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Décisions | Tribunal pénal

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P/19079/2022

JTDP/980/2024 du 14.08.2024 sur OPMP/3266/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115; LEI.115; LCR.96; LCR.93; LCR.96
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 19


14 août 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur A______, né le ______ 1995, domicilié c/o B______, ______ [GE], prévenu, assisté de Me Claudio FEDELE


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des chefs de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI, d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 96 OCR, à ce que le prévenu soit condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 70.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 2'100.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 30 jours et à une amende de CHF 750.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Il conclut également à la confiscation et à la destruction de la trottinette séquestrée et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente et à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une amende immédiate; il conclut pour le surplus à son acquittement de toutes les infractions à la loi sur la circulation routière au bénéfice d'une erreur de droit, subsidiairement en cas de verdict de culpabilité, à la réduction du montant de l'amende. Il renonce à solliciter une indemnisation.

*****

Vu l'opposition formée le 28 avril 2023 par A______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 avril 2023 ;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er juin 2023 ;

Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 3 avril 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre le 30 mai 2016 et le 30 mai 2022 séjourné et travaillé sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires, faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

b. Il lui est également reproché d'avoir à Genève, à tout le moins le 30 mai 2022 aux environs de 15h10 sur le pont du Mont-Blanc, circulé au guidon d'une trottinette électrique de couleur grise d'une puissance de 0.8 kW et dont la vitesse maximale peut atteindre 36 km/h, sans être porteur d'un casque de protection, alors que ladite trottinette n'est pas admise à la circulation sur la voie publique, que son phare avant et son feu arrière ne fonctionnent pas, que le support du phare est déformé et que le frein arrière est inefficace, sans permis de circulation ni plaque de contrôle nécessaires et enfin sans être couvert par l'assurance-responsabilité civile prescrite.

Le MP a qualifié ces faits de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 1 LCR), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions commise à réitérées reprises (art. 93 al. 2 let. a LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 96 OCR (en lien avec l'art. 3b OCR concernant le port du casque).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. A teneur du rapport de renseignements du 3 août 2022, en date du 30 mai 2022 à 15h10, la police a contrôlé A______ au guidon d'une trottinette électrique alors qu'il circulait sur le pont du Mont-Blanc à Genève, lequel a été identifié au moyen de sa carte d'identité du Kosovo, sans être en mesure de fournir un titre de séjour valable.

La trottinette a été saisie et mise en fourrière après que la vitesse maximale de l'engin, a été mesurée à 40km/h au moyen d'un appareil de la police.

b. Entendu le 28 juillet 2022 par la police, A______ a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il ne bénéficiait d'aucun titre de séjour en Suisse et n'avait fait aucune demande à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) en ce sens. Il était arrivé en Suisse par avion à l'aéroport de Genève, sans toutefois vouloir préciser la date et travaillait dans un restaurant pour un salaire de CHF 3000.- par mois, lequel avait eu deux gérants successifs. Il a exercé son droit de se taire pour le surplus.

S'agissant de la trottinette électrique, il ne savait pas qu'elle atteignait la vitesse de 40km/h car elle appartenait à son frère, B______.

c. Selon le rapport de renseignements du 18 octobre 2022, une expertise technique de la trottinette électrique a été réalisée à la demande du MP le 8 juin 2022, laquelle était annexée à ce même rapport.

Il ressort de l'expertise technique que la vitesse maximale enregistrée était de 36 km/h et que la puissance moteur était de 0,8 kW. La trottinette électrique présentait les défauts suivants: le phare avant et le feu arrière ne fonctionnaient pas, le support du phare avant était déformé et le frein arrière était inefficace.

