Décisions | Tribunal pénal
JTDP/161/2024 du 24.01.2024 sur OPMP/5770/2023 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 11
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MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur W______, p.a. Police de Genève, ______[GE], partie plaignante, assisté de Me B______,
Madame C______, p.a. Police de Genève, ______[GE], partie plaignante,
Madame D______, p.a. Police de Genève, ______[GE], partie plaignante,
SCARPA, case postale 3429, 1211 Genève 3, partie plaignante,
E______, ______[GE], partie plaignante,
contre
Monsieur X______, né le 24.11.1985, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me G______.
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs de de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Il conclut à la condamnation de X______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à la non révocation du sursis accordé le 22 février 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et à la prolongation du délai d'épreuve d'un an, assortie d'un avertissement formel. Il conclut finalement à sa condamnation aux frais de la procédure.
W______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'égard de X______ pour les faits le concernant et au versement d'une indemnité selon les conclusions en indemnisation déposées.
X______, par la voix de son Conseil, conclut au classement de l'infraction de violation de domicile (art. 186 CP), subsidiairement à son acquittement pour cette infraction. Il conclut également à son acquittement s'agissant des lésions corporelles simples (art. 123 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Subsidiairement, il ne s'oppose pas à une requalification des faits du 11 octobre 2018 en empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il s'en rapporte à justice s'agissant de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP). Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis et à la non révocation des sursis antérieurs. Enfin, il conclut au rejet des conclusions civiles déposées par la partie plaignante.
*****
Vu l'opposition formée le 17 juillet 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 juillet 2023 ;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 14 août 2023 ;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;
A.a. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 11 octobre 2018, à Genève, au parc "______", sis ______[GE], alors que le H______ lui avait indiqué qu'elle entendait procéder à son contrôle d'identité, fait usage de menaces et de violence à l'encontre de D______, I______ et W______, empêchant de la sorte ces derniers d'accomplir les actes entrant dans leurs fonctions ou rendant ces actes plus difficiles, en particulier en se débattant, en assénant des coups et en poussant violemment W______ au-dessus de la passerelle reliant ______[GE] au ______[GE], étant précisé que les lésions des policiers ont été constatées médicalement ; faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 2 CP (ch. 1 et 2 de l'acte d'accusation).
b. Il lui est en outre reproché d'avoir à Genève, du 1er mars 2019 au 28 février 2022, omis de verser, en totalité, en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), quoi qu'il en eût les moyens ou eût pu les avoir, les contributions d'entretien dues à ses enfants J______ et K______, soit CHF 700.-, respectivement CHF 600.- puis CHF 700.-, allocations familiales non comprises, fixées par jugement du Tribunal de première instance du 28 mai 2018, occasionnant ainsi un arriéré total de CHF 48'900.-; faits constitutifs de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP (ch. 3 de l'acte d'accusation).
c. Enfin, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, le 15 août 2020, pénétré sans droit dans un immeuble sis ______[GE], et d'être monté sur la toiture pour participer à un clip de musique ; faits constitutifs de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP (ch. 4 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
D______, W______ et I______
a. Selon le rapport d'arrestation du 12 octobre 2018, les policiers de la brigade de sécurité publique (ci-après: BSP) étaient intervenus dans le quartier ______[GE] pour une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants. Ils avaient vu un groupe de jeunes dans le Parc "______", sis rue ______[GE], ainsi que deux transactions de drogue. Les policiers avaient interpellé le vendeur observé, soit L______. Pendant l'interpellation, un policier observateur avait informé son équipe que des personnes du groupe précité avaient été avisées de la présence de la police et tenté de faire disparaître la drogue. D______, W______ et C______ s'étaient rapprochés dudit groupe, dont notamment de X______ qui avait résisté à son interpellation.
Sous la rubrique "Usage de la force / contrainte" de ce rapport, il est mentionné que D______ avait maintenu X______ à distance avec le bras tendu et la paume ouverte sur son ventre. W______ avait saisi le bras de X______ et lui avait ordonné de se mettre au sol. Ce dernier s'était fortement débattu. W______ avait porté un coup de déstabilisation à son visage, qui n'avait eu aucun effet, puis avait saisi les jambes de ce dernier afin de l'amener au sol. Une fois au sol, X______ avait continué à se débattre. W______ était passé dans le dos de X______ et avait appliqué un étranglement. Malgré cela, X______ était parvenu à se relever, avait porté W______ sur son dos et avait reculé en direction du bord de la passerelle bordant la place ______[GE], mettant une partie du corps de W______ au-dessus du vide. W______, qui s'était senti en grand danger, avait placé son pied sur le muret de la passerelle et D______ avait agrippé son collègue par le bras pour qu'il ne tombe pas. X______ était tombé au sol sous l'effet de l'étranglement. L'étreinte avait été immédiatement relâchée, de sorte que X______ avait continué à se débattre. D______ et W______ s'étaient retrouvés au sol, écrasés sous X______. Ce dernier s'était relevé alors que W______ était toujours au sol. W______ avait ramené X______ au sol, s'était placé sur son torse et avait enduit du spray de défense sur ses doigts afin de l'appliquer sur les yeux de X______, ce qui n'avait eu aucun effet. C______ avait réalisé une clé de poignet à X______ pendant que M______ maintenait ses jambes. Après quelques efforts, X______ avait pu être menotté à l'avant.
