Décisions | Tribunal pénal
JTDP/31/2024 du 12.01.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 3
|
MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante
contre
Monsieur X______, né le ______ 1959, domicilié ______[VD], prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs d'infraction figurant dans son acte d'accusation, à la condamnation de X______ à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 3 ans, à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS, ainsi qu'à sa condamnation aux frais de la procédure.
A______ conclut à un verdict de culpabilité.
X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs d'infraction mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'irrecevabilité des conclusions civiles du A______ et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.
A. Par acte d'accusation du 19 septembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2019, astucieusement induit en erreur A______ afin de percevoir indûment des prestations à hauteur de CHF 57'821.35 et de se procurer ainsi un enrichissement illégitime.
Il avait laissé accroire A______, subséquemment à sa demande initiale de prestations du 28 novembre 1995, qu'il vivait à Genève, avenue E______, en particulier en n'informant pas ledit Service et en dissimulant, malgré la réception d'une communication annuelle invitant les bénéficiaires de prestations à annoncer tout changement de situation, y compris une absence du canton de Genève de plus de trois mois, et malgré la réception d'un courrier du Conseiller d'Etat C______ du 7 octobre 2016 rappelant notamment que tout bénéficiaire séjournant plus de trois mois par année hors du canton perdait son droit aux prestations, qu'il séjournait en réalité plus de trois mois par année hors de Genève, à l'étranger, essentiellement en Bosnie-Herzégovie ou en Serbie, trompant ainsi ledit Service, en violation de ses engagements et obligations de l’informer sur sa situation personnelle et financière, par des affirmations mensongères invérifiables,
Le Ministère public retient qu'il a séjourné ou vécu à l'étranger notamment aux périodes suivantes:
- pendant plus de six mois durant l'année 2012, ne séjournant à Genève que durant quelques jours, à des dates indéterminées, entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2012;
- pendant plus de six mois durant l'année 2013, ne séjournant à Genève que durant quelques jours, à des dates indéterminées, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013;
- pendant plus de six mois durant l'année 2014, soit à tout le moins du 14 février 2014 au 5 novembre 2014 et du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2014;
- pendant plus de six mois durant l'année 2015, soit à tout le moins du 1er janvier 2015 au 8 février 2015, du 16 mars 2015 au 20 novembre 2015 et du 4 décembre 2015 au 31 décembre 2015;
- pendant plus de six mois durant l'année 2016, soit à tout le mois du 1er janvier 2016 au 6 avril 2016 et du 20 avril 2016 au 31 décembre 2016;
- pendant plus de six mois durant l'année 2017, soit à tout le moins du 1er janvier 2017 au 20 janvier 2017, du 30 janvier 2017 au 20 mars 2017, du 27 mars 2017 au 6 novembre 2017 et du 17 novembre 2017 au 31 décembre 2017;
- pendant plus de six mois durant l'année 2018, soit à tout le moins du 1er janvier 2018 au 28 février 2018, du 9 mars 2018 au 28 septembre 2018 et du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2018;
- pendant plus de la moitié du temps durant la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2019, soit à tout le moins du 1er janvier 2019 au 22 mars 2019, du 25 mars 2019 au 15 mai 2019 et du 27 mai 2019 au 15 juin 2019,
faits qualifiés d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), subsidiairement d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 CP) pour les faits commis entre le 1er octobre 2016 et le 31 juillet 2019.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Par courrier du 13 septembre 2019, A______ a déposé plainte contre X______ pour obtention de prestations sociales indues au sens de l'art. 31 al. 1 let. d LPC et de l'art. 148a al. 1 CP.
Il ressort de la plainte que le 28 novembre 1995, X______ avait formulé une demande de prestations complémentaires avec son épouse, D______. Par décision du 20 février 1996, ils avaient été mis au bénéfice de prestations d'assistance dès le 1er mars 1996 puis au bénéfice de prestations complémentaires dès le 1er décembre 2004. Suite à leur divorce, prononcé en Bosnie-Herzégovine le _____ 2011, leur dossier avait été administrativement scindé en deux.
Dans le cadre de la révision périodique du dossier de X______, entreprise en mars 2019, une demande d'enquête sur domiciliation avait été adressée à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le 14 mai 2019, au motif que le bénéficiaire résidait toujours au domicile de son ex-épouse. Le rapport d'enquête de l'OCPM avait établi que, depuis plusieurs années, X______ ne résidait à Genève que deux à trois mois par an. A la fin de chaque année, A______ envoyait un document intitulé "Communications importantes", invitant les bénéficiaires à informer sans délai de toute modification dans leur situation financière et/ou personnelle. En outre, X______ n'avait pas non plus donné suite au courrier d'information du conseiller d'Etat C______, du 7 octobre 2016, relatif à l'entrée en vigueur de l'art. 148a CP. Il en résultait que X______ avait perçu indûment des prestations sociales pour un montant de CHF 57'821.35. A______ concluait à ce que X______ soit condamné au versement de ce montant.
a.b. Le 14 décembre 2021 devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte et vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil.
b. À l'appui de sa plainte et en cours de procédure, A______ a encore produit, outre les formulaires de demandes de prestations, les décisions y relatives, le formulaire "Communications importantes", le courrier de C______, les décisions concernant les prestations indûment reçues et la demande d'enquête à l'OCPM sur domiciliation du 14 mars 2019, les documents suivants :
b.a. Le rapport d'entraide administrative interdépartementale de l'OCPM du 27 mai 2019, selon lequel une première visite domiciliaire avait eu lieu le 10 mai 2019, lors de laquelle seule D______ se trouvait dans l'appartement et. n'avait pas pu dire où se trouvait son ex-mari, car elle rentrait de Bosnie. Le 16 mai 2019, X______ avait été joint par téléphone et avait indiqué ne pas savoir quand il serait chez lui. Lors d'une seconde visite domiciliaire, le 21 mai 2019, X______ était présent au domicile et avait présenté un passeport refait en Bosnie le 13 mai 2019, alors que le précédent était valable jusqu'en janvier 2025. L'intéressé avait indiqué qu'il avait dû le renouveler. La première page de son dernier passeport, délivré le 29 janvier 2015, faisait apparaitre de nombreux tampons d'entrées et de sorties sur sa première page. X______ était titulaire de deux véhicules à son nom. La visite du domicile avait permis de constater qu'il dormait dans l'ancienne chambre des enfants, avec une armoire contenant quelques vêtements. Interpelé quant à la faible consommation d'électricité du logement, il avait prétendu ne jamais regarder la télévision, ne jamais cuisiner et se rendre fréquemment chez son fils, à Lausanne. Sur la base de ces éléments, l'OCPM avait affirmé que X______ ne résidait pas régulièrement à l'adresse en question et qu'au vu des relevés d'électricité des SIG, sa présence au domicile ne dépassait pas deux à trois mois par année, depuis plusieurs années.
b.b. Les photographies des deux premières pages du passeport de X______, valable du 29 janvier 2015 au 29 janvier 2025, sur lesquelles sont apposés six tampons de pays des Balkans, vraisemblablement lors d'entrées et de sorties en voiture, entre le 6 avril 2016 et le 27 mars 2017.
b.c. Les photographies du nouveau passeport de X______, valable du 13 mai 2019 au 13 mai 2029, sur lequel sont apposés quatre tampons de pays des Balkans, avec la date du 15 mai 2019, trois concernant des passages en voiture et un en avion. D'autres tampons apparaissent pour l'année 2019, soit les 27 et 28 mai, le 15 juin ainsi que le 31 décembre.