Selon les photographies présentes dans le rapport d'expertise, la trottinette électrique de la marque C______ était également pourvue d'un siège.

d. Interpellé par le MP, l'OCPM a confirmé par email du 5 mai 2023 que A______ était dépourvu d'une quelconque autorisation de séjour ou de travail en Suisse et n'avait jamais déposé une demande en ce sens.

e. Entendu par le MP le 23 mai 2023, A______ a indiqué qu'il portait un casque de type vélo avec une visière lors des faits et ne savait pas que la limitation de vitesse des trottinettes était de moins de 30 km/h tout comme il ignorait que la sienne pouvait atteindre une vitesse supérieure à 30 km/h. Il roulait à environ 20km/h au moment de son interpellation. La trottinette électrique avait été achetée sur un site internet suisse par son frère et n'avait pas été bricolée par celui-ci ou lui-même. Il était venu en Suisse pour travailler et avoir une meilleure vie et n'avait pas quitté Genève depuis son arrivée. Pour le surplus, il exerçait son droit de se taire.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 30 juillet 2024.

A______ a confirmé son opposition et reconnu les faits qualifiés de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation y compris la période pénale retenue par le MP. S'agissant de la trottinette électrique, il ne savait rien de la vitesse et n'avait jamais remarqué que sa trottinette circulait à plus de 20 km/h. Le casque qu'il portait était un casque normal comparable à un casque de ski, avec une visière et entièrement fermé. Il n'était pas au courant des défauts du véhicule. Il savait que les phares fonctionnaient mais ne savait rien à propos des freins.

D. A______ est né le ______ à D______ au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents et l'une de ses sœurs vivent au Kosovo, tandis que l'un de ses frères vit à Genève et son autre sœur dans le canton de Zurich. Il a des contacts avec sa famille en Suisse et au Kosovo. Il ne travaille plus mais travaillait avant comme aide-cuisinier pour un salaire mensuel de CHF 3'000.- net. Il vit au Kosovo et l'adresse de notification à Genève était chez son frère, auprès de qui il n'avait jamais vécu. Il n'a ni dette ni fortune.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire.

EN DROIT

Classement

1.1.1. Selon l'art. 329 al. 4 et 5 CPP, lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 est applicable par analogie (al. 4). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (al. 5).

1.1.2. Selon l'art. 97 al. 1 CP, qui règle la prescription, l'action pénale se prescrit par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie (let. a), par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c) et par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine (let. d).

1.2. En l'espèce, les infractions reprochées à l'art. 115 al. 1 LEI sont punies d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. La prescription de 7 ans est ainsi applicable. Dans la mesure où l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 retient une période pénale du 30 mai 2016 au 30 mai, la période antérieure au 14 août 2017 est prescrite.

Dès lors, le Tribunal prononcera le classement de la procédure s'agissant des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période antérieure au 14 août 2017.

Culpabilité

2.1.1. L'art. 115 al. 1 LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) et quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

2.1.2. En l'espèce, le prévenu a reconnu les faits reprochés, y compris la période pénale retenue par le MP à l'audience de jugement, alors qu'il ne s'était précédemment jamais exprimé sur la date de son arrivée en Suisse. Il a au demeurant toujours admis être venu à Genève et avoir travaillé dans un restaurant comme aide-cuisinier et ce pour deux employeurs successifs, ce qui dénote une certaine durée de son emploi. L'OCPM a par ailleurs confirmé l'absence d'autorisation de séjour et de travail.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période du 15 août 2017 au 30 mai 2022.

2.2. S'agissant des infractions à la LCR, le prévenu ayant été interpellé au guidon d'une trottinette électrique, il convient en premier lieu de déterminer à quelle catégorie de véhicule celle-ci appartient et en second lieu les normes de la circulation routière applicables à cette catégorie.

2.2.1.1. Selon l'art. 14 let. b ch. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers du 19 juin 1995 (OETV; RS 741.41), sont réputés "motocycles", pour autant qu'il ne s'agisse pas de cyclomoteurs, les "motocycles légers", c'est-à-dire les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 4,00 kW et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3.

Au sens de l'art. 18 OETV, sont réputés "cyclomoteurs", les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 1,00 kW au total et équipés d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h (let. a); sont réputés "cyclomoteurs légers", les véhicules équipés d’un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n’excède pas 0,50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et qui ont deux places au plus, ou qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée, ou qui sont composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, ou qui sont spécialement conçus pour transporter au maximum deux enfants sur des places assises protégées (let. b).

