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Décisions | Tribunal pénal

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P/13077/2021

JTCO/110/2023 du 11.10.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140; CP.123; CP.139; CP.147
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 4


11 octobre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Madame E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Monsieur G______, partie plaignante

Monsieur H______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______1998, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me J______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité des faits et infractions retenus dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, d'une mesure d'expulsion pour une durée de 10 ans assortie d'une inscription au fichier SIS, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du prévenu et s'en rapporte au sort des objets séquestrés tel que décrit par l'acte d'accusation.

X______, par la voix de son Conseil, conclut au classement des infractions décrites sous chiffres 1.1.g et 1.4 de l'acte d'accusation, à l'acquittement s'agissant des autres points de l'acte d'accusation, au versement d'une indemnité pour tort moral conformément aux conclusions en indemnisation déposées et s'oppose au prononcé d'une expulsion et à l'inscription de cette dernière au fichier SIS.

EN FAIT

A.           a.a. Par acte d'accusation du 27 juin 2023, il est reproché à X______ des infractions de brigandage aggravés (art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP), pour avoir, en octobre et novembre 2019, à Genève, de nuit, agissant de concert avec K______, L______ et/ou des comparses non identifiés, notamment surnommés « M______ » et « N______ », commis, sur la voie publique, plusieurs vols avec violence au préjudice de particuliers, notamment en repérant ses victimes, en les abordant et les menaçant, parfois avec un couteau, et/ou en les frappant, les mettant de la sorte hors d'état de résister afin de s'emparer de leurs valeurs et de s'enrichir illégitimement.

Il lui est en particulier reproché :

a.b. Le 11 octobre 2019, vers 22h45, au pont de la Machine, d'avoir frappé F______ après que K______ l'ait pris en étranglement et pendant que ce dernier le tenait fort à la gorge et appuyait un couteau sur sa gorge, puis l'ait blessé avec son couteau au niveau du crâne, de la joue et du cou. Tous deux ont alarmé F______ en disant : « vas-y, bute-le, bute-le » et « non vas-y ne le bute pas », jouant avec la peur de la victime et l'effrayant de la sorte, puis ils se sont emparés de son téléphone portable et du contenu de son porte-monnaie, soit environ CHF 35.- ;

a.c. Le 12 octobre 2019, vers 4h15, à la rue de la Coulouvrenière, d'avoir suivi E______ avec K______ et fait le guet, pendant que le précité a mis sa main sur la bouche de la victime, l'a faite tomber au sol, a appuyé un couteau sur sa gorge, puis lui a demandé son argent, qu'il a tendu à X______, ainsi que son téléphone portable, s'emparant de la sorte de CHF 5.- et de l'appareil en question ;

a.d. Le 15 octobre 2019, tôt dans la matinée, d'avoir conduit, avec K______ et deux inconnus, surnommés « M______ » et « N______ », B______, O______ et P______ dans le quartier de l'Usine, en prétextant leur montrer une discothèque, pour les amener dans un coin sombre, les alarmer en plaçant un couteau sous la gorge de B______ et O______ et en leur assénant des coups afin de leur dérober une montre, deux téléphones portables, deux porte-monnaie contenant des cartes bancaires et CHF 150.- ;

a.e. Le 19 octobre 2019, vers 2h45, sur le quai des forces motrices, de s'en être pris avec K______ et L______ à C______, D______ et Q______ en les isolant les uns des autres. Il a, avec K______ et un inconnu, empoigné et plaqué D______ contre la barrière du quai, en lui demandant son argent et en le menaçant avec un couteau placé sous la gorge. Après l'avoir laissé partir, ils s'en sont pris à C______, K______ l'ayant frappé à plusieurs reprises au visage et lui ayant demandé ce qu'il avait sur lui. Ils se sont ensuite emparés de la sacoche de l'intéressé portée par Q______, ainsi que de CHF 50.- appartenant à D______ et d'un ordinateur portable appartenant à C______ ;

a.f. Le 19 octobre 2019, vers 5h30, à l'arrêt de tram Bel-Air, d'avoir, avec K______ et le dénommé « N______ », abordé R______, de l'avoir frappé en l'immobilisant de force, de l'avoir alarmé en le penchant contre la barrière après qu'il lui ait dit « on le saigne et on le met au Rhône » et de lui avoir dérobé son porte-monnaie et son téléphone portable avant de les rendre en échange de CHF 350.- que R______ a retiré à un bancomat ;

a.g. Le 26 octobre 2019, vers 22h45, au boulevard Georges-Favon 13, d'avoir, avec K______ et L______, croisé A______ et S______ et d'avoir fait le guet pendant que L______, après avoir demandé à A______ une cigarette avec insistance, a asséné un coup de poing à l'arrière de la tête de ce dernier, puis a continué avec K______ à lui donner des coups de poing et de pied au visage, le faisant tomber au sol. L______ a ensuite tenté de prendre le sac à main de S______. Suite aux cris d'un couple dans la rue, X______, K______ et L______ ont pris la fuite ;

a.h. Le 24 novembre 2019, entre 2h00 et 4h00, sur le chemin de la Mousse à Thônex, d'avoir, après que son comparse, un tiers non identifié, ait saisi H______ par le cou, asséné des coups de poings au visage de ce dernier qui eu un « blackout ». Une fois que H______ a repris ses esprits, X______ l'a effrayé en exhibant un couteau devant lui et en lui disant « j'ai envie de te planter et te laisser pour mort » et « je viens de prison, je m'en fous d'y retourner ». De cette manière, ce dernier et le tiers non identifié lui ont dérobé CHF 40.-, sa carte bancaire et son téléphone portable. X______ a tenté, sans succès, de retirer CHF 400.- au moyen de carte bancaire de H______ au bancomat du centre commercial de Thônex. Il a alors, avec son comparse, saisi H______ par le bras afin de se rendre en France, tout en l'effrayant et en lui disant que son ami allait se faire frapper, afin de le contraindre à retirer de l'argent à un distributeur de billet à Moillesulaz. De cette manière, EUR 400.- ont été débités du compte de ce dernier.

b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché des lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) pour avoir, dans les circonstances décrites supra au point a.g, porté à A______ de multiples coups, notamment des coups de pied au visage alors qu'il était au sol et que sa résistance avait déjà été brisée, lui occasionnant de la sorte une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit et une plaie dans la région maxillaire.

c. Il est aussi reproché à X______ une infraction de vol (art. 139 al. 1 CP) pour avoir le 29 septembre 2019, entre 5h00 et 7h00, vers la rue de la Tour-de-Boël, dérobé un téléphone portable, un cadenas de marque ABUS, un support SP connect pour téléphone portable et un vélo électrique appartenant à G______.

d. Il lui est enfin reproché une infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) pour avoir le 15 octobre 2019 et les jours suivants, à Genève, suite au brigandage commis au préjudice de B______, O______ et P______, fait usage de manière indue de trois cartes bancaires préalablement dérobées en procédant à des achats au moyen de la fonction sans contact, soit des montants inférieurs à CHF 30.-, et après avoir demandé aux précités d'effectuer un retrait de CHF 500.- permettant à K______ de mémoriser le code de la carte ainsi utilisée, avoir effectué plusieurs retraits pour un montant total indéterminé entre CHF 150.- et CHF 200.- au même bancomat et avoir acheté des cigarettes et de la vodka jusqu'au blocage de la carte.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte général

a. S'agissant du contexte général des faits reprochés à X______, les éléments suivants ressortent de la présente P/13077/2021, disjointe de la P/1______.

A la suite d'une série de brigandages à Genève fin 2019, un dénommé K______ a été identifié comme étant l'un des auteurs. Entendu par l'autorité pénale, il a expliqué avoir agi de concert avec un dénommé "T______" dans les cas F______, A______, R______, B______/O______/P______, C______/D______/Q______, et E______. La police a identifié le dénommé "T______" comme étant X______, lequel a alors été extradé depuis la France.

- Déclarations générales de K______

a.a.a. Entendu à la police les 13 novembre 2020 et le 2 mars 2021, ainsi que devant le Ministère public le 14 novembre 2020, dans le cadre de la P/1______, K______ a reconnu avoir commis diverses agressions à Genève avec les dénommés « T______ » (ci-après : X______) et « L______ » (ci-après : L______), jusqu'au jour où le premier l'avait, en novembre 2019, menacé avec un couteau, si bien qu'il avait pris la fuite et s'était rendu à Kreuzlingen dans un centre de requérants d'asile. Il a précisé que ce jour-là, il y avait eu un contrôle de police dans leur logement en France. Les agressions s'étaient déroulés sur une période d'un mois et demi, en octobre 2019.

La plupart du temps, X______, qu'il surnommait le « boss » et qu'il décrivait comme étant de type africain, âgé de 23 ou 24 ans, mesurant 170 centimètres, aux cheveux crépus et mi-longs, était présent lors des agressions car c'était lui qui proposait de les commettre. Il avait également commis deux ou trois agressions, voire quatre avec L______, à l'initiative de ce dernier. Il y avait également un complice surnommé « M______ », d'origine maghrébine, lequel ne les avait accompagnés qu'à une reprise. Interpellé sur le fait qu'il y avait parfois quatre auteurs, il a indiqué que le prénommé « N______ » était peut-être le quatrième, expliquant que ce dernier les accompagnait lorsqu'ils se rendaient à Genève.

Lorsqu'il était arrivé en France, il était sans ressources. Il avait rencontré X______ qui l'avait hébergé dans un appartement à la rue U______ à Annemasse au nom de la compagne de ce dernier, V______, et dans lequel logeait également L______. Deux semaines après son arrivée, X______ lui avait proposé de « travailler », en vendant du haschich, sans succès, puis en volant des gens. Au début, il avait suivi X______ pour avoir un peu d'argent, pour se nourrir et rentrer en Albanie, étant précisé que ce dernier revendait les objets volés en France, tandis que par la suite, il était resté car il avait peur de lui. La première fois qu'il était venu à Genève avec X______, il ne savait pas que ce dernier était porteur d'un couteau. L'intéressé insistait pour qu'il vienne et ne voulait pas qu'il reste dans l'appartement, étant précisé que le précité logeait également dans un second appartement situé à la rue W______ à Annemasse au nom d'une certaine I______. Il avait déjà voulu auparavant arrêter de commettre des agressions à Genève mais il n'avait pas de logement, ni de ressources. Les couteaux utilisés lors des vols étaient en général posés sur la table de l'appartement et chacun se servait.

Sur présentation de la planche photographique n°3 comportant huit personnes, il s'est reconnu sur la photographie n°1. Il a aussi reconnu X______ sur la photographie n°3 et L______ sur la photographie n°6.

a.a.b. Lors de l'audience de confrontation du 17 mai 2021 devant le Ministère public dans le cadre de la P/1______, K______ a maintenu avoir été menacé et ne pas avoir choisi d'agir de la sorte. X______ l'avait obligé à commettre ces actes pour qu'il puisse loger chez lui. Interpellé sur le fait que ce dernier n'avait pas participé à chaque agression, il a rétorqué que l'intéressé était à Genève mais n'avait pas forcément agi avec eux. Au début, il avait accepté sans vraiment savoir ce qu'il allait faire, concédant qu'après la première fois, il avait compris ce dont il s'agissait. Il avait alors accepté de commettre ces faits en raison des pressions subies, expliquant que s'il ne s'exécutait pas, X______ pouvait le poignarder. Ce dernier l'avait d'abord menacé oralement et un jour il l'avait menacé avec un couteau de cuisine, à la suite de quoi il avait décidé de partir.

a.a.c. A l'audience de confrontation du 3 février 2022 devant le Ministère public en présence de X______, K______ a confirmé ses déclarations faites dans le cadre de la P/1______, rappelant avoir agi avec X______ qui était le « boss » et qui prenait les décisions. Il n'y avait pas de plan, expliquant qu'ils agissaient spontanément, sous l'impulsion de ce dernier. Il n'avait jamais été d'accord de commettre de tels actes mais il se sentait obligé, ayant peur de l'intéressé, qui était agressif et aimait les couteaux. Au début, X______ ne l'avait pas obligé à commettre ces actes mais il lui disait qu'ils vivaient ensemble et qu'il fallait travailler. L'intéressé vendait le butin ou l'échangeait contre de la cocaïne, étant précisé qu'ils partageaient le butin par moitié. Il lui était arrivé de faire la fête à Genève avec X______ mais cela n'était pas le but de leur venue. Le but était de commettre les agressions. Ils avaient agi de la sorte car ils n'avaient pas d'argent. C'était également pour cette raison qu'il était resté aussi longtemps dans l'appartement du précité, malgré sa peur de lui.

a.a.d. Lors de l'audience de jugement du 23 août 2022 dans le cadre de la P/1______, K______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations, notamment son implication dans les agressions des personnes à Genève pour les voler, en agissant avec X______, L______ et/ou avec les dénommés « M______ » et « N______ ». Ils venaient à Genève, directement d'Annemasse, pour faire ces agressions parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il venait toujours avec les premiers, car il habitait avec eux, tandis que les deux autres habitaient le même quartier. Ce n'était qu'à partir de la troisième fois qu'il avait réalisé qu'ils allaient faire des agressions à Genève et qu'ils se munissaient de couteaux à cet effet, mis à disposition par X______. Ce dernier lui avait du reste enseigné à mettre le couteau sous la gorge des victimes, étant précisé qu'il mettait le couteau du côté non tranchant sous la gorge. De cette manière, la victime prenait peur et donnait l'argent, alors que s'ils montraient seulement le couteau la victime avait la possibilité de partir. Ils marchaient dans la rue à Genève et X______ disait : « celui-ci a de beaux habits, viens on l'attaque ». Le précité leur donnait des instructions, il était le « boss » dans le sens où il les avait engagés et leur avait appris ce qu'il fallait faire. Ainsi, c'était eux qui agissaient mais il avait alors très peur. Ils agissaient par derrière en ceinturant la victime et en lui mettant la pression. Il avait pour ce faire appris quelques mots en français pour intimider comme « l'argent, fils de pute » qu'il prononçait en même temps qu'il utilisait le couteau. Lorsque la personne se retournait et les voyait avec un couteau, il retirait celui-ci pour qu'il n'y ait pas d'accident et ils la frappaient. Ils volaient les porte-monnaie, les téléphones et les sacs des victimes puis ils retournaient ensemble à Annemasse. X______ vendait les cigarettes et les téléphones, étant précisé qu'ils partageaient le butin, mais ce dernier en prenait un peu plus pour lui-même et leur demandait parfois de l'argent.