b.d. Les données communiquées par les SIG le 29 avril 2019, dont il ressort que la consommation électrique d'un couple vivant dans un appartement de 5 pièces est de 3'550 kWh par année en moyenne. Celle de l'appartement occupé par A_____ et D______ a été la suivante :
- du 20 juillet 2011 au 18 juillet 2012 : 2'295 kWh;
- du 19 juillet 2012 au 18 juillet 2013 : 1'549 kWh;
- du 19 juillet 2013 au 21 juillet 2014 : 1'070 kWh;
- du 22 juillet 2014 au 21 juillet 2015 : 816 kWh;
- du 22 juillet 2015 au 15 juillet 2016 : 1'267 kWh;
- du 16 juillet 2016 au 18 juillet 2017 : 917 kWh;
- du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2018 : 896 kWh.
c. Selon le rapport de renseignement du 31 octobre 2020, l'analyse des extraits de compte du 1er août 2012 au 22 juin 2020, a permis de mettre en évidence les éléments suivants : peu de mouvements sur ce compte démontraient la présence de X______ en Suisse. Il s'agissait notamment de retraits à des distributeurs de billets, dont certains de sommes importantes, laissant penser qu'il s'agissait plus probablement de retraits en vue d'un séjour à l'étranger. Malgré l'existence de deux cartes bancaires, une seule avait été utilisée durant toute la période analysée. Il n'y avait aucune trace d'utilisation de carte bancaire MAESTRO dans un commerce avant 2017. Cette utilisation était ensuite restée occasionnelle. Plusieurs cartes de crédit ressortaient également du relevé, soit les cartes AMERICAN EXPRESS, MASTERCARD-CORNER, MYONE et SWISSCARD AECS GMBH.
d.a. Le 15 octobre 2020 devant la police, X______ a confirmé avoir logé de 1993 à 2020 à l'avenue E______, contestant n'y avoir passé que deux à trois mois par année. Il avait renouvelé son passeport de manière anticipée car un douanier croate l'avait rendu attentif au fait que toutes les pages de son passeport étaient remplies. Au moment du renouvellement, il ignorait totalement qu'une enquête avait été ouverte à son encontre. Il était le seul à avoir accès à son compte bancaire à la Banque F______, son ex-épouse ayant ouvert son propre compte depuis plusieurs années. Sa carte avait parfois servi à des achats dans des boutiques pour femme car il faisait ses courses avec son ex-femme, vu qu'ils habitaient sous le même toit. Les cartes AMERICAN EXPRESS et MYONE étaient les siennes et il en était le seul utilisateur. Les cartes VISA et MASTERCARD étaient utilisées par son ex-femme.
Interpelé quant au relevé de consommation d'électricité de son appartement, il a indiqué n'y voir aucun problème. Ils ne faisaient quasiment jamais la cuisine et, depuis le départ des leurs enfants, huit à dix ans auparavant, ils n'avaient plus de machine à laver. En outre, depuis plusieurs années, le quartier bénéficiait d'eau qui servait à refroidir le réacteur du CERN, qui n'avait pas besoin d'être chauffée. La cohabitation avec son ex-épouse s'était poursuivie en raison de leur situation économique, qui rendait difficile la recherche d'un autre logement.
d.b. Le 14 décembre 2021 devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations à la police et contesté les faits reprochés. Il effectuait les trajets entre la Suisse et la Bosnie par différents moyens de transports, tel que la voiture, le minibus ou l'avion, toujours avec la compagnie EASYJET. Il avait pu arriver qu'il réserve un vol mais qu'il ne l'utilise pas, notamment lorsqu'il connaissait quelqu'un qui faisait le trajet en voiture, car une modification de billet coutait plus cher que d'en acheter un nouveau.
Il effectuait la plupart de ses achats en France voisine et payait en argent liquide, qu'il retirait au bancomat. Les cartes bancaires de son compte étaient utilisées par lui-même et par son ex-épouse. Il avait pu lui arriver de payer exceptionnellement avec sa carte dans les magasins et son ex-épouse avait pu le faire également. Les retraits d'argent liquide lui permettaient notamment de payer les courses en France et n'avaient pas de liens avec ses voyages en Bosnie, lors desquels il emportait des francs suisses, qu'il changeait sur place. Avant le décès de sa mère, G______, en juillet 2017, il procédait régulièrement à des versements de CHF 200.- par mois pour subvenir à ses besoins. Les cartes VISA et MASTERCARD, ouvertes auprès de CORNER CARD, appartenaient à son épouse. Chaque mois, lui ou son épouse, se rendaient au guichet de la Banque F______ pour effectuer leurs paiements au moyen de bulletins de versements.
Leur appartement était équipé d'un frigo et d'une cuisinière électrique, mais il utilisait toute l'année un gril à gaz qui se trouvait sur le balcon. Les seuls autres appareils électriques utilisés étaient un petit aspirateur et une télévision. Ils n'avaient ni lave-vaisselle, ni machine à laver, ni sèche-linge. Il ne cuisinait quasiment jamais et son ex-épouse mangeait très peu, essentiellement des mets froids. Il sortait souvent marcher le soir et la nuit et passait beaucoup de temps allongé, à vider son esprit.
e. Le 13 septembre 2019, A______ a également déposé plainte contre D______ pour les mêmes motifs que ceux reprochés à son ex-époux. Elle a donné lieu à la procédure P/18868/2019, dont une copie a été versée au dossier.
e.a. Dans le cadre de cette procédure, D______ a contesté avoir obtenu illicitement des prestations de l’assurance sociale devant la police en novembre 2019.
Après son arrivée en Suisse et son mariage à _____ en 1983, avec X______, ils avaient déménagé à l'avenue E_____, en 1993. Elle avait divorcé de X______ en juillet 2011 et continué à cohabiter avec ce dernier, sa situation financière précaire rendant la recherche d'un autre appartement à Lausanne compliquée. Il était erroné d'affirmer qu'elle ne vivait plus à Genève. L'enquête de l'OCPM avait eu lieu en son absence, alors qu'elle était allée rendre visite à sa mère malade, en Bosnie-Herzégovine. Sa fille avait constaté la présence d'un avis passage de l'OCPM sur la porte de son appartement et l'avait contactée. Une fois de retour en Suisse, une personne mandatée par l'OCPM s'était rendue à son domicile. Elle a admis aller régulièrement en Bosnie-Herzégovine pour rendre visite à sa mère, tout en faisant attention d'être absente au maximum deux mois par année, étant consciente de ne pas avoir le droit de séjourner à l'étranger plus de trois mois annuellement.
e.b. Devant le Ministère public, D______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle séjournait en Bosnie-Herzégovine de deux mois à deux mois et demi par année, le plus souvent à l'occasion de séjours de sept à dix jours, et parfois d'un mois en été, avec ses enfants. Elle se rendait également en Bosnie-Herzégovine chaque année en décembre.
Les importants retraits effectués en francs suisses avant ses départs pour l'étranger s'expliquaient par le fait que, pour des raisons financières, elle cohabitait toujours avec son ex-mari, lequel se chargeait de payer les factures inhérentes au logement. Elle lui transmettait l'argent retiré afin de régler lesdites factures. Dès lors qu'elle effectuait parfois des achats en France voisine, il lui arrivait également de retirer des espèces en euros.
Quant à son appartement à Genève, il était équipé d'une cuisinière électrique, d'une machine à laver le linge, d'une télévision mais ne disposait pas de lave-vaisselle, de sèche-linge et de chauffe-eau. A l'instar de son mari, elle n'utilisait jamais la cuisinière et lavait son linge à la main, raison pour laquelle leur consommation d'électricité était très basse, d'autant plus que, ne supportant plus rester dans cet appartement, elle se rendait régulièrement chez sa fille à Lausanne.
e.c. Lors de l'audience de jugement de première instance, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a persisté dans ses explications selon lesquelles elle était restée moins de deux mois et demi par année à l'étranger.