2.2.1.2. De manière générale, les trottinettes électriques sont en principe considérées comme appartenant à la catégorie des "cyclomoteurs légers", pour autant qu'elles respectent la puissance totale (0,5 kW) et la vitesse maximale (20 km/h ou 25 km/h avec assistance au pédalage) prévues par cette catégorie.

En l'occurrence, il ressort de l'expertise technique que la trottinette électrique du prévenu peut atteindre une vitesse maximale de 36 km/h et a une puissance de 0,80 kW, de sorte qu'elle dépasse ainsi les prescriptions de la catégorie "cyclomoteurs légers" ainsi que celles de la catégorie "cyclomoteurs" (1,00 kW et 30 km/h ou 45 km/h avec assistance au pédalage), étant précisé qu'elle ne dispose pas d'une assistance au pédalage électrique étant dépourvue de pédales, qui aurait permis de la classer dans cette catégorie.

Partant, le véhicule utilisé par le prévenu entre dans la catégorie "motocycles" et plus précisément celle des "motocycles légers".

2.2.2. Aux termes de l'art. 96 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

Selon l'art. 63 LCR, aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu’ait été conclue une assurance-responsabilité civile conforme aux dispositions de la LCR.

Est réputé véhicule automobile au sens de la LCR tout véhicule pourvu d’un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (art. 7 al. 1 LCR).

La LCR subordonne la mise en circulation d'un véhicule automobile sur la voie publique à la conclusion de l'assurance RC (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., 2024, art. 63 N 1.2).

L'assurance RC est une condition nécessaire à la délivrance du permis de circulation et des plaques, donc à la mise en circulation d'un véhicule automobile (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, op. cit., art. 63 N 1.3).

Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules du 20 novembre 1959 (OAV - RS 741.31), les dispositions de la loi et de ladite ordonnance qui concernent la responsabilité civile et l'assurance pour véhicules automobiles sont applicables à tous les véhicules automobiles, sous réserve des art. 34 à 38.

Selon l'art. 3a al. 1 OAV, les véhicules automobiles, y compris les remorques ou semi-remorques destinées au transport de personnes, ne seront admis à circuler que si l'autorité dispose d'une attestation d'assurance. Font exception à cette règle les véhicules de la Confédération et des cantons.

2.2.3. Quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions est puni de l'amende (art. 93 al. 2 let. a LCR).

Un véhicule n'est pas conforme aux prescriptions lorsqu'un élément prescrit fait défaut, lorsqu'un élément interdit est installé ou lorsqu'un élément soumis à autorisation a été installé sans l'autorisation requise (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, N57 ad art. 93 LCR, p. 228).

Au sens de l'art. 145 al. 1 OETV (applicable aux motocycles légers par renvoi de l'art. 149 al. 1 OETV), les motocycles doivent être munis de deux freins de service indépendants l’un de l’autre, l’un agissant sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Ils peuvent être combinés, pour autant qu’un frein reste efficace en cas de défaillance. Lorsqu’il s’agit de systèmes de freinage hydrauliques, le niveau du liquide doit pouvoir être contrôlé facilement.

Au sens de l'art. 140 al. 1 OETV (applicable aux motocycles), les feux et catadioptres suivants doivent être fixés à demeure: à l’avant: un feu de route, un feu de croisement et un feu de position (let. a); à l’arrière: un feu arrière, un feu-stop, un éclairage pour la plaque de contrôle et un catadioptre non triangulaire (let. b).

Les feux de route, les feux de position, l’éclairage de la plaque de contrôle, une lampe témoin pour le feu de route et un dispositif de contrôle des clignoteurs de direction ne sont pas nécessaires pour les motocycles légers (art. 151 al. 1 OETV).

Enfin, selon l'art. 219 al. 1 let. a OETV, est réputé non conforme à l'OETV, ce qui rend applicable l’art. 93 al. 2 LCR, le véhicule dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent.

2.2.4. Selon l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l’amende quiconque conduit un véhicule automobile avec ou sans remorque sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis.

Il importe peu de savoir si les plaques ou le permis ont été refusés, retirés ou n'ont simplement jamais été requis ou encore s'il s'agit d'un véhicule pour lequel il n'est pas possible d'obtenir un permis de circulation et des plaques de contrôle, comme un kart ou un véhicule à coussins d'air qui sont interdits à la circulation (Yvan JEANNERET, op. cit., N15 ad art. 96 LCR, p. 340).

Au sens de l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles et leurs remorques ne peuvent être mis en circulation que s’ils sont pourvus d’un permis de circulation et de plaques de contrôle.

Selon l'art. 82 al. 1 let. e de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), l'autorité délivre des plaques avec lettres et chiffres noirs sur fond jaune pour les motocycles légers et les quadricycles légers à moteur.

Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour les cyclomoteurs légers (art. 72 al.1 let. k OAC).

2.2.5. Selon l'art. 96 OCR, celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l’amende si aucune autre disposition pénale n’est applicable.

L'art. 3b al. 1 OCR prévoit précisément que les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.

Pour les motocycles, le port d’un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l’annexe 2 OETV est obligatoire (art. 3b al.3 OCR).

2.2.6. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.

L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, première phrase, CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur, du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, seconde phrase, CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022, consid. 1.1.2 et les références citées).

Il convient de mentionner qu'un motocycle léger nécessite un permis de conduire de la catégorie A1. Jürg BOLL mentionne l'exemple d'une trottinette non immatriculée atteignant une vitesse de 40 km/h sans pédalage assisté. Dans ce cas, le conducteur de la trottinette conduisait un motocycle léger sans permis de circulation, sans plaque de contrôle et sans l'assurance responsabilité civile requise. Il s'était donc rendu coupable de conduite sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile et éventuellement, en plus, de conduite sans autorisation (Jürg BOLL, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, Genève - Zurich - Bâle 2022, Art. 8 Bau und Ausrüstung / 7 - 11 n 142).

Celui qui prend le volant d'un véhicule doit préalablement clarifier quelles sont les conditions de mise en circulation d'un tel véhicule et quelle catégorie de permis de conduire est nécessaire. Il n'est pas possible d'invoquer une erreur de droit (art. 21 CP) sur le type de véhicule, car l'erreur aurait pu être évitée. Il aurait pu se renseigner auprès de l'autorité d'immatriculation (Service des automobiles), de la police ou d'un commerçant spécialisé autorisé par l'autorité d'immatriculation à procéder à des contrôles officiels de tels véhicules (Jürg BOLL, op. cit., Art. 8 Bau und Ausrüstung / 7 - 11 n 157).

2.3. En l'espèce, il ressort du rapport de police et de l'expertise technique que le prévenu conduisait une trottinette électrique sur la voie publique (Pont du Mont-Blanc) le 30 mai 2022, alors qu'elle présentait plusieurs défauts dont notamment un frein arrière inefficace, un phare avant et un feu arrière qui ne fonctionnaient pas. Elle était par ailleurs dépourvue de plaque de contrôle et de permis de circulation, et partant d'une assurance responsabilité civile, ce qui contrevient aux prescriptions en matière de circulation routière.

Le prévenu a admis les faits en invoquant toutefois une erreur sur l'illicéité ne sachant pas que la trottinette électrique, qui appartenait à son frère, pouvait atteindre une vitesse de 36 km/h, qu'elle était interdite et qu'elle comportait des défauts.

Le prévenu ne sera pas suivi dans son argumentation et l'erreur sur l'illicéité ne sera pas retenue, le Tribunal considérant qu'il était de sa responsabilité – comme de tout un chacun – de prendre toutes les précautions nécessaires, de se renseigner sur la catégorie à laquelle appartenait la trottinette électrique et de vérifier son état avant de la conduire, quel qu'en soit le détenteur. Le Tribunal peine également à suivre le prévenu lorsqu'il déclare n'avoir pas réalisé que la trottinette circulait à plus de 20 km/h, alors qu'à rigueur d'expertise elle pouvait atteindre une vitesse maximale de près du double de cette vitesse.

S'agissant de la violation de l'obligation de port du casque, le rapport de police est muet sur cette question et le prévenu a indiqué tant devant le MP qu'à l'audience de jugement avoir été porteur d'un casque au moment des faits. Le dossier ne permet pas d'établir quel type de casque portait le prévenu, de sorte qu'en vertu du principe in dubio pro reo, le prévenu sera acquitté de cette infraction.

Au vu de ce qui précède, A______ sera reconnu coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR).

Il sera acquitté de l'infraction à l'art. 96 OCR s'agissant du port du casque.

Peine

3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.4. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.6. L'art. 49 al. 1 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.7. En l'espèce, la faute du prévenu est légère à moyenne. Il s'en est pris aux interdits en vigueur en matière de séjour des étrangers et en matière de circulation routière.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de la convenance personnelle.

Sa situation personnelle est sans particularité.

Sa volonté délictuelle est certaine dès lors que le prévenu a commis plusieurs délits, sur une période pénale restreinte.

Le prévenu n'a aucun antécédent, ce qui est un facteur neutre sur la peine.

Il y a concours d'infractions ce qui est un facteur d'aggravation de la peine.

Sa collaboration à l'établissement des faits a été médiocre, le prévenu ayant refusé de renseigner les autorités pénales sur son séjour et son travail en Suisse et s'est améliorée aux débats, le prévenu ayant finalement reconnu avoir séjourné et travaillé illégalement au cours de la période pénale retenue par le MP. S'agissant des infractions à la LCR, il les a admises toutefois en minimisant sa faute et en cherchant à se retrancher derrière une erreur de droit.

Le prévenu n'a exprimé aucun regret. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'est pas même entamée.

Au vu de sa faute, une peine pécuniaire apparaît suffisante pour sanctionner le prévenu, hormis pour les contraventions qui seront sanctionnées de l'amende.

Il y a ainsi cumul de peines d'un genre différent.

Une peine de base sera fixée pour sanctionner l'infraction à l'art. 96 al. 2 LCR, abstraitement la plus grave et sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions à la LEI.

Au vu du pronostic favorable, en l'absence d'antécédents du prévenu, le sursis lui sera accordé.

Ainsi, A______ sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour amende, en tenant compte de sa situation personnelle, et à une amende de CHF 300.-. Il sera mis au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

Frais et indemnités

4. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à l'entier des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), le classement et l'acquittement intervenus demeurant sans incidence sur les frais de procédure.

Séquestre

5.1. L'art. 69 al. 1 CP prévoit que le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.

Si le motif du séquestre disparaît, le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit dans la décision finale (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

5.2. En l'espèce, le prévenu a d'emblée déclaré que la trottinette électrique ne lui appartenait pas mais qu'elle appartenait à son frère B______, alors que le rapport d'expertise technique mentionne le prévenu comme détenteur du véhicule.

En l'absence d'éléments au dossier permettant d'établir avec certitude l'identité du détenteur de la trottinette, le frère du prévenu n'ayant pas été interpellé à cet égard, le séquestre sera levé et la trottinette électrique sera restituée à son ayant-droit, dès qu'il sera connu. En effet, bien que non admissible à la circulation sur la voie publique, son ayant-droit est libre d'en faire usage sur un terrain privé ou en tout autre lieu où cette trottinette est admissible à la circulation. En l'état, le Tribunal ne dispose d'aucun élément lui permettant de retenir que ce véhicule sera à nouveau utilisé en Suisse, dans la circulation routière.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 28 avril 2023.

statuant à nouveau et contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période antérieure au 14 août 2017 (art. 329 al. 4 et 5 CPP).

Acquitte A______ d'infraction à l'art. 96 OCR.

Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Lève le séquestre ordonné par le Ministère public le 26 septembre 2022 et ordonne la restitution à son ayant-droit, dès que celui-ci sera connu, de la trottinette électrique de marque et modèle C______ E______ se trouvant actuellement en main du Service cantonal de la fourrière des véhicules (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'291.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Office cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Sun-Ya LANZ

Le Président

Niki CASONATO

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui entend annoncer un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

860.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'291.00

==========

 

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)