b. Le 11 octobre 2018, D______, W______ et C______ ont déposé plainte pénale contre X______.
b.a.a. Après s'être légitimée auprès de X______, D______ lui avait demandé une pièce d'identité et d'avancer en direction de la place afin de procéder à son contrôle. Il lui avait répondu "quoi Police", tout en continuant d'avancer sur elle, raison pour laquelle elle avait tendu le bras à la hauteur de son torse afin de préserver une distance de sécurité entre lui et elle, tout en lui demandant à nouveau de présenter une pièce d'identité. X______ l'avait poussée afin de continuer son chemin. W______ était alors intervenu. Durant l'interpellation, elle avait essayé de lui faire une clé de bras, sans succès, et s'était retrouvée par terre. Suite à l'interpellation, elle avait eu un hématome au bras gauche, des dermabrasions aux deux genoux, une douleur au milieu du dos, ainsi qu'une douleur entre le pouce et l'index de la main droite.
b.a.b. A l'appui de sa plainte pénale, D______ a produit des photographies de ses blessures, ainsi qu'un constat d'intervention médicale du Dr N______ du 11 octobre 2018 faisant état d'un hématome d'environ 3 cm de circonférence au bras gauche, d'un érythème rotulien des deux côtés de 10cm sur 10 cm, de douleurs au dos et de douleurs entre les 1er et 2ème métacarpiens droits.
b.b.a. W______ avait vu, lors de l'interpellation de X______, que ce dernier avait refusé de s'arrêter et continué son chemin, en repoussant de son corps D______. Malgré de multiples injonctions de cette dernière, X______ l'avait fortement repoussée avec sa main, en la faisant reculer de plus d'un mètre. Vu que X______ avait un gabarit plus grand et imposant que D______, il était intervenu. Pendant l'interpellation, X______ les avait menacés de représailles. Suite à l'interpellation, il avait eu de multiples dermabrasions au bras gauche, à la main gauche, au visage, aux genoux droit et gauche, au torse et à l'oreille gauche.
b.b.b. A l'appui de sa plainte pénale, W______ a produit des photographies de ses blessures, ainsi qu'un constat médical de la Clinique Z______ du 11 octobre 2018, faisant état de dermabrasions multiples du bras gauche face postérieure s'étendant sur 20 cm environ, de dermabrasions de la main gauche face dorsale, de dermabrasions face antérieure du genou gauche de 3cm sur 3 cm, d'une dermabrasion superficielle en regard omoplate gauche et lombaire gauche, de dermabrasions superficielles au niveau abdominal droit, ainsi que d'une dermabrasion à l'oreille gauche.
b.c.a. C______ avait entendu D______ adresser plusieurs sommations à X______ de s'arrêter. X______ avait poussé D______ afin de continuer sa route, de sorte que W______ était venu prêter main forte à cette dernière. Vu que X______ ne voulait pas coopérer, D______ et W______ avaient dû faire usage de la contrainte afin de le maîtriser et de l'amener au sol. Au même moment, elle s'était précipitée vers un groupe de jeunes afin de les stopper car ces derniers se dirigeaient rapidement dans leur direction en criant de relâcher X______. Elle avait ensuite prêté main forte à ses collègues qui avaient eu des difficultés à maîtriser X______ en raison de son grand gabarit. Malgré la résistance de ce dernier, elle avait finalement réussi à lui passer les menottes à l'avant à l'aide d'une clé de poignet pendant que ses deux collègues l'avaient tenu au sol. Pendant l'interpellation, X______ les avait menacés de représailles. Suite à cette interpellation, elle avait subi une dermabrasion au niveau du creux du bras gauche, ainsi qu'une douleur à l'auriculaire de la main droite.
b.c.b. A l'appui de sa plainte pénale, O______ a produit un constat d'intervention médicale du Dr N______ du 11 octobre 2018 faisant état d'une dermabrasion linéaire d'environ 6 cm sur 1.5 cm au pli du coude à gauche, ainsi que de douleurs du 5ème doigt de la main droite, légèrement tuméfié.
c. X______ a produit quatre constats de lésions traumatiques mettant notamment en évidence des hématomes au bras, des dermabrasions au thorax, au genou, au tibia gauche, au versant dorsal des têtes métacarpiennes gauche, des plaies au genou, une perte de plombage à la prémolaire de la mâchoire supérieure gauche, ainsi qu'une fracture plurifragmentaire de l'arc latéral droit de l'os hyoïde.
d. Il a par ailleurs produit trois vidéos des faits.
Dans la vidéo VID-20200416-WA002.mp4, X______ est étendu sur ses quatre membres, W______ accroché à son dos. Une policière fait basculer X______, qui tombe sur son flanc gauche.
Dans la vidéo VID-20200416-WA001.mp4, X______ est au sol. W______ est derrière lui, les jambes accrochées à son corps et le bras droit entourant son cou. Une policière saisit les poignets de X______, qui se débat fortement, tente de se relever en disant "arrête de quoi, vous m'agressez, je suis père de famille (…) toi t'es malade ou quoi de m'arrêter comme ça (…)". Une autre policière, qui tient des menottes, tente de prendre le bras droit de X______, qui parvient à se mettre sur ses quatre membres. W______ se tient accroché au côté gauche de X______. Ce dernier se lève. W______ se retrouve la tête sur le sol et ses jambes accrochées à ce dernier, avant de tomber à terre.