Son mari s'occupait de l'intégralité des paiements concernant les charges courantes. Elle lui donnait l'argent en espèces, raison pour laquelle ses relevés bancaires faisaient état de retraits importants. Indépendamment de ces factures, elle avait toujours privilégié le paiement en espèces de ses achats courants. Elle avait effectivement retiré d'importantes sommes d'argent avant ses départs pour l'étranger, car elle appréciait de pouvoir disposer d'espèces en Bosnie-Herzégovine. Elle profitait de ces séjours pour, notamment, faire davantage d'achats ou aller chez le coiffeur, le coût de la vie étant moins cher. Il lui était parfois arrivé de rentrer en Suisse avec encore une partie de l'argent retiré avant son départ.
e.d. La procédure en question s'est terminée avec l'arrêt 6B_1089/2022 du 16 août 2023, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours de D______ contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 30 juin 2022 (AARP/204/2022). La haute Cour a confirmé la culpabilité d'obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 al. 1 let. d LPC) pour la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016 et d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a ch. 1 CP) pour la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2019. D______ a été condamnée à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans et expulsée de Suisse pour une durée de cinq ans, sans inscription au SIS.
f. Les pièces versées à la procédure tels que les relevés bancaires des comptes de A_____ et D______, les prestations médicales dispensées, les données EASYJET, ainsi que les tampons des passeports de X______ et D______, peuvent être synthétisées comme suit :
Date | Eléments importants / relevé bancaire | Date écriture bancaire | Tampon passe-port / OCPM | Vol Easy-jet | Rdv médical à Genève | Prés-ence de D____ à GE | Retrait par D_____ sur son propre compte |
Pendant la période pénale | |||||||
09.08.2012 | Ordres paiement vers O______AG et Banque H______ SA | 09.08.2012 |
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07.09.2012 | Ordres paiement vers Banque H______SA et O______AG | 07.09.2012 |
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08.10.2012 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 08.10.2012 |
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08.11.2012 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 08.11.2012 |
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08.11.2012 | Ordre de paiement de chauffage | 08.11.2012 |
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10.12.2012 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 10.12.2012 |
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04.01.2013 | Recouvrement LSV + American Express de CHF 130.60 | 04.01.2013 |
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26.01.2013 | Retrait ATM 500 BAM[1] | 29.01.2013 |
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11.02.2013 | Ordre de paiement vers O______AG | 11.02.2013 |
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24.02.2013 | Retrait bancomat en EURO (1'245 CHF)[2] | 25.02.2013 |
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15.03.2013 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 15.03.2013 |
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16.04.2013 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 16.04.2013 |
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02.05.2013 | Recouvrement LSV + American Express | 02.05.2013 |
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03.07.2013 | Recouvrement LSV + American Express | 03.07.2013 |
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12.08.2013 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 12.08.2013 |
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30.08.2013 | Prélèvement CHF 500.- (retrait signé par D______) | 30.08.2013 |
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| Oui |
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11.09.2013 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 11.09.2013 |
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22.10.2013 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 22.10.2013 |
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| Ordre de paiement de CHF 96.20 I______ |
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20.11.2013 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 20.11.2013 |
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20.01.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 20.01.2014 |
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10.02.2014[3] |
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| AMS Analyses médicales |
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10.02.2014 |
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| Consultat-ion auprès du Dr N_____ |
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14.02.2014 |
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| GVA-BEG[4][5] |
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17.02.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 17.02.2014 |
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24.02.2014 | Ordre de paiement vers O______AG | 24.02.2014 |
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28.02.2014 |
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| Dr. M_____ (par tél.) |
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17.03.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 17.03.2014 |
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22.04.2014 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 22.04.2014 |
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22.05.2014 | Ordres de paiement vers O______AG et Banque H______ SA | 22.05.2014 |
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13.06.2014 |
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| Dr. M_____ (par tél.) |
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15.06.2014 | Retrait bancomat EUR 200.- ______[GE] (CHF 247.20) | 16.06.2014 |
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| oui | EUR 200.- |
17.06.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 17.06.2014 |
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19.06.2014 | Achat MAESTRO CHF 30.- SHELL[6] | 20.06.2014 |
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| oui |
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02.07.2014 | Recouvrement LSV + American Express
| 02.07.2014 |
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18.08.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 18.08.2014 |
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16.09.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 16.09.2014 |
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18.09.2014 | Retrait Bancomat 202.00 CHF | 19.09.2014 |
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| oui |
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20.10.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 20.10.2014 |
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12.11.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 12.11.2014 |
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13.11.2014 | Crédit de CHF 7'000.- de Banque J______ - ______[GE] | 13.11.2014 |
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20.11.2014 | Retrait bancomat CHF 7'000.- ______[GE] | 20.11.2014 |
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| oui | CHF 5'000.- ______ [GE] |
17.12.2014 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 17.12.2014 |
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06.01.2015 |