- Identification du dénommé "T______":

a.b. Selon les rapports de police des 28 janvier 2021, 29 mars 2021 et 29 avril 2021, les services de police étaient parvenus à identifier les comparses désignés par K______. Le prénommé « T______ » a été identifié comme étant X______, très défavorablement connu en France pour de nombreux vols, cambriolages, escroqueries diverses et recel notamment. Quant au prénommé « L______ », il a été identifié comme étant L______, lequel est recherché au RIPOL, faisant l'objet d'une expulsion judiciaire suite à divers brigandages. Ce dernier est connu en France pour enlèvement, séquestration et vol avec violence. Les intéressés étaient incarcérés au Centre pénitentiaire de Y______, en France, courant 2021. La locataire de l'appartement sis rue U______ à Annemasse, désigné par K______, a été identifié comme étant V______. Le comparse surnommé « M______ » ainsi que le prénommé « N______ » n'ont pas pu être identifiés.

- Extradition de X______:

a.c. Le 21 décembre 2021, X______ a été extradé depuis la France vers la Suisse. Dans ce cadre, les autorités françaises ont remis aux autorités suisses les objets suivants notamment, saisis au précité :

- un téléphone portable gris et noir de marque MOTOROLA ;

- un téléphone portable blanc de marque HUAWEI P8 ;

- un téléphone portable noir de marque HUAWEI P20 ;

- un chargeur de batterie externe « Z______ » ;

- une carte SD ultra plus de 16 GB ;

- une carte SIM Lycamobile française ;

- 100 dinars serbe ;

- une carte d'identité française au nom de AA_____, laquelle, selon le rapport de renseignements du 12 janvier 2022, n'appartenait pas à X______ qui n'est pas titulaire de la nationalité française. La photographie sur ce document ne correspondait pas au profil du précité. La carte avait été volée à AA_____.

- Déclarations générales de X______:

a.d.a. Lors de son audition à la police le 21 décembre 2021, X______ a, de manière générale, contesté les faits, expliquant qu'il ne connaissait pas ni reconnaissait K______. En effet, sur présentation d'une planche photographique, il ne reconnaissait personne, y compris lui-même, étant précisé qu'il avait renvoyé la police à sa pièce d'identité figurant au dépôt (au nom de AA_____) au sujet de son identité. Il n'avait selon lui du reste jamais été contrôlé en présence de K______. En revanche, il connaissait L______ qui logeait au même endroit que lui et qui avait été interpellé avec lui à Annemasse, soutenant ensuite ne jamais avoir habité avec le précité mais s'être retrouvé avec lui dans les mêmes endroits. Le surnom de « M______ » ne lui évoquait rien, contrairement au surnom de « N______ » qui lui disait quelque chose.

Son surnom était « X______ » et il ignorait si des personnes l'appelaient « T______ », précisant qu'il était quelqu'un de solitaire, qu'il n'avait pas d'amis proches mais des connaissances et que pour l'appeler "T______", il fallait être très proche.

Au sujet de son logement à Annemasse, il a indiqué qu'avant son interpellation en France suite à une bagarre qui avait mal tourné, impliquant des amis du quartier dont il ne voulait pas divulguer le nom, il vivait chez une dénommé S______ dans un appartement situé entre l'avenue AB_____ et la rue AC_____. Il lui arrivait également de loger aussi à la rue AD_____. Il s'était déjà rendu à U______ chez une femme et un homme qui habitaient là et dont il ne se rappelait pas le nom. En revanche, la rue W______ ne lui disait rien. Il était possible qu'il se soit fait contrôler à ces endroits, ne sachant pas quelles personnes étaient présentes avec lui.

a.d.b. Entendu devant le Ministère public le 22 décembre 2021 et lors de l'audience de confrontation le 3 février 2022, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police, notamment le fait qu'il ne reconnaissait personne sur la planche photographique.

Il a aussi indiqué qu'il n'avait pas de surnom, concédant par la suite qu'il lui était déjà arrivé de se faire surnommer « T______ » mais pas par K______ qu'il reconnaissait. Il ne se mélangeait pas trop avec ce dernier qui avait « vécu un certain temps dans le même logement » que lui, précisant par la suite que c'était des personnes qu'il connaissait qui l'avaient hébergé. Ses discussions avec K______, qui ne l'appelait pas par son nom ou son surnom, avaient lieu lorsqu'il y avait « des collègues en commun », soit « potes ».

Contrairement à ce que soutenait K______, il n'avait jamais été contrôlé par la police française avec lui ni ne l'avait menacé avec un couteau. Il n'avait non plus jamais été le « boss » de personne ni agressé personne. Il était possible qu'il ait été présent lors de ces agressions, dès lors qu'il passait ses soirées à Genève. Cependant, à ces occasions, il était complètement ivre et ne se souvenait de rien. Il ne comprenait pas pour qu'elle raison l'intéressé l'avait dénoncé pour des faits qu'il n'avait pas commis.

S'agissant de L______, il avait fait sa connaissance deux ou trois semaines avant son arrestation pour les faits pour lesquels il avait été condamné en France avec ce dernier. Il ignorait s'il existait un litige entre l'intéressé et K______.

Enfin, il logeait à Annemasse dans un appartement avec cinq autres personnes. En revanche, il n'avait pas logé à la rue U______ mais il s'y rendait de temps en temps afin de voir une amie qui y logeait des albanais en échange d'héroïne.

Cas G______

b.a.a. Le 1er octobre 2019, G______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol. Lors de son audition à la police le 11 décembre 2019, il a exposé que le 29 septembre 2019, il sortait de l'établissement le Petit Palace à 5h00. En se dirigeant vers son vélo qu'il avait laissé cadenassé à la Grand-rue et sur lequel se trouvait son téléphone, il avait croisé une connaissance, puis il ne se rappelait plus de ce qu'il s'était passé. Il pensait avoir perdu connaissance en raison de l'alcool qu'il avait consommé ou à cause d'une personne qui avait mis quelque chose dans son verre. Il avait repris ses esprits aux environs de 7h00 à proximité de l'arrêt de tram « Ancienne ». De retour à la Grand-rue, son vélo avait disparu, de même que son téléphone portable et son cadenas. En revanche, il avait encore sur lui la clé de son cadenas, son porte-clés et son porte-monnaie.

Plus tard, en voulant se connecter à son compte Google avec son ancien téléphone portable, il s'était aperçu que son mot de passe et son adresse électronique de récupération avaient été modifiés le 29 septembre 2019 à 6h33 et 6h40. Un nouveau numéro de téléphone, soit le +2______, avait été ajouté, de même que des adresses électroniques qui ne lui appartenaient pas, soit « AE_____ » et « AF_____ ».

b.a.b. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 3 février 2022, G______ a confirmé ses précédentes déclarations et a indiqué qu'il ne reconnaissait pas X______. Il pensait que le vol était intervenu entre sa sortie de l'établissement et le moment où il avait repris ses esprits. Il n'avait pas le souvenir d'avoir été abordé par quelqu'un. Entre 7h00 et 8h00, il avait réussi à localiser son téléphone non loin de la France.

b.b. Il ressort des informations transmises par le Centre de coopération policière et douanière de Genève que le raccordement +2______ était enregistré au nom de X______, né le ______ 1978, domicilié au AD______ à Annemasse.

b.c.a. A la police, X______ a déclaré ne pas se rappeler avoir commis un vol le 29 septembre 2019.

En revanche, il a reconnu que les adresses électroniques « AE_____ » et « AF_____ » étaient bien les siennes et qu'il les avait utilisées il y a longtemps. Cependant, celles-ci avaient été piratées, notamment lorsqu'il était en prison, raison pour laquelle il avait par la suite créé de nouvelles adresses électroniques et n'avait plus utilisé ses anciennes adresses. Il ne comprenait pas pour quelle raison ces adresses avaient été introduites dans le téléphone volé à G______.

Le raccordement +2______ ne lui disait rien et il ne comprenait pas pourquoi il était à son nom, précisant toutefois que cela était possible.

b.c.b. Lors de l'audience de confrontation du 3 février 2022, X______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant qu'il avait déjà eu des téléphones portables de la même marque que celui de G______ mais pas celui de ce dernier. Il n'avait également jamais eu de vélo électrique.

S'agissant des adresses électroniques, il ne les avait plus utilisées depuis sa sortie de prison en 2019, étant rappelé que l'adresse « AF_____ » avait été piratée.

Cas F______

c.a.a. Le 15 octobre 2019, F______ a déposé plainte pénale. Il a exposé que, le 11 octobre 2019, alors qu'il empruntait le pont de la Machine, il avait entendu des gens courir derrière lui. Lorsqu'il s'était retourné, un individu l'avait pris en étranglement par derrière, tandis qu'un deuxième individu lui avait asséné un coup de poing au visage, le faisant saigner de la bouche. Le premier lui serrait fortement la gorge et tenait dans son autre main un couteau qu'il avait apposé sur son cou. L'un des deux individus lui avait demandé de leur remettre son argent. Lorsqu'il avait essayé de prendre son porte-monnaie qui se trouvait dans son sac à dos, les individus l'avaient encore plus agressé, pensant qu'il allait tenter de se défendre puis, celui qui tenait le couteau, l'avait blessé avec au niveau du crâne, de la joue et du cou. Ils l'avaient également menacé de mort et avaient joué avec sa peur, se disant entre eux : « vas-y bute-le, bute-le! », « non, vas- y ne le bute pas! ». Durant toute la scène, l'un des individus le tenait continuellement en étranglement. Il avait finalement remis son porte-monnaie qui contenait CHF 35.- à ses agresseurs, lesquels n'avaient pas pris les cartes mais seulement l'argent. Ces derniers avaient également emporté son téléphone portable. A un moment, il avait pu reculer et il était parti en courant.

S'agissant du signalement de ses agresseurs, il a décrit deux hommes de type maghrébin, entre 25 et 30 ans. Celui qui tenait le couteau devait mesurer 170 centimètres, tandis que l'autre était un peu plus grand. Ils étaient de corpulence fine et l'un portait une casquette foncée. Les deux hommes parlaient bien le français.

c.a.b. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 26 mai 2023, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ne reconnaissait pas X______. Les deux individus qui l'avaient menacé, l'avaient frappé à la tête par derrière, lui avaient mis un couteau sous la gorge et jouaient avec sa peur. Il avait également reçu un coup à la lèvre. Ses blessures étaient superficielles et il n'avait pas eu mal. Mis à part les menaces proférées, il ne se rappelait pas des autres propos tenus par ses agresseurs. Tout s'était déroulé très rapidement. Sur le moment, il avait eu peur pour sa vie, ignorant de quoi ces individus étaient capable.

Il ne se souvenait plus de ses agresseurs. L'un d'eux était un peu métissé. Sur présentation d'une image de vidéosurveillance, il a indiqué qu'il était possible que les individus sur les images soient ses agresseurs.

c.b. Selon les rapports de police des 23 avril et 14 mai 2020, l'enquête de police a permis de déterminer, grâce en partie aux images de vidéosurveillance – notamment de la CVP et de la BCGe –, que les deux agresseurs ont cheminé depuis la rue du Stand, avant d'emprunter le boulevard Georges-Favon, le quai de la Poste, les arrêts de tram situés à la place Bel-Air, puis se sont rendus sur le quai de l'Ile et ont suivi la victime. Après, l'agression, les deux auteurs ont emprunté le chemin inverse en direction du quartier de l'Usine. Il ressort en particulier de ces images qu'à 23h08, deux individus courent derrière un homme sur le pont de l'Ile, qu'à 23h14, les deux mêmes individus courent dans le sens inverse et qu'à 23h21, les intéressés marchent tranquillement et rentrent dans un kiosque pour en ressortir à 23h23.

c.c. Le 19 mars 2020, suite à plusieurs prélèvements biologiques effectués entre autres sur le porte-monnaie appartenant à F______, les recherches dans la banque de données AFIS ont permis d'établir trois correspondances entres les traces prélevées sur des cartes de rendez-vous retrouvées dans ledit porte-monnaie et les empreintes de la fiche dactyloscopique établie dans le canton de Thurgovie le 1er février 2020 au nom de K______.

c.d.a. Entendu à la police le 13 novembre 2020 dans le cadre de la P/1______ et lors de l'audience de confrontation du 3 février 2022 devant le Ministère public, K______ a confirmé s'en être pris à F______, se reconnaissant sur les images de vidéosurveillance, de même que X______.

A la lecture de la plainte de ce dernier, il a indiqué qu'il confondait ce cas avec un autre cas qui s'était produit dans un parc. Interpellé sur le fait que l'agression en question avait eu lieu sur une passerelle, il a indiqué qu'il lui semblait avoir déjà évoqué ce cas et qu'il lui semblait avoir agrippé la victime par derrière, tandis que X______ était derrière lui et criait en lui disant « vas-y, vas-y » jusqu'à ce qu'il l'agrippe. Confronté au fait qu'il ressortait de la plainte que les agresseurs avaient joué avec la peur du plaignant, en disant « vas-y bute-le », « non, vas-y, ne le bute-pas », il a déclaré qu'il s'en souvenait. Il ne se rappelait plus s'ils étaient deux ou trois, ni si c'était X______ ou une autre personne qui avait prononcé ces mots, excluant que ce soit lui, dès lors qu'il ne parlait pas français. Ils avaient penché la personne vers la barrière pour lui faire peur afin qu'elle leur donne son argent. La présence de ses empreintes sur les cartes de rendez-vous contenues dans le porte-monnaie de F______ s'expliquait par le fait qu'il avait tenu cet objet.

c.d.b. Lors de l'audience de jugement du 23 août 2022 dans le cadre de la P/1______, K______ a réitéré son implication en lien avec l'agression de F______ et ses précédentes déclarations, étant précisé qu'il avait donné des coups de poing mais qu'il n'avait pas donné de coup de couteau. X______ avait prononcé les phrases « vas-y bute-le » et « non, vas-y, ne le bute-pas », précisant que pour sa part qu'il ne connaissait pas ces termes. S'agissant des images de vidéosurveillance, il s'est reconnu sur celles-ci, sans toutefois être en mesure d'indiquer si cet épisode se situait avant ou après l'agression de F______. Ils se rendaient souvent dans des kiosques pour acheter de l'alcool et des cigarettes avec les cartes préalablement volées. Interpellé sur le fait qu'il ne semblait pas avoir peur sur lesdites images ni être obligé d'agir, il a indiqué qu'il ne montrait pas qu'il avait peur.

c.e. A la police et devant le Ministère public le 3 février 2022, X______ a contesté être à l'origine de ce cas, précisant qu'il était possible qu'il soit allé à Genève avec K______ le soir des faits pour faire la fête mais qu'il n'avait agressé personne.