Dans la vidéo VID-20200416-WA000.mp4, X______ est couché, dos sur le sol, son gilet rabattu sur ses avant-bras. W______ est assis sur son bassin. Une policière est debout, à la hauteur de la tête de X______, et repousse, avec ses bras, trois jeunes gens. X______ est ensuite placé sur son flanc gauche. W______ tente de prendre ses mains. La policière précitée se rend auprès de jeunes gens qui les encerclent et leur demande de s'éloigner, puis se rend auprès de X______, s'accroupit et tient ses jambes. Une autre policière tente de menotter ce dernier.
e.a. Entendu par la police le 11 octobre 2018, X______ a exercé son droit au silence.
e.b. Par courrier du 25 février 2020, X______ a contesté les faits reprochés. Il avait été interpellé par une femme de la BSP à moins de 50 mètres de son lieu de travail alors qu'il s'y rendait. Lorsqu'elle lui avait demandé ses papiers d'identité, il l'avait invitée à l'accompagner sur son lieu de travail car c'était là qu'il avait ses affaires. Un policier s'était jeté sur lui et lui avait asséné un coup de poing au visage qui lui avait fait sauter un plombage et perdre ses lunettes. Il avait perdu connaissance à plusieurs reprises et avait cru ne plus jamais se relever. Il n'avait asséné aucun coup. La seule résistance qu'il avait pu opposer était dans l'unique but de ne pas mourir étouffé suite à ce prétendu contrôle d'identité.
e.c. Une audience de confrontation a eu lieu le 11 février 2022.
e.c.a. D______, W______ et C______ ont confirmé leurs plaintes pénales respectives.
D______ a précisé qu'ils avaient décidé de contrôler tous les individus sur place, dont X______, après qu'un collègue en observation leur eût dit de se dépêcher pour éviter que les moyens de preuve disparaissent. Elle s'était légitimée "Police" ainsi que montré son brassard, mais il avait continué à avancer vers elle. Elle avait mis son bras en avant pour le stopper en disant "Stop Police" et il l'avait poussée. Son collègue W______ était alors intervenu pour l'aider. A partir de ce moment, la lutte avait commencé et X______ les avait menacés.
W______ mesurait 1m82 pour 78-79kg. Il avait entendu D______, mesurant 1m64 pour 65kg, se légitimer auprès de X______ comme étant la police et lui demander de s'arrêter. Il avait vu X______ continuer d'avancer vers elle, sans s'arrêter, puis D______ tendre son bras pour le stopper. X______, qui avait une attitude provocatrice et agressive, avait répondu "quoi quoi police" en bousculant cette dernière pour continuer son chemin. Vu la différence de taille et de gabarit entre X______ et D______, il était intervenu car il avait eu peur pour l'intégrité physique de cette dernière. Il avait attrapé X______ par le bras et s'était annoncé comme étant policier avant de lui demander de se mettre au sol. La situation ne lui avait pas permis de discuter avec ce dernier; X______ avait une posture pratiquant des arts martiaux et s'était fortement débattu. A un moment, alors qu'il se trouvait sur le dos de X______, ce dernier avait reculé en direction de la barrière de la passerelle sur laquelle ils se trouvaient. Il s'était rendu compte être au-dessus du vide, soit à plus de 6 mètres de haut, et avait eu très peur de mourir. Il avait serré le cou de X______ lequel était tombé sur l'avant et avait perdu connaissance pendant un petit moment. Il avait relâché sa prise. X______ avait repris ses esprits, s'était débattu avant d'être menotté, avec l'aide de C______, mesurant 1m77 pour 68kg. Ils avaient été menacés tout du long de l'interpellation, sauf au moment de la prise au cou susmentionnée. C'était la première fois qu'il avait eu peur de mourir dans le cadre de ses fonctions.
C______ avait entendu D______ demander à plusieurs reprises à X______ de s'arrêter et que c'était la police. Elle avait vu W______ arriver vers D______. Pendant qu'elle gardait un groupe de jeune à l'écart de ses collègues, elle avait constaté que l'interpellation de ses collègues était compliquée. Elle était venue leur prêter main forte. X______ avait montré de la résistance.
e.c.b. X______ a contesté les faits reprochés. Ce 11 octobre 2018, il n'avait pas menacé les policiers, ni ne s'était opposé à un contrôle d'identité. Il avait indiqué à la policière que ses papiers se trouvaient à son travail à 50 mètres de là. Il avait coopéré lorsqu'elle lui avait sommé de ne pas bouger. Elle n'avait pas eu besoin d'utiliser la force. Pour une raison qu'il ignorait, un autre policier était venu lui mettre un coup sur la pommette gauche et le saisir par le cou. Il avait dû lutter pour respirer et survivre. S'il les avait laissés faire, il serait peut-être mort étouffé. Ainsi, il avait simplement préservé son intégrité physique face à une agression. Il ne savait pas pour quelle raison les policiers avaient dû intervenir à plusieurs et faire usage de la force pour le maîtriser et le menotter. Ils s'étaient peut-être trouvés dans une ambiance stressante. Au moment des faits, il pesait environ 110 kg pour 1m96. Il était moniteur de boxe thaï et de boxe anglaise.
f. Le 27 novembre 2019, X______ a déposé plainte pénale contre les policiers ayant fait un contrôle d'identité le 11 octobre 2018, laquelle a provoqué l'ouverture d'une instruction pénale contre W______ pour abus d'autorité (art. 312 CP) (P/24277/2019).
