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Décisions | Tribunal pénal

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P/317/2021

JTDP/741/2024 du 13.06.2024 sur OPMP/857/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : LEI.115; CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 3


13 juin 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 1976, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits mentionnés dans ses ordonnances pénales. Il conclut à la condamnation de X______, s'agissant de l'ordonnance pénale du 27 janvier 2023, à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et s'agissant de l'ordonnance pénale du 14 juin 2023, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 avril 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève mais à ce que le délai d'épreuve soit prolongé d'un an avec un avertissement formel et à ce que X______ soit condamné à tous les frais de la procédure.

A______ s'en rapporte à justice.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, conclut à son acquittement des autres chefs d'infraction mentionnés dans les ordonnances pénales et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis.

*****

Vu les oppositions formées le 6 février 2023 à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 27 janvier 2023 et le 22 juin 2023 à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 juin 2023 par X______;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public des 30 mars 2023 et 25 septembre 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales des 27 janvier 2023 et 14 juin 2023 et les oppositions formées contre celles-ci par X______ les 6 février 2023 et 22 juin 2023.

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. a. Par ordonnance pénale du 27 janvier 2023, valant acte d'accusations, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

- le 11 octobre 2020, au Centre commercial______, sis rue ______[GE], dérobé la trottinette électrique de A______, d'une valeur indéterminée mais supérieure à CHF 300.-, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence;

- du 30 juillet 2020, soit le lendemain de sa libération conditionnelle, au 26 janvier 2023, date de son interpellation, persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni d'un document d'identité et qu'il ne disposait pas des moyens de subsistance légaux,

faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

b. Par ordonnance pénale du 14 juin 2023, valant acte d'accusation, il est également reproché à X______ d'avoir, à Genève :

- du 30 juillet 2020, date de sa libération de prison, au 14 juin 2023, date de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires;

- le 1er avril 2023 entre 14h00 et 22h30, persisté à demeurer sans droit dans le logement de B______ sis route ______[GE], en dépit de l'accord du 5 février 2023 prévoyant un départ au 31 mars 2023;

- endommagé la porte d'entrée de l'appartement de B______, et, ce faisant, dérobé le mobilier et divers objets le garnissant, étant précisé que des meubles ont été endommagés,

faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

P/317/2021

a. Le 12 octobre 2020, A______ a porté plainte pénale devant la police. Le 11 octobre 2020, entre 02h30 et 02h40, il avait déposé sa trottinette électrique, de marque NINEBOT Kickscooter ES1, devant l'entrée du restaurant K______, au niveau de la mezzanine du centre commercial______, sis ______[GE], pour y "désenclencher" les alarmes du restaurant. Quand il avait voulu la reprendre, celle-ci ne s'y trouvait plus.

b. Selon le rapport de renseignements du 15 décembre 2020, le vol a été filmé par le système de vidéosurveillance du centre commercial, ce qui a permis de constater que l'auteur a emporté une trottinette et quitté le garage souterrain du centre commercial avec une femme, dans un véhicule immatriculé GE 1______. Grâce aux indications fournies par D______, détentrice du véhicule en question, l'individu a été identifié comme étant X______, dont il a été constaté par la suite qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire, valable trois ans, à partir du 26 avril 2019 qui n'avait pas pu être exécutée. Lors d'un contact téléphonique avec l'intéressé, celui-ci a indiqué qu'il pensait que la trottinette était destinée aux ordures et qu'il ferait le nécessaire pour qu'elle soit restituée, ce qui n'avait pas été fait. Il a toutefois refusé de se présenter au poste de police, précisant qu'il savait ne pas être autorisé à se trouver en Suisse.

c. Sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier, un homme entre dans le parking du centre commercial______, accompagné d'une femme. Ils s'arrêtent à la caisse. A un moment donné, l'homme est filmé, alors qu'il ouvre une porte de la cage d'escalier menant aux voitures et qu'il utilise une trottinette électrique, qu'il ne possédait pas lorsqu'il est entré dans le bâtiment. Un véhicule immatriculé GE 1______, sort ensuite du parking. Selon les heures figurant sur les fichiers vidéos, les faits se sont déroulés le 11 octobre 2020, entre 02h50 et 02h54.

d. Le 6 novembre 2020 devant la police, D______ a expliqué que, le soir en question, elle avait passé la soirée avec un ami, identifé plus tard comme étant X______, dans un établissement de la rue ______[GE]. Ils s'étaient ensuite rendus au parking du centre commercial______, pour récupérer la voiture, afin d'aller rejoindre d'autres amis à la rue [GE]. X______ avait trouvé la trottinette dans les escaliers et l'avait emportée, en disant "que quelqu'un n'en voulait plus". Aucun des deux n'avait pensé qu'il s'agissait d'un vol. A la fin de la soirée, X______ était parti avec la trottinette et elle n'en avait plus jamais parlé avec lui.