Cas E______

d.a.a. Le 16 octobre 2019, E______ a déposé plainte pénale. Elle a expliqué que, le 12 octobre 2019, vers 3h45, alors qu'elle longeait le Rhône par la rue de la Coulouvrenière, elle avait remarqué que deux individus la suivaient. Immédiatement, l'un d'eux avait mis sa main droite sur sa bouche, par derrière, puis l'avait légèrement poussée afin qu'elle se retrouve assise par terre. Elle avait alors senti quelque chose sur sa gorge, qui lui avait semblé être un couteau. L'individu lui avait demandé de l'argent dans un anglais approximatif, lui disant : « give me money, money ». Elle avait alors remis à l'intéressé son porte-monnaie comportant CHF 5.-, après en avoir retiré les cartes. Elle lui avait également remis son téléphone portable, étant précisé que l'individu essayait de la rassurer en lui faisant des bisous sur le crâne. Lorsqu'il l'avait relâchée, elle s'était aperçue que le couteau était un petit couteau suisse. Le deuxième individu faisait quant à lui le guet et avait vidé son porte-monnaie que le premier individu lui avait remis. Elle avait pu localiser son téléphone le lendemain aux environs du ______ d'Annemasse.

S'agissant du signalement de ses agresseurs, l'individu qui la maîtrisait était un homme blanc de type portugais. Il avait une petite moustache, une légère barbe et une veste noire. Le deuxième individu était un homme de couleur. Il portait un pull blanc et une veste noire.

d.a.b. Lors des audiences de confrontation du 17 mai 2021 devant le Ministère public dans le cadre de la P/1______ et du 3 février 2022, E______, a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations, et s'est constituée partie plaignante. Le soir en question, elle s'était sentie suivie et s'était retournée. Son agresseur avait alors immédiatement mis la main devant sa bouche et l'avait amenée au sol. Elle n'avait pas été étranglée ni empêchée de respirer mais elle avait senti une lame dont elle avait gardé la marque durant 3-4 jours et qui ne l'avait pas coupée. Elle n'avait pas trop regardé en détail le visage de son agresseur, reconnaissant toutefois K______ comme étant l'auteur des faits. Ce dernier lui avait parlé en anglais et elle ne l'avait pas entendu parler en français. La deuxième personne de couleur était, d'après ses souvenirs, accroupie face à elle et faisait le guet. Toutefois, elle ne reconnaissait pas X______.

Depuis les faits, elle avait peur de rentrer chez elle et regardait toujours derrière elle. A ce jour, cela allait mieux mais elle n'avait pas complètement confiance lorsqu'elle était seule le soir.

d.b.a. Entendu à la police le 2 mars 2021 et devant le Ministère public le 17 mai 2021 dans le cadre de la P/1______, K______ a déclaré avoir, à une seule reprise, agressé une femme près d'une boîte de nuit. La victime était une jeune fille de 18- 22 ans et qui portait un petit sac à dos. Alors qu'il se trouvait avec X______, celui-ci lui avait dit d'y aller et il s'était exécuté. Il s'était d'abord approché d'elle, hésitant, puis était retourné vers X______, dès lors que cela le dérangeait d'agresser une fille, ayant lui-même une sœur et une mère. Finalement, il l'avait menacée à l'aide d'un couteau en posant le côté non tranchant de la lame contre sa gorge. Il lui avait dit la seule chose qu'il savait dire en français, à savoir « fils de pute » puis lui avait parlé en anglais. Il lui avait alors demandé son argent, son téléphone ainsi que tout ce qu'elle avait. La victime avait peur et avait commencé à trembler. Cette dernière s'était assise par terre et il en avait fait de même, de peur de lui faire mal. Une fois que la victime lui avait tout donné, il lui avait tendu la main pour l'aider à se relever mais cette dernière avait refusé et lui avait dit de s'en aller ou l'avait insulté. X______ quant à lui était resté derrière comme un « boss » et rigolait. Il a situé cette agression sur le chemin qui longeait la rue de la Coulouvrenière par le bord du Rhône et qui menait à l'Usine.

Après avoir pris connaissance de la plainte de E______ et l'avoir écoutée, il a confirmé être l'auteur de cette agression, laquelle correspondait à ce qu'il venait de décrire et à la version des faits de cette dernière. Il avait mis la main sur sa bouche et lui avait fait des bisous sur le crâne afin de tenter de la rassurer mais il ne se souvenait pas de l'avoir assise de la manière décrite dans la plainte. Il avait essayé de lui faire comprendre qu'il ne voulait pas lui faire de mal et qu'il faisait juste ce qu'on lui avait ordonné de faire. Elle lui avait fait beaucoup de peine. Il voulait simplement s'emparer de ses effets personnels afin de pouvoir les remettre à X______ qui se trouvait juste derrière lui.

d.b.b. Entendu à l'audience du 3 février 2022 devant le Ministère public, K______ a confirmé ses précédentes déclarations en lien avec l'agression de E______, notamment le fait que c'était X______ qui l'avait incité à agresser la précitée, tandis qu'il était hésitant, et qu'il avait apposé le couteau du côté non tranchant sur elle afin d'éviter toute coupure. Il avait eu le temps de voir de quel côté était la lame car il s'agissait d'un petit couteau qui était ouvert. Il avait dit à la victime « l'argent fils de pute », phrase qu'il avait apprise et qu'il disait à tout le monde. Elle avait eu peur et était tombée par terre. Il l'avait suivie par terre, lui avait parlé en anglais et lui avait demandé son argent. Elle lui avait également remis son téléphone. Lorsqu'il lui avait demandé son code, elle s'était trompée la première fois sous l'effet de la peur. Il avait ensuite donné le téléphone et l'argent à X______, en tenant toujours la victime. Avant les faits, ils avaient parlé ensemble sur la manière d'utiliser le couteau, à savoir que la lame allait être posée du côté non tranchant sur la gorge.

d.b.c. A l'audience de jugement du 23 août 2022 dans le cadre de la P/1______, K______ a réitéré ses précédentes déclarations, précisant qu'il aurait pu refuser de commettre cette agression même si X______ avait insisté. Le fait que la victime ait eu une marque sur la gorge durant environ trois jours lui paraissait plausible. Il a exprimé ses regrets et s'est excusé auprès de E______ ainsi que des autres personnes qu'il avait agressées.

d.d. A la police et devant le Ministère public, X______ a contesté être l'auteur de ces faits.

Cas B______, O______, P______

e.a. Le 15 octobre 2019, B______ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante. Il a exposé que ses amis O______, P______ et lui, venus d'Irlande, avaient passé la soirée du 14 au 15 octobre 2019 dans un bar en face de la gare Cornavin. Vers 2h00, ils avaient quitté le bar et avaient rencontré, en marchant en direction du lac, trois personnes avec lesquelles ils avaient échangé, leur demandant où ils pouvaient sortir. Ces individus avaient dit qu'ils connaissaient une discothèque ouverte en semaine. Ils les avaient suivis et après avoir marché durant une heure environ, ils s'étaient retrouvés sur un pont pédestre. Après ce passage, dans un coin sombre, les individus les avaient alors menacés à l'aide d'un couteau, avant de leur demander leurs sacs, porte-monnaie et téléphones. Deux individus avaient chacun un couteau qu'ils avaient placé sous sa gorge et celle de O______, si bien qu'ils s'étaient exécutés. Ils leur avaient ainsi remis un téléphone noir, deux porte-monnaie contenant des cartes bancaires et environ CHF 150.- ainsi qu'une montre.

S'agissant du signalement de leurs agresseurs, il y avait un individu de type africain, de taille moyenne avec des cheveux de type dreadlocks, un Albanais aux cheveux foncé de petite taille et un individu de type nord-africain de grande taille.

e.b. Selon les rapports de police des 28 janvier 2021 et 29 mars 2021, sur la base de la vidéosurveillance de l'agression de B______, O______ et P______, la police a extrait des photographies qu'elle a insérées sur des planches photographiques à présenter aux parties, soit les photographies n°1 à 4 et n°6 de la planche photographique n°1 ainsi que les photographies n°12 à 14 de la planche photographique n°2.

e.c.a. A la police les 13 novembre 2020 et 2 mars 2021 dans le cadre de la P/1______, K______ a indiqué qu'à une occasion, alors qu'il se trouvait avec X______ et un autre individu qui s'était joint à eux pour la première fois, ils avaient croisé trois anglophones dans une petite rue où il y avait des prostituées. Ces derniers avaient demandé à X______ des informations sur des discothèques. Son comparse lui avait demandé de leur parler en anglais afin de les attirer dans un endroit plus propice pour les attaquer, en dehors des caméras, où ils avaient déjà commis une agression. Ils avaient alors marché 15-20 minutes jusqu'à un endroit où il y avait de la musique, en direction de l'eau. Arrivés sur les lieux, il avait demandé à l'un des individus de lui donner son téléphone portable, son porte-monnaie et tout ce qu'il avait. L'homme lui ayant demandé pourquoi il faisait cela dans la mesure où il semblait sympa, il avait haussé le ton et l'avait giflé, avant de l'attraper par les habits, suite à quoi la victime l'avait repoussé. X______ lui avait asséné des coups au visage avec les mains, si bien que l'homme avait remis son téléphone. Un des autres hommes avait essayé de s'enfuir mais son deuxième comparse l'avait rattrapé et s'était emparé de son sac à dos, qui contenait deux ou trois ordinateurs, des cartes d'identité et diverses cartes dont des cartes bancaires. L'homme avait donné ledit sac à dos sans être agressé car il avait très peur. Il ne se souvenait plus très bien de la troisième victime mais il lui semblait qu'elle n'avait rien sur elle. Suite aux événements, X______ les avait laissés à Genève et était rentré directement en France avec le butin. Il s'était rendu avec son deuxième comparse dans un magasin de tabac où ils avaient utilisé trois cartes bancaires au moyen de la fonction sans contact afin d'acheter de la vodka et des cigarettes, son comparse lui ayant dit qu'ils pouvaient dépenser des sommes d'environ CHF 30.- sans avoir besoin de faire le code. Il ignorait le montant qu'ils avaient dépensé. Plus tard, ils avaient recroisé X______ à Genève et ils étaient retournés à l'endroit de l'agression, où ils avaient vu l'une de leurs victimes, en train de discuter avec X______, qui lui avait demandé de lui donner CHF 300.- pour la laisser tranquille. Ils avaient alors accompagné la victime jusqu'au bancomat et cette dernière avait demandé à X______ de lui rendre son téléphone en échange de la somme qu'il voulait. Ce dernier avait ainsi reçu tout au plus CHF 500.- et avait rendu le téléphone. X______ lui avait demandé de mémoriser le code, si bien qu'ils avaient encore pu retirer CHF 150.- ou CHF 200.-. Ils avaient par la suite encore utilisé la carte pour acheter de la vodka et des cigarettes durant plusieurs jours, étant précisé que X______ revendait les paquets de cigarettes pour acheter de la cocaïne. Il avait un couteau de type couteau suisse mais il ne l'avait pas sorti, étant précisé que chacun d'eux avait un couteau et qu'ils se les prêtaient. A la question de savoir s'il s'agissait du couteau suisse bleu retrouvé dans ses affaires, il a répondu par la négative. D'après son souvenir, personne n'avait utilisé de couteau pour agresser les trois anglophones.

Sur présentation de la planche photographique n°1, il a reconnu X______ sur les photographies n°1 et 2, le complice de type maghrébin sur la photographie n°6 et il s'est reconnu sur les photographies n°3 et 4. Il s'est également reconnu comme étant celui qui buvait une bière, en compagnie de X______ qui était appuyé contre la voiture, et du surnommé « M______ » qui portait une casquette sur les photographies n°12 et 14 de la planche photographique n°2, sur les photos n°12 à 14, il s'est reconnu.

e.c.b. Lors de l'audience du 3 février 2022 devant le Ministère public, K______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir participé à cette agression, de concert avec X______ et le surnommé « M______ » ainsi que, sauf erreur, le prénommé « N______ », disant qu'il se souvenait très bien de ce cas. Ils avaient tous frappé les individus anglophones en se contentant de leur donner des gifles. Il ne se souvenait pas qu'il y ait eu des menaces au couteau, indiquant n'en avoir, pour sa part, pas fait usage et précisant qu'ils étaient un peu éloignés les uns des autres.

e.c.c. A l'audience de jugement du 23 août 2022 dans le cadre de la P/1______, K______ a reconnu les faits en lien avec B______, O______ et P______, y compris l'usage du couteau, étant précisé qu'il l'utilisait toujours lorsqu'il était derrière la personne pour le lui mettre sous la gorge et qu'il n'était pas le seul à utiliser le couteau. Il a en outre confirmé avoir volé les cartes bancaires puis les avoir utilisées avec le « sans contact », effectuant des achats jusqu'à CHF 30.-. Il a également confirmé être retourné auprès d'une des victimes pour qu'elle fasse un retrait de CHF 500.-, mémorisant alors le code. Il était ensuite parvenu à effectuer un deuxième retrait de CHF 200.- ou CHF 300.-. Il ne pensait pas avoir ensuite continué à faire des achats avec la fonction sans contact de la carte. Il a confirmé être allé une seule fois à un bancomat, tandis qu'ils avaient restitué le téléphone à la victime en tout cas à deux reprises.

e.d.a. A la police, X______ a contesté les faits et ne se reconnaissait pas sur les photographies présentées.

e.d.b. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 3 février 2022 et 26 mai 2023, il a d'abord indiqué que ce cas lui disait quelque chose mais qu'il ne s'en rappelait pas. Il n'était pas présent lorsque l'agression avait eu lieu. Il a ensuite contesté les faits, précisant avoir dit que cette affaire lui disait quelque chose, en raison du fait qu'il avait déjà passé plusieurs soirées aux Pâquis avec pleins de gens.

