07.08.2024 : 0 min admise (-10 min) car compris dans le forfait de 20%;
20.08.2024 : 0 min admise (-20 min) car compris dans le forfait de 20%.
Pas de modification de l'état de frais pour le surplus.
Majoration de 4h15 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 1 déplacement.
Notification par voie postale à/au:
- X______, soit pour elle son conseil
- A______, soit pour elle son conseil
- Ministère public