Par ordonnance du 5 juillet 2022, entrée en force, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de W______. En substance, il a considéré que l'intervention des policiers était justifiée et proportionnée (art. 200 CPP) et qu'il n'y avait pas place pour un abus d'autorité (art. 321 CP). En effet, les "policiers étaient légitimés à interpeller X______, qui n'avait pas obtempéré au contrôle de son identité, malgré les injonctions de D______ pour qu'il s'arrête et donne ses mains. X______ s'est débattu vigoureusement, a mis la vie de W______ en danger en l'amenant au bord de la passerelle, au-dessus du vide. Les policiers étaient ainsi en droit de recourir à la force pour l'interpeller, le maîtriser et le menotter. L'usage de la force et de la contrainte s'est limité aux actes strictement nécessaires pour maîtriser X______ et était par conséquent légitime et proportionnel (…). Les policiers ont été, pendant une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, mis en présence d'un individu qui était virulent et qui, malgré les injonctions des policiers, refusait de se soumettre au contrôle de son identité. Les policiers étaient donc fondés à interpeller X______ et à le conduire au poste (art. 217 al. 3 let. a CPP). X______ était excité, opposant et agressif. Il a cherché la confrontation avec D______. Les policiers ont dû le saisir par des clés de bras pour tenter de l'amener au sol, pour le maîtriser et le menotter. W______ a été obligé d'opérer une frappe de déstabilisation au visage de X______ puis, voyant que cette frappe n'avait eu aucune effet et que celui-ci, de carrure imposante et visiblement rompu aux arts martiaux, résistait activement à son interpellation, a entrepris une prise au cou pour maîtriser X______ et préserver la sécurité des policiers intervenants".
J______ & K______
g. Le 23 mai 2019, le SCARPA a déposé plainte pénale contre X______ au motif qu'il n'avait pas versé en mains de P______ – laquelle a cédé ses droits au SCARPA par conventions du 15 février 2019 – les pensions dues à l'entretien de ses enfants J______ et K______ pour la période de mars 2019 à mai 2019.
h. Par jugement JTPI/______/2018 du 28 mai 2018, statuant par voie de procédure ordinaire, le Tribunal de première instance a condamné X______ – non comparant, domicilié ______[GE] – à verser en mains de P______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de :
- J______, née le 1er novembre 2007, CHF 700.- jusqu'à 15 ans révolus et CHF 800.- jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
- K______, née le 1er juin 2010, CHF 600.- jusqu'à 10 ans révolus, CHF 700.- jusqu'à 15 ans révolus et CHF 800.- jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières.
Une motivation écrite du jugement n'a pas été demandée, de sorte qu'il est entré en force.
i.a. Entendu par le Ministère public le 3 juin 2020, X______ a indiqué ne pas être au courant qu'il devait payer des pensions pour ses filles J______ et K______. Il n'avait plus de lien avec la mère de ces dernières mais participait à l'entretien de celles-ci par le biais de sa mère, F______, à laquelle il donnait quand il le pouvait entre CHF 300.- et CHF 500.-.
i.b.a. Entendu par le Ministère public le 11 février 2022, le SCARPA a étendu sa plainte pénale à février 2022. Au total, entre le 1er mars 2019 et le 28 février 2022, X______ avait accumulé un arriéré de CHF 48'900.-.
i.b.b. X______ a quant à lui déclaré qu'il n'avait aucun contact avec ses filles, ni leur mère. Il avait eu connaissance du jugement du 28 mai 2018 lors de son audition au Ministère public du 3 juin 2020, sinon il aurait versé les sommes dues. Depuis mars 2019, il avait travaillé à son compte, dans l'automobile. Il avait ensuite été incarcéré de fin 2019 à juin 2020. Début 2019, ses revenus s'élevaient entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-. Il avait donné de l'argent à ses filles par le biais de sa mère. Depuis juin 2020, il n'avait plus de revenus. Il n'avait pas demandé la modification du jugement car il souhaitait participer à l'entretien de ses enfants dès qu'il en aurait les moyens. Par ailleurs, il avait choisi de ne pas demander l'aide de l'Hospice général, afin de travailler et être son propre patron. Il souhaitait prendre contact avec le SCARPA pour trouver un arrangement de paiement dès qu'il serait en mesure de le faire.
i.c. Par courrier du 28 novembre 2022, X______ a admis les faits susceptibles d'être qualifiés de violation d'une obligation d'entretien.