Confronté aux déclarations de K______ quant à l'usage fait des cartes bancaires dérobées, il a précisé que le « T______ » dont ce dernier parlait n'était pas lui, même s'il reconnaissait que des personnes le surnommaient parfois ainsi.

Cas C______, D______, Q______

f.a.a. Le 19 octobre 2019, C______ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante. Il a exposé que, le jour-même vers 3h00, alors qu'il se trouvait à la place des Volontaires 4, près du bâtiment des Forces Motrices avec ses amis D______ et Q______, trois individus les avaient abordés en les provoquant. Les intéressés les avaient rapidement isolés les uns des autres. Il s'était pour sa part retrouvé face à un homme d'environ 25-30 ans, qui l'avait provoqué verbalement en français, sans accent, et qui lui avait dit être Albanais. Ce dernier lui avait asséné un coup fort à la tête, avec sa main droite ouverte, sur le côté gauche de son visage, avant de lui demander quels effets personnels il pouvait lui remettre, ce à quoi il avait répondu qu'il n'avait rien. Son agresseur avait ensuite essayé de s'emparer du sachet de tabac qu'il tenait, tandis qu'il avait essayé de l'en empêcher en lui donnant un coup sur sa main. L'individu lui avait alors porté un deuxième coup au visage, sur le côté droit, avec la main gauche ouverte. Il était ensuite parvenu à reculer jusqu'à un endroit où il y avait plus de lumière et des gens à proximité, puis son agresseur avait pris la fuite. Peu après, il avait retrouvé Q______, lequel lui avait dit que son sac qui se trouvait avec lui et qui contenait son ordinateur portable avait été volé. Quant à D______, il avait été agressé à l'aide d'un couteau, délesté de CHF 50.-, puis avait rejoint deux autres amis, AG_____ et AH_____, qui avaient vu passer les trois agresseurs en courant et les avaient poursuivis. Suite à une altercation, ils avaient pu récupérer le sac mais celui-ci ne contenait plus son ordinateur qu'il avait réussi à localiser ce jour à 13h01 à Annemasse, à la rue U______.

f.a.b. Lors des audiences de confrontation du 17 mai 2021 devant le Ministère public dans le cadre de la P/1______, et du 26 mai 2023, C______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations. Il ne parvenait pas à confirmer que K______ était l'auteur des faits. A la vue de X______, il a indiqué que « ça pourrait être un des individus », sans pouvoir l'identifier avec certitude. Il n'avait pas pu identifier le troisième agresseur.

Lors des faits, alors qu'il se trouvait à l'avant du bâtiment des Forces Motrices avec D______ et Q______, en état d'ébriété, ils avaient été abordé par trois individus. L'un d'entre eux lui avait dit, en français et sur un ton agressif : « je suis albanais », puis lui avait mis une claque, alors qu'il tentait de désamorcer la situation. Il avait réussi à repousser la personne qui s'en prenait à lui mais qui lui avait mis une seconde claque. Après avoir contacté la police, il avait retrouvé ses amis qui lui avaient rendus son sac en lui disant qu'ils avaient réussi à le récupérer. Après vérification, il avait constaté qu'il manquait un des deux ordinateurs qui se trouvaient à l'intérieur du sac porté par Q______. Par la suite, il était parvenu à localiser son ordinateur à la rue U______ à Annemasse. Il avait été choqué plus par ce que D______ et Q______ lui avaient raconté, dès lors qu'ils avaient enduré plus de violence et de menace physique. Pour sa part, il avait pu rapidement se dégager de la situation. Il n'avait pas été blessé ni n'avait souffert psychologiquement.

f.b.a. Le 19 octobre 2019, D______ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante. A teneur de celle-ci, il a exposé que, le même jour, vers 2h45, alors qu'il se trouvait sur le quai des Forces Motrices avec C______ et Q______, il s'était fait empoigner par les habits par deux individus, lesquels l'avaient plaqué contre une barrière, tandis que le plus petit des deux, qui devait être le chef, avait posé une lame de couteau sous sa gorge, étant précisé qu'il devait s'agir d'un poignard qu'il n'était pas en mesure de décrire. La lame était bien appuyée sur environ 4-5 cm sous sa gorge. L'individu tenait le couteau de sa main gauche et lui avait demandé de l'argent en disant « donne-moi thune » avec un accent. Il avait alors remis un billet de CHF 50.- à l'intéressé, lequel l'avait donné à son comparse, avant de lui dire « plus de thune ». Il avait répondu qu'il n'en avait plus, tandis que son agresseur avait réitéré sa demande en maintenant la lame sous sa gorge, suite à quoi il lui avait remis sa carte de crédit. Son agresseur avait à nouveau tendu la carte à son comparse, lequel ne l'avait pas prise, si bien qu'il l'avait remise dans sa poche. Suite à cela, les individus l'avaient relâché et il avait pris la fuite. Sur le pont, il avait retrouvé deux de ses amis, AG_____ et AH_____, et il avait vu ses agresseurs, accompagnés d'un troisième individu de type caucasien, courir en direction du lac en possession du sac de C______. AG_____ et AH_____ leur avaient couru après et ils avaient réussi à récupérer ledit sac avec un seul des deux ordinateurs. Les individus s'étaient ensuite enfuis avec le deuxième ordinateur, les CHF 50.- et des cigarettes. En début d'après-midi, l'ordinateur de C______ avait été localisé à Annemasse, à la rue U______.

S'agissant du signalement de ses agresseurs, l'individu « petit » était de type africain, avait 25-30 ans, mesurait environ 170 centimètres, était de corpulence forte, avec les cheveux mi-longs en arrière et parlait français avec un accent. L'individu « grand » était de type africain, avait 25-30 ans, mesurait environ 190 centimètres et était de corpulence fine. Le troisième individu était de type caucasien. Il avait dit à son ami qu'il était Albanais. Il était âgé de 25-30 ans, mesurait environ 175 centimètres, avait les cheveux châtains courts, portait un survêtement blanc et éventuellement un manteau foncé.

f.b.b. Lors de l'audience de confrontation du 17 mai 2021 devant le Ministère public dans le cadre de la P/1______, D______ a confirmé sa plainte pénale. Il ne pouvait pas dire lequel de ses agresseurs lui avait parlé en français et n'a pas été en mesure de reconnaître K______. Il a précisé qu'il y avait une mauvaise communication entre les deux individus, expliquant qu'au moment de sortir sa carte bancaire, celui qui le tenait, ne pouvant pas la prendre, avait dit au deuxième « prends-là » mais celui-ci n'avait pas réagi. L'un des deux parlait correctement le français mais il ne pouvait pas préciser lequel. Un des individus était plus petit que lui et l'autre était de couleur. Il ne les avait pas regardés dans les yeux et était incapable de les reconnaître. Son ami AH_____ lui avait dit que l'un des trois agresseurs parlait bien français et semblait être le chef. Il avait eu une marque rouge sur la gorge à cause du couteau mais il n'avait pas été coupé ni blessé. Il avait été sous le choc durant plusieurs jours.

f.c. Par courrier du 2 février 2022, D______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de CHF 500.- pour le temps investit dans la procédure, les trajets effectués pour se rendre aux audiences, la réparation du dommage matériel de CHF 50.-, et la réparation du tort moral subit, à savoir des dommages psychologiques sur le long terme.

f.d.a. A la police le 2 mars 2021, à la lecture de la plainte de C______, K______ s'est souvenu de ce cas car les victimes voulaient absolument récupérer leurs ordinateurs. Il lui semblait qu'en sus des trois plaignants, il y avait une fille, une de leurs amies, qui criait. Au début de l'agression, il avait possiblement donné des coups, étant précisé que, pour la plupart des cas où il avait frappé, il l'avait fait avec la main ouverte afin de ne pas blesser, hormis la fois où il avait donné un coup de poing et qu'il s'était fracturé la main. X______ lui avait ensuite tendu les ordinateurs pour qu'il parte en courant. Lorsqu'il avait pris la fuite, les victimes avaient couru derrière lui.

f.d.b. Lors de l'audience de confrontation du 17 mai 2021 devant le Ministère public dans le cadre de la P/1______, K______ a déclaré qu'il se souvenait de cette agression mais pas des visages des victimes. Il a toutefois précisé qu'il ne s'était jamais exprimé en français. Il avait possiblement dit à C______ qu'il était Albanais mais peut-être en anglais et non en français. Il avait en revanche bien donné des claques à ce dernier. Il avait suivi celui qui avait dérobé le sac, à savoir X______ ou L______ puis, le premier lui avait tendu le sac et lui avait dit de courir. S'agissant de D______, il a confirmé avoir participé et plaqué la victime contre la barrière mais il ne se souvenait plus qui avait utilisé le couteau.

f.d.c. A l'audience de jugement du 23 août 2022 dans le cadre de la P/1______, K______ a reconnu les faits en lien avec C______, D______ et Q______, étant précisé que cela pouvait lui arriver de confondre les cas en général, vu l'écoulement du temps. Il a également admis l'usage d'un couteau, expliquant que si c'était le cas où il avait donné une gifle au visage, ce n'était pas lui qui avait utilisé le couteau, avant d'indiquer qu'il confondait ce cas avec celui au préjudice des Anglais. Il avait frappé la victime une seule fois au visage en lui disant « donne-moi l'argent », n'excluant pas avoir donné une deuxième gifle. Ce n'était pas lui qui avait dit « donne-moi thune ». En revanche, il avait dit en anglais qu'il était Albanais. Il a confirmé pour le surplus avoir plaqué D______ contre la barrière.

f.d.d. Lors de l'audience du 3 février 2022 devant le Ministère public, K______ a confirmé ses précédentes déclarations mais il ne se souvenait plus des détails en lien avec cette agression. En particulier, il ne se souvenait toujours pas qui avait fait usage du couteau, étant précisé qu'ils avaient chacun un couteau suisse. A la question de savoir s'ils étaient ensuite retournés à leur domicile à Annemasse, il a indiqué qu'il lui semblait que tel était le cas, indiquant que c'était ce qu'ils faisaient habituellement.

f.e. Entendu à la police et lors de l'audience de confrontation du 3 février 2022 devant le Ministère public, X______ a contesté être l'auteur de ce cas, même s'il connaissait l'adresse à laquelle l'ordinateur volé avait été localisé. Il ignorait pour quelle raison cet appareil avait été géolocalisé à la rue U______.

Cas R______

g.a.a. Le 21 octobre 2019, R______ a déposé plainte pénale et a exposé que, le 19 octobre 2019, à 5h00, alors qu'il attendait le tram assis à l'arrêt Bel-Air, trois personnes s'étaient approchées de lui. L'une d'elles lui avait reproché d'avoir dragué la copine de l'un d'eux en boîte, alors qu'il n'était pas allé au même endroit. Celui qui parlait semblait être le chef. Le deuxième individu ne faisait que répéter « on le saigne et on le met au Rhône », tandis que le troisième ne disait rien et restait en retrait. Lorsque le deuxième individu avait commencé à lui donner des claques, il s'était défendu. Les intéressés l'avaient ensuite immobilisé et emmené au bord du Rhône, avant de le pencher contre la barrière et de lui prendre son porte-monnaie et son téléphone portable. Ces derniers lui avaient ensuite demandé d'aller retirer de l'argent. Il avait réussi à négocier ses affaires contre le retrait d'argent. Ils étaient alors allés au distributeur du Crédit Suisse de Bel-Air et il avait effectué deux retraits pour un montant total de CHF 350.-.

S'agissant du signalement de ses agresseurs, il a décrit le premier individu comme étant métis avec les cheveux assez longs, probablement des dreadlocks, et mesurant 165 centimètres. Le deuxième individu ne parlait pas bien le français et provenait probablement des Balkans, il avait les cheveux courts et noirs, mesurait 175-180 centimètres, et était de corpulence très fine. Le troisième venait de l'Europe de l'Ouest, mesurait 185 centimètres, et était plus en retrait.

g.b. Par courrier du 15 juin 2023, R______ a renoncé à sa qualité de partie plaignante.

g.c. Selon les rapports de police des 28 janvier 2021 et 29 mars 2021, les photographies n°7 et 8 de la planche photographique n°1, de même que les photographies n°6 à 8 de la planche photographique n°2 sont issues de la vidéosurveillance relative à l'agression de R______.

Les images provenant de celle-ci ont mis en évidence qu'à 05h19, quatre individus cheminent au bord du Rhône à hauteur de la rue de la Tour de l'Ile, alors que l'un de ces derniers marche seul à 05h10, à Bel-Air.

g.d.a. Entendu à la police les 13 novembre 2020 et 2 mars 2021 dans le cadre de la P/1______, K______ a reconnu X______ sur les photographies n°7 et 8 de la planche photographique n°1.

Sur présentation de la planche photographique n°2, sur les photographies n°6 à 8, K______ s'est reconnu avec le sac à dos et la veste claire et a reconnu X______ avec le bonnet gris. Il a indiqué que l'individu avec la veste beige et le capuchon était peut-être le prénommé « N______ » mais il n'en était pas sûr. S'agissant du dernier individu avec la veste noire, il n'était pas sûr de qui il s'agissait, ne pensant pas qu'il s'agissait de « M______ ».

g.d.b. Lors de l'audience de confrontation du 3 février 2022 devant le Ministère public, K______ a maintenu avoir participé à l'agression contre R______, dont il se souvenait très bien. X______ avait parlé en français avec la victime, laquelle avait ensuite été amenée à la banque pour effectuer un retrait à condition qu'elle récupère son téléphone. R______ était entre eux lorsqu'ils se dirigeaient vers la banque et X______ lui parlait des conditions du retrait. C'était par ailleurs ce dernier qui avait dit « on le saigne et on le met au Rhône » pour lui mettre la pression. A la question de savoir s'il connaissait un fleuve qui s'appelle le Rhône, il a indiqué qu'il savait uniquement qu'il y avait un jet d'eau mais il ne connaissait pas le nom du fleuve.

g.d.c. Lors de l'audience de jugement du 23 août 2022 dans le cadre de la P/1______, K______ ne se souvenait pas très bien des faits, étant précisé que sur présentation d'une image de vidéosurveillance, il s'est reconnu comme étant la troisième personne, portant des baskets blanches. D'après lui, il n'y avait pas de victime sur cette image, indiquant que la personne au milieu lui semblait être « M______ », tandis que les deux autres étaient X______ et probablement « N______ ».