e. Le 26 janvier 2023 devant la police, X______ a indiqué vivre dans la famille de sa petite amie, E______, à ______[GE]. Le 11 octobre 2020, après être entré dans le bâtiment du centre commercial______ avec D______, ils avaient emprunté les escaliers menant au garage souterrain. Il avait trouvé la trottinette à cet endroit. Il était ivre et l'avait prise sans réfléchir et sans intention de la voler, pensant qu'elle était abandonnée. Il avait placé la trottinette dans le coffre de la voiture de son amie. Ils s'étaient ensuite rendus à l'association marocaine qui se trouve à la rue______. Il avait sorti la trottinette et l'avait déposée sur des cases de stationnement réservées aux motos. Comme il était alcoolisé, il l'avait oubliée à cet endroit. Il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse et n'avait jamais possédé de passeport ou de document d'identité. Il demandait pardon, précisant ne pas avoir fait exprès et avoir été alcoolisé.

f. Le 28 mars 2023, A______ et X______ ont été entendus devant le Ministère public.

f.a. A______ a expliqué qu'il avait posé sa trottinette à côté de la porte. Il avait activé l'alarme pendant une minute à peine et, à son retour, son véhicule avait disparu. Il l'avait acheté pour CHF 450.- ou 550.-. Il ne l'avait pas récupéré et son assurance lui avait remboursé 80% de sa valeur.

f.b. X______ a confirmé ses déclarations à la police. Il était ivre et avait pris une trottinette trouvée dans les escaliers sans faire attention, ayant cru que celle-ci était abandonnée. Elle n'était pas attachée. Il a admis les faits en lien avec son séjour illégal, précisant qu'il allait régulariser sa situation en Suisse, sa compagne étant suisse.

P/9323/2023

g.a. Le 2 avril 2023, B______ a déposé plainte pénale devant la police. En février 2021, il était parti au Maroc avec son amie, F______. Avant le départ, sa compagne avait laissé les clefs de son logement, sis rue ______[GE], à une amie, afin que celle-ci relève le courrier et arrose les plantes. Le voyage aurait dû durer deux semaines, mais, en raison du COVID-19, les frontières marocaines avaient été fermées pendant plusieurs semaines et ils n'avaient pu rentrer à Genève qu'en juin 2021. A leur retour, ils avaient trouvé X______ installé dans son appartement. F______ semblait connaitre l'intéressé, dans la mesure où elle lui avait immédiatement parlé, mais lui ne le connaissait pas, l'ayant simplement vu à deux ou trois reprises. X______ avait indiqué se trouver dans une situation difficile et avoir besoin d'un lieu pour se loger, si bien que B______ avait accepté de le dépanner pendant deux ou trois mois. Par la suite, l'intéressé avait régulièrement demandé des délais supplémentaires et ne lui avait plus répondu en décembre 2022 et janvier 2023. Au début du mois de février 2023, B______ s'était rendu à son appartement et avait constaté que la serrure supérieure avait été changée. Il avait fait appel à un serrurier pour ouvrir le cylindre du haut et remplacer celui-du bas, afin de forcer X______ à le contacter. Le lendemain, il était retourné sur place et avait vu des marques de tournevis au niveau de la serrure nouvellement changée. La police était intervenue et un accord avait été trouvé, pour que l'appartement soit libéré le 31 mars 2023. Une clé de la nouvelle serrure avait été remise à X______.

Quelques jours avant le 31 mars 2023, B______ avait contacté X______, qui lui avait dit avoir besoin d'un jour supplémentaire pour ranger ses affaires et quitter le logement. Le 1er avril 2023, celui-ci avait demandé un nouveau délai au 2 avril 2023, ce qui l'avait énervé. A 13h00, il s'était rendu sur place avec deux personnes. X______ avait appelé la police, pour obtenir un délai supplémentaire de quelques heures et permettre à son frère de venir l'aider à déménager. Il avait été convenu que l'appartement serait libéré le soir-même. B______ avait appelé X______ vers 21h00, et celui-ci lui avait confirmé avoir quitté les lieux, précisant avoir fermé la porte. Il était retourné chez lui vers 22h30 et avait constaté que la porte était endommagée au niveau de la serrure, ce qui n'était pas le cas à 13h00. 90% de son mobilier avait disparu. Selon B______, X______ n'avait que peu d'effets personnels et celui-ci avait pu quitter l'appartement dans l'après-midi et prévenir d'autres personnes que "la voie était libre".

g.b. Le 13 avril 2023, B______ a complété sa plainte pénale, en indiquant que la porte d'entrée avait été forcée et que du mobilier avait été cassé. Il a produit une liste d'objets prétendument dérobés, comprenant notamment un grand lit de 160 x 200 cm, de l'électroménager, de la vaisselle et des habits, pour un dommage total de CHF 23'693.05, accompagné de quelques quittances et d'impressions de pages de sites internet commerciaux, présentant les objets et leurs prix.

g.c. Le 19 avril 2023, il a produit le devis de réparation de sa porte, pour un montant de CHF 3'085.60.

h. Selon le rapport de renseignements du 25 avril 2023, le 1er avril 2023 en fin de soirée, B______ a contacté la police pour dénoncer le cambriolage de son studio, dont la porte avait été fracturée et ouverte. Le plaignant a expliqué la situation, telle qu'elle ressort de sa plainte.