Des faits en lien avec l'immeuble sis ______[GE]
j. Le 9 octobre 2020, Q______, agissant pour le compte de E______, a déposé plainte pénale contre inconnu. Le 15 août 2020, de nombreux jeunes s'étaient trouvés sur la toiture de l'immeuble sis ______[GE], pour participer à un clip de musique "Y_____" diffusé sur site "Youtube" (P/2066/2021).
k. Selon le rapport du 13 janvier 2021, il ressortait de l'enquête de police qu'une dizaine de personnes se trouvaient sur les toits lors du tournage du clip précité. R______ avait filmé ledit clip. En revanche, le responsable du clip n'avait pas été identifié. Enfin, l'accès donnant sur les toits pouvait se faire en ouvrant une porte ou au moyen d'une clé.
l. Entendus par la police les 9 et 24 novembre 2020 en qualité de prévenus, S______ et R______ ont contesté les faits reprochés et déclaré que pour accéder directement au toit, il fallait ouvrir une porte, sans le besoin d'une clé. D'après R______, il n'y avait aucun signe visible qui interdisait l'accès au toit. Pour le surplus, il n'avait pas connaissance que les toits étaient interdits au public.
m. Entendu par le Ministère public le 11 février 2022, X______ a reconnu s'être rendu sur le toit de l'immeuble sis ______[GE]. Une habitante leur avait permis de rentrer dans l'allée. Ils avaient pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage et ouvert la porte – qui n'était pas fermée à clé – pour accéder au toit. A cet endroit, il n'y avait aucun signe d'interdiction ou d'obstacle particulier.
n. Les 23 février et 5 décembre 2023, E______ a retiré sa plainte pénale à l'encontre de R______ uniquement (P/2066/2021).
C.a. A l'audience de jugement, T______, témoin, a déclaré travailler en qualité de travailleuse sociale dans le milieu associatif et présider la maison de quartier ______[GE]. Elle connaissait X______ depuis plusieurs années. Ce dernier était investi dans les projets collectifs ______[GE], notamment les cours de boxe pour les enfants. Elle avait habité à la rue _____ ______[GE] durant de nombreuses années au ______ étage. L'accès au toit n'était pas interdit. Les portes d'accès n'étaient pas fermées à clé, dès lors qu'il s'agissait de portes de sécurité qui devaient pouvoir être ouvertes en tout temps en cas de besoin. L'accès au toit permettait de passer d'un immeuble à l'autre lorsque les ascenseurs étaient en panne. Elle avait entendu parler du clip vidéo tourné dans le quartier. Elle était étonnée d'apprendre que la régie avait déposé plainte dans la mesure où l'accès au toit avait toujours été libre.
b.a. W______, partie plaignante, avait du mal à comprendre la position du prévenu vu qu'il avait compris avoir été interpellé par des policiers et que ses collègues s'étaient annoncés en tant que tels. Dans ces circonstances, il peinait à comprendre qu'il n'ait pas exécuté les ordres de la police. Suite à ces événements, il avait pris des antidouleurs durant un moment et dû désinfecter la blessure. Il n'avait jamais été confronté à un contrôle d'identité qui avait pris cette tournure.
b.b. W______ a déposé des conclusions en indemnisation, sollicitant la somme de CHF 3'333.50 (TVA comprise) au titre de frais de défense relatifs à la présente procédure pénale.
c. X______ a contesté les faits du 11 octobre 2018 et du 15 août 2020.
Le 11 octobre 2018, les policiers étaient intervenus pour un acte justifié. Ensuite, il y avait eu un malentendu et cette histoire avait pris une très grande ampleur. La situation était grave car il avait été agressé, raison pour laquelle il avait paniqué. Il s'était senti étouffer et avait eu un os fragmenté. Il s'était d'ailleurs reconnu dans la séquence vidéo dans une situation de panique. Il ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire différemment. Il ne pouvait pas se mettre à la place des policiers pour expliquer pour quelle raison ils avaient indiqué dans le rapport des faits qui ne s'étaient pas passés. Le bris de l'os hyoïde lui avait causé des douleurs durant un mois, ainsi que des difficultés, toujours à l'heure actuelle, dans certaines positions de la tête qui ne lui empêchaient toutefois pas de vivre.
Il ne contestait pas l'infraction de violation d'une obligation d'entretien sur son principe. Il n'avait pas participé à la procédure civile qui avait abouti au jugement du 28 mai 2018 dont il avait eu connaissance en 2020. Il n'avait toutefois pas la possibilité de régler les arriérés de pension avant que sa situation soit officialisée. Dès que son projet aura pris forme, il aura des vrais revenus qui lui permettront de payer ce qu'il doit. En attendant, il n'allait pas faire caissier à la Migros car il n'aurait pas les mêmes revenus que ceux dont il espérait avec son projet.
Enfin, il contestait les faits de violation de domicile du 15 août 2020.