Sur présentation d'une autre image de vidéosurveillance datant du 19 octobre 2019 à 05h10 montrant un individu seul, il a indiqué qu'il était possible qu'il s'agisse du dénommé « M______ ». La plupart du temps, ils se séparaient et ce dernier ne restait pas avec eux, étant précisé que l'intéressé n'avait agi qu'à deux reprises avec eux. Référence faite à la phrase « on le saigne et on le met au Rhône » que X______ aurait prononcée, il a affirmé qu'il s'agissait d'un autre cas, soit celui lors duquel ils avaient fait semblant de jeter la victime dans le fleuve par-dessus la barrière. Confronté à R______, il pensait le reconnaître mais il n'était pas sûr qu'il s'agissait de ce cas. A la question de savoir s'il l'avait agressé, il a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne posait la question qu'à lui, indiquant qu'il n'était pas seul et qu'il voulait oublier les choses. Interpellé sur la teneur de ses déclarations durant la procédure selon lesquelles il se souvenait très bien de ce cas, il a répondu qu'il n'y avait eu qu'un seul cas où ils avaient menacé de mettre la victime au Rhône mais il ne savait plus s'il s'agissait du cas en lien avec R______, dès lors qu'il n'avait pas reconnu ce dernier.

g.e. Lors de son audition à la police et devant le Ministère public le 3 février 2022, X______ a contesté avoir participé à ce cas et ne se reconnaissait pas sur les photographies présentées.

Cas A______

h.a.a. Le 9 novembre 2019, A______ a déposé plainte pénale. Il a exposé que, le 26 octobre 2019, aux environs de 22h45, à hauteur du boulevard Georges-Favon 13, trois individus s'étaient approchés de lui et de sa compagne, S______. L'un d'eux lui avait demandé une cigarette. Il avait refusé, puis il avait soudainement reçu un coup de poing derrière la tête de la part de l'individu qui lui avait demandé une cigarette. Ce dernier avait ensuite tenté de lui asséner un deuxième coup de poing au visage, qu'il avait réussi à éviter mais l'individu l'avait touché avec un autre crochet. Deux autres hommes s'étaient ensuite également mis à le frapper. Il avait reçu plusieurs coups de poing au visage puis l'un des trois agresseurs l'avait mis au sol. Une fois à terre, les trois personnes lui avaient encore porté plusieurs coups de pied au visage, dans le dos et au ventre. Un couple s'était mis à crier, ce qui avait provoqué la fuite de ses agresseurs.

S'agissant du signalement de ses agresseurs, l'homme qui lui avait demandé une cigarette était de type caucasien, âgé de 25-28 ans, mesurait 165 cm, avait une petite barbe foncée, les yeux foncés et était vêtu de noir et d'une capuche. Il ne pouvait pas fournir de signalement précis des deux autres individus, mais ils portaient une veste noire à capuche et étaient peut-être de type nord-africain.

h.a.b. Lors de l'audience de confrontation du 3 février 2022 devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et s'est constitué partie plaignante. Il a précisé avoir croisé quatre personnes dont l'une lui avait demandé une cigarette. Il était en train de fumer une cigarette mais avait répondu sur le ton de l'ironie qu'il n'en avait pas, avant de poursuivre son chemin. Il avait alors reçu un coup fort derrière la tête. Il s'était retourné un peu assommé, si bien qu'il n'avait vu aucun visage, ayant juste senti d'autres coups. Il avait perdu des morceaux de dent et avait subi des lésions au visage. Il s'était mis en boule pour protéger son visage, toujours debout, ou avait été tiré en arrière. A un moment, il était accroupi et essayait toujours de protéger son visage, regardant en direction de son amie. Il était inquiet pour cette dernière et avait vu que le sac à main de celle-ci était à terre et que quelqu'un avait la main dedans. Une fois accroupi, il avait encore reçu des coups jusqu'à ce qu'un couple de personnes âgées crient, provoquant la fuite de ses agresseurs, lesquels avaient uniquement emporté son paquet de cigarettes. Il avait eu peur pour sa vie, pensant que cela se terminerait peut-être par un coup de couteau.

Suite à l'agression, il avait mis plusieurs mois à s'en remettre et avait été en arrêt maladie durant une semaine. Lorsqu'il avait vu la photographie de K______ au dossier, il ne l'avait pas reconnu formellement comme étant l'un de ses agresseurs mais ce dernier correspondait au signalement qu'il avait donné. Il a confirmé que la personne qui lui avait demandé une cigarette avait la peau blanche et lui avait parlé en français sans accent particulier. Il n'était en revanche pas en mesure de confirmer que les deux autres personnes étaient de type nord-africain, dès lors qu'il voyait flou, ayant dit cela en raison de leur façon de parler. Le visage de X______ ne lui disait rien.

h.b. A teneur de l'attestation du 27 octobre 2019 des HUG, A______ présentait une fracture de la dent 11, une fracture déplacée de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit et une plaie d'environ 4 centimètres dans la région maxillaire droite, laquelle a nécessité six points de suture.

h.c. Selon les rapports de police des 11 février 2020 et 10 avril 2020, cinq prélèvements biologiques ont été effectués sur les vêtements de A______.

Le prélèvement effectué sur tout le bras gauche de la veste a mis en évidence un profil ADN de mélange dont la fraction majeure masculine est nommée H1 et H2, tandis que la fraction mineure n'est pas interprétable. Le 11 février 2020, une correspondance de profils ADN a été annoncée par les services AFIS ADN, soit entre le profil H2 dudit prélèvement et le frottis de muqueuse jugale de K______ prélevé en Thurgovie le 1er février 2020. Selon le rapport d'interprétation probabiliste du 19 août 2022 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le rapport de vraisemblance relatif à cette correspondance est de l'ordre du milliard.

h.d. Selon le rapport de police du 30 avril 2021, lorsque la police a pris contact avec S______, la compagne de A______ lors des faits, cette dernière a expliqué que l'un des quatre agresseurs avait tenté de lui voler son sac à main.

h.e.a. Entendu à la police le 13 novembre 2020 dans le cadre de la P/1______ et lors de l'audience de confrontation du 3 février 2022 devant le Ministère public, K______ a déclaré que, parmi les agressions commises, il se souvenait surtout de celle d'un couple qui se trouvait au milieu de la rue en ville de Genève. Cette agression n'était pas planifiée et était partie d'une histoire de cigarettes. L______ s'était battu avec l'homme et avait tenté d'arracher le sac de la femme mais l'intéressé avait finalement uniquement volé ce qui se trouvait à l'intérieur. Quant à lui, il avait volé le paquet de cigarettes de l'homme que L______ avait mis à terre. Lorsque la victime avait tenté de se relever, il l'avait également frappée en lui assénant un coup de poing au niveau de la tempe, étant précisé qu'il l'avait frappé en même temps que L______. Ce faisant, il s'était fracturé le dessus de la main gauche. X______ n'avait quant à lui porté aucun coup et s'était contenté de faire le guet. Ce dernier leur avait dit de se dépêcher car des gens arrivaient. D'après son souvenir, il n'y avait pas de quatrième personne. Il a demandé pardon à A______.

h.e.b. Lors de l'audience de jugement du 23 août 2022 dans le cadre de la P/1______, K______ se souvenait des faits en lien avec A______, indiquant que seuls des coups avaient été assénés sans qu'il n'ait été fait usage d'un couteau. Lorsque L______ avait demandé une cigarette au plaignant, ils n'avaient pas encore décidé de voler. C'était ce dernier qui avait mis le plaignant au sol. Il l'avait quant à lui frappé lorsqu'il s'était relevé, si bien que l'intéressé était ensuite retombé. Son but était de l'arrêter, dès lors qu'il était en train de poursuivre L______. Interpellé sur le fait qu'il avait déclaré à la police avoir frappé le plaignant lorsque celui-ci tentait de se relever, il a répondu que cela était possiblement le cas mais qu'il avait l'impression qu'il était plus proche de L______. En effet, lorsque ce dernier s'était dirigé vers la compagne du plaignant, celui-ci avait essayé de se relever, indiquant tantôt l'avoir frappé à ce moment-là, tantôt l'avoir frappé lorsqu'il était complètement debout. Il avait au surplus possiblement frappé ce dernier en même temps que L______, tel qu'il l'avait déclaré à la police. Il a confirmé s'être fracturé la main en frappant la victime, expliquant que sa main était enflée, et qu'il avait ainsi dû frapper fort mais que cela devait également être dû à la position de sa main. Il a confirmé avoir entendu des cris, mais ils s'étaient interrompus parce que c'était le moment de partir. Il avait préalablement emporté le paquet de cigarettes qui se trouvait dans la poche du plaignant, lequel était au sol, tandis que L______ avait essayé en vain de s'emparer du sac à main de la compagne du plaignant. X______ faisait quant à lui le guet. Il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi ils avaient utilisé autant de violence, n'ayant réalisé cela que lorsqu'il avait vu les photos des blessures du plaignant. En frappant la victime à la tête, il n'avait pas l'intention de la blesser gravement.

h.f. A la police et devant le Ministère public le 3 février 2022, X______ a contesté être à l'auteur de ce cas, précisant qu'il était possible qu'il ait été présent mais il ne s'en rappelait pas.

Cas H______

i.a.a. Le 27 novembre 2019, H______ a porté plainte pénale et s'est constitué partie plaignante. Il a exposé que, le 24 novembre 2019 à 1h30, alors qu'il rentrait chez lui, après s'être rendu au AJ_____ avec AI_____ et avoir salué ce dernier, un individu lui avait empoigné le cou avec sa main et lui avait mis un coup de poing au niveau du nez. Il avait ensuite vu un second homme et tous deux l'avaient roué de coups de poing au visage, au point qu'il s'était brièvement évanoui. Lorsqu'il avait repris ses esprits, il se souvenait avoir tenté de les calmer, de leur avoir donné, sous la menace d'un couteau, CHF 40.-, sa carte bancaire et son téléphone portable noir de marque HUAWEI. Un des individus semblait très « excité » et lui avait notamment tenu les propos suivants : « j'ai envie de te planter et te laisser pour mort ». L'homme qui tenait le couteau, le plus calme des deux, était resté avec lui pendant que l'autre individu avait tenté de retirer sans succès CHF 400.- au distributeur à billets du centre commercial de Thônex. A ce moment, il s'était aperçu que ce dernier ne connaissait pas la région, dès lors qu'il était à la recherche d'un autre bancomat. Par la suite, les individus lui avaient saisi les bras et l'avaient emmené dans un bancomat en France en passant par la douane de Moillesulaz afin qu'il retire de l'argent tout en disant à plusieurs reprises que son ami se faisait tabasser par leur bande. Il avait tenté de retirer CHF 100.-, CHF 200.- et CHF 300.- mais cela ne fonctionnait pas. Voyant qu'il ne parvenait pas à retirer de l'argent, les individus l'avaient laissé partir. Il avait pu récupérer sa carte bancaire ainsi que la carte SIM de son téléphone. Après avoir arrêté un véhicule dont le conducteur avait averti à la police, il s'était rendu au domicile de son ami et avait constaté qu'il dormait et qu'il se portait bien.

S'agissant du signalement des individus, le premier, soit le plus calme, était âgé entre 18 et 20 ans, de type européen et corpulence moyenne, mesurant entre 178 et 180 centimètres et ayant les cheveux bruns. Le second était âgé entre 18 et 20 ans, de type africain et de corpulence sportive.

i.a.b. Entendu à la police le 4 avril 2022 et lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public le 25 mai 2022, H______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur présentation d'une photographie issue de la mini carte SD retrouvée dans les affaires de X______, s'est reconnu, précisant que sa carte SD se trouvait dans le téléphone portable qui lui avait été dérobé. En revanche, sur présentation d'une planche photographique, il ne reconnaissait pas ses agresseurs.

Il a également ajouté qu'il ne se rappelait plus combien de temps avait duré l'agression qu'il estimait à une heure. Pendant que l'un de ses agresseurs était resté avec lui, l'autre avait tenté de retirer de l'argent avec sa carte au centre commercial de Thônex. Au final, ce retrait avait abouti. Ensuite, il était tenu par les deux individus par les bras et tous les trois s'étaient rendus à pied en France. A cette occasion, il n'avait croisé aucun douanier à la douane. Durant tout le trajet, ses agresseurs le menaçaient en lui disant qu'un de ses amis se faisaient tabasser par une bande de Thônex. Sur le moment, il avait eu très peur, compte de tenu de la violence verbale extrême employée par les individus. Un de ceux-ci était de type caucasien, soit celui qui essayait de calmer son complice, tandis que le second avait la peau noire. A la fin, les individus l'avaient laissé et étaient repartis en direction d'Annemasse.