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| Dr. M_____ (par tél.) |
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19.01.2015 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 19.01.2015 |
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09.02.2015 |
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| Consultat-ion auprès du Dr L_____ |
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09.02.2015 |
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| AMS Analyses médicales |
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16.02.2015 | Ordre paiement vers Banque H______ SA |
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20.02.2015 |
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| Dr L_____ (ord. en mains propres) |
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16.03.2015 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 16.03.2015 |
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13.04.2015 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 13.04.2015 |
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18.05.2015 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 18.05.2015 |
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16.06.2015 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 16.06.2015 |
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19.06.2015 |
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| Dr L_____ (ord. envoyée par poste) |
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02.07.2015 | Recouvrement LSV + American Express | 02.07.2015 |
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20.07.2015 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 20.07.2015 |
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24.08.2015 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 24.08.2015 |
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24.09.2015 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 24.09.2015 |
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| Virement de CHF 54.00 vers I______ |
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15.10.2015 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 15.10.2015 |
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23.10.2015 | Retrait bancomat ______[GE]EUR 200 | 23.10.2015 |
|
|
| oui | CHF 5'000.- ______[GE] |
16.11.2015 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 16.11.2015 |
|
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
| BEG-GVA |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
| Centre médico-chirurgical |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
| Consultat-ion auprès du Dr _____ |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
| LAM Laboratoire d'analyses médicales |
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
| Dr. L_____ |
|
|
30.11.2015 |
|
|
| GVA BEG |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
| Centre médico-chirurgical |
|
|
03.12.2015 | Ordre de paiement de CHF 100.- vers Banque H______ SA | 03.12.2015 |
|
|
|
|
|
| Ordre de paiement de CHF 100.- vers Banque H______ SA |
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
| GVA-BEG |
|
|
|
28.01.2016 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 28.01.2016 |
|
|
|
|
|
16.02.2016 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 16.02.2016 |
|
|
|
|
|
15.03.2016 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 15.03.2016 |
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
| Dr. M_____ (par tél.) |
|
|
04.04.2016 | Retrait bancomat EUR 500.- ______[GE] |
|
|
|
| oui |
|
06.04.2016 |
|
| Tampon | BEG-GVA |
|
|
|
11.04.2016 |
|
|
|
| Centre médico chirurgical |
|
|
18.04.2016 | Ordre de paiement de CHF 50.- vers Banque H______ SA | 18.04.2016 |
|
|
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
| GVA-BEG |
|
|
|
21.04.2016 |
|
| Tampon |
|
|
|
|
03.05.2016 | Recouvrement LSV + SWISSCARD AECS | 03.05.2016 |
|
|
|
|
|
12.05.2016 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 12.05.2016 |
|
|
|
|
|
07.06.2016 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 7.06.2016 |
|
|
|
|
|
14.07.2016 |
|
|
|
| Dr L_____ (ord. par poste) |
|
|
19.07.2016 | Ordres de paiement vers O______AG et Banque H______ SA | 19.07.2016 |
|
|
|
|
|
12.08.2016 | Entrée d'argent I______ SA de CHF 296.05 pour solde de chauffage | 12.08.2016 |
|
|
|
|
|
02.09.2016 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 02.09.2016 |
|
|
|
|
|
16.09.2016 | Retrait Bancomat CHF 1'000.- ______[GE] | 16.09.2016 |
|
|
| oui | CHF 5'000.- |
14.11.2016 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 14.11.2016 |
|
|
|
|
|
17.11.2016 | Retrait Bancomat EUR 500.- ______[GE] | 17.11.2016 |
|
|
| oui |
|
05.12.2016 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 05.12.2016 |
|
|
|
|
|
20.01.2017 |
|
| Tampon | BEG-GVA |
|
|
|
23.01.2017 | Ordre de paiement vers Banque H______ SA | 23.01.2017 |
|
|
|
|
|
30.01.2017 | Achat Maestro FUST CHF 398.- | 31.01.2017 |
|
|
| oui |
|
30.01.2017 | Achat Maestro COURIR 30.80 EUR | 01.02.2017 |
|
|
| oui |
|
30.01.2017 | Achat Maestro C ET A FRANCE EUR 63.65 | 01.02.2017 |
|
|
| oui |
|
30.01.2017 | Achat Maestro CASA France EUR 12.06 | 01.02.2017 |
|
|
| oui |
|
30.01.2017 | Achat Maestro H&M EUR 31.- | 01.02.2017 |
|
|
| oui |
|
30.01.2017 | Achat Maestro Z EUR 38.35 | 02.02.2017 |
|
|
| oui |
|
30.01.2017 | Achat Maestro MIGROS EUR 20.51 | 02.02.2017 |
|
|
| oui |
|
30.01.2017 |
|
|
| GVA-BEG |
|
|
|
31.01.2017 | Retrait Bancomat ______[GE]EUR 200.- | 01.02.2017 |
|
|
| oui |
|
13.02.2017 | Ordre de paiement de EUR 1'200.- vers G______ | 13.02.2017 |
|
|
|
|
|
14.02.2017 | Retrait Bancomat ______[GE]de CHF 2'000.- | 14.02.2017 |
|
|
| oui | CHF 5'000.- |
15.02.2017 | Ordre paiement vers Banque H______ SA SA | 15.02.2017 |
|
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
| Tampon | BEG-GVA |
|
|
|
21.03.2017 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 21.03.2017 |
|
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
| Consultat-ion auprès du Dr _____ |
|
|
27.03.2017 |
|
| Tampon | GVA-BEG |
|
|
|
08.04.2017 | Retrait bancomat ______[GE]EUR 300.- | 10.04.2017 |
|
|
| oui | CHF 5'000.- |
08.04.2017 | Achat Maestro LECLERC EUR 27.09 | 11.04.2017 |
|
|
| oui |
|
10.04.2017 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 10.04.2017 |
|
|
|
|
|
15.06.2017 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 16.06.2017 |
|
|
|
|
|
15.06.2017 | Retrait Bancomat ______[GE]EUR 200.- | 15.06.2017 |
|
|
| oui | CHF 5'000.- |
15.06.2017 | Achat Maestro CAMAIEU CHF 87.45 | 16.06.2017 |
|
|
| oui |
|
15.06.2017 | Achat Maestro VOGELE CHF 37.80 | 16.06.2017 |
|
|
| oui |
|
16.06.2017 | Ordre de paiement de EUR 1'200.- vers G______ | 16.06.2017 |
|
|
|
|
|
27.07.2017 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 27.07.2017 |
|
|
|
|
|
14.08.2017 | Ordre de paiement vers Deutsche Bank |
|
|
|
|
|
|
18.09.2017 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 18.09.2017 |
|
|
|
|
|
21.09.2017 | Retrait bancomat ______[GE]EUR 500.- | 21.09.2017 |
|
|
| oui | CHF 5'000.- |
21.09.2017 | Achat Maestro Denner GE-Balexert CHF 35.05 | 22.09.2017 |
|
|
| oui |
|
27.10.2017 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 27.10.2017 |
|
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
| BEG-GVA |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
| Centre médico-chirurgical |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
| Consultat-ion auprès du Dr _____ |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
| Consultat-ion auprès du Dr _____ |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
| Laborat-oire d'analyses médicales |
|
|
09.11.2017 |
|
|