D.a X______, né le ______ 1985 à Genève, est de nationalité Suisse. Il est célibataire et père de cinq enfants. Il est séparé des mères de ses enfants et n'a aucun contact avec ces derniers. D'après ses dires, il n'a pas de formation achevée. Actuellement, il travaille en aidant son frère, de manière non officielle, en raison de sa situation administrative. Ils attendent les autorisations officielles, notamment de l'OCRIT, pour l'ouverture d'un fast-food. Il n'a pas de documents d'identité, ni de domicile fixe. Il vit au domicile de son frère qui subvient à ses besoins. Il ne verse pas de pension alimentaire à ses enfants, ni à ses ex-compagnes. Sa famille aide financièrement ses enfants. Il est en bonne santé.
b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné :
- le 13 décembre 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 40.-, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié au sens de la LCR (art. 91 al. 1 2ème phr. aLCR) ;
- le 22 février 2018, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève, a une peine privative de liberté de 30 mois, dont sursis à l'exécution de la peine 18 mois, délai d'épreuve 5 ans et à une amende de CHF 300.-, pour lésions corporelles simples contre le conjoint (art. 123 ch. 2 al. 4 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), tentative de menaces commises par le partenaire (art. 180 al. 2 let. b CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR).
Classement
Des faits en lien avec l'immeuble sis ______[GE]
1. Il est reproché au prévenu une violation de domicile. Le prévenu soutient qu'il existe un empêchement de procéder vu l'indivisibilité de la plainte pénale.
1.1. Selon l'art. 329 al. 1 let. c. du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder. Les alinéas 4 et 5 de cette disposition prévoient en outre que, lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
1.2. L'art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) dispose que quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1.3. D'après l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
L'art. 33 al. 3 CP précise que le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
D'après la jurisprudence, le but de l'art. 32 CP est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d'un autre (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1). Par ailleurs, le principe de l'indivisibilité s'applique également au retrait. En particulier, il ne doit pas être possible de contourner le principe de l'indivisibilité de l'art. 32 CP par le biais d'une plainte contre tous les participants, puis d'un retrait à l'égard de certains. L'art. 33 al. 3 CP étant également applicable lorsque les participants sont poursuivis dans des procédures séparées (ATF 143 IV 104 consid. 5.1; ATF 132 IV 97 consid. 3.3.1 et 3.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1; ATF 149 IV 105 consid. 3.1).
1.4. En l'espèce, il est établi que le 9 octobre 2020, Q______, agissant pour le compte de E______, a déposé plainte pénale contre inconnu pour violation de domicile. De ce fait, une procédure a été ouverte contre R______, S______ et X______ (P/2066/2021). Le 23 février et 5 décembre 2023, la plaignante a retiré sa plainte pénale à l'encontre de R______ dans la P/2066/2021, à l'exclusion du prévenu dans la présente procédure. Vu le principe de l'indivisibilité, le retrait de plainte à l'égard de R______ profite au prévenu.
Par conséquent, il existe un empêchement de procéder de sorte que les faits qualifiés de violation de domicile seront classés (art. 329 al. 5 CPP).
Culpabilité
2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
D______, I______ et W______
2.1. Il est reproché au prévenu des lésions corporelles simples ainsi que des violences ou menaces à l'encontre des fonctionnaires D______, I______ et W______ le 11 octobre 2018. Le prévenu allègue s'être défendu contre une intervention policière illicite.
2.1.1. A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
2.1.2. Selon l'art. 285 ch. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus.
Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). L'acte est empêché au sens de l'art. 285 CP lorsqu'il est rendu plus difficile, entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entrainer l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1).
L'opposition aux actes de l'autorité, pour autant que ceux-là soient manifestement illégaux et que les voies de droit existantes ne donnent pas de protection suffisante, n'est pas punissable si elle tend au maintien ou au rétablissement de l'ordre légal. Il ne suffit donc pas que les conditions légales de l'acte ne soient pas remplies; encore faut-il que l'autorité ou le fonctionnaire commette un abus d'autorité, c'est-à-dire qu'il exerce ses pouvoirs coercitifs dans un but étranger à ses fonctions ou d'une manière manifestement disproportionnée (ATF 142 IV 129 consid 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2010 du 2 septembre 2010 consid. 4.2). Ainsi, si l'acte du fonctionnaire constitue par exemple un abus d'autorité (art. 312 CP), celui-ci n'est pas protégé par l'art. 285 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2021 du 1er juillet 2022 consid. 2.2.3).
D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2.2).
2.1.3. Aux termes de l'art. 286 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel.
La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2; ATF 124 IV 127 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1 et les références citées).
Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées).
L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention; le dol éventuel suffit.
2.1.4. L'art. 285 CP entre en concours avec les lésions corporelles simples (art. 123 CP). En revanche, l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est subsidiaire à l'art. 285 CP, faute de violence, menace ou voies de fait (BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 58 et 59 ad art. 285 CP).
2.1.5. En l'espèce, s'agissant des évènements du 11 octobre 2018, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu s'est opposé, d'abord verbalement, puis physiquement, à son interpellation et que dans ce contexte, il a menacé les agents de représailles.
Les faits sont établis par les déclarations circonstanciées et cohérentes des policiers entendus dans la procédure, ainsi que par le rapport rédigé juste après les faits. Leurs propos respectifs apparaissent crédibles non pas parce qu'ils émanent d'agents étatiques, mais parce que ceux-ci sont concordants. Les plaignants, qui n'ont par ailleurs aucune raison de mentir, décrivent des faits parfaitement similaires, si ce n'est identiques. La cohérence entre les déclarations des policiers, qui s'observe également avec le rapport établi le lendemain des faits, tranche avec les contradictions du prévenu qui nie toute violence, respectivement qui minimise les faits en indiquant qu'il s'était défendu pour préserver son intégrité physique, respectivement pour ne pas mourir étouffé.
Il est en particulier établi, ce que le prévenu admet à l'audience de jugement, que les policiers étaient légitimés à l'interpeller. Les parties divergent ensuite sur la nécessité du recours à la force pendant l'interpellation. Le prévenu indique en particulier ne pas comprendre la raison pour laquelle les policiers ont dû intervenir à plusieurs et faire usage de la force pour le maîtriser et le menotter, ce qui était disproportionné.
L'ordonnance du Ministère public du 5 juillet 2022, entrée en force, classant l'infraction d'abus d'autorité en faveur de W______, permet de départager les parties. Il en ressort que les policiers ont eu affaire à un prévenu de carrure imposante et visiblement rompu aux arts martiaux, excité, opposant et agressif, qui a cherché la confrontation avec D______ et qui n'a pas obtempéré au contrôle de son identité, malgré les injonctions de cette dernière pour qu'il s'arrête et donne ses mains, nécessitant l'intervention de W______. Le prévenu a notamment mis la vie de W______ en danger en l'amenant au bord d'une passerelle, au-dessus du vide, ce qui a donné droit aux policiers de recourir à la force pour l'interpeller, en particulier lui donner une frappe de déstabilisation, ainsi qu'une prise au cou, soit des actes légitimes et proportionnés au vu des circonstances.
Si la tenue exacte des propos par le prévenu n'est pas confirmée de façon indubitable par les vidéos versées à la procédure, celles-ci montrent sa volonté d'opposition aux actes des agents, y compris physiquement, et la façon agressive du prévenu de s'adresser à la police. Ces mêmes images contredisent ainsi les déclarations du prévenu qui a soutenu ne pas avoir menacé les agents de représailles.
En agissant de la sorte et en refusant d'obtempérer aux injonctions qui lui étaient faites, le prévenu a effectivement entravé les policiers dans leur mission consistant notamment à l'interpeller. De toute évidence, leur travail a été compliqué par l'attitude oppositionnelle du prévenu qui, au vu des actes établis, a agi intentionnellement.
Par ailleurs, les gestes du prévenu n'étaient pas de simples mouvements de défense, dans la mesure où les policiers se sont plaints d'avoir subi des hématomes, des érythèmes, ainsi que des dermabrasions ayant généré pour deux d'entre eux des douleurs au dos et aux métacarpiens, objectivés par des constats médicaux. De telles atteintes, lesquelles ont laissé des traces, excèdent assurément un simple trouble passager, étant notamment relevé que la corpulence du prévenu n'est pas anodine, l'intéressé ayant indiqué peser 110 kg pour 1m96. Le prévenu a agi intentionnellement.
Au vu de ce qui précède, la résistance caractérisée et la violence infligée excluent l'application de l'art. 286 CP tel que plaidé.
Par conséquent, le prévenu sera déclaré coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP et de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP.
J______ & K______
2.2. Il est reproché au prévenu violation d'une obligation d'entretien à l'encontre de ses filles J______ et K______ du 1er mars 2019 au 28 février 2022.
2.2.1. A teneur de l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.2.2. Une obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Il faut, soit que le débiteur n'ait fourni aucune prestation, soit qu'il ait fourni moins que ce que prévoyait le jugement (ATF 114 IV 124 consid. 3b).
Commet l'infraction le débiteur qui avait les moyens de s'acquitter des aliments, mais aussi celui qui, ne disposant pas de tels moyens, a renoncé sans raison à réaliser des gains, à changer de profession ou à augmenter son temps de travail pour accroître ses revenus (ATF 114 IV 124). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille. Le point de savoir quand il peut être exigé du débiteur qu'il entreprenne une autre activité ne peut pas être défini de manière générale; cela dépend des circonstances du cas particulier (ATF 126 IV 131).
Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).
2.2.3. En l'espèce, le prévenu avait, pendant la période pénale, courant du 1er mars 2019 au 28 février 2022 selon l'acte d'accusation, l'obligation de contribution à l'entretien de ses filles V______ et K______. En ne versant pas le moindre franc pendant la période en question, que ce soit à titre de pension courante ou d'arriéré, le prévenu a, d'un point de vue objectif, violé son obligation d'entretien.
Il convient de déterminer si le prévenu avait la possibilité de fournir sa prestation.
La décision de justice civile ne permet pas de renseigner sur la situation financière du prévenu, dans la mesure où le jugement non motivé est entré en force, faute d'un appel. La procédure pénale montre en revanche que ledit jugement a été notifié chez la mère du prévenu, lequel n'en ignorait pas la teneur puisqu'il élit encore domicile auprès de cette dernière pour la présente procédure. Il n'a entamé aucune démarche visant à modifier ledit jugement et affirme avoir contribué à l'entretien de ses enfants par l'intermédiaire de sa mère.
La capacité contributive du prévenu – jeune et en bonne santé – était entière durant la période pénale considérée. Le prévenu a notamment affirmé avoir travaillé à son compte, respectivement obtenu des revenus de l'ordre de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-. C'était bien par choix conscient que le prévenu a préféré s'adonner à un prétendu projet de fast-food qu'à officialiser sa situation, demander l'aide des services sociaux, voire rechercher activement un emploi, ce qui lui aurait permis de satisfaire, en partie du moins, aux obligations alimentaires qu'il devait assumer. En ne versant rien, intentionnellement, le prévenu s'est rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.
Peine
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).
3.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peux excéder 180 jours-amende (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.4. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3.5. Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à la renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques résultant de la commission même de l'infraction, par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué, ou psychiques, comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b).
Cette disposition doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et, à l'inverse, ne doit pas être appliquée lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour lui. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce. Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine (ATF 137 IV 105 consid. 2.3; ATF 121 IV 162 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1).
3.6. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas légère et dénote d'un certain mépris des lois en vigueur et de l'autorité. En effet, il a frappé trois policiers lors de son interpellation du 11 octobre 2018, leur occasionnant des blessures. Il a par ailleurs fait preuve de désinvolture et d'un manque de sens des responsabilités, dans la mesure où il n'a pas versé le moindre montant pour s'acquitter de sa dette alimentaire et ce durant près de trois ans.
Rien n'explique ces actes et ses mobiles sont inconnus.
Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience ne peuvent être qualifiées de bonnes. Il a persisté à contester les faits reprochés et à mettre en cause les policiers lors de l'interpellation. S'agissant de ses filles, il a admis la violation de son obligation d'entretien sur le principe, de sorte que sa prise de conscience est initiée.
Sa situation personnelle ne permet pas de comprendre, encore moins de justifier, ses actes. S'agissant de ses filles, il a fait le choix de ne pas entreprendre ce qui pouvait être attendu de lui pour faire face à ses obligations alimentaires.
Il a deux antécédents, dont un spécifique, et il n'a pas hésité à récidiver dans le délai d'épreuve.
S'agissant de l'usage de la force par les policiers lors de l'interpellation du 11 octobre 2018, rien au dossier ne permet de penser que celui-ci était injustifié et/ou excessif. Cela étant, il apparaît que le prévenu a été blessé par ses actes, soit en opposant sa résistance lors de son interpellation. Ainsi qu'objectivé par quatre constats de lésions traumatiques, il a eu des hématomes au bras, des dermabrasions au thorax, au genou, au tibia gauche, au versant dorsal des têtes métacarpiennes gauche, des plaies au genou, une perte de plombage à la prémolaire de la mâchoire supérieure gauche, ainsi – et surtout – une fracture plurifragmentaire de l'arc latéral droit de l'os hyoïde qui lui ont causé des douleurs durant un mois. A l'audience de jugement, il a précisé qu'il éprouvait toujours des difficultés à l'heure actuelle dans certaines positions de sa tête.
Au vu de ce qui précède et afin de tenir compte des blessures qui en ont résulté, le prévenu sera exempté de peine s'agissant des faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et des lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
Quant à la violation de la contribution d'entretien, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Eu égard à sa situation personnelle et financière, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 30.- (art. 34 CP).
Au vu de ses antécédents et dès lors que le prévenu n'a pas hésité à récidiver dans le délai d'épreuve, un pronostic défavorable doit être posé. Le sursis ne sera donc pas accordé et une peine ferme sera fixée (art. 42 CP).
Le Tribunal table sur le fait que l'exécution de cette nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis du 22 février 2018, l'accusation y renonçant au demeurant. Un avertissement avec prolongation du délai d'épreuve sera prononcé (art. 46 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2015 du 7 septembre 2015, consid. 1.2).
Indemnisation et frais
4. Condamné, le prévenu se verra imputer les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
5. Le prévenu sera condamné à verser à W______ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, à hauteur de CHF 3'333.50 (art. 433 al. 1 let. a CPP).
6. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 3 juillet 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 17 juillet 2023.
et statuant à nouveau contradictoirement :
Classe la procédure s'agissant des faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP et art. 329 al. 5 CPP).
Déclare X______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
L'exempte de peine (art. 54 CP) s'agissant des infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 90 jours (art. 34 al. 1 CP), sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 février 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an (art. 46 al. 2 CP).
Condamne X______ à verser à W______ CHF 3'333.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'440.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 6'213.35 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
Le Greffier | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 850.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 135.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 56.00 |
Emolument de jugement | CHF | 300.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 49.00 |
Total | CHF | 1'440.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Bénéficiaire : | X______ |
Avocat : | G__________ |
Etat de frais reçu le : | 22 janvier 2024 |
Indemnité : | Fr. | 4'383.35 |
Forfait 20 % : | Fr. | 876.65 |
Déplacements : | Fr. | 500.00 |
Sous-total : | Fr. | 5'760.00 |
TVA : | Fr. | 453.35 |
Débours : | Fr. | |
Total : | Fr. | 6'213.35 |
Observations :
- 9h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'883.35.
- 12h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'500.–.
- Total : Fr. 4'383.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'260.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- TVA 7.7 % Fr. 254.10
- TVA 8.1 % Fr. 199.25
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-0h15 (chef d'étude) pour le poste "procédure", la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
* Ajout de :
- 1h50 de temps d'audience de jugement.
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à W______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale
Notification à C______
Par voie postale
Notification à D______
Par voie postale
Notification au SCARPA
Par voie postale
Notification à E______
Par voie postale
Notification au MINISTÈRE PUBLIC
Par voie postale