Confronté physiquement à X______, il a indiqué qu'il était fort possible, en raison des traits du visage, que ce dernier soit l'une des personnes qu'il avait décrites dans sa plainte.

i.b. Selon le constat de lésions traumatiques établis le 24 novembre 2019 par le Dr AK_____, H______ présentait une dermabrasion de 5 centimètres au visage au-dessus de l'angle interne du sourcil droit, une tuméfaction d'un centimètre au centre de ladite dermabrasion, une dermabrasion de l'arrête nasale proximale et une petite érosion. Ces lésions étaient compatibles avec les allégations de ce dernier, selon lesquelles il avait été agressé par deux individus qui l'avait, pour le premier, ceinturé autour de son cou, tandis que le second lui avait asséné plusieurs coups de poing au visage.

i.c. L'extrait du compte bancaire de H______ auprès de la AL_____ fait état d'un retrait de EUR 400.- intervenu le 26 novembre 2019 à 3h16.

i.d. Le rapport de police du 12 janvier 2022 a mis en évidence que la mini carte SD – retrouvée dans les pièces saisies à X______ – ne semblait pas appartenir à ce dernier mais à H______ qui se retrouvait sur plusieurs images contenues dans ladite carte.

i.e. Le rapport de comparaisons locales établies par le CURML le 19 janvier 2019 a conclu que le profil ADN de X______ était compatible avec celui de mélange de la trace prélevée sur la manche gauche de la veste de H______, le rapport de vraisemblance relatif à cette correspondance étant de l'ordre du milliard.

i.f.a. Entendu à la police le 21 décembre 2021, X______ a expliqué, s'agissant des objets se trouvant à son inventaire, que les téléphones portables blanc de marque HUAWEI et à clapet gris et noir de marque MOTOROLA lui appartenaient. En revanche, le téléphone noir de marque HUAWEI n'était pas à lui.

i.f.b. Devant le Ministère public le 3 février 2022, X______ a contesté être l'auteur des faits. Il a déclaré que la mini carte SD retrouvée dans ses affaires provenait de l'un de ses téléphones et qu'il l'avait achetée en France. Parmi les objets saisis lors de son arrestation, il y avait deux cartes SD provenant de deux téléphones, l'un noir de marque HUAWEI lui appartenant et l'autres blanc de la même marque appartenant à sa copine. En réalité, le téléphone HUWAEI noir n'était pas à lui. La police avait mélangé ses affaires avec celles d'autres personnes vivant dans l'appartement. Il ignorait qu'une des cartes contenait des photographies de H______.

i.f.c. Lors des audiences de confrontation devant le Ministère public les 25 mai 2022 et 26 mai 2023, il a contesté avoir participé à ce cas. S'agissant du téléphone portable noir retrouvé dans ses affaires, il ignorait à qui il appartenait mais ce n'était pas le sien. Lors de son arrestation, la police avait dû ramasser ce téléphone « pour avoir des preuves contre [lui] », de même qu'elle avait pris d'autres affaires qui ne lui appartenaient pas. Pour sa part, il avait un téléphone HUAWEI blanc. Il ne s'expliquait pas pour quelle raison son profil ADN avait été retrouvé sur la manche de gauche de la veste de H______.

Extradition et détention

j.a.a. Le 28 septembre 2021, le Ministère public a délivré un mandat d'arrêt, diffusé au niveau de l'espace SCHENGEN, à l'encontre de X______ pour les faits commis au préjudice de G______, E______, F______, B______, O______, P______, C______, D______, Q______, R______ et A______, constitutifs de vol, brigandage, lésions corporelles simples et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Le 6 octobre 2021, l'Office fédéral de la justice a adressé aux autorités françaises une demande d'extradition pour les faits décrits dans le mandat d'arrêt.

Le 27 octobre 2021, X______ a été placé en détention extraditionnelle jusqu'à son transfert en Suisse le 21 décembre 2021 et son placement en détention avant jugement.

j.a.b. Le 16 juin 2022, l'Office fédéral de la justice a adressé aux autorités françaises une demande d'extension de l'extradition de X______ suite au mandat d'arrêt complémentaire délivré par le Ministère public le 10 juin 2022 pour les faits commis au préjudice de H______, B______, O______ et P______, constitutifs de brigandage, extorsion, chantage et utilisation frauduleuse d'un ordinateur.

Par arrêt du 12 juillet 2022, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon a préavisé favorablement de la demande d'extension de l'extradition de X______ pour les faits décrits dans le mandat d'arrêt complémentaire et commis uniquement sur le territoire suisse.

Par courriel du 6 décembre 2022 adressé à AM_____ de l'Office fédéral de la justice, AN_____ du bureau de l'entraide pénale internationale du Ministère de la justice français a informé le précité du fait que la « Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Lyon [avait] émis un avis favorable partiel s'agissant des seuls faits produits sur le territoire suisse. Le décret d'extension d'extradition [avait] bien été pris et en attente de signature ».

Le 28 avril 2023, AN_____ a transmis à AO_____ de l'Office fédéral de la justice, suite à un courriel du 17 avril 2023 de ce dernier, un décret accordant l'extension de l'extradition de X______ du 13 mars 2023. L'exemplaire remis était non signé et comportait un tampon du Secrétariat général du gouvernement portant la mention « Ampliation certifiée conforme pour le Secrétaire Général du Gouvernement » ainsi que la signature de « AP_____ ».

Le 9 mai 2023, le décret d'extension d'extradition a été remis à X______, qui disposait d'un délai d'un mois pour former un recours devant le Conseil d'Etat français.

k.a. Dans un courrier adressé à un certain AQ_____ 25 août 2022, X______ a tenu notamment les propos suivants : « Wlh ils sont pas prêts quand je sortirai. Ils savent comment je suis alors ils seront servis bin comme il faut. Je leur laisse profité de mon absence pour l'instant. Ils verront tous à ma sortie et tkt mon frer, je vais m'occuper de son cas pour son action de zeub avec toi ».

k.b. Il ressort du courriel du 26 septembre 2023 de la AR_____ que X______ s'est retrouvé impliqué dans une bagarre entre détenus à la prison de Champ-Dollon.

JTCO/3______ contre K______

l. Par jugement du 24 août 2022, JTCO/3______, rendu dans le cadre de la P/1______, le Tribunal correctionnel a condamné K______ à une peine privative de liberté de cinq ans et 10 mois pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur, lésions corporelles simples. Cette peine privative de liberté a été ramenée à 42 mois suite à l'arrêt, AARP/4______, rendu le 11 avril 2023 à l'encontre de K______.

C. a.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a contesté l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation ainsi que les conclusions civiles déposées par D______. Il ne comprenait pas pour quelle raison K______ le mettait en cause dans les cas F______, E______, B______/O______/P______, C______/D______/Q______, R______ et A______, alors qu'il n'avait pas de relation ni conflit avec lui. Il avait vu « un peu » K______ lorsque ce dernier lui avait été présenté durant la procédure. Il avait dû le croiser chez I______, dans la mesure où des nouvelles personnes se présentaient régulièrement chez elle. Il ne se rappelait pas avoir croisé l'intéressé ailleurs, précisant qu'il pouvait se rendre en soirée à Genève avec certaines des personnes rencontrées chez I______. Toutefois, il ne pensait pas avoir vu K______ ailleurs qu'en France. Il n'avait pas le souvenir de ne plus avoir vu K______ à un moment donné. Il ne connaissait pas la situation financière du précité, dans la mesure où il ne s'intéressait pas à la situation des gens, étant confronté à ses propres problèmes.

Contrairement aux déclarations de K______, il n'avait pas jamais vécu avec ce dernier à la rue U______ à Annemasse, au domicile de V______, contestant avoir déclaré à la police avoir rendu visite, à une reprise, à un couple à cette adresse. Il s'y rendait de temps en temps, sans pouvoir être plus précis quant à la fréquence de ses visites, et il ne dormait pas sur place.

Plus particulièrement s'agissant de son logement à Annemasse, il a relevé qu'avant les faits de 2019, suite à une dispute avec sa mère en raison des erreurs qu'il avait commises et des mauvaises fréquentations qu'il avait, cette dernière l'avait mis à la porte. Il se trouvait ainsi avec des soucis de logement et durant cette période, V______, une amie, l'avait beaucoup aidé. Elle lui avait notamment envoyé de l'argent lorsqu'il était en prison et l'avait hébergé à sa sortie. En réalité, il logeait chez une amie de cette dernière, I______, vers le collège AV_____, dans un appartement de deux pièces. En effet, il n'était pas allé chez V______, « car ça trainait beaucoup aussi chez elle ». Il n'avait pas reconnu le domicile de I______ sur photographie, dès lors qu'il avait beaucoup changé de lieux et qu'il s'était installé à la rue AW_____ à Annemasse.

Il n'avait pas obligé K______ à commettre des brigandages à Genève, durant lesquels il donnait des instructions et se munissait de couteaux. Si à sa sortie de prison en 2019 sa situation financière était difficile, il s'en sortait et n'avait pas besoin de commettre de tels actes. En effet, il avait trouvé un travail à ______ et vendait un peu haschich pour arrondir les fins de mois.

Il n'avait pas non plus menacé K______ avec un couteau en novembre 2019, ayant conduit à l'intervention de la police et poussant l'intéressé à quitter définitivement le domicile. A cet égard, il a d'abord indiqué que lors de son interpellation le 2 novembre 2019, il était avec son ami L______, qu'il ne savait pas ce qui s'était passé et que lorsqu'ils étaient tous les deux descendus, ils avaient « vu K______ en bas de l'immeuble en compagnie de la police ». Il a ensuite expliqué que, lorsque la police était intervenue, il était à l'étage avec L______ et V______. Lorsqu'ils étaient tous descendus vers la police, il y avait eu des coups de feu plus loin, de sorte que la police était partie.

Confronté au fait que lors de son audition à la police il avait contesté se reconnaître sur planche photographique et reconnaître V______, K______ et L______, il a d'abord déclaré qu'il n'avait pas reconnu V______, dans la mesure où la tête figurant sur la photographie ne lui disait rien et que la photographie ne ressemblait à rien. Il avait nié à la police reconnaître K______ sur planche photographique, dès lors que cela ne l'avait pas marqué et qu'il n'avait enregistré son visage. Il a par la suite concédé qu'il ne voulait pas collaborer avec la police qui l'avait énervé et qui le provoquait. Il en avait fait de même en indiquant à la police être de nationalité française en prétendant que la carte d'identité au nom de AA_____ lui appartenait.

Concernant le surnom « T______ », il a indiqué que seul un cercle très proche d'amis le surnommait ainsi, précisant dans un second temps que dans ce cercle, « il y avait en réalité pas mal de personnes qui [l']appelaient comme ça ». Confronté au fait qu'il avait déclaré à la police être une personne solitaire et que pour l'appeler ainsi, il fallait être très proche, il a ajouté qu'en réalité, il était une personne solitaire en ce qui concernait ses affaires personnelles mais qu'il était une autre personne lorsqu'il sortait s'amuser. Il côtoyait quand même des gens et donc plusieurs personnes l'appelaient par ce surnom.

S'agissant de R______, la description fournie par ce dernier d'un des trois individus n'avait rien à voir avec lui. Il en allait de même de la description fournie par D______, soit une personne de type africain, d'environ 170 centimètres, de corpulence forte, et des cheveux mi-longs en arrière, paraissant être le chef, précisant qu'il n'avait jamais commandé personne.

Concernant le cas B______/O______/P______, il se souvenait de la soirée en question, dès lors que lui et quatre autres personnes s'étaient bien amusés avec ces trois irlandais qu'ils avaient rencontré en soirée aux Pâquis. Il était possible que L______ ait été présent à cette occasion. Chacun avait ensuite terminé la soirée de son côté. Pour sa part, il avait fini seul. La description fournie par B______, à savoir un homme noir avec des cheveux un peu longs, possiblement des dreadlocks, ne pouvait lui ressembler, dès lors qu'il ne s'était laissé pousser les cheveux que lors de sa détention. De plus, la version des irlandais selon laquelle ces derniers avaient passé la soirée avec trois personnes était erronée, dès lors qu'ils étaient plus.

Pour le cas C______/D______/Q______ qu'il contestait également, il avait vu un ordinateur chez V______ qu'il n'avait jamais utilisé.

Il n'était pas non plus l'auteur du cas H______ et ignorait comment son profil ADN s'était retrouvé sur la manche de H______. La carte SD appartenant à ce dernier n'avait en réalité pas été retrouvée en sa possession, dès lors que, lorsque la police l'avait interpellé, elle avait mélangé ses affaires avec celles de L______ qui habitait avec lui, ainsi que deux autres personnes, au AW_____. Il ignorait qui détenait cette carte SD. Il avait indiqué au Ministère public que cette carte était la sienne avant de soutenir le contraire, dans la mesure où il avait des affaires appartenant à V______ qu'il avait reconnues comme étant les siennes.

En ce qui concerne le cas G______, l'adresse électronique introduite dans le téléphone dérobé de G______ était une de ses anciennes adresses qui avait été piratée à plusieurs reprises, raison pour laquelle il ne l'utilisait plus trop. Il ne s'expliquait pas pour quelle raison son numéro de téléphone et ces adresses électroniques avaient été introduites dans le téléphone en question. Il n'avait jamais agressé ni volé personne. En revanche, il lui était déjà arrivé d'acheter des téléphones dans la rue.

Par ailleurs, il a relevé que les infractions commises à Annemasse relevaient du passé et concernaient un règlement de compte en relation avec des stupéfiants. Il s'agissait d'infractions « entre délinquants », commises avec L______ mais pas d'infractions contre le patrimoine. La police avait écrit « les choses comme elle voulait ». Il n'avait presque rien fait et il avait été condamné en raison de « l'effet de groupe ». Il n'y avait aucun lien entre ses antécédents et la présente procédure. Il n'avait jamais commis d'infractions en Suisse, dans la mesure où il ne voulait pas en commettre dans les villes qu'il fréquentait. Devant le juge d'application de peines faisant suite à sa condamnation de décembre 2019 en France, il avait reconnu les faits sur conseil de son avocate française afin de pouvoir bénéficier d'un aménagement de peine.

Enfin, il a ajouté que la détention en Suisse était plus compliquée que celle en France. Il avait eu des problèmes avec d'autres personnes et s'étaient fait sanctionner à quatre ou cinq reprises, notamment pour une bagarre et des objets non autorisés retrouvés dans sa cellule. Sur évocation d'un courrier qu'il avait adressé le 25 août 2022 à une connaissance, il a confirmé qu'il avait écrit avoir l'intention de s'en prendre à quelqu'un, à savoir aux personnes qui étaient allées menacer son petit frère jusqu'à St-Etienne, alors que ce dernier était gentil. Il avait écrit cette lettre sous le coup de la colère mais il n'avait en réalité pas le projet de s'en prendre à qui que ce soit. Les menaces que son petit frère avait reçues n'étaient pas en lien avec lui ou avec ce qu'il aurait pu faire.

a.b. X______, par l'intermédiaire de son Conseil, a déposé une demande en indemnisation.

b. AS_____, la mère de X______, a déclaré que son fils était arrivé en France à l'âge de 18 ans et qu'il avait un titre de séjour, comme ses trois autres frères. Elle avait expliqué à son fils que les règles en France étaient différentes de celles en Afrique et elle l'avait conseillé au sujet de ses fréquentations. En effet, son fils aimait être entouré mais il ne se rendait pas compte du risque qu'il prenait à côtoyer certaines personnes. Cependant, il n'en faisait qu'à sa tête, de sorte qu'elle l'avait mis à la porte il y a deux ou trois ans.