|
| Anabio SA |
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
| Hôpital de la tour |
|
|
17.11.2017 |
|
|
| GVA-BEG |
|
|
|
27.11.2017 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 27.11.2017 |
|
|
|
|
|
04.12.2017 | Retrait Bancomat ______[GE] CHF 3'000.- | 04.12.2017 |
|
|
| oui | CHF 5'000.- |
11.12.2017 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 11.12.2017 |
|
|
|
|
|
22.01.2018 | Ordres paiement vers Banque H______ SA et O______AG | 22.01.2018 |
|
|
|
|
|
31.01.2018 | Retrait à l'étranger (équivalent de CHF 250.83) | 02.02.2018 |
|
|
|
|
|
01.02.2018 | Achat Maestro TAMOIL ______[GE] CHF 30.- | 02.02.2018 |
|
|
| oui |
|
02.02.2018 | Achat Maestro CAMAIEU [VD] CHF 36.95 | 05.02.2018 |
|
|
| oui |
|
03.02.2018 | Retrait Bancomat ______[GE] CHF 200.- et EUR 200.- | 05.02.2018 |
|
|
| oui |
|
20.02.2018 | Ordres paiement vers Banque H______ SA | 20.02.2018 |
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
| BEG-GVA |
|
|
|
05.03.2018 | Retrait Bancomat ______[GE] EUR 500.- | 05.03.2018 |
|
|
| oui | CHF 3'000.- |
09.03.2018 |
|
|
| GVA-BEG |
|
|
|
12.03.2018 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 12.03.2018 |
|
|
|
|
|
21.03.2018 | Retrait Bancomat EUR 100.- | 22.03.2018 |
|
|
| oui |
|
28.03.2018 | Achat Maestro MIGROS EUR 14.14 | 03.04.2018 |
|
|
| oui |
|
16.04.2018 | Ordres paiement vers Banque H______ SA SA et O______AG |
|
|
|
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
| Dr K______ (par tél.) |
|
|
19.04.2018 | Retrait Bancomat ______[GE] EUR 600 | 19.04.2018 |
|
|
| oui | CHF 2'000.- |
20.04.2018 | Ordre de paiement vers O______AG | 20.04.2018 |
|
|
|
|
|
22.05.2018 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 22.05.2018 |
|
|
|
|
|
20.06.2018 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 20.06.2018 |
|
|
|
|
|
05.07.2018 | Retrait Bancomat ______[GE] EUR 1'000.- | 05.07.2018 |
|
|
| oui | CHF 5'000.- |
03.08.2018 |
|
|
|
| Dr _____ (par tél.) |
|
|
16.08.2018 | Ordre paiement vers Banque H______ SA | 16.08.2018 |
|
|
|
|
|
19.09.2018 | Ordre de paiement vers Banque L______ | 19.09.2018 |
|
|
|
|
|
28.09.2018 |
|
| Passe-port D_____: Tampon avion sortie Belgrade |
|
|
|
|
01.10.2018 | Retrait Bancomat ______[GE]CHF 3'000.- | 1.10.2018 |
|
|
| oui |
|
17.10.2018 | Ordre de paiement vers Banque L______ | 17.10.2018 |
|
|
|
|
|
28.10.2018 |
|
|
|
| Bon laboratoire par Dr K______ par téléphone |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
| L.A.M laboratoire d'analyses médicales (prise de sang) |
|
|
03.11.2018 |
|
|
|
| Consultat-ion Dr K______ |
|
|
06.11.2018 | Ordre de paiement vers Banque L______ | 06.11.2018 |
|
|
|
|
|
29.11.2018 | Retrait bancomat Hôpital CHF 1'000.- | 29.11.2018 |
|
|
| oui |
|
01.12.2018 | Achat Maestro C&A ______[VD] CHF 67.- | 03.12.2018 |
|
|
| oui |
|
02.12.2018 | Achat Maestro CENTRAKOR EUR 42.38 | 04.12.2018 |
|
|
| oui |
|
02.12.2018 | Achat Maestro INTERMARCHE EUR 74.94 | 04.12.2018 |
|
|
| oui |
|
03.12.2018 | Retrait Bancomat ______[GE]EUR 300.- | 03.12.2018 |
|
|
| oui |
|
09.12.2018 | Retrait à l'étranger (équivalent de CHF 364.58) | 11.12.2018 |
|
|
| oui |
|
11.12.2018 | Ordre de paiement vers Banque L______ | 11.12.2018 |
|
|
|
|
|
17.12.2018 | Retrait Bancomat ______[GE] CHF 2'000.- | 17.12.2018 |
|
|
| oui | CHF 2'000.- |
17.12.2018 |
|
| Passeport D_____: Tampon entrée avion Belgrade |
|
|
|
|
14.01.2019 | Ordre de paiement vers Banque L______ | 14.01.2019 |
|
|
|
|
|
14.02.2019 | Ordre de paiement vers Banque L______ | 14.02.2019 |
|
|
|
|
|
04.03.2019 | Ordre de paiement vers Banque L______ | 04.03.2019 |
|
|
|
|
|
08.03.2019 | Retrait Bancomat ______[GE] EUR 300.- | 11.03.2019 |
|
|
| oui |
|
16.03.2019 | Achat Maestro Orsay CHF 55.10 | 18.03.2019 |
|
|
| oui |
|
16.03.2019 | Achat Maestro MMM ______[VD] CHF 10.10 | 18.03.2019 |
|
|
| oui |
|
16.03.2019 | Retrait Bancomat ______[VD] CHF 500.- | 18.03.2019 |
|
|
| oui |
|
19.03.2019 | Retrait Bancomat EUR 300.- | 20.03.2019 |
|
|
| oui |
|
22.03.2019 |
|
|
| BEG-GVA |
|
|
|
23.03.2019 | Retrait Bancomat CHF 2000.- + taxes 2.- | 25.03.2019 |
|
|
| oui |
|
23.03.2019 | Achat Maestro POLO ______[VD] CHF 102.80 | 25.03.2019 |
|
|
| oui |
|
23.03.2019 | Achat Maestro VISILAB ______[GE]CHF 537.95 | 25.03.2019 |
|
|
| oui |
|
24.03.2019 | Achat Maestro INTERMARCHE EUR 34.58 | 27.03.2019 |
|
|
| oui |
|
25.03.2019 |
|
|
| GVA-BEG |
|
|
|
26.03.2019 | Achat Maestro BAM 50.92 | 28.03.2019 |
|
|
|
|
|
31.03.2019 | Achat Maestro BAM 79.90 | 02.04.2019 |
|
|
|
|
|
11.04.3029 | Ordre de paiement de EUR 6.48 vers Banque L______ | 11.04.2019 |
|
|
|
|
|
06.05.2019 | Ordre de paiement de CHF 83.83 vers O______AG | 06.05.2019 |
|
|
|
|
|
06.05.2019 | Ordre de paiement de EUR 3.42 vers Banque L______ | 06.05.2019 |
|
|
|
|
|
10.05.2019 |
|
| Visite OCPM: PRV pas présent |
|
|
|
|
13.05.2019 |
|
| PRV refait passe-port |
|
|
|
|
13.05.2019 | Ordre de paiement de CHF 63.55 vers O______AG | 13.05.2019 |
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
| Tampon sortie (voiture) |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
| Tel OCPM: PRV indique que n'est pas là |
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
| Centre médico-chirurgical |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
| laboratoire d'analyses médicales |
|
|
21.05.2019 |
|
| Visite OCPM, PRV présent |
|
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
| Consultat-ion auprès du Dr _____ |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
| Consultat-ion auprès du Dr _____ |
|
|
26.05.2019 | Achat Maestro SHELL ______[GE]CHF 40.01 | 28.05.2019 |
|
|
| oui |
|
27.05.2019 |
|
| Tampon entrée (voiture) |
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
| Tampon sortie Croatie (voiture) |
|
|
|
|
30.05.2019 | Achat Maestro CARREFOUR EUR 175.81 | 03.06.2019 |
|
|
| oui |
|
04.06.2019 | Achat Maestro LECLERC EUR 140.66 | 06.06.2019 |
|
|
| oui |
|
12.06.2019 | Ordre de paiement de CHF 88.55 vers O______AG |
|
|
|
|
|
|
15.06.2019 |
|
| Tampon sortie Croatie (voiture) |
|
|
|
|
14.06.2019 | Achat Maestro ESPRIT CHF 149.- | 17.06.2019 |
|
|
| oui |
|
14.06.2019 | Achat Maestro ESPRIT CHF 185.- | 17.06.2019 |
|
|
| oui |
|
15.06.2019 | Achat Maestro TAMOIL CHF 30.- | 17.06.2019 |
|
|
| oui |
|
16.06.2019 | Achat Maestro NETTO EUR 37.94 | 18.06.2019 |
|
|
| oui |
|
22.06.2019 | Achat Maestro VISILAB ______[GE]CHF 1'435.10 | 25.06.2019 |
|
|
| oui |
|
25.06.2019 | Ordre de paiement vers O______AG | 25.06.2019 |
|
|
|
|
|
Principaux mouvements bancaires en 2019, après la période pénale | |||||||
19.08.2019 | Retrait bancomat ______[GE]CHF 1'000.- | ||||||
05.09.2019 | Achat MAESTRO CARREFOUR EUR 63.32 | ||||||
06.09.2019 | Divers achats MAESTRO (station-service SOCAR, CAMAIEU, ZEBRA, LECLERC, NOZ) | ||||||
07.09.2019 | Retraits bancomat ______[GE]EUR 500.- et CHF 1'000.- | ||||||
06.09.2019 | Achat MAESTRO MTV EUR 26.30 | ||||||
09.09.2019 | Achat MAESTRO MIGROS ______[GE] CHF 17.20 | ||||||
10.09.2019 | Divers achats MAESTRO (ALDI SUISSE, AMAVITA, LECLERC) | ||||||
12.09.2019 | Achat MAESTRO C&A EUR 37.35 | ||||||
15.09.2019 | Achat MAESTRO SHELL CHF 50.05 | ||||||
19.09.2019 | Divers achats MAESTRO (GEMO, MIGROS France, URSULES) | ||||||
23.09.2019 | Divers achats MAESTRO (DOSENBACH, MIGROS ______[GE] ) | ||||||
27.09.2019 | Retrait bancomat ______[GE]EUR 200.- | ||||||
02.10.2019 | Achat MAESTRO Direction générale des véhicules CHF 30.- | ||||||
07.10.2019 | Achat MAESTRO LECLERC | ||||||
10.10.2019 | Achat MAESTRO LECLERC | ||||||
12.10.2019 | Retrait bancomat ______[GE]CHF 2'000.- | ||||||
13.10.2019 | Divers achats MAESTRO (SHELL station-service, NETTOPREVESSIN) | ||||||
22.10.2019 | Achat MAESTRO LECLERC EUR 9.87 | ||||||
12.11.2019 | Achat MAESTRO DENNER CHF 20.30 | ||||||
15.11.2019 | Retrait bancomat ______[GE]EUR 200.- | ||||||
26.11.2019 | Achat MAESTRO MIGROS ______[GE] CHF 3.20 | ||||||
27.11.2019 | Divers achats MAESTRO (SOCAR station-service, OBI,) | ||||||
29.11.2019 | Divers achats MAESTRO (JACQUELINE RIU, ERAM) | ||||||
30.11.2019 | Achat MAESTRO IKEA | ||||||
08.12.2019 | Divers achats MAESTRO (DECATHLON France, MIGROS France) | ||||||
15.12.2019 | Achat ERAM EUR 149.90 | ||||||
16.12.2019 | Retrait bancomat ______[GE]CHF 500.- | ||||||
16.12.2019 | Achat MAESTRO IKEA CHF 12.50 | ||||||
31.12.2019 | Achat MAESTRO DISKONT ZELJO BAM 150.58 |
C. A l'audience de jugement, le tribunal a entendu les parties et un témoin.
a. X______ a confirmé ses déclarations figurant à la procédure. Il a indiqué qu'il vivait en Suisse depuis presque 44 ans. Il ne se rendait en Bosnie-Herzégovine que pour de courts séjours depuis de nombreuses années, dès que l'occasion se présentait, notamment pour y faire des tours à moto. Le deux-roues qu'il possédait était immatriculé en Suisse et était stationné dans le garage d'un ami, en Bosnie-Herzégovine. Il habitait désormais à ______[VD], où vivaient également ses enfants, ses petits-enfants, sa sœur et son frère. Il n'avait plus de famille dans son pays d'origine. Il avait tenté de devenir membre d'un club de moto en Suisse, mais les conditions proposées ne lui avaient pas convenu. Il ne faisait pas de sport et ne faisait pas partie d'un groupe ou d'une association. Il marchait beaucoup et ne sortait que rarement dans des établissements publics. Il aurait beaucoup de difficulté à accepter de devoir partir vivre loin de ses enfants, de ses frères et de ses sœurs.
Il ne se sentait pas du tout coupable des faits qui lui étaient reprochés et les contestait. Pendant la période pénale, il n'avait jamais pris contact avec A______, hormis pour transmettre son jugement de divorce. Il savait qu'il ne pouvait pas rester hors de Suisse plus de trois mois. Entre 2011 et 2019, sa relation avec D______ avait été délicate. Ils avaient continué à vivre dans le même appartement après le départ de leurs enfants et avaient occupé chacun une chambre, sans véritablement cohabiter. Pendant toute cette période, il avait essentiellement vécu en Suisse et n'avait jamais passé plus de deux mois par année à l'extérieur de la Suisse. Il n'aurait pas eu d'endroit où séjourner aussi longtemps dans son pays d'origine, dans lequel il n'avait fait que de courts séjours. Interpelé quant aux dates des vols EASYJET, avec des vols de Belgrade à Genève, la plupart du temps suivis d'un vol retour quelques jours plus tard et non l'inverse, il a indiqué ne pas se souvenir de beaucoup d'éléments vu le temps écoulé. Il voyageait soit en avion, soit en voiture et il avait pu arriver qu'il prenne "la voiture pour rentrer" et qu'il "revienne en avion". Il prenait l'avion de manière indifférente depuis Genève ou Belgrade, en fonction notamment des possibilités qu'il avait de rentrer avec quelqu'un.
Il a confirmé ses explications quant au renouvellement de son passeport et expliqué que la route pour se rendre en Bosnie-Herzégovine traversait plusieurs frontières, si bien que plusieurs tampons pouvaient être apposés à l'occasion d'un seul trajet.
Il retirait régulièrement des montants importants de son compte en banque car il avait pour habitude de payer ses achats en espèces et non avec des cartes de crédit, raison pour laquelle ses relevés de compte ne laissaient apparaitre que peu de transactions dans des commerces suisses ou de France voisine. Il avait toujours fonctionné ainsi et continuait à le faire. Il ne pouvait pas expliquer les retraits importants réalisés par D______ aux mêmes dates que ceux effectués sur son compte, ni la présence de celle-ci à Genève, au moment où les dépenses étaient réalisées avec sa carte, ne s'en souvenant pas. Son ex-épouse payait également des factures inhérentes au logement. Il avait pu lui arriver d'effectuer des achats dans les magasins ESPRIT et CAMAÏEU, notamment destinés à sa fille.
b. A______ a confirmé sa plainte du 13 septembre 2019 ainsi que les explications fournies en cours de procédure. Entre 2012 et 2019, X______ ne leur avait fait parvenir aucun document, hormis une demande de prise en charge d'assurance maladie en mai 2019.
c. M______ a expliqué être la fille de X_____ et D______. Elle entretenait des liens très forts avec son père, qu'elle voyait plusieurs fois par semaine et qui s'occupait régulièrement de ses trois enfants de sept ans, cinq ans et deux ans et demi. Sa grand-mère maternelle ainsi que des cousins lointains vivaient encore en Bosnie-Herzégovine. Son père s'y rendait de temps en temps pour de courts séjours, la plupart du temps en avion et parfois en voiture avec son frère.
D. X______, né le ______ 1959, est ressortissant de Bosnie-Herzégovine. Il est arrivé en Suisse au mois d'août 1980 et bénéficie d'un permis C depuis 1990. Il a été marié à D______, avec qui il a eu deux enfants, nés en 1984 et 1986. Leur divorce a été prononcé en 2011.
Il perçoit une rente AI d'un montant mensuel de CHF 1'918.- ainsi qu'un deuxième pilier d'un montant de CHF 1'402,50, soit des entrées financières représentant environ CHF 3'300.- par mois. Il réside à ______ [VD] et paye un loyer de CHF 1'459.-. Il indique que D______ vit encore avec lui mais que cette situation est provisoire. Ses primes d'assurance maladie représentent CHF 383.40. Il possède deux véhicules, soit une VW Passat et une moto BMW.
Il annonce des actes de défauts de bien pour un montant de CHF 44'430.10, en lien avec l'entreprise de revêtement de plafonds qu'il détenait entre 1985 et 1990.
Selon son casier judiciaire, le prévenu n'a pas d'antécédent.
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessin de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.2. On distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission, laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur occupait une position de garant (au sens de 11 CP), c'est-à-dire s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance particulier, une obligation juridique qualifiée de renseigner ou de détromper la dupe (ATF 140 IV 11, consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 26 mai 2009 consid. 2.2.1 et 6B_530/2008 du 8 janvier 2009, consid. 3.1). Les devoirs légaux et contractuels de l'assuré de communiquer toute circonstance déterminante pour l'octroi de prestation ou toutes modifications de sa situation personnelle susceptibles d'influencer la rente relèvent du principe de la bonne foi entre administration et administré et ne génèrent pas une position de garant. L'assuré qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif et cela ne saurait être interprété comme la manifestation positive, par acte concluant, du caractère inchangé de la situation (ATF 140 IV 206 consid. 6.4; ATF IV 11 in JdT 2014 IV 217 consid. 2.4.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4, 9C_117/2014 du 17 septembre 2014 et 6B_115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1).
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que le fait de ne pas donner suite à une lettre d'information rappelant l'obligation de communiquer tout changement de circonstances ne constitue pas une tromperie par commission et, partant, une escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, dans la mesure où un tel document ne revêt pas le caractère d'une invitation explicite à faire état de sa situation patrimoniale (ATF 140 IV 136 consid. 6.4).
La violation du devoir légal de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes susceptibles d'influencer le droit aux prestations est réprimée, en cas de comportement par omission, par les dispositions pénales spéciales des lois des assurances sociales (ATF 140 IV 136 consid. 6.2.2.2).
Il convient en revanche d'analyser de façon différente la situation lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel est le cas si l'assuré ne répond pas ou répond de manière contraire à la vérité aux questions explicites de l'assureur ou de l'organe compétent, destinées à établir l'existence de modifications de sa situation personnelle, médicales ou économique, il ne s'agit alors plus d'une tromperie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2.4; ATF 140 IV 206, consid. 6.3.1.3; arrêt du tribunal fédéral 6B_1117/2015 du 11 février 2016, consid. 2.3.3; Garbaski/Borsodi, CR-CP II, 2017, n° 10 ss ad art. 148a CP).
2.1.3. L'escroquerie suppose que la tromperie soit astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée notamment lorsque l'auteur recourt un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid 4.4.3; ATF 129 IV 18 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérification élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
2.1.4. Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. Le Tribunal fédéral a considéré comme astucieuse l'obtention d'aide sociale sur la base d'indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l'office est difficile (ATF 127 IV 163; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 et 6B_687/2020 du 25 octobre 2010 consid. 4).
2.1.5. À teneur de l'art. 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, se rend coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. L'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 148a CP est une infraction subsidiaire couvrant les cas les plus bénins dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle, ou passe certains faits sous silence. Un tel comportement passif est réputé exister si une personne ne signale pas que sa situation a changé ou s'est améliorée. Selon les lois cantonales en matière d'aide sociale, les personnes requérant de l'aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s'agit d'un cas classique d'obtention illicite de prestations sociales (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6 Cst., relatif au renvoi des étrangers criminels) du 26 juin 2013, FF 2013 5373 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019).
Il ressort systématiquement de la loi que l'existence de dispositions pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie au sens de l'art. 146 CP. De telles infractions peuvent entrer en ligne de compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6).
2.1.6. En application de l'art. 97 al. 1 CP, le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction à l'art. 146 al. 1 CP est de quinze ans et de sept ans pour une infraction à l'art. 148a CP.
2.2.1. Le comportement reproché au prévenu selon l'acte d'accusation est le fait de ne pas avoir informé A______ d'un changement de sa situation et d'avoir dissimulé, malgré la réception d'une communication annuelle invitant les bénéficiaires à annoncer tout changement de situation et un courrier du Conseiller d'Etat, qu'il séjournait plus de trois mois par année hors du canton.
Les parties admettent que le prévenu n'a jamais retourné les documents qui lui avaient été adressés et qu'il n'a jamais communiqué d'autres informations au A______ pendant la période pénale retenue.
En application de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de tels faits ne constituent pas une tromperie par commission, faute d'astuce. Une omission ne peut pas non plus être reprochée au bénéficiaire des prestations, dans la mesure où il n'occupe pas une position de garant. Ainsi, sur la base des faits décrits dans l'acte d'accusation, l'infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP ne peut pas être retenue.
L'acte d'accusation qualifie subsidiairement ces faits d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale. Vu la peine menace encourue, l'action pénale se prescrit par sept ans. Il s'en suit qu'en tout état, les faits antérieurs au 12 janvier 2017 sont prescrits et seront classés.
2.2.2. Il convient ensuite d'examiner si les faits reprochés sur la période postérieure, soit du 13 janvier 2017 au 31 juillet 2019 sont constitutifs d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale.
Il est établi que le X______ et son ex épouse ont bénéficié de prestations d'assistance et de prestations complémentaires de la part du A______.
X______ a d'emblée contesté les conclusions du rapport de l'OCPM, réalisé à la demande de A______, selon lequel il ne résidait à Genève que deux à trois mois par année et ce depuis plusieurs années. Il a affirmé que lui et son épouse passaient la plus grande partie de l'année à Genève, n'utilisaient que peu d'appareils consommant de l'électricité et qu'il avait été obligé de renouveler son passeport, dont toutes les pages étaient remplies. Il savait qu'il n'avait pas le droit de passer plus de trois mois ailleurs qu'en Suisse et avait respecté cette obligation, en n'ayant effectué que de courts séjours en Bosnie-Herzégovine.
Les réservations effectuées auprès de la compagnie EASYJET démontrent toutefois que les vols réservés pour X______ étaient majoritairement des aller-retours depuis Belgrade et non depuis Genève. Cette habitude de réservation est un élément fort pour démontrer que le prévenu résidait essentiellement en Bosnie-Herzégovine et effectuait des courts séjours en Suisse, de 10 jours au maximum, et non l'inverse. Certains tampons de la 1ère page de son ancien passeport confirment également qu'il a voyagé aux dates de certains trajets en avion. L'affirmation du prévenu selon laquelle il effectuait des déplacements en voiture, profitant, au hasard, de déplacements de ses proches, a pour seule conséquence qu'il a peut-être passé quelques jours de plus en Suisse que ceux ressortant des vols EASYJET, mais elle n'explique en rien l'habitude de réservation de vol, qui ne se conçoit que si le prévenu résidait habituellement en Bosnie-Herzégovine.
Par ailleurs, l'absence de dépenses du quotidien ressortant des données bancaires confirment ces faits, étant précisé que les explications du prévenu quant à son habitude de n'utiliser que des espèces n'emportent pas conviction. En effet, il apparait que le prévenu a des cartes de crédit, en plus de sa carte bancaire, et qu'il les utilise. En outre, il ressort des pièces bancaires qu'à partir de septembre 2019, soit à une période où le prévenu savait faire l'objet d'une enquête concernant son domicile et où il veillait certainement à s'y trouver plus régulièrement, il a utilisé de manière beaucoup plus fréquente sa carte, alors même que des retraits en argent liquide continuaient à être effectués. Le prévenu a toutefois affirmé en cours de procédure ne pas avoir modifié ses habitudes de consommation. Cet élément confirme le fait que, lorsque le prévenu est présent en Suisse, il utilise ses cartes pour des dépenses du quotidien.
Les dates d'un petit nombre de retraits ou de dépenses, effectués en dehors des dates de présence établies par les données d'EASYJET, ne remettent pas en cause l'appréciation selon laquelle le prévenu vivait essentiellement en Bosnie-Herzégovine. Le Tribunal relève à cet égard qu'à la plupart de ces dates, la présence de l'ex-épouse du prévenu a été démontrée à Genève. Vu leur lien et les achats effectués dans des enseignes plutôt destinées aux femmes, il apparaît probable que la carte du prévenu ait été utilisée par son ex-épouse. Il est en outre possible que le prévenu soit venu ponctuellement à Genève en voiture, sans que cela ne modifie de manière significative la proportion de ses absences de Suisse, qui sont largement supérieures à trois mois.
A cela s'ajoute également, l'occurrence des rendez-vous médicaux avec les date des vols EASYJET, qui constitue encore un élément probant en faveur de la présence du prévenu à Genève à ces dates mais pas le reste du temps. La faible consommation d'électricité du logement habité par le prévenu et son ex-épouse va dans le même sens. Les explications des intéressés sur la présence d'un réchaud à gaz sur le balcon en guise de cuisinière ou sur l'absence de machine à laver ne justifient pas la baisse de consommation significative constatée depuis 2013 et la différence avec la consommation moyenne habituelle d'un tel appartement. La date d'émission du nouveau passeport du prévenu constitue également un élément particulièrement troublant.
Enfin et contrairement à ce qu'il a allégué, le prévenu a nécessairement tiré un avantage pécuniaire de cette situation, puisqu'il a bénéficié des prestations complémentaires suisses, alors qu'il passait une grande partie de son temps dans son pays d'origine, où le coût de la vie est notoirement moins élevé.
Au regard de tous ces éléments, le Tribunal considère qu'il est établi au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu a séjourné hors de Suisse pendant plus de trois mois durant les années 2017, 2018 et jusqu'au 31 août 2019, et qu'il n'en a pas informé A______. Sa résidence en Suisse ayant ainsi été interrompue, au sens des dispositions sur les prestations complémentaires, le prévenu n'avait plus le droit aux prestations qu'il touchait, et aurait dû en informer le Service concerné, ce qu'il savait pertinemment. En ne le faisant pas et en continuant à percevoir les prestations, le prévenu a trompé l'autorité, constituant le comportement réprimé par l'art. 148a CP.
Le prévenu sera donc reconnu coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance ou de l'aide sociale pour la période susmentionnée.
3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).
3.1.2. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1).
3.1.3. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
3.2. En l’espèce, la faute du prévenu est importante. Pendant plus de deux ans et demi, il a bénéficié de prestations indues par convenance personnelle, et a ainsi privilégié ses propres intérêts pécuniaires au détriment d'une institution à vocation sociale.
Seule l’enquête administrative a permis de mettre fin à ses agissements.
Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ni ne justifie ses agissements. Il aurait eu toute latitude d'agir autrement.
Sa collaboration a été mauvaise vu ses dénégations répétées, à l'instar de sa prise de conscience de la gravité de ses agissements, le prévenu n'ayant présenté aucune excuse, ni évoqué de regrets. Il n'a pas non plus proposé de réparer le dommage en remboursant les prestations indûment perçues.
Le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre dans la fixation de la peine.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- pour tenir compte de sa situation financière.
La peine sera assortie du sursis, dont le prévenu remplit les conditions, et le délai d’épreuve fixé à trois ans.
4.1.1. L'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale entraîne l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. e CP. Une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer dans son pays d'origine.
4.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).
La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).
4.2. En l'espèce, l'infraction à l'art. 148a CP constitue un cas d'expulsion obligatoire conformément à l'art. 66a al. 1 let. e CP, de sorte que celle-ci devra être prononcée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP.
S'agissant de cette dernière, le Tribunal relève que le prévenu n'est pas né en Suisse et y est arrivé en 1980, soit à l'âge adulte. Il a certes créé une entreprise qu'il a dirigée pendant une certaine période, mais ne travaille plus depuis de nombreuses années. Il ne semble pas particulièrement intégré en Suisse, en dehors de ses liens familiaux. Il ne fait pas état de liens sociaux, professionnels ou d'occupation particulière en Suisse. Ses deux enfants sont nés dans notre pays, sont majeurs et ont construit leur vie. Le prévenu a en outre conservé des liens étroits avec son pays d'origine, ce qu'attestent les nombreux séjours de longue durée qu'il a effectués en Bosnie-Herzégovine, tel qu'établi au chiffre 2.2.2. du présent jugement, le fait qu'il y laisse à tout le moins une moto et qu'il en parle la langue. Son retour dans son pays d'origine ne l'empêchera pas d'entretenir des relations avec ses enfants et ses petits-enfants, vu les moyens de communication modernes et le fait qu'ils s'y rendent également.
Bien qu'au bénéfice d'une rente AI, il ne souffre pas de pathologies qui ne pourraient pas être traitées en Bosnie-Herzégovine, si bien que son état de santé ne constitue pas non plus un motif empêchant le prononcé de l'expulsion. Le retour du prévenu en Bosnie-Herzégovine ne l'exposerait ainsi pas à une situation personnelle grave.
À cela s'ajoute le fait que l'intérêt public de la Suisse à l'expulsion du prévenu l'emporte sur son intérêt privé à demeurer sur le territoire et ce même si le prévenu n'a porté atteinte qu'à des intérêts pécuniaires. Comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il ne faut pas sous-estimer le préjudice de ce type d'infractions pour la collectivité, y compris sur le plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander. Comme déjà indiqué, le comportement du prévenu n'a pris fin qu'en raison d'un contrôle effectué par A______ et le montant total des prestations indues est important.
L'expulsion du prévenu sera ainsi ordonnée pour une durée de 5 ans, durée qui est proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances.
Il sera en revanche renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen en application du principe de proportionnalité, le genre d'infraction commise par le prévenu étant plus difficile à envisager dans son pays d'origine.
5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Sont considérées comme prétentions civiles au sens de l'art. 122 al. 1 CPP les prétentions qui ont leur fondement dans le droit civil et qui doivent donc être exécutées de manière ordinaire devant le tribunal civil. Le juge pénal ne peut connaître de prétentions relevant par nature du droit public ou de créances de remboursement des prestations de sécurité sociale perçues illégalement notamment (Jeandin / Fontanet, in CR CPP 2ème éd. 2019, n° 19 ad art. 122 CPP).
5.2. Les prétentions de droit public ne pouvant pas être invoquées par adhésion dans le cadre du procès pénal les conclusions prise par A______ en remboursement des prestations sociales perçues indûment seront déclarées irrecevables.
6. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure. Dans la mesure où les faits classés n'ont occasionné aucun frais d'instruction supplémentaire s'agissant d'un complexe de faits unique, il ne se justifie pas de laisser une partie des frais à la charge de l'Etat nonobstant le classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2020 du 22 juillet 2020 consid. 3.2).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Classe la procédure du chef d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a ch. 1 CP) pour la période antérieure au 12 janvier 2017 (art. 329 al. 5 CPP et 97 al. 1 let. d CP).
Déclare X______ coupable d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale pour la période du 13 janvier 2017 au 31 juillet 2019 (art. 148a ch. 1 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP let. e CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance M-SIS; RS 362.0).
Déclare irrecevables les conclusions civiles du A______.
Fixe à CHF 10'256.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'052.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Vu l’annonce d’appel formée par X______, par le biais de son Conseil et la nécessité de rédiger un jugement motivé (art. 82 al. 2 let. b CPP) ;
Vu l’art. 9 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale prévoyant, dans un tel cas, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé (RTFMP; E 4.10.03);
LE TRIBUNAL DE POLICE
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne X______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-.
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 622.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 7.00 |
Total | CHF | 1'052.00 |
========== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 600.00 |
========== | ||
Total des frais | CHF | 1'652.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 11 janvier 2024 |
Indemnité : | Fr. | 8'200.00 |
Forfait 10 % : | Fr. | 820.00 |
Déplacements : | Fr. | 500.00 |
Sous-total : | Fr. | 9'520.00 |
TVA : | Fr. | 736.05 |
Total : | Fr. | 10'256.05 |
Observations :
- 38h à Fr. 200.00/h = Fr. 7'600.–.
- 3h Audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 600.–.
- Total : Fr. 8'200.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'020.–
- 4 déplacements A/R (Vacations) à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 1 déplacement A/R (audience de jugement) à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- TVA 7.7 % Fr. 674.50
- TVA 8.1 % Fr. 61.55
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Notification à X______, soit pour lui son conseil, A______, Ministère public
Par voie postale
[1] BAM : Dinar de Bosnie-Herzégovine.
[2] Zone bleutée = retraits en Suisse
[3] zones grisées = éléments attestant la présence de X_____ à Genève.
[4] BEG : aéroport de Belgrade.
[5] vols réservés par le biais du profil EASYJET de D_____.
[6] zone orangée = achats MAESTRO en Suisse.