Vu la chronologie des événements, la Brigade de répression des cambriolages et des vols était d'avis qu'il était peu probable que l'appartement ait été fortuitement cambriolé entre le départ de X______ et l'arrivée du plaignant. Ni les voisins, ni le concierge n'avaient pu fournir le moindre renseignement, malgré le fait que le transport des objets déclarés volés pouvait difficilement avoir passé inaperçu un samedi. Des photographies des dommages à la porte ont été jointes au rapport.

i. Selon le rapport d'arrestation du 13 juin 2023, ce jour-là à 18h35, X______ a été interpelé à la rue ______[GE]. Il a spontanément déclaré avoir emporté quelques effets de l'appartement de B______, soit de la vaisselle. Il avait également emporté un lit, qui lui appartenait.

j. Selon un document établi par B______ et contresigné par X______ le 5 février 2023, ce dernier s'est engagé à quitter le logement de la route ______[GE] au 31 mars 2023 et de réparer la porte d'entrée.

k. Le 2 avril 2023 devant la police, F______ a expliqué qu'elle s'était occupée de B______ depuis plus de dix ans, alors qu'il était polytoxicomane et alcoolique. Depuis six ans, grâce à elle, celui-ci avait arrêté toute consommation et vivait seul dans son appartement de la route______. B______ n'était pas son ami intime, mais s'était rendu au Maroc avec elle, au début de l'année 2021, pour une durée initiale de deux semaines. En raison de la fermeture des frontières marocaines, ils avaient dû rester dans le pays pendant quatre mois et demi. Avant son départ, B______ avait confié les clefs de son appartement à une de ses connaissances, G______, pour que celle-ci remette les clés à Sarah, fille de F______, qui devait s'occuper de relever le courrier. A leur retour, G______ leur avait dit avoir dépanné une copine, prénommée J______, à qui elle avait donné les clés du logement et qui utilisait celui-ci. Arrivés sur place, F______ et B______ avaient découvert que l'appartement était occupé par un homme peu fréquentable, qu'elle connaissait de vue, sous le prénom de "XA______", ce qui les avaient choqués. L'intéressé avait dit qu'il s'en irait le lendemain. B______ avait eu peur et n'avait pas osé s'opposer. La situation avait finalement duré plusieurs mois, sans qu'" XA______" ne paie le moindre loyer. Pendant cette période, B______ était hébergé notamment par sa sœur et par elle-même. Elle avait encouragé B______ à agir pour mettre fin à cette situation. En février, il avait fini par faire intervenir un serrurier et avait rassemblé les affaires d'" XA______" dans deux sacs. Ce dernier lui avait écrit des messages d'insultes et de menaces, raison pour laquelle B______ avait fait intervenir la police. " XA______" s'était engagé à quitter l'appartement le 31 mars 2023. A l'approche de cette date, il avait à nouveau promis de s'en aller un jour après le terme du délai. Le 1er avril 2023, B______ s'était rendu sur place avec deux amis, car il avait peur d'" XA______". Celui-ci avait appelé la police, qui lui avait accordé quelques heures supplémentaires pour quitter les lieux. L'intéressé avait prétendu que le cadre de lit lui appartenait et, pour éviter les problèmes, B______ avait dit qu'il pouvait le garder. A 22h00, elle s'était rendue sur place avec B______ et ils avaient constaté que la serrure et le cadre de la porte étaient cassés. La plupart des objets, comme le téléviseur, une valise, les habits, la vaisselle et les appareils électroménager avaient disparu.

l. Le 13 juin 2023 devant la police, X______ a expliqué qu'en juin 2021, une certaine J______ lui avait dit qu'elle n'arrivait pas à payer l'appartement qu'elle occupait, à la route ______[GE], qui était géré par F______. Elle lui avait proposé d'en prendre possession en lui versant un loyer de CHF 1'200.- pour le premier mois. Une dizaine de jours plus tard, F______ et B______ étaient venus à l'appartement et avaient été surpris de le voir. Ce dernier était content qu'il occupe l'appartement car il le gérait mieux que J______. Les mois suivants, F______ était venue encaisser le loyer en espèces. Suite à une dispute avec elle au sujet de retards de paiements, il avait ensuite payé en main de B______. En janvier 2023, les serrures de l'appartement avaient été changées sans qu'il en soit averti. Il avait alors fortement poussé la porte, qui était déjà abimée, pour l'ouvrir et avait changé le cylindre du haut. Le lendemain, B______ était venu, accompagné de la police, et avait confirmé qu'il recevait un loyer de CHF 1'200.- depuis deux ans. Afin d'éviter les problèmes, X______ avait signé un document dans lequel il s'engageait à quitter l'appartement le 31 mars 2023, ce qu'il avait fait. Il avait emporté son lit, acheté chez IKEA, ses habits, une console de jeu, un petit téléviseur, de la vaisselle et d'autres affaires lui appartenant, précisant que l'appartement était quasiment vide quand il avait emménagé. Il avait déposé ses affaires chez un voisin prénommé "Salvatore", sis à la route ______[GE]. Informé du fait que B______ avait déclaré avoir été cambriolé le 1er avril 2023, il a expliqué s'être trompé de date et être parti ce jour-là. B______ était venu sur place avec deux amis, pour lui faire peur, si bien qu'il avait appelé la police. Il s'était engagé à s'en aller, avait démonté son lit, pris les affaires évoquées précédemment et avait quitté le logement vers 17h00 ou 18h00. Il pensait que F______ lui en voulait de ne pas avoir payé le dernier loyer, qui correspondait à la caution qu'il avait déposée et qu'elle avait influencé les déclarations de B______.

Il se trouvait en Suisse depuis 2000 et n'avait pas de document d'identité, ni d'autorisation de séjour. Sa compagne était enceinte et son frère H______ vivait à Meyrin.

m. Le 10 août 2023, X______ et son amie E______ ont été entendus devant le Ministère public.

m.a. E______ a expliqué qu'elle connaissait X______ depuis près de 15 ans et qu'elle était devenue sa petite amie. Elle avait dormi plusieurs fois dans l'appartement de la route ______[GE]. Lorsque X______ avait emménagé, le logement était partiellement meublé et l'était toujours après son départ, le 1er avril 2023. Elle était présente ce jour-là, tout comme le frère de X______, qui leur avait prêté sa voiture. Son petit ami avait emporté ses effets personnels, de la vaisselle, son lit, sa console de jeu et sa télévision. Ils avaient fait un aller-retour avec le lit et, quand ils étaient revenus, les meubles qui ne leur appartenaient pas et qu'ils avaient laissés dans l'appartement avaient été mis au bord de la route, près des containers. Elle n'avait jamais vu les objets, dont B______ avait produit les photographies en annexe à sa plainte. X______ payait un loyer et elle l'avait vu remettre de l'argent à B______. Lors d'appels téléphoniques entre les deux intéressés, elle avait entendu un désaccord au sujet d'une compensation de loyer avec une caution.

m.b. X______ a confirmé ses déclarations à la police et contesté les faits reprochés. Il a précisé que la vaisselle emportée lui appartenait et qu'il n'avait pas pris d'autres meubles que son lit, acheté près de dix ans auparavant. Sa copine E______ l'avait aidé à déménager. B______ n'avait jamais habité dans cet appartement et le sous-louait. Après les déclarations de E______, il a ajouté qu'ils avaient emmené ses diverses affaires personnelles dans une cave, chez plusieurs amis.

n. Le 19 septembre 2023, B______ et F______ ont été entendus devant le Ministère public en présence de X______.

n.a. B______ a confirmé le contenu de sa plainte. Depuis 2017 jusqu'à son départ pour le Maroc, il logeait dans son appartement, sis route ______[GE], qui était entièrement meublé. Il payait un loyer de CHF 462.- auquel s'ajoutait CHF 52.- pour le parking et CHF 50.- environ pour l'électricité. Lorsqu'il s'était retrouvé bloqué au Maroc, une fille prénommée J______ avait occupé l'appartement à son insu et avait remis les clés à X______, qui y avait vécu de fin juin 2021 au 1er avril 2023. Il n'avait pas conclu de contrat avec l'intéressé, mais celui-ci avait spontanément payé CHF 1'200.-. Il lui avait souvent demandé de partir, mais X______ promettait de s'en aller et les mois passaient sans qu'il ne le fasse. Pendant cette période, B______ n'était jamais retourné dans l'appartement et avait dormi chez F______ et parfois chez son père ou sa sœur. Il n'était pas allé rechercher les effets personnels qui figuraient sur la liste des objets volés, dont des habits, un ordinateur ou un rasoir, car il avait également des affaires chez F______. Le manteau de fourrure, figurant sur cette liste, lui avait été offert par I______, une femme fortunée. A un moment donné, il avait effectivement été d'accord de laisser X______ emporter le lit, mais il avait changé d'avis lorsqu'il avait vu que celui-ci avait fracassé sa porte et emporté toutes ses affaires. Il ne possédait plus toutes les factures de ses biens et avait recherché leur équivalent sur internet. Il a refusé d'expliquer pourquoi il avait fixé un loyer de CHF 1'200.- et de dire si F______ était au courant de ce loyer.

n.b. F______ a expliqué que B______ avait été son ami intime dans le passé, mais que tel n'était plus le cas. Avant leur départ pour le Maroc, celui-ci avait vécu dans son appartement de la route ______[GE], qui était alors meublé. Lorsque ce dernier avait été "squatté", elle l'avait dépanné en l'hébergeant pendant trois ou quatre jours de suite. Le reste du temps B______ avait dormi chez son père, sa sœur ou même dans sa cave. Il n'emportait rien quand il venait chez elle, car il avait toutes ses affaires chez lui. X______ avait peut-être donné de temps en temps CHF 50.- ou CHF 100.- à B______, pour l'électricité, mais il n'avait jamais payé de loyer et elle n'avait jamais reçu d'argent de sa part. Le 1er avril 2023, elle avait constaté qu'il y avait eu comme un tremblement de terre dans l'appartement, dans lequel il ne restait quasiment plus rien. La porte de la cuisine étant également cassée et deux tables de chevet abimées.

o. Par courrier du 26 septembre 2023, B______ a maintenu sa version des faits. La prénommée J______ avait profité de son absence au Maroc pour squatter son appartement et transmettre ensuite les clés à X______, contre rémunération, sans qu'il ne soit au courant. Il a inséré dans son courrier des impressions de capture d'écran, sur lesquelles apparaissent plusieurs messages adressés à " XA______", en décembre 2022, demandant qu'il libère son logement et des photographies de l'appartement à son arrivée sur place le 1er avril 2023, à 22h20. X______ avait "simulé un cambriolage pour lui faire du tort", et s'était introduit chez lui une première fois en juin 2021, à son insu, puis le 2 février 2023 par effraction.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu le prévenu, le plaignant A______ ainsi que J______, en qualité de témoin.

a. X______ a expliqué que, le 11 octobre 2020, il avait un peu bu. Il était accompagné d'une amie et ils étaient descendus au parking du centre commercial par les escaliers. Il avait vu une trottinette dans la cage d'escalier et avait pensée qu'elle était abandonnée. Il l'avait prise, l'avait mise dans le coffre de la voiture de son amie et l'avait ensuite déposée à la rue de Monthoux. Il n'avait pas d'autre souvenir de l'épisode.

Il a admis les faits en lien avec le séjour illégal du 30 juillet 2020 au 14 juin 2023. Il était en train de faire des démarches pour régulariser sa situation en Suisse.

S'agissant des faits en lien avec B______, il a indiqué que la porte d'entrée avait été endommagée par la police, lors de leur intervention en février 2023. Avant lui, une certaine J______ vivait dans l'appartement et lui avait remis les clés. Par la suite, F______ et B______ étaient venus et ils avaient convenu d'un loyer de CHF 1'200.-, qu'il avait payé avec l'aide de sa copine et de son frère. A son arrivée, le logement était vide. Précédemment, son lit était resté dans un appartement situé ______[GE], que F______ lui avait loué, et il en avait perdu la trace. Il l'avait retrouvé à la route ______[GE], après que F______ l'avait transféré à cet endroit.

Il avait signé l'accord du 5 février 2023 et devait quitter les lieux le 31 mars 2023. Il avait appelé B______ pour lui dire qu'il partirait le lendemain matin et celui-ci était venu avec trois personnes. Il avait appelé la police, qui lui avait demandé de régler la situation. Il avait alors respecté l'accord initial et quitté le logement le 31 mars 2023, avec l'aide de sa copine et en laissant les clés sur la serrure. Il n'avait jamais vu les objets mentionnés comme volés par B______.

b. A______ a expliqué qu'il avait laissé sa trottinette électrique devant la porte de service de son restaurant (K_______), durant les dix à quinze secondes nécessaires pour enclencher l'alarme. Il n'y avait pas de poubelle à cet endroit. Il ne comprenait pas comment les voleurs avaient fait pour entrer, car la porte d'accès à l'escalier s'ouvrait avec un code. Le restaurant se trouvait à la hauteur de la mezzanine, soit entre le rez-de-chaussée et le parking, qui était situé au niveau -1.

Il avait acheté sa trottinette un ou deux ans auparavant, au prix de CHF 550.-, et l'assurance lui avait remboursé CHF 300.-.

c. J______ a expliqué que X______ était un ami depuis longtemps. A un moment donné, B______ et F______ lui avaient loué l'appartement de la route ______[GE], pour un loyer de CHF 1'200.-. Il y avait alors de la vaisselle, un canapé blanc, une petite table, une table pour la télévision et un lit, dont F______ lui avait dit qu'il s'agissait d'un lit que X______ avait laissé dans une autre location. Les placards étaient vides et il n'y avait pas d'appareil électroménager, hormis un petit micro-onde qui ne fonctionnait pas. Le précédent locataire, qu'elle ne connaissait pas, avait laissé le logement dans un piteux état. Elle était restée cinq mois, car il y avait des travaux chez elle. Elle avait ensuite donné les clés de l'appartement à X______, avec l'accord de B______ et de F______. Elle était présente lors de l'emménagement de celui-ci et lui avait donné certaines affaires comme une machine à café et des casseroles. Lui-même était arrivé avec ses habits. Sur présentation de la liste des objets déclarés volés par B______, elle a indiqué que ceux-ci ne se trouvaient pas sur place quand elle y avait vécu. Elle avait filmé l'appartement lorsqu'elle était arrivée. A sa connaissance, l'appartement était actuellement reloué et B______ n'y habitait pas.

D. X______ est né le ______ 1976, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant, mais indique vivre avec sa compagne, enceinte depuis trois mois. Il évoque des intentions de mariage et de reconnaissance de l'enfant à naitre. Il a suivi sa scolarité en Algérie jusqu'au BAC, sans obtenir son diplôme. Il a ensuite travaillé dans la boulangerie. Il se déclare sans emploi depuis son arrivée en Suisse, en 2000, n'ayant été engagé que pour des petites tâches. Il bénéficie de l'aide financière de sa compagne et de son frère. Il ne paie pas de loyer et n'annonce pas de dette.

Il a indiqué qu'à une époque, il donnait n'importe quel nom lors de contrôle d'identité, ce qui expliquait les nombreux alias figurant à son dossier.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :

- le 10 avril 2019, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis et un délai d'épreuve de quatre an, prolongé d'un an par jugement du Tribunal de police de Genève du 1er juillet 2020, à une amende de CHF 300.- et à une mesure d'expulsion d'une durée de trois ans, pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a LStup) et séjour illégal du 25 mai 2012 au 7 janvier 2019;

- le 1er juillet 2020, par le Tribunal de police du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 5 mois, pour contravention à la loi sur les stupéfiants et rupture de ban. X______ a bénéficié d'une libération conditionnelle prononcée le 29 juillet 2020 par le Tribunal d'application des peines et mesures, le solde de la peine étant d'un mois et 15 jours, avec un délai d'épreuve d'un an.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

Un tiers est en possession d'un objet, lorsqu'il exerce une maitrise effective sur la chose, ce qui est reconnu lorsqu'il peut exercer une maitrise physique sur la chose, mais également aussi longtemps qu'il sait où la chose se trouve et demeure en mesure d'y accéder (Dupuis et al., PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017, n° 9 ad art. 139 CP et les réf. citées). Dans le cas du vol, un simple dessein d'appropriation suffit, au contraire de l'art. 137 CP, où l'appropriation représente un élément constitutif objectif. Un tel dessein doit être présent au moment de la soustraction (Dupuis et al., op. cit., n° 14 ad art. 139 CP).

L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant.

2.1.2. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.3. L'art. 186 CP dispose que celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Lorsque l'auteur demeure dans un lieu au mépris de l'injonction de sortir qui lui est adressée, l'infraction est consommée lorsque, malgré l'ordre intimé, ce dernier ne quitte pas les lieux après un certain laps de temps (ATF 128 IV 81 consid. 4a; Dupuis et al., op. cit., n° 17 ad art. 186 CP).

2.1.4. L'art. 115 al. 1 let. b LEI punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

Selon l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (let. d).

La Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers, ce qui autorise le prononcé d'une peine privative de liberté, pour autant toutefois que pris individuellement, ces délits justifient une telle peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_66/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.2.3 et les réf. citées).

2.2. S'agissant des faits en lien avec le plaignant A______, il ressort de la plainte pénale déposée, des déclarations du plaignant devant le Ministère public et à l'audience de jugement, des constatations policières, des images de vidéosurveillance, des déclarations de la témoin D______ et même de celles du prévenu que, le 11 octobre 2020, au centre commercial______, sis rue ______[GE], celui-ci a emporté la trottinette électrique appartenant au plaignant.

Le prévenu a toutefois indiqué dans un premier temps avoir pensé que celle-ci avait été abandonnée, qu'il était alcoolisé et qu'il n'avait pas fait exprès ou qu'il pensait qu'il s'agissait d'un objet destiné aux ordures, contestant ainsi avoir brisé la possession sur l'objet et avoir eu la volonté de se l'approprier et de s'enrichir.

Or les explications du prévenu ont varié et n'emportent pas la conviction du Tribunal. Même si la trottinette n'était pas verrouillée et était posée à côté de la cage d'escalier ou dans la cage d'escalier, à proximité d'une porte, comme l'a confirmé le plaignant, dont il n'y a pas lieu de douter de la crédibilité, il n'en reste pas moins que le prévenu n'a pas pu croire qu'elle était abandonnée. En effet, tant en raison du lieu où elle a été trouvée que de son état de fonctionnement, et du temps où elle est restée sans surveillance, il était évident que cette trottinette avait été posée temporairement à cet endroit par son propriétaire, qui allait la récupérer. Les images de vidéosurveillance et l'heure mentionnée sur les fichiers démontrent que les faits se sont déroulés rapidement et le plaignant a indiqué avoir laissé sa trottinette sans surveillance moins d'une minute. Le prévenu n'a toutefois pas pris la peine de vérifier les alentours pour savoir si le propriétaire de ce cycle était présent. Il a ainsi délibérément soustrait un objet appartenant à autrui et l'a placé dans le coffre du véhicule de son amie. Une telle démarche ne s'explique que par le fait qu'il avait l'intention de se l'approprier et de s'enrichir de la valeur de ce véhicule. A cet égard, le fait que le prévenu indique avoir oublié la trottinette en question le soir-même, dans le quartier des Pâquis, n'est attesté par aucun élément du dossier. En particulier, l'amie qui se trouvait avec lui la nuit des faits a indiqué qu'il était parti avec la trottinette à la fin de la soirée.

Au surplus, même en admettant la version du prévenu, celui-ci a eu l'intention de s'approprier la trottinette et de s'enrichir de sa valeur au moment où il l'a soustraite. Le fait qu'il l'aurait laissée aux Pâquis et qu'il ne l'aurait ensuite plus retrouvée, représenteraient des circonstances indépendantes de sa volonté, qui ne changeraient rien au fait que les éléments constitutifs de l'infraction avaient déjà été réalisés, même si son enrichissement n'a été que temporaire.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

2.3. S'agissant des faits en lien avec le plaignant B______, celui-ci a allégué un cambriolage ayant porté sur des biens d'une valeur supérieure à CHF 10'000.-. Il a produit une liste d'objets prétendument volés et des factures ou des documents mentionnant leurs prix actuels, pour un total de CHF 23'693.05.

Entendue comme témoin, son amie F______ a, en substance, confirmé les déclarations de celui-ci.

Le prévenu a quant à lui contesté les faits de manière constante, indiquant que l'appartement ne contenait pas l'ensemble des objets déclarés volés, qu'il était quasiment vide à son arrivée, et qu'il n'avait emporté que ses propres affaires.

Entendue comme témoin, la compagne du prévenu a confirmé que celui-ci n'avait emporté que ses propres affaires.

Le dossier ne contient aucune photographie de l'appartement, ni aucun état des lieux de celui-ci et de son contenu au moment où le prévenu en a pris possession. En revanche, la témoin J______, entendue par le Tribunal, a confirmé que l'appartement était quasiment vide lorsqu'elle-même y avait logé et lorsqu'elle avait remis les clés au prévenu, à l'exception de quelques affaires qu'elle avait elle-même données au prévenu.

Le plaignant allègue avoir laissé des habits, un ordinateur ou un rasoir dans son appartement, qu'il a quitté pendant plus d'une année et demie, ce qui parait peu usuel. En outre, il n'a pas toujours été constant dans ses déclarations, notamment s'agissant du lit, l'ayant déclaré volé puis expliquant avoir été d'accord de le laisser au prévenu avant de changer d'avis postérieurement aux faits, ou s'agissant de la date à laquelle il était retourné dans son appartement après le départ du prévenu. Il a également varié dans ses explications sur le loyer payé par le prévenu et a refusé de répondre à des questions à ce sujet devant le Ministère public. Ses déclarations en lien avec le manteau de fourrure ou les quittances d'achat ont également été peu précises et fluctuantes, de sorte que des doutes subsistent quant à la véracité des affirmations du prévenu.

Par ailleurs, il ressort de l'enquête de police qu'au vu des déclarations du plaignant, le déménagement d'une telle quantité d'affaires et de mobilier ne pouvait que difficilement passer inaperçu auprès des voisins, un samedi après-midi. Or, personne n'a déclaré avoir été témoin d'une telle scène.

Même s'il parait peu probable que le logement ait été fortuitement cambriolé entre le départ du prévenu en fin de journée et l'arrivée du plaignant à 22h20, il subsiste un doute, que le plaignant n'avait pas exclu lui-même lors de ses premières déclarations à la police, quand il alléguait que le prévenu avait pu quitter les lieux en emportant ses affaires avant d'indiquer à des connaissances que la "voie était libre".

En conséquence, vu les déclarations contradictoires des parties et des témoins entendus et en l'absence de preuve matérielle, il subsiste un doute insurmontable quant à la réalité des faits reprochés au prévenu, qui sera dès lors acquitté de vol.

S'agissant des dommages occasionnés à la porte d'entrée le 1er avril 2023, le plaignant a produit le devis de réparation de sa porte, pour un montant de CHF 3'085.60. Le prévenu a quant à lui affirmé qu'il n'avait causé aucun dommage.

Or, il ressort du dossier que cette porte a été forcée à plusieurs reprises et du document signé par le plaignant et le prévenu le 5 février 2023, qu'elle devait déjà être réparée à cette date.

Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas de déterminer quand la porte a été endommagée et il subsiste un doute s'agissant de la responsabilité du prévenu dans la survenance d'un dommage commis le 1er avril 2023, étant précisant que l'acte d'accusation ne vise que les faits qui se serait déroulés ce jour-là. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit le Tribunal à acquitter le prévenu de vol, celui-ci sera également acquitté de dommages à la propriété.

S'agissant enfin de la violation de domicile, il ressort de l'accord non contesté entre les parties que le prévenu devait quitter le logement le 31 mars 2023, ce qu'il a finalement fait le lendemain, se conformant aux instructions reçues de la police. Au vu de la brièveté de la période pendant laquelle le prévenu n'a pas respecté le délai convenu par les pompiers et le fait qu'il a respecté l'injonction de quitter l'appartement de la police, les éléments constitutifs de la violation de domicile ne sont pas réunis et le prévenu devra être acquitté de ces faits.

2.4. S'agissant du séjour illégal, le prévenu admet n'avoir aucune autorisation pour séjourner en Suisse. Les faits sont reconnus et par ailleurs établis par les éléments du dossier.

La période pénale s'étend du 30 juillet 2020, lendemain de sa libération de prison, au 14 juin 2023, date de son interpellation.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI pendant cette période.

Peine

3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Selon l’art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende (art. 106 CP) non payées.

3.1.3. A teneur de l’art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a), ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, consid. 3.1).

Lorsque le pronostic s’avère défavorable, le prononcé d’une peine privative de liberté devrait s’imposer (par analogie avec l’ancien droit s’agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60; Dupuis et al., PC-CP, 2ème éd., Bâle 2017, n° 2 ad art. 41 CP). Au sens de l'art. 41 al. 1 let. a CP, une peine privative de liberté peut être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsqu’il apparaît, sur la base des antécédents du prévenu, de son attitude ou de ses déclarations durant la procédure, qu’une peine pécuniaire ne suffira pas à le décourager de passer une nouvelle fois à l’acte. Le seul critère pertinent est donc celui de la prévention spéciale; il ne serait pas admissible d’exclure par principe la peine pécuniaire pour certaines catégories d’infractions, notamment pour dissuader des infracteurs potentiels (prévention générale) (Kuhn/Vuille, CR CP I, n° 5 ad art. 41 CP). Une peine privative de liberté peut également être prononcée à la place d’une peine pécuniaire lorsque l’on craint que la peine pécuniaire – même fixée à CHF 10 par jour-amende (minimum prévu par CP 34 II) – ne sera pas exécutée (Kuhn/Vuille, CR CP I, n° 11 ad art. 41 CP).

3.1.4. Selon l’art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

3.1.5. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

3.1.6. L'art. 46 CP prévoit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 CP). Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 42 al. 3 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3).

Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5).

3.1.7. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107).

3.1.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui par appât du gain facile, soit pour des motifs égoïstes. Il a également agi par convenance personnelle sans égard pour les lois en vigueur en matière de séjour des étrangers. La période pénale est relativement longue s'agissant du séjour illégal.

Sa situation personnelle, certes peu favorable, n'excuse pas ses agissements.

La collaboration du prévenu n'a pas été bonne, même s'il a reconnu les infractions à la LEI, il a persisté à contester le vol. Il n'a pas présenté d'excuses, n'a pas fait part de regret envers le plaignant et sa prise de conscience est ainsi limitée.

Le prévenu a des antécédents notamment spécifiques, qui ne l'ont pas empêché de récidiver quelques mois après sa libération conditionnelle.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine.

Vu la situation administrative et financière précaire du prévenu, une peine pécuniaire ne pourrait que difficilement être exécutée. Seule une peine privative de liberté entre dès lors en considération, nécessaire pour le dissuader, et ce même si les faits se sont déroulés en 2020 et qu'il n'a pas été condamné depuis.

L'infraction abstraitement la plus grave, soit le vol, sera augmentée dans une juste proportion pour tenir compte du séjour illégal. En définitive, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement.

Vu les antécédents du prévenu, la récidive quelques mois après sa libération conditionnelle, la prise de conscience limitée et l'absence de projets d'avenir concrets, le pronostic futur du prévenu est défavorable et la peine prononcée sera ferme.

En revanche, l’exécution de la présente peine étant susceptible d’améliorer le pronostic, il sera renoncé à révoquer le précédent sursis ainsi que la libération conditionnelle ne seront pas révoqués.

4. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 al. CPP).

5. Au vu du verdict de culpabilité et des acquittements prononcés, le prévenu sera condamné au tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 987.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.

LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en lien avec les faits visés dans l'ordonnance pénale du 14 juin 2023.

Déclare X______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 alinéa 1 lettre b LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 10 avril 2019 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Renonce à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (art. 89 al. 2 CP).

Fixe à CHF 4'842.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ au tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 987.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Judith LEVY OWCZARCZAK

 

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). 

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

520.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

987.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'587.00

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

13 juin 2024

 

Indemnité :

Fr.

3'650.00

Forfait 20 % :

Fr.

730.00

Déplacements :

Fr.

100.00

Sous-total :

Fr.

4'480.00

TVA :

Fr.

362.90

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

4'842.90

Observations :

- 16h10 Etat de frais à Fr. 200.00/h = Fr. 3'233.35.
- 2h05 Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 416.65.
- Total : Fr. 3'650.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'380.–
- 1 déplacement A/R (Audience de jugement) à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- TVA 8.1 % Fr. 362.90

**réduction de 1h30 (c.e.), durée antérieur à la nomination d'office (RAJ 5 al 1 pour activité antérieure)

Notification à : X______, soit pour lui son conseil Me C______, A______, B______ et Ministère public.

Par voie postale