Ses autres enfants n'avaient pas eu de problème avec la justice. Son fils était une personne généreuse, obéissant et travailleur. Elle ignorait comment il avait fait pour se retrouver dans cette situation, ajoutant que lorsqu'il y avait une bagarre entre plusieurs personnes, son fils était celui qui tentait de les séparer et qui se retrouvait mis en cause à tort.

Elle lui rendait visite toutes les semaines et avait constaté qu'il avait changé. Elle le voyait poursuivre sa formation en prison et elle l'encourageait dans ce sens. Son fils lui parlait aussi de travail. Il avait fait des bêtises et compris la leçon, étant précisé que son fils lui avait dit qu'il n'avait rien fait et qu'il ne comprenait pas les raisons de sa détention.

c. Le Ministère public a produit, entre autres, une copie d'un échange de courriels du 2 mai 2023 entre l'OFJ et les autorités françaises, soit AM_____ et AN_____, qui, suite à la demande du premier de lui transmettre l'original du décret d'extradition de X______, l'a informé qu'il ne leur était « malheureusement pas communiqué l'original des ampliations de décrets de manière générale ».

D. X______, ressortissant camerounais, est né le ______ 1998 au Cameroun. Il est venu en France à l'âge de 15 ans afin de rejoindre sa famille au titre du regroupement familial. En effet, sa mère, son beau-père, sa petite sœur et son petit frère vivent en France. Il bénéficie d'un titre de séjour en cours de validité dans ce pays. Il a encore de la famille au Cameroun, mais il n'est plus en contact avec eux et n'est pas retourné dans ce pays depuis son arrivée en France. Son père est décédé lorsqu'il avait 6 ans. Il est célibataire et père d'un enfant né en 2019, alors qu'il était en détention. Il n'a aucun lien avec la Suisse, hormis des oncles et des cousins qui y vivent.

Il a débuté sa scolarité au Cameroun et l'a poursuivie en France. Il a dit avoir terminé avec succès trois formations professionnelles dans la menuiserie, l'informatique et l'hôtellerie. Il a aussi débuté une formation de peintre en bâtiment, sans l'avoir achevée.

Suite à ces formations, à l'âge de 18 ans, il a exercé divers emplois à plein temps dans l'hôtellerie, le bâtiment et les supermarchés. Ses revenus oscillaient entre EUR 1'000 et EUR 1'200 par mois, hormis lorsqu'il travaillait dans le bâtiment où il gagnait EUR 800.- par mois.

Avant son arrestation en 2018, il travaillait dans le supermarché AT_____ à Annemasse pour un salaire mensuel d'EUR 1'200.-.

Il contribuait à l'entretien de son fils à hauteur d'EUR 300.- quand il pouvait, y compris lorsqu'il était en détention en France.

En détention, il a débuté une formation en informatique qu'il souhaiterait pouvoir poursuivre à sa sortie afin de pouvoir travailler dans « l'import-export ». Il voudrait également renouer des liens avec son fils qu'il n'avait pas vu, prouver à sa famille qu'il pouvait reprendre sa vie en mains après les erreurs qui l'ont conduites en prison.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent en Suisse. En revanche, X______ a fait l'objet de cinq condamnations en France, soit :

-          le 1er février 2018 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion commis le 25 octobre 2017 ;

-          le 6 février 2018 à 8 mois d'emprisonnement pour vol avec violence commis le 26 septembre 2017 ;

-          le 5 juillet 2018 à 8 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis pour recel, vol et vol en réunion commis entre le 3 mars et le 31 mai 2018;

-          le 16 mai 2019 à 3 mois d'emprisonnement pour escroquerie commise les 7-8 juillet 2017 ;

-          le 12 décembre 2019 à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis, assorti d'un délai d'épreuve de 2 ans pour vol en réunion avec violence aggravée commis le 2 décembre 2019, vol commis le 30 septembre 2019 et arrestation/enlèvement/séquestration ou détention arbitraire commis le 2 décembre 2019, étant précisé que son interpellation est intervenue le 11 décembre 2019 et qu'il a purgé sa peine jusqu'en octobre 2021.

 

EN DROIT

Empêchement de procéder

1. 1.1.1. La direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (art. 329 al. 1 let. c CPP).

1.1.2. L'extradition entre la Suisse et la France est régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (RS 0.353.1 ; CEExtr), entrée respectivement en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 11 mai 1986, ainsi que notamment par son quatrième protocole additionnel (PAIV CEEJ; RS 0.353.14) entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016.

Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités. Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que le droit conventionnel. Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009, consid. 1.6, et la jurisprudence citée).

1.1.3. Selon l'art. 6 al. 1 PAIV CEEJ, pour l'application de la Convention, les communications peuvent s'effectuer par voie électronique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Parties d'en vérifier l'authenticité. Dans tous les cas, la Partie concernée doit soumettre, sur demande et à tout moment, l'original ou une copie certifiée conforme des documents.

1.1.4. Dans un arrêt 1C_404/2022 du 26 juillet 2022 considérant 2.2, le Tribunal fédéral a retenu que l'absence de signature sur une demande d'extradition, à laquelle était jointe des pièces qui n'étaient ni des originaux ni des copies certifiées conformes, adressées par les autorités françaises par voie électronique aux autorités suisses, ne constituait pas un grave vice formel entrainant le rejet de la demande. En effet, la demande d'extradition émanait de l'autorité compétente en la matière, et les autres documents figurant dans la requête étaient signés. L'absence de signature constituait ainsi tout au plus une inadvertance et ne permettait pas de mettre en doute l'authenticité de la documentation extraditionnelle transmise.

1.2.1. En l'espèce, à l'ouverture des débats, sur question préjudicielle, le Conseil de X______ a sollicité le classement des faits décrits sous chiffres 1.1.g et 1.4 de l'acte d'accusation, au motif que le décret d'extension de l'extradition du précité figurant à la procédure n'était pas signé.

Le Tribunal relève que le grief soulevé est d'ordre formel, le contenu du décret litigieux et les courriels d'acheminement ne laissant pas de place au doute sur le fait que l'autorité française compétente avait accordé l'extradition litigieuse.

En effet, le décret litigieux, s'il est certes non signé, porte un sceau officiel, quant à lui signé, faisant état de sa conformité à l'original. Ce document a du reste été transmis par une autorité française compétente à l'Office fédéral de la justice qui l'a examiné avant de le transmettre au Ministère public.

Par ailleurs, à teneur des échanges de courriels entre le Ministère public et les autorités françaises, ces dernières ont expliqué que les décrets signés n'étaient généralement pas transmis et n'ont relevé aucun problème de validité.

Enfin, le prévenu, bien qu'ayant reçu le décret d'extension de l'extradition, n'a pas formé recours contre celui-ci dans le délai imparti à cet effet.

Dans cette mesure, la validité formelle du décret litigieux est établie, de sorte qu'il n'y a aucun empêchement de procéder.

La question préjudicielle soulevée par la défense sera dès lors rejetée en ce qu'elle concerne les faits décrits par l'acte d'accusation aux chiffres 1.1.g et 1.4 s'étant déroulés en Suisse.

1.2.2. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.g de l'acte d'accusation, le Tribunal ne tiendra compte que des faits s'étant déroulés en Suisse, les faits s'étant déroulés en France n'étant pas couverts par l'extension de l'extradition accordée par la France.

Culpabilité

2.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1003/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1 et les références citées).

3.             3.1.1.1. Selon l'article 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.1.2. L'art. 123 CP sanctionne celui qui fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé qui ne peut être qualifiée de grave au sens de l'art. 122 CP. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même d'un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

3.1.2. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.3.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

3.1.3.2. Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 al. 2 CP).

Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2 ; 132 IV 132 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1433/2019, 6B_1434/2019, 6B_1435/2019 du 12 février 2020 consid. 5.1).

3.1.4.1. Selon l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.4.2. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 consid. 4. 2).

3.1.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La co-activité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

3.2. En l'espèce, le prévenu n'a pas remis en question la réalité des faits dénoncés par les victimes ni contesté leur qualification juridique telle que retenue par l'acte d'accusation. Il a cependant nié de manière constante en être l'auteur.

3.2.1. Se livrant à une appréciation de la crédibilité des dénégations du prévenu, le Tribunal observe ce qui suit.

3.2.1.1. Tout d'abord, le prévenu a multiplié les efforts pour se distancier des personnes et des lieux pouvant le relier aux infractions reprochées.

Il a en effet tenté d'instiller le doute sur sa réelle identité en prétendant ne pas se reconnaître sur une photographie d'identité judiciaire destinée à l'identifier ainsi qu'en prétendant faussement être de nationalité française et en renvoyant les enquêteurs à une carte d'identité française au nom d'un tiers figurant à son dépôt.

Le prévenu a également prétendu – au début de l'enquête – ne pas connaître ou reconnaître sur planche photographique les autres personnes dont il est établi qu'elles sont impliquées, soit L______, AU_____ et K______. De même, lorsque des photographies des appartements (sis rue U______ [loué par AU_____] et chemin W______ [où vivait la dénommée "I______"]) pouvant le rattacher aux précités ou aux faits lui ont été présentées, il a prétendu ne pas connaître ces lieux alors même qu'il a admis plus tard à la procédure les avoir fréquentés.

Le prévenu a expliqué que s'il s'était distancié de la sorte, c'était que les policiers l'avaient énervé durant leur interrogatoire car ils lui avaient reproché des faits qu'il n'avait pas commis. Or, au moment de son extradition vers la Suisse déjà, le prévenu connaissait les faits qui lui étaient reprochés et n'a donc pas pu réagir sous le coup de l'émotion lorsque les policiers l'ont interrogé. Le prévenu a par ailleurs maintenu ses dénégations lors de sa seconde audition, cette fois-ci devant le Ministère public. Les explications du prévenu s'agissant de la motivation à l'origine de ses premières déclarations ne sont ainsi pas crédibles.

3.2.1.2. Ensuite, le prévenu a menti sur la proximité réelle de ses liens avec K______, lequel le met en cause pour avoir participé à ses côtés à plusieurs infractions.

Le Tribunal observe à cet égard que le prévenu a varié dans ses déclarations sur ses liens avec K______. Il a en effet déclaré à la police et dans un premier temps au Ministère public ne pas le connaître avant de se limiter à dire ensuite "avoir vécu un certain temps dans le même logement" que lui puis de soutenir devant le Tribunal avoir non seulement vécu dans le même logement mais également effectué plusieurs sorties avec lui à Genève.

Le Tribunal relève ensuite que, nonobstant les déclarations – fluctuantes – du prévenu à ce sujet, plusieurs éléments attestent de la proximité entre le prévenu et K______.

K______ a en effet pu donner lors de sa première audition de police de nombreux détails sur la vie privée du prévenu qu'il n'aurait pas pu connaître sans faire partie de ses proches, soit par exemple le fait que celui-ci était de nationalité d'un pays africain mais vivait en France avec toute sa famille, ses liens avec AU_____, le nom de l'ami L______ du prévenu ou l'adresse de l'appartement de la rue U______ (que le prévenu n'a d'ailleurs jamais relié à K______, soutenant que celui-ci vivait ailleurs avec lui et "I______").

K______ a également pu donner le surnom "T______" du prévenu dont le prévenu – qui s'est décrit comme un solitaire – avait pourtant dit qu'il n'était connu que d'un cercle très restreint, avant de se rétracter de façon confuse devant le Tribunal.

Il est enfin établi que K______ a fréquenté l'appartement de la rue U______ – où il a été contrôlé en compagnie du prévenu à teneur des renseignements de police –, lieu où il n'avait aucune raison de se trouver s'il ne faisait pas partie des proches du prévenu. Les explications du prévenu au Tribunal à ce sujet selon lesquelles il aurait simplement "vu K______ en bas de l'immeuble en compagnie de la police" ne sont pas vraisemblables puisqu'elles n'expliquent pas comment la police aurait pu faire le lien entre K______ et le prévenu.

3.2.1.3. Enfin, les antécédents judiciaires du prévenu mettent à mal ses dénégations.

Le Tribunal relève en effet que le prévenu a été condamné en France, en 2018 déjà, pour des "vols en réunion", soit une infraction similaire à celles dont le Tribunal a à connaître.

Le prévenu a en outre été condamné en France pour un vol commis le 30 septembre 2019 ainsi que pour un "vol en réunion" avec violence aggravée commis le 2 décembre 2019, infractions commises peu avant et peu après les faits soumis au Tribunal.

S'agissant de la seconde de ces infractions, elle a été perpétrée de concert avec L______, soit un comparse avec lequel le prévenu est également soupçonné d'avoir agi dans le cadre des faits soumis au Tribunal.

Aux yeux du Tribunal, les condamnations du prévenu en France attestent de sa capacité à commettre des brigandages durant la période pénale pertinente et avec un des individus avec lesquels il est soupçonné d'avoir agi.

3.2.1.4. En conséquence, le Tribunal n'accorde qu'une faible valeur probante aux dénégations du prévenu.

3.2.2. S'agissant en particulier des cas n'impliquant pas K______, soit les cas G______ (§1.3) et H______ (§1.1.g), les dénégations du prévenu sont en outre contredites par les éléments de preuve matériels figurant à la procédure.

3.2.2.1. En ce qui concerne le cas G______ (§1.3), le Tribunal relève qu'il est établi que le raccordement inscrit au nom du prévenu et utilisé alors par lui a été introduit dans le téléphone volé à la victime, de même que ses adresses électroniques.

La thèse du « receleur » plaidée par la défense – selon laquelle le prévenu aurait fait l'acquisition du téléphone après qu'il ait été volé – est contredite par les déclarations mêmes du prévenu qui a expliqué qu'il n'utilisait plus "les vieilles adresses e-mail" insérées pourtant dans le téléphone volé par son nouvel utilisateur.

La commission du vol par un tiers est dès lors tout à fait invraisemblable.

Le Tribunal tient ainsi pour établis les faits reprochés au prévenu s'agissant du cas G______ (§1.3), lesquels sont constitutifs de vol (art. 139 ch. 1 CP).

3.2.2.2. En ce qui concerne le cas H______ (§1.1.g), le Tribunal relève que l'ADN du prévenu a été retrouvé sur la victime – la thèse d'un ADN de transfert plaidé par la défense ne trouvant aucune assise dans la procédure –, que le plaignant H______ a dit qu'il était "fort possible" que le prévenu soit l'auteur des faits en raison des traits de son visage et que la carte SD de la victime a été retrouvé en possession du prévenu, étant précisé que le prévenu a d'abord déclaré que ladite carte lui appartenait avant de se rétracter.

Le Tribunal tient ainsi pour établis les faits reprochés au prévenu s'agissant des cas H______ (§1.1.g) en tant qu'ils se sont déroulés en Suisse (cf. supra 1.2.), lesquels sont constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP).

3.2.3. S'agissant des cas impliquant K______ (cas F______ [§1.1.a], E______ [§1.1.b], B______, O______ et P______ [§1.1.c], C______, D______ et Q______ [§1.1.d], R______ [§1.1.e] et A______ [§1.1.f]), les dénégations du prévenu sont contredites par les incriminations de K______ ainsi que par plusieurs éléments objectifs figurant à la procédure.

3.2.3.1. Se livrant à une appréciation de la valeur probante des incriminations de K______, le Tribunal relève ce qui suit.

Les incriminations de K______ ont été formées dès sa première audition de police et ont été constantes tout au long de la procédure, y compris en confrontation avec le prévenu. Elles sont détaillées s'agissant du rôle du prévenu et de la description qui est faite du comportement de ce dernier. Elles sont assurées, K______ n'ayant jamais émis de doute sur la participation du prévenu aux cas pour lesquels il l'a incriminé. Il s'agit de déclarations fiables dès lors que K______ a également émis des doutes – quand il en avait – s'agissant de certains comportements du prévenu lors des faits (tels p. ex. le prononcé d'une phrase incriminante) et qu'il a également parlé de cas auxquels il n'a pas lié le prévenu (tel le passage à tabac d'un homme ivre en présence du seul L______). Ses déclarations sont enfin mesurées, K______ ne prêtant pas le rôle le plus actif du groupe au prévenu, au contraire, puisqu'il l'a souvent décrit comme restant en retrait et se décrivant lui-même comme l'auteur des violences.

Le Tribunal relève encore qu'en incriminant le prévenu, K______ s'est incriminé lui-même puisque de nombreux cas pour lesquels il a dit que le prévenu avait agi à ses côtés étaient inconnus de l'autorité pénale. Par ailleurs, il eut été plus simple pour K______ d'attribuer le comportement du prévenu à un tiers fictif ou aux dénommés "N______" ou "frèrot" ou encore de se dédire en confrontation dès lors que toute perspective de procédure simplifiée avait été abandonnée à ce stade.

Enfin, le Tribunal observe que le prévenu lui-même ne prête pas de désir de vengeance ou d'inimitié envers lui à K______ et qu'aucun élément attestant d'un bénéfice secondaire éventuel ne ressort de la procédure.

Le Tribunal accordera dès lors une forte valeur probante aux déclarations de K______.

3.2.3.2. Ensuite, au nombre des éléments contredisant les dénégations du prévenu, le Tribunal retient les déclarations des victimes, corroborées par celles de K______ s'agissant du déroulement des faits.

3.2.3.3. Quant aux éléments objectifs contredisant les dénégations du prévenu, le Tribunal relève les éléments suivants.

Les images de vidéosurveillance incriminent le prévenu dans le cas B______ et attestant, pour les cas R______ et F______, à tout le moins de la présence d'un individu d'origine africaine et ne permettent pas d'exclure qu'il s'agisse du prévenu.

La géolocalisation de l'ordinateur portable de C______ à la rue U______, soit un lieu que le prévenu a dit fréquenter, incrimine également le prévenu.

La description faite par certains plaignants de l'auteur met également à mal les dénégations du prévenu. En effet, dans les cas B______, D______ et R______, les plaignants ont décrit l'auteur comme étant un individu de type africain d'environ 170 centimètres avec les cheveux en arrière ou longs et possiblement des dreadlocks, soit une description correspondant parfaitement prévenu. C______, lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, a par ailleurs relevé s'agissant du prévenu que « ça pourrait être un des individus ». Parallèlement, le fait que certains autres plaignants aient décrit l'auteur comme étant métis ou nord-africain ne suffit en soi pas à exclure le prévenu, dès lors que ces mêmes plaignants ont aussi expliqué ne pas avoir vu leurs agresseurs (p. ex A______) ou qu'ils se sont aussi trompés en décrivant K______, puisqu'ils ont dit de lui qu'il était métissé ou de type maghrébin alors que ce dernier a la peau très blanche.

Enfin, les déclarations du prévenu dans le cas B______ nourrissent également les soupçons du Tribunal. En effet, le prévenu a admis qu'il avait passé un début de soirée en compagnie de B______ et a soutenu avoir ensuite quitté les lieux. Il est en cela contredit par B______ qui a dit que toutes les personnes avec lesquelles il avait passé le début de soirée étaient aussi celles qui l'avaient agressé ensuite. Le Tribunal relève encore que le doute que le prévenu a laissé planer sur sa participation à ce cas en déclarant « je crois que ça me dit quelque chose » ou encore « sur question, je ne pense pas avoir pris quelque chose à ces personnes » renforcent les soupçons sur sa participation.

3.2.3.4. Ainsi, s'agissant des cas impliquant K______, fondé sur le peu de crédibilité des déclarations du prévenu, sur la crédibilité accrue des incriminations de K______, lesquelles sont corroborées s'agissant du déroulement des faits par les déclarations des victimes, ainsi que sur les éléments objectifs évoqués supra, le Tribunal tient pour établis les faits reprochés au prévenu s'agissant des cas F______ (§1.1.a), E______ (§1.1.b), B______, O______ et P______ (§1.1.c), C______, D______ et Q______ (§1.1.d), R______ (§1.1.e) et A______ (§1.1.f), lesquels sont constitutifs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) s'agissant du cas B______, O______ et P______ (§1.4).

S'agissant du cas A______ (§1.2), les faits sont également constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), les lésions corporelles attestées par pièce excédant ce qui était nécessaire à la commission du brigandage, dans la mesure où il ressort des déclarations concordantes de K______ et de A______ que ce dernier a continué à recevoir des coups alors qu'il était au sol et que sa résistance avait déjà été brisée, de sorte qu'il y a concours d'infractions.

3.3. S'agissant de la co-activité retenue par l'acte d'accusation pour les infractions de brigandage (§1.1), de lésions corporelles simples (§1.2) et de tentative/d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (§.1.1.g et 1.4) ainsi que s'agissant de l'aggravante de la bande (art. 140 ch. 3 al. 2 CP), le Tribunal relève ce qui suit.

Le prévenu n'a jamais agi seul mais toujours en commun, avec un ou plusieurs comparses, dont K______ et L______, s'associant à ces derniers pour commettre des brigandages. Le prévenu endossait le rôle de « chef », fait établi tant par les déclarations de K______ – qui a notamment décrit que le prévenu lui demandait de "travailler" en échange du gîte et qui a dit que c'était lui qui désignait les cibles du groupe – que par celles de D______ et Q______ R______ qui ont déclaré que dans le groupe le prévenu paraissait être le chef. Le prévenu et ses comparses adoptaient systématiquement le même mode opératoire, à savoir qu'ils se rendaient à Genève pour s'en prendre physiquement à des personnes sur la voie publique et de nuit afin de dérober leurs effets personnels et de s'enrichir, à la façon d'une activité professionnelle. A cet égard, de façon coordonnée, certains faisaient usage de couteaux emportés avec eux et généralement placés sous la gorge des victimes, pendant que d'autres faisaient le guet, frappaient les victimes ou encore les menaçaient verbalement leur occasionnant ainsi de la terreur. Une fois ces actes accomplis, le prévenu et ses comparses retournaient à Annemasse et partageaient le butin entre eux.

Les conditions de la coactivité s'agissant des infractions susvisées est ainsi réalisée.

Il en va de même de l'aggravante du brigandage en bande dont le prévenu sera déclaré coupable (art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP).

Peine

4.             4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

4.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.1.3. Aux termes de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.

La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).

4.1.4. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

4.2. La faute du prévenu est très lourde. En tant que chef d'un groupe, il s'en est pris, à plusieurs reprises et de façon planifiée, au patrimoine et à la liberté d'autrui, en recourant à la violence pour parvenir à ses fins et en faisant usage parfois d'un couteau, dénotant par là d'une dangerosité particulière, dès lors qu'un mouvement imprévu aurait pu avoir des conséquences bien plus graves que celles survenues. Il n'a pas non plus hésité à agir de nuit, dans des circonstances particulièrement effrayantes pour les victimes, allant même jusqu'à se jouer de leur effroi. Il a fait preuve de lâcheté en agissant en groupe contre des victimes la plupart du temps moins nombreuses ou par surprise et au moyen d'un couteau.

Le nombre de cas important commis avec ses comparses à Genève dénote d'une volonté délictuelle intense sur une période pénale courte, seule son interpellation le 11 décembre 2019 en France ayant mis fin à ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Son mobile est égoïste. Il a agi par appât du gain facile, en n'hésitant pas à agir malgré les perspectives de butin parfois futile, tel qu'un paquet de cigarettes ou CHF 35.-.

Sa situation personnelle n'explique en rien son passage à l'acte, ce d'autant moins qu'avant son interpellation, le prévenu avait un emploi rémunéré, selon ses dires.

Sa collaboration a été exécrable et sa prise de conscience est inexistante. Il a nié jusqu'aux évidences, en mentant notamment sur des détails sans enjeu pour la procédure comme sa situation personnelle. Il n'a fait preuve d'aucune marque d'empathie à l'égard des victimes.

Les antécédents du prévenu sont mauvais et spécifiques, dès lors qu'ils relèvent notamment de vols en bande. Malgré son incarcération en France assez longue, il ne s'est pas assagi, au regard de ses sanctions disciplinaires en détention, notamment pour une bagarre, et du courrier figurant à la procédure au sujet duquel le prévenu a admis qu'il y faisait état d'une volonté de s'en prendre physiquement à autrui.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme entre en considération, laquelle sera fixée à 7 ans, sous déduction de 715 jours de détention avant jugement, dont 55 jours de détention extraditionnelle.

Vu le pronostic défavorable du prévenu et la quotité de la peine fixée, celle-ci ne sera pas assortie du sursis, y compris partiel.

Expulsion

5.             5.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans.

Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.1.2. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le système d'information Schengen (SIS) présuppose que les conditions de signalement des articles 21 et 24 du règlement SIS II soient remplies. Conformément aux articles 21 et 24, paragraphe 1, du règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

5.2. En l'espèce, le prévenu ayant été reconnu coupable de brigandages aggravés, son expulsion est obligatoire. Le prévenu n'ayant aucune attache avec la Suisse, la clause de rigueur ne trouve dès lors pas application.

Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de dix ans. En revanche, le Tribunal renoncera à son inscription au registre SIS, vu le titre de séjour français en cours de validité du prévenu et ses liens familiaux en France.

Conclusions civiles

6.             6.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

6.2. En l'espèce, D______ sera débouté de ses conclusions civiles, dans la mesure où les dommages allégués ne sont pas documentés ni établis à teneur des éléments figurant à la procédure.

Inventaires, frais et indemnités

7.             7.1.1. La carte SD, les deux cartes MASTERCARD et la carte d'identité au nom de AA_____ figurant sous chiffres 5, 8 et 10 de l'inventaire n°5_____ du 21 décembre 2021 seront confisquées et détruites (art. 69 CP).

7.1.2. Les téléphones portables, le chargeur de batterie externe, la carte SIM, l'argent et la bague en métal jaune figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de l'inventaire n°5_____ du 21 décembre 2021 seront restituées au prévenu (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

8. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé à l'encore du prévenu, sa requête en indemnisation sera rejetée (art. 429 CPP).

9. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

10. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'117.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP ; art. 10 al. 1 let. e RTFMP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 et ch. 3 al. 2 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 cum 147 al. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 715 jours de détention avant jugement (dont 55 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déboute D______ de ses conclusions civiles.

Ordonne la confiscation et la destruction de la carte SD figurant sous chiffre 5, des deux cartes MASTERCARD figurant sous chiffre 8 et de la carte d'identité au nom de AA_____ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 5_____ du 21 décembre 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution au prévenu des téléphones portables figurant sous chiffres 1 à 3, du chargeur de batterie externe figurant sous chiffre 4, de la carte SIM figurant sous chiffre 6, de l'argent figurant sous chiffre 7 et de la bague en métal jaune figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 5_____ du 21 décembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 13'862.80 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'117.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Françoise DUVOISIN

Le Président

Cédric GENTON

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'250.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

76.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

56.00

Total

CHF

4'117.00

==========

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

J______

Etat de frais reçu le :  

27 septembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

10'883.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'088.35

Déplacements :

Fr.

900.00

Sous-total :

Fr.

12'871.70

TVA :

Fr.

991.10

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

13'862.80

Observations :

- 54h25* admises à Fr. 200.00/h = Fr. 10'883.35.

- Total : Fr. 10'883.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 11'971.70

- 9 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 100.– = Fr. 900.–

- TVA 7.7 % Fr. 991.10

*Selon état de frais du 26.09.2023 + 6h40 aud. de jugt, 0h30 verdict et 2 déplacements.

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui défenseur d'office,
Me J______

Par voie postale

Notification à A______
Par voie postale

Notification à B______
Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale

Notification à D______
Par voie postale

Notification à E______
Par voie postale

Notification à F______
Par voie postale

Notification à G______
Par voie postale

Notification